Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 novembre 2024 à l’égard de M. [L] [F], né le 16 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 19 janvier 2025 à 10h28 jusqu’au 3 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2025 à 12h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [J] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS, du ministère public et de M. [L] [F] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 21 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [F] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2024 , décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 21 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet du Calvados a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F].
M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les diligences entreprises en vue de son éloignement sont insuffisantes et que les perspectives d’éloignement dans la durée de la prolongation sont inexistantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [L] [F] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [F] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, les autorités marocaines ont fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas M. [L] [F] comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes ont, par suite, été saisies. Les autorités françaises sont, depuis ce jour, dans l’attente de l’identification et du laissez-passer de M. [L] [F]. Le processus d’identification de M. [L] [F] a été complexifié par les fausses déclarations de l’intéressé sur sa nationalité et l’existence de plusieurs alias sous lesquels il est connu et ce, sous plusieurs nationalités différentes. Dès lors, il apparaît mal fondé à reprocher à l’administration française un délai imputable à son comportement. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter de la seule absence, à ce jour, de laissez-passer délivré par l’autorité étrangère, ce document pouvant encore être obtenu.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Janvier 2025 à 12h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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