Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 mars 2026, n° 25/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 février 2025, N° F22/375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03443 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4A
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
13 février 2025
RG :F22/375
[M]
C/
Association [1]
Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à :
— Me ROSTAGNI
— Me AZEVEDO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2026
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 13 Février 2025, N°F22/375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Q] [M]
née le 29 Décembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 mars 2025, Mme [Q] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orange dont elle critique l’ensemble des chefs ci après énoncés:
'REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] [M]
REJETTE la demande de dire et juger que l’employeur sera redevable des salaires jusqu’à la date du jugement à intervenir
REJETTE la demande de condamner l’employeur à verser les sommes suivantes:
23.427,80 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
16.212 euros au titre des congés payés à titre principal
9.402,96 euros à titre subsidiaire si le pôle social ne reconnaissait pas la nature d’accident du travail aux deux arrêts de travail
4.685,56 euros au titre du préavis,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
20.000 euros au titre du compte épargne temps
REJETTE la demande d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail dûment complété et rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
REJETTE la demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
REJETTE la demande de se garder compétence pour liquider l’astreinte,
REJETTE la demande de condamner le défendeur au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
FAIT droit à la demande de la défenderesse à titre reconventionnel de débouter le demandeur
CONDAMNE le demandeur au versement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.'
Le 29 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 12 septembre 2025 sur la caducité encourue en l’absence de conclusions de l’appelant déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2025, Mme [Q] [M] a demandé au conseiller de la mise en état de lui accorder des délais supplémentaires pour conclure sur le fondement de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile indiquant que la décision du conseil de prud’hommes d’Orange était notamment motivée par l’absence de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur alors que par deux jugements du pôle social d’Avignon du 21 août 2025, soit postérieurement à son délai pour conclure, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, élément de nature à soutenir son appel.
Le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a indiqué qu’il ne serait pas fait droit à sa demande de délais parvenue après expiration du délai pour conclure et qu’il serait statué sur la caducité encourue à expiration des délais impartis pour les observations.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 le conseiller de la mise en état :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Q] [M] en date du 28 mars 2025,
Condamne Mme [Q] [M] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par requête du 24 octobre 2025, Mme [Q] [M] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, elle demande à la cour de :
DIRE ET JUGER Madame [Q] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la réformation de l’Ordonnance de caducité (RG25/01048) du 10/10/2025 rendu par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nîmes.
RÉSERVER les dépens.
A l’appui de sa requête, Mme [Q] [M] expose que :
— le conseiller de la mise en état retient que l’appelante aurait dû demander un délai supplémentaire dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile ; or, l’article 911 al.2 du CPC ne contient aucun délai pour formuler la demande de délai supplémentaire, l’article 911 al.2 ne fait pas référence à l’article 908 et ne contient pas mention de ce texte ni directement ni par renvoi, le conseiller de la mise en état ne pouvait lui faire grief
de ne pas avoir déposé une demande de prorogation de délai (demande prévue à l’article 911 al.2 du CPC sans délai prévu) dans le délai de 3 mois prévu, lui, à l’article 908 ; le législateur n’a pas entendu fixer de délai à l’article 911 al.2 permettant corrélativement au conseiller de la mise en état de rendre une décision non susceptible d’appel et exercer ainsi pleinement son pouvoir d’appréciation (« le conseiller peut, à la demande ou d’office ») ; le fait que le conseiller puisse prononcer d’office un délai supplémentaire confirme la volonté du législateur de ne pas enfermer
l’action prévue à l’article 911 al.2 dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908,
— il paraît surprenant que le législateur puisse avoir envisagé d’imposer un délai pour demander une prorogation de délai (911 al.2), et l’enfermer dans le délai de trois mois, délai pour lequel justement, l’appelante serait encore dans le délai initial de 3 mois prévu à l’article 908, cette lecture de l’article 911 al.2 est totalement erronée et ne correspond pas aux dispositions prévues aux articles 911 al.3 et 4 pour lesquels justement il est fait obligation au conseiller de la mise en état de solliciter les observations écrites des parties (aucun délai là encore n’est précisé ni imposé par le législateur) ainsi que l’alinéa 4 qui prévoit la possibilité de soutenir le cas de force majeure,
— elle est en droit de solliciter, outre le bénéfice de l’article 911 al2 également le bénéfice des dispositions prévues à l’article 911 al. 4,
— le conseiller de la mise en état a reconnu que la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire le 20/08/2025 et notifiée le 25/08/2025, donc postérieurement après le délai de forclusion de trois mois à compter du 28/03/2025, soit le 28/06/2025, et plus de deux mois après, était fondamentale dans sa défense, la demande de prorogation de délai prévue à l’article 911 al2. était donc bien fondée,
— elle justifie d’un cas de force majeure en ce que les parties ne maîtrisent pas les calendriers de
procédure des instances judiciaires, et elle comme son conseil n’ont pas la possibilité d’imposer un calendrier ni solliciter que le délibéré de la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire soit rendu dans les délais prévus à l’article 908,
— elle rappelle avoir été déboutée aux motifs du premier juge qu’elle n’aurait pas « rapporté la preuve du défaut de respect de l’obligation de sécurité par l’employeur permettant ainsi de faire le lien entre ces accidents du travail et une prétendue mauvaise organisation du travail mise en place par l’employeur », dès lors, selon le conseil de prud’hommes d’Orange, « la faute inexcusable de la part de l’employeur n’a pas été reconnue par la CPAM », or, concomitamment à la procédure prud’homale, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur pour les accidents de travail survenus le 27 août 2019 et le 08 décembre 2020,
— le 28 mars 2025, le greffe de la cour d’appel a enregistré sa déclaration d’appel contre le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orange, elle avait jusqu’au 28 juin 2025 pour conclure or, ce n’est qu’a posteriori que le jugement a été rendu, soit le 21 août 2025, sanctionnant l’employeur pour faute inexcusable, ce jugement et sa motivation sont essentiels dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant la présente instance, pour combattre la motivation du jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil des prud’hommes d’Orange, ce qui est incontestable,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle Mme [Q] [M] a repris les fins et arguments de sa requête et des conclusions communiquées le 27 janvier 2026 par lesquelles elle demande à la cour de :
DIRE ET JUGER Madame [Q] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER la réformation de l’Ordonnance de caducité (RG25/01048) du 10/10/2025 rendu par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nîmes.
ORDONNER un délai supplémentaire permettant à Madame [Q] [M] de conclure au fond, soit un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir par la présente juridiction.
ORDONNER la réinscription au rôle de l’affaire au fond auprès de la présente juridiction sous le numéro RG 25/01048 ou sous le numéro RG25/03443.
CONDAMNER [1] à verser à Madame [Q] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [1] par conclusions communiquées le 23 janvier 2026, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 10 octobre 2025 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nîmes
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— s’il n’existe pas, dans les textes cités [ 908-911], de délai chiffré autonome pour présenter la demande au titre de l’article 911 CPC, il est acquis que cette dernière doit impérativement intervenir avant l’expiration du délai pour conclure si l’on veut obtenir l’allongement de ce délai et éviter la sanction (caducité ou irrecevabilité), la « contrainte temporelle » n’est pas un délai spécifique de saisine fixé par le code, mais le délai lui même à modifier : tant qu’il n’est pas expiré, le conseiller de la mise en état peut être saisi pour l’allonger ; une fois ce délai écoulé, la demande d'« allongement » a perdu sa raison d’être : la sanction (caducité ou irrecevabilité) est normalement acquise, sauf à invoquer un autre mécanisme, on ne peut « allonger » un délai qui n’existe plus, prolonger suppose l’existence d’un délai en cours : un délai expiré ne peut plus être prolongé, faute d’objet,
— sur l’absence de force majeure, il faut distinguer deux hypothèses prévues à l’article 911 CPC, dans sa version issue des dernières réformes :
— allongement / réduction des délais : il s’agit d’une mesure préventive par laquelle on anticipe la difficulté à conclure dans le délai, la demande doit intervenir avant l’expiration du délai concerné,
— écart des sanctions en cas de force majeure : il s’agit d’une hypothèse curative lorsque la partie n’a pas respecté le délai en raison d’un événement constituant un cas de force majeure (non imputable, insurmontable), or, la Cour de cassation, à propos de l’article 910-3 CPC, a défini la force majeure ainsi : « constitue un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable » (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-10.654), cette définition a été codifiée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 à l’article 911, alinéa 4 du code de procédure civile, les éléments exigés sont donc :
— la non-imputabilité à la partie : l’événement ne doit pas résulter d’une faute, négligence ou organisation défaillante de l’appelant ou de son avocat ;
— le caractère insurmontable pour la partie : même en prenant des mesures appropriées (organisation du cabinet, suppléance, anticipation, etc.), la partie ne pouvait surmonter l’obstacle pour conclure dans le délai,
— or en l’espèce la décision rendue par le tribunal judiciaire n’était pas en sa possession lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes ce qui ne l’a pas empêché de conclure et débattre sur la question de la faute de l’employeur, à suivre le raisonnement de l’appelante, il convient d’en déduire qu’en cas de débouté devant le tribunal judiciaire cette décision étant « essentiel » elle aurait abandonné son appel de la décision prud’homale ce qui n’a pas de sens et n’aurait pas été le cas, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur appartient exclusivement au juge de la sécurité sociale, le juge prud’homal demeure libre d’apprécier l’existence d’une faute autre de par sa compétence propre, il n’existait rien d’insurmontable dès lors que des mesures appropriées (conclusions avec réserves, actualisation ultérieure '.) permettaient de réserver les droits de Mme [M] sans laisser expirer le délai de l’article 908 du code de procédure civile la force majeure n’a pas été soulevée par la partie adverse devant le Conseiller
de la mise en état, or, la force majeure doit être invoquée devant le conseiller de la mise en état, par conclusions spécialement adressées à ce magistrat, qui seul peut écarter la sanction de caducité ou d’irrecevabilité, en pratique, l’invocation doit intervenir avant ou à l’occasion de l’incident de caducité, c’est-à-dire :
— soit en réponse aux conclusions adverses demandant la caducité,
— soit lorsque le conseiller de la mise en état s’apprête à relever d’office la caducité,
une fois l’ordonnance de caducité rendue, elle ne peut en principe pas être rapportée (art. 911-1, al. 2, puis art. 911, al. 4 nouveau), la voie résiduelle est alors le déféré de l’ordonnance devant la cour, en soutenant devant la formation collégiale que les conditions de la force majeure étaient réunies et mal appréciées par le conseiller de la mise en état, or, tel ne peut être le cas puisque cette force majeure n’a jamais été soumise et donc jamais été appréciée par le conseiller de la mise en état, cet argument soulevé, dans le seul but de contourner les délais prévus à l’article 908 du Code de procédure civile est donc inopérant.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
L’article 911 dispose :
«(…)
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
(…)
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.»
Mme [Q] [M] a interjeté appel le 28 mars 2025 en sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 28 juin 2025 pour déposer ses conclusions d’appelante.
Or, en l’absence de toute conclusions, le 29 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations sur la caducité encourue.
Ce n’est que le 10 septembre 2025 que Mme [Q] [M] a demandé au conseiller de la mise en état de lui accorder des délais supplémentaires pour conclure sur le fondement de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile indiquant que la décision du conseil de prud’hommes d’Orange était notamment motivée par l’absence de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur alors que par deux jugements du pôle social d’Avignon du 21 août 2025, soit postérieurement à son délai pour conclure, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, élément de nature à soutenir son appel.
Mme [Q] [M] prétend que la possibilité de demander au conseiller de la mise en état l’allongement d’un délai n’est enfermée dans aucun délai et que cette demande peut donc être présentée après l’expiration de ce délai.
Les dispositions des articles 908,909 et 910 du code de procédure civile poursuivent un objectif légitime qui est d’imposer aux parties d’effectuer les diligences en vue de parvenir à une résolution rapide du litige.
Les sanctions attachées à ces dispositions, pour rigoureuses qu’elles soient, ne s’accommodent pas de dérogations et d’arrangements alors que par sa carence une partie laisse planer l’incertitude sur sa volonté de poursuivre l’instance.
L’architecture des textes sus visés est bien claire :
— soit une partie entend, a priori, bénéficier d’un allongement du délai pour conclure, elle doit en faire la demande au conseiller de la mise en état avant l’expiration du délai,
— soit, a posteriori, une partie a été dans l’impossibilité de conclure dans le délai , elle doit alors démontrer l’existence d’un cas de force majeure.
Il est bien évident que laisser aux parties la possibilité de solliciter un allongement des délais qu’elles ont laissé expirer revient à réduire à néant la finalité poursuivie par les rédacteurs de ces textes.
Force est de constater que le conseil de l’appelante qui savait pertinemment, comme elle le soutient, que l’issue de son procès était liée à la décision qui serait rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon avait toute latitude pour saisir le conseiller de la mise en état d’une demande d’allongement du délai pour conclure en temps utile.
De plus, le cas exposé par la requérante est précisément le cas typique d’une situation justifiant qu’il soit demandé à la juridiction un sursis à statuer.
Comme l’a rappelé à juste titre le conseiller de la mise en état, l’appelante pouvait également prendre des conclusions dans l’unique but de se soustraire à la sanction attachée à l’article 908.
Ainsi, soutenir que la possibilité de demander un allongement du délai pour conclure ne serait enserrée dans aucun délai revient à laisser l’illusion que toute partie pourrait s’affranchir des délais impératifs dont la rigueur des sanctions scelle l’importance pour saisir le conseiller de la mise en état à sa convenance pour déterminer les délais dont elle entend disposer. Tel n’est pas l’esprit de ces textes.
Il en résulte qu’il appartenait à l’appelante de saisir dans le délai pour conclure le conseiller de la mise en état afin de bénéficier d’un allongement de délai, lequel au demeurant aurait été à durée indéterminée dans l’ignorance de l’issue exacte de la procédure devant le pôle social ce que reconnaît du reste l’appelante en écrivant que le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de délai supplémentaire dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du CPC n’aurait jamais
accordé un délai supplémentaire sur la base de l’attente d’un hypothétique délibéré rendu potentiellement en faveur de Madame [M] et prononçant une éventuelle faute inexcusable à l’encontre de son employeur. Mme [Q] [M] considère ainsi que la procédure aurait pu rester suspendue pendant des mois voire des années dans l’attente de la décision attendue ce en quoi la cour ne peut la suivre.
D’ailleurs, dans l’hypothèse inverse où une partie solliciterait la réduction dudit délai, cette demande n’aurait de sens qu’à la condition d’être présentée avant l’expiration du délai pour conclure, et non postérieurement. Le parallèle doit ainsi être établi entre ces deux possibilités.
Ainsi, s’il est vrai que les rédacteurs du code de procédure civile ont prévu des tempéraments à la rigueur des délais applicables devant la cour d’appel encore faut-il que ces tempéraments soient en concordance avec l’esprit des textes, ce vers quoi ne tend pas l’interprétation proposée par l’appelante.
Mme [Q] [M] se prévaut par ailleurs des dispositions du dernier alinéa de l’article 911
en invoquant l’existence d’une force majeure qu’aurait reconnue le conseiller de la mise en état en motivant « indéniablement des éléments nouveaux susceptible de servir l’appelant dans le cadre de sa demande d’infirmation du jugement du Conseil des prud’hommes puisque ce dernier avait utilisé dans son raisonnement l’argument selon lequel aucune faute inexcusable n’avait été reconnue par la CPAM dans le cadre des accidents du travail invoqués ». Il sera constaté avant toute chose que Mme [Q] [M] ne s’est pas prévalue devant le conseiller de la mise en état de la force majeure tirée du 4ème alinéa de l’article 911 lequel dispose «En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article». Mme [Q] [M] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à écarter l’application des sanctions visées par ces textes. Sa demande ne peut prospérer sur ce moyen.
En outre, il est évident que la décision attendue du pôle sociale du tribunal judiciaire pouvait influer sur la décision prud’homale (encore que le cloisonnement des contentieux social/prud’homal n’engendre pas nécessairement l’autorité de la chose jugée par le pôle social sur le contentieux prud’homal) et s’il est parfaitement compréhensible que les parties ne maîtrisent pas le rythme judiciaire, il n’en demeure pas moins que l’appelante n’était pas démunie de moyens pour éviter le couperet de l’article 908 comme dit précédemment, soit en sollicitant un allongement de délais de la part du conseiller de la mise en état dans les temps utiles, soit en concluant à titre conservatoire dans le délai de l’article 908, soit en demandant à la juridiction de surseoir à statuer. Ainsi la force majeure qui est considérée comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable n’est pas caractérisée en l’espèce, l’appelante pouvant parfaitement contourner l’obstacle que constituait l’incertitude de la date à laquelle serait rendue la décision du pôle social.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée étant au surplus observé que, en raison des motivations qui précèdent il ne peut être satisfait à la demande de l’appelant tendant ordonner un délai supplémentaire permettant à Madame [Q] [M] de conclure au fond, soit un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir par la présente juridiction.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Q] [M] à payer à l’association [1] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute Mme [Q] [M] de ses demandes,
Condamne Mme [Q] [M] à payer à l’association [1] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Q] [M] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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