Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juin 2024, N° 2024F154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
la SELARL LX
GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2024F154)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTE :
Mme [K] [J] NÉE [W] agissant à titre personnel et agissant ut singuli pour le compte de la société d’acquêts créée par acte notarié du 30 octobre 2007
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉS :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PAVILLON-CARINA au capital de 1.101.100,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro 326 712 379, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 2]
M. [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [L], Liquidateur Judiciaire de la Société EXPLOITATION HOTELIERE PAVILLON-CARINA,
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ANASTA pris en la personne de Me [G] [S], ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société EXPLOITATION HOTELIEREPAVILLON-CARINA,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOISSIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 13]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina dite Sodehpac a exploité à partir du 1er janvier 1983 un fonds de commerce de restauration traditionnelle ainsi qu’un hôtel à [Localité 12]. Le 28 septembre 2023, cette société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Gap, sur déclaration de cessation des paiements. La Sas Les Mandataires, prise en la personne de maître [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette société est détenue à 99,98 % par [X] [J], âgé de 78 ans. Le tribunal de commerce a désigné la Selarl Anasta, prise en la personne de maître [S], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de diligenter un appel d’offre de reprise.
2. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 28 mars 2024. L’administrateur n’a été destinataire que d’une seule offre de reprise, présentée par la société Jude, proposant l’acquisition des deux fonds de commerce pour 10.000 euros, la reprise des baux commerciaux et de sept contrats de travail sur huit, avec la prise en charge des droits à congés payés acquis à compter de la date du jugement d’ouverture.
3. Le 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a arrêté le plan de redressement de la société Sodehpac, prévoyant notamment le remboursement par la société Sodehpac de l’intégralité du passif antérieur et postérieur à l’ouverture de la procédure collective, après la vente des biens immobiliers appartenant à son gérant ainsi qu’à la Sci Le Petit Pré dont il est le seul gérant et associé.
4. En outre, par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce a également arrêté le plan de cession de la société Sodehpac au profit de la société Jude.
5. Dans le cadre de l’instance poursuivie devant le tribunal de commerce sous le n°RG 2024F154, [K] [W], épouse séparée de [X] [J], a formé tierce opposition au jugement concernant le plan de redressement de la société Sodehpac selon déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024.
6. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré que [K] [W] épouse [J] ne dispose pas d’un intérêt direct à agir dans la présente procédure ;
— déclaré [K] [W] épouse [J] irrecevable en sa demande de tierce opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de redressement prononcé le 27 mars 2024 ;
— condamné [K] [W] épouse [J] à payer à [X] [J] et à la société Sodehpac la somme globale de 2.000 euros au titre du caractère abusif de la tierce opposition ;
— condamné [K] [W] épouse [J] à payer à [X] [J] et à la société Sodehpac la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné [K] [W] épouse [J] à payer à la Selarl Anasta, prise en la personne de maître [G] [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [K] [W] épouse [J] à payer à la Sas Les Mandataires, prise en la personne de maître [G] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision est exécutoire ;
— condamné [K] [W] épouse [J] aux dépens de l’instance.
7. [K] [W] épouse [J] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celles ayant déclaré que [K] [W] épouse [J] ne dispose pas d’un intérêt direct à agir dans la présente procédure et l’ayant condamnée aux dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [K] [W] épouse [J] :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile et de l’article R661-2 du code de commerce :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de dire qu’il y a lieu à rétractation du jugement du 27 mars 2024 ;
— de dire que monsieur [J], en qualité de dirigeant de la société Sodehpac, a présenté un plan de redressement à l’appui d’un plan de cession partielle sans justifier avoir respecté ses obligations découlant de la société d’acquêts existant entre les époux ;
— de dire que monsieur [J], en qualité de dirigeant de la société Sodehpac et à titre personnel, s’est prévalu de promesses de vente portant sur des biens relevant de la société d’acquêts créée entre les époux [J], et sans justifier de l’accord de la concluante pour procéder à une telle cession et en affecter le prix de vente pour apurer le passif du redressement judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina ;
— de rejeter le plan de redressement proposé en faveur de la société Sodehpac ;
— de débouter l’ensemble des intimés de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de toute demande de condamnation à l’encontre de la concluante ;
— de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. L’appelante expose qu’elle a été interpellée par le prix dérisoire de la cession du fonds pour 10.000 euros, au regard des actifs corporels et du stock, alors qu’elle connaît les lieux pour y avoir travaillé pendant plusieurs années, et par le fait que le paiement du passif sera effectué par l’apport en compte courant de monsieur [J] et par la cession d’actifs immobiliers, ce qui revient à dire qu’il financera le repreneur, en fraude des droits de la concluante, l’actif immobilier appartenant à la communauté d’acquêts constituée entre les époux [J].
10. Elle précise que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens depuis le [Date mariage 8] 2005, et que le 30 octobre 2007, ils ont aménagé ce régime avec une société d’acquêts, prévoyant une administration par les deux époux conformément aux articles 1421 à 1425 du code civil, chaque époux ayant le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre de ses fautes, l’époux exerçant une profession séparée ayant seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci, alors que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs à titre gratuit des biens communs, ni les affecter à la garantie de la dette d’un tiers, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.
11. L’appelante indique que plusieurs biens immobiliers et valeurs mobilières ont été apportés à la société d’acquêts par monsieur [J] dont la totalité des parts de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, la totalité des parts de la Sci Le Petit Pré, la totalité des parts de la Sci La Foncière des Alpes Médianes, la totalité des parts de la Sci Les Résidences de l’Adret, la totalité des parts de la Sarl Hotalp.
12. Elle énonce que monsieur [J], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant de la société Le Petit Pré et de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, a signé une promesse de vente le 20 décembre 2023, avec avenant du 8 mars 2024, concernant un ensemble constitué par le bâtiment Le Pavillon à usage d’hôtel-restaurant et le bâtiment Le Carina à usage d’hôtel, avec une petite maison attenante, pour le prix de 1,4 millions d’euros, à affecter pour 800.000 euros à ses droits propres et pour 600.000 euros à la Sci Le Petit Pré.
13. Elle soutient que l’origine de propriété des parcelles composant cet ensemble n’a pas été précisée dans la promesse et son avenant, et que monsieur [J] ne produit aucun élément permettant de justifier que les biens cédés lui appartenaient en propre, d’autant que certaines parcelles appartiennent, selon monsieur [J], à la Sci Le Petit Pré, dont la totalité des parts a été apportée à la société d’acquêts constitués entre les époux. Elle ajoute que s’il est soutenu qu’elle n’est pas associée dans la Sci, et que seule la valeur des parts de la Sci est entrée dans la société d’acquêts, elle reste cependant en droit de contester la cession d’actifs réalisés sans son consentement.
14. L’appelante énonce, en outre, que le tribunal n’a pu considérer que les observations qu’elle a formulées, préalablement aux débats ayant abouti au plan de redressement, engendrent l’irrecevabilité de sa tierce opposition, une telle irrecevabilité ne pouvant exister sans texte.
Prétentions et moyens de la Sas Les Mandataires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, représentée par maître [L], et de la Selarl Anasta, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, représentée par maître [S] :
15. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 12 août 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 et 583 du code de procédure civile, des articles 1421 et suivants du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Gap du 7 juin 2024 par lequel a été jugée irrecevable la tierce opposition formée par [K] [J] contre le jugement du 27 mars 2024 par lequel ladite juridiction a arrêté le plan de redressement de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina ;
— subsidiairement, de rejeter la tierce opposition formée par [K] [J] contre le jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal de commerce de Gap a arrêté le plan de redressement de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina ;
— en tout état de cause, de condamner [K] [J] à payer à chacune des concluantes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Elles soutiennent que le tribunal de commerce a justement retenu que l’appelante n’a jamais revêtu la qualité d’associée de la société Le Petit Pré et de la société Sodehpac, pas plus que celle de dirigeante, de sorte qu’elle n’avait pas à être consultée à ce titre sur la cession des biens immobiliers appartenant à la Sci Le Petit Pré, d’autant que le projet de cession ne portait pas sur les parts sociales de la Sci Le Petit Pré, qui seules peuvent recevoir la qualification de biens communs pour avoir été apportées à la société d’acquêts existant entre les époux [J]. Elles en retirent que l’appelante ne peut ainsi avoir un intérêt direct à agir au sens de l’article 583 du code de procédure civile.
17. Subsidiairement, elles énoncent que s’il est jugé que la tierce opposition est recevable, elle est cependant mal fondée, puisque le projet de cession de droits immobiliers au profit du repreneur porte sur les biens immobiliers propres à monsieur [J] ainsi que les biens immobiliers appartenant à la Sci Le Petit Pré, et non sur les parts sociales de la société civile qui seules peuvent recevoir la qualification de biens communs pour avoir été apportés à la société d’acquêts. Elles en retirent que les dispositions des articles 1421 et suivants du code civil ne sont pas applicables, puisque les droits de l’appelante ne portent que sur une partie des titres de la société civile, de sorte que son accord n’était pas nécessaire pour céder l’actif immobilier et en affecter le produit au plan de redressement.
Prétentions et moyens de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina et de [X] [J] :
18. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 27 août 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L.661-3 et suivants du code de commerce, des articles 31 et 583 et suivants du code de procédure civile :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que [K] [W] épouse [J] ne dispose pas d’un intérêt direct à agir dans la présente procédure; en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande de tierce opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de redressement prononcé le 27 mars 2024 ; en ce qu’il l’a condamnée à payer à [X] [J] et à la société Sodehpac la somme globale de 2.000 euros au titre du caractère abusif de la tierce opposition ;
— en toute hypothèse, de condamner l’appelante à payer à [X] [J] et à la société Sodehpac la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [K] [W] épouse [J] aux entiers dépens.
19. Ces intimés indiquent que lors de la constitution de la société d’acquêts, [X] [J] a apporté à la société d’acquêts ses biens constitués par de multiples biens immobiliers et mobiliers, à savoir pour ces derniers, les parts sociales de sociétés civiles et de sociétés commerciales diverses, outre les liquidités figurant sur divers comptes et placements souscrits à son nom, la totalité des parts de la Sci Le Petit Pré entrant ainsi dans la société d’acquêts.
20. Ils précisent que la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina exploite son fonds de commerce dans des locaux appartenant pour partie à [X] [J] et pour partie à la Sci Le Petit Pré, raison pour laquelle le projet de cession consenti au profit de la société Jude porte sur les biens immobiliers propres à [X] [J] et appartenant pour partie à la société civile.
21. Ils répliquent que l’appelante n’a jamais eu la qualité d’associée de la Sci Le Petit Pré, ni de la société Sodehpac, alors qu’elle n’a jamais été dirigeante, de sorte qu’elle n’a droit qu’à une part sur la valeur des titres de la société civile, et n’avait ainsi pas à être consultée sur le projet de reprise de la société Sodehpac et sur le projet de cessions des biens immobiliers de la société Le Petit Pré, ce qu’a retenu le tribunal de commerce, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
22. Les intimés ajoutent que selon les termes de sa requête en tierce opposition, l’appelante a été entendue par le tribunal de commerce, puisque c’est elle qui avait reçu la convocation adressée à la société Le Petit Pré.
23. Reconventionnellement, les intimés soutiennent que le recours de l’appelante a été initié sans considération de la situation de la société Sodehpac, et qu’il s’agit d’un litige d’ordre privé et ancien opposant les époux, de sorte que le tribunal a justement retenu son caractère abusif.
Conclusions du ministère public :
24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
26. Selon le tribunal de commerce, il résulte des promesses et avant promesses de vente du 8 mars 2024 et 20 décembre 2023 que le projet de cession immobilière consenti au profit de la Sarl Jude porte exclusivement sur des biens immobiliers appartenant en propre à [X] [J], pour un prix de 800.000 euros, et sur des biens immobiliers appartenant en pleine propriété à la société Le Petit Pré, pour un prix de 600.000 euros. Ainsi, s’agissant des biens propres appartenant à monsieur [J] et non inclus dans la société d’acquêts, il n’est pas contesté que madame [W] épouse [J], ne dispose d’aucun droit.
27. Le tribunal a également retenu que le fruit de la vente des actifs immobiliers détenus en propre par Monsieur [J] permet de couvrir le passif total à apurer dans le cadre du plan s’élevant, selon les dernières conclusions du commissaire à l’exécution du plan, à la somme de 745.240,41 euros.
28. Le tribunal a dit, s’agissant de la société Sodehpac et de la Sci Le Petit Pré, apportées à la société d’acquêts, que seul l’époux qui a souscrit ou acquis des parts sociales reçoit la qualité d’associé conformément aux dispositions de l’article 1832-2 alinéa 2 du code civil. Dans le présent cas, il est acquis que [K] [W] n’a jamais revêtu la qualité d’associé de la société Le Petit Pré et de la société Sodehpac, pas plus que celle de dirigeante. Ainsi, madame [J] n’avait donc, en aucun cas, à être consultée à ce titre sur la cession des biens immobiliers appartenant à la Sci Le Petit Pré.
29. Le tribunal a constaté que le projet de cession ne porte pas sur les parts sociales de la Sci Le Petit Pré, qui seules peuvent recevoir la qualification de biens communs pour avoir été apportées à la société d’acquêts existant entre les époux [J]. Ce projet de cession porte en effet sur les actifs immobiliers appartenant à la Sci Le Petit Pré qui ne peuvent pas être qualifiés de biens communs. Il en a retiré que madame [W], épouse [J], ne détient strictement aucun droit direct sur les objets de la promesse litigieuse et de la reprise, et qu’elle ne peut soutenir que son accord était nécessaire pour céder l’actif immobilier de la Sci Le Petit Pré et en affecter le prix au redressement de la société Sodehpac.
30. La cour constate que selon les articles 1421 à 1425 du code civil, chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre de ses fautes. L’époux exerçant une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs à titre gratuit des biens communs, ni les affecter à la garantie de la dette d’un tiers, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.
31. En l’espèce, il résulte du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce que la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina a présenté un projet de plan de redressement tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
— paiement immédiat du passif résultant de la période d’observation et des frais de justice ;
— remboursement immédiat des créances dont le montant est inférieur à 500 euros ;
— pour les autres créances définitivement admises, paiement immédiat dans le mois suivant la réalisation de la vente de la partie immobilière.
32. En garantie de la bonne exécution de ce plan, monsieur [J] a pris l’engagement :
— d’apporter en compte courant les fonds permettant de désintéresser les créanciers tiers admis définitivement au passif, avec instruction donnée au notaire en charge de la vente de procéder à une délégation de paiement d’un montant de 500.000 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dans le mois de la réalisation de la vente ;
— de se porter fort de cet apport si la vente ne se réalise pas.
33. Il résulte du plan de redressement que les mesures d’apurement du passif ont ainsi été adossées à la cession du fonds de commerce de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, faisant l’objet d’un jugement distinct, et par la vente de certains actifs immobiliers appartenant à monsieur [J].
34. Selon le contrat conclu entre les époux [J] par lequel ils ont décidé d’adjoindre une société d’acquêts à leur régime de séparation des biens, il a été convenu que cette société comprendra activement les biens et droits immobiliers spécialement désignés dans cet acte, ainsi que les biens mobiliers et les valeurs mobilières figurant dans un état annexé à l’acte. L’actif comprendra ensuite les acquêts fait par monsieur [J] durant le mariage, provenant de son industrie personnelle et des économies faites sur les fruits et revenus de ses biens propres, outre les meubles et immeubles pouvant lui advenir par succession, donation ou legs, sauf stipulation contraire du disposant. Il a été entendu que madame [J] ne contribuera en aucune manière à l’extension des actifs de cette société d’acquêts.
35. Au titre des biens immobiliers, cet acte a concerné la partie d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 11], des parcelles de terres comportant un bâtiment à usage d’habitation et un hangar situé à [Localité 12], un terrain sis à [Localité 12], une parcelle de terre sise à [Localité 12], un ensemble immobilier sis à [Localité 12] constitué de deux bâtiments à usage d’habitation avec deux annexes à usage de garages, une maison sise à [Localité 12], une parcelle de terre sise à [Localité 12]. Cet acte énonce les différents numéros cadastraux afférents à ces biens.
36. Au titre des biens meubles et des valeurs mobilières apportées par monsieur [J], l’annexe à ce contrat a concerné la totalité des parts détenues par monsieur [J] dans la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, dans la Sci Le Petit Pré, dans la Sci La Foncière des Alpes Médianes, dans la Sci Les Résidences de l’Adret, dans la Sarl Hotalp. Il a été également prévu l’apport des divers avoirs détenus par monsieur [J] sur divers comptes bancaires.
37. La cour ne peut ainsi que constater que la société d’acquêts n’est devenue propriétaire que des parts des sociétés Sodehpac et Le Petit Pré, et non des actifs figurant dans ces sociétés, dotées de la personnalité morale. Il n’est en outre pas contesté que l’appelante n’est pas associée dans ces entités, et qu’elle n’en est pas plus la gérante. Or, les règles prévues aux articles 1422 et suivants du code civil ne concernent que les pouvoirs des époux sur les biens composant la communauté. En la cause, les actifs détenus par les société Sodehpac et Le Petit Pré ne sont pas tombés dans la communauté d’acquêts, puisque seules les parts de ces sociétés ont été apportées.
38. Le reproche fait par madame [J] à son époux est d’avoir consenti des promesses de vente sur des biens relevant de la société d’acquêts, et ainsi d’avoir présenté un plan de redressement de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, dont elle demande le rejet.
39. Or, la cour constate que selon l’acte du 20 septembre 2023 et son avenant, monsieur [J] et la Sci Le Petit Pré, représentée par monsieur [J] son gérant, ont promis à madame [T], gérante d’hôtel, de lui vendre l’ensemble immobilier à destination d’hôtel et de restaurant, appartenant pour partie à monsieur [J] à titre personnel et à la Sci Le Petit Pré.
40. La cour relève que la promesse de vente a précisé les différents numéros cadastraux concernant cet ensemble immobilier. Aucun de ces numéros ne figure dans le contrat passé entre les époux [J] par lequel ils ont constitué la société d’acquêts. Aucun élément ne permet de retenir, alors que la charge de la preuve incombe à l’appelante se prévalant d’un droit de propriété, que les parcelles énoncées dans la promesse de vente du 20 septembre 2023 soient tombées dans la communauté d’acquêts.
41. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement retenu que l’appelante ne dispose d’aucun droit sur les biens immobiliers faisant l’objet de la promesse de vente consentie par monsieur [J] tant en son nom personnel que pour le compte de la Sci Le Petit Pré. Comme conclu par les
premiers juges, aucun accord de l’appelante n’était nécessaire pour céder les actifs de la société Le Petit Pré afin d’en affecter le prix au redressement de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina.
42. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré que l’appelante ne dispose d’aucun intérêt direct à agir, et que sa tierce opposition est ainsi irrecevable.
43. Concernant le caractère abusif de la tierce opposition, le tribunal a retenu que le recours de [K] [J] a été initié sans la moindre appréciation globale de la situation de la société Sodehpac, qu’il ne s’agit que d’un litige d’ordre privé et existant de longue date entre les époux [J], avec des appréciations pour le moins antagonistes de la situation. Il en a retiré qu’en réalité, sous couvert d’une tierce opposition, [K] [J] tente de dévoyer la procédure collective de la société Sodehpac dans le seul et unique but de servir ses intérêts personnels, alors que l’adoption d’un plan de cession et de redressement a été longuement préparée, et a pour enjeu la préservation des emplois et l’activité de l’entreprise.
44. La cour ne peut que faire sienne cette motivation. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
45. L’appelante succombant en son recours sera condamnée à payer à :
— la Sas Les Mandataires et la Selarl Anasta ès-qualités : la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina et [X] [J] : la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
46. L’appelante sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 31, 122, 583 du code de procédure civile, 1421 et suivants du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant :
Condamne [K] [W] épouse [J] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Sas Les Mandataires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, et à la Selarl Anasta ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina: la somme complémentaire de 3.000 euros ;
— à la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina et à [X] [J]: la somme complémentaire de 3.000 euros ;
Condamne [K] [W] épouse [J] aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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