Infirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mars 2026, n° 23/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/192
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 24 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03087
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJF
Décision déférée à la Cour : 21 Juillet 2023 par la formation paritaire
du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
Association, [Adresse 1] ,([1]) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 2] à, [Localité 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de Colmar
Plaidant: Me Jérome ARTZ, avocat au barreau de Paris, substitué à la barre par Me Christine, TSCHEILLER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIME :
Monsieur, [O], [D]
demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar
Plaidan :, Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M., [O], [D] né le 3 septembre 1962 a été embauché en qualité de 'directeur médecin coordinateur’ par l’association pour le dépistage du cancer colo-rectal dans le Haut-Rhin ,([2] 68) à compter du 1er décembre 2002 sans période d’essai en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 22 novembre 2002 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 64 230 euros « sans référence directe à un horaire de travail », et avec application des « dispositions légales et réglementaires », « en l’absence de convention collective applicable à l’association ».
Selon avenant du 30 octobre 2004, M., [D] a été employé à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 775,12 euros, l’article 6 mentionnant qu’ " à compter de son passage à temps partiel M. le docteur, [O], [D] précise qu’il travaillera pour un autre employeur à savoir les Hôpitaux Civils de, [Localité 3] à raison de 28 heures hebdomadaires ". Ce cumul d’activités a été organisé par une convention d’activité d’intérêt général extérieure qui a été signée le 27 octobre 2004 entre les Hôpitaux Civils de, [Localité 3], le président de l’association, [3], et M., [D], aux termes de laquelle le praticien hospitalier affecté au service d’information médicale a été autorisé par le directeur de son établissement d’affectation à intervenir deux demi-journées par semaine dans le cadre d’une activité d’intérêt général.
Le 31 octobre 2011, suite au changement d’affectation de M., [D] au centre hospitalier de, [Localité 4] (CHM), une deuxième convention tripartite a été signée entre le Centre Hospitalier sud-Alsace, l’association, [4], et M., [D], aux termes de laquelle le praticien hospitalier a été autorisé par la directrice du CHM à exercer une activité à hauteur de 2 demi-journées par semaine, et un article 2 consacré à la ''rémunération du praticien hospitalier'' a été rédigé comme suit : " Le dr, [D] percevra une rémunération brute mensuelle fixée à 2 001,49 euros versées directement par l’établissement d’accueil. L’établissement d’accueil remboursera au CHM les émoluments et charges sociales afférentes, calculés sur la base forfaitaire de 2 demi-journées par semaine d’un praticien hospitalier placé au 1er échelon, sur présentation d’un titre de recette émis semestriellement. "
En mai 2019, l’association, [4] a fusionné avec le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRDC, [Localité 5] Est), et le 28 mai 2019, une troisième ''convention d’activité d’intérêt général extérieure'' a été conclue entre le GHR, [Localité 4] Sud Alsace, l’association, [5], et M., [D] pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2019, renouvelable par tacite reconduction « sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de trois mois. Elle sera résiliée de plein droit dès lors que les conditions statutaires exigées pour bénéficier d’une activité d’intérêt général cesseraient d’être remplies. »
Cette convention a annulé et remplacé celle du 31 octobre 2011, avec prise d’effet au 1er juillet 2019, et son article 2 consacré à la ''rémunération du praticien hospitalier'' a été rédigé comme suit : " Le CRCDC verse directement au Dr, [O], [D] une rémunération d’un montant initial de 1 980 euros brut mensuels. De plus, le GHR, [Localité 4], [6] facture semestriellement au CRCDC, [Localité 5] Est les émoluments et charges sociales afférentes d’un praticien hospitalier, placé au 1er échelon, calculés forfaitairement sur la moyenne de 2 demi-journées par semaine.
Le cas échéant, les frais de déplacement exposés par le Dr, [D] seront pris en charge directement par le CRCDC, [Localité 5] Est. "
Un ''avenant n° 2 au contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2002'' a été signé par le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRDC, [Localité 5] Est) et par M., [D] le 11 juillet 2019, prévoyant à compter du même jour, 11 juillet 2019, l’application de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 2011, la classification de M., [D] de médecin chef de service coefficient 1197, « un temps de travail mensualisé de 30,33 heures », et une " rémunération annuelle brute de M., [O], [D] (est) maintenue au montant de 24 951,65 euros (hors éléments variable) ".
M., [D] a été élu au mois d’octobre 2019 membre du CSE du, [7].
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 7 octobre 2021 et du 12 octobre 2021 adressées respectivement à M., [D] et à la directrice du Groupe Hospitalier de la Région de, [Localité 4] et Sud Alsace, l’association, [7] a dénoncé la convention d’activité d’intérêt général signée le 28 mai 2019, avec effet au 30 janvier 2022.
Par courrier du 16 décembre 2021, la directrice des affaires médicales et de la recherche clinique du, [Etablissement 1] de, [Localité 4] et Sud Alsace a indiqué la présidente de l’association, [7] que le praticien hospitalier ne pourrait plus intervenir au sein de son établissement à compter du 30 janvier 2022.
Par un écrit daté 16 février 2022 adressé la présidente de l’association, [7], M., [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le bulletin de paie du mois de février 2022 ainsi que les documents de fin de contrat ont été établis le 22 février 2022.
Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Colmar le 13 octobre 2022, M., [D] a sollicité des montants en se prévalant de ce que la rupture des relations contractuelles avait les effets d’un licenciement nul ainsi que de la violation du statut protecteur.
Par jugement en date du 21 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Colmar a statué comme suit :
« Dit et juge que la prise d’acte du docteur, [O], [D] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est ,([5]), prise en la personne de son représentant légal, à payer au docteur, [O], [D] les sommes de :
— 13 530 € brut d’indemnité de préavis et 1353€ brut de congés payés y afférent,
— 12 520,88 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 1 8 novembre 2022, date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de jugement ;
— 22 550 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 58 630 € brut pour violation du statut protecteur.
ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le docteur, [O], [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’association Centre Regional de Coordination des Dépistages des Cancers de La Région, [Localité 5] Est ,([5]), prise en la personne de son représentant légal, à délivrer au docteur, [O], [D] une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi comportant les condamnations prononcées contre elle, conformément au présent jugement ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-14 1° du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
Rappelle que l’exécution provisoire est également de droit concernant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 20 295 € et ne l’ordonne pas pour le surplus ;
Déboute l’association, [5], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l’association, [5], prise en la personne de son représentant légal, à Pôle emploi, des indemnités de chômage éventuellement versées au docteur, [O], [D] du jour de son licenciement au jour du présent jugement et ce, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Condamne l’association, [5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ; ".
Les premiers juges ont retenu que la relation contractuelle entre le CRDC et M., [D] était régie non seulement par un contrat de travail, mais également par une convention tripartite entre le, [8], [Localité 4], [6], l’association, [9], et M., [D] et ce, depuis le début de la relation contractuelle.
L’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRDC, [Localité 5] Est) a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 8 août 2023.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 3 septembre 2025 par voie électronique, l’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRDC, [Localité 5] Est) demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de colmar du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau
A titre principal :
Juger que le CRDC a usé de son droit légitime de dénoncer la convention tripartite article 6 ;
Juger que le CRDC n’a commis aucun manquement à ce titre et que la fin du détachement est normale ;
Juger que le CRDC ne s’est pas opposé à la poursuite de l’activité pour autant que le GHRMSA donne son autorisation ;
Juger qu’il appartenait au docteur, [D] de respecter les formalités de demande de la poursuite de l’activité d’intérêt général ;
Juger que le docteur, [D] n’a pas engagé la procédure ni les formalités préalables à la signature de la convention tripartite ;
Juger qu’en l’absence de renouvellement demandé, selon les formes obligatoires et donc obtenu, l’autorisation de poursuivre l’activité d’intérêt général, la qualification de licenciement doit être exclue
Juger en conséquence que le contrat de travail du docteur, [D] a pris fin en même temps que la convention tripartite soit le 30 janvier 2022 ;
Juger dés lors, conformément à la jurisprudence constante précitée, que les règles relatives au licenciement et au statut protecteur sont inapplicables en l’espèce
Débouter en conséquence M. le docteur, [D] de l’intégralité de ses demandes relatives:
à l’indemnité de licenciement et de préavis
aux dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
aux dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du conseil des prudhommes de colmar en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Juger que les griefs invoqués par M. le docteur, [D] à l’encontre de l’association, [5] ne sont ni sérieux ni graves ;
Juger que lesdits griefs ne constituent pas des manquements graves de l’employeur qui empêchaient la poursuite du contrat de travail ;
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. le docteur, [D] est injustifiée ;
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. le docteur, [D] produit les effets d’une démission ;
Débouter en conséquence M. le docteur, [D] de l’intégralité de ses demandes relatives:
à l’indemnité de licenciement et de préavis ;
aux dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
aux dommages et intérêts pour licenciement nul à tout le moins à titre infiniment subsidiaire les ramener à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de 13 530 euros ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. le docteur, [D] au paiement d’une somme de 6 765 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause
Condamner M. le docteur, [D] au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. le docteur, [D] aux entiers frais et dépens. "
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 31 juillet 2025 et transmises par voie électronique le même jour, M., [O], [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel formé par l’association Centre, [10] ,([11]) irrecevable, en tous cas mal fondé,
Déclarer les demandes de l’appelante irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées, y faire droit
corrélativement Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Colmar en date du 21 juillet 2023,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’association, [11] est justifiée,
En tout état de cause :
Condamner l’association, [11] à verser au docteur, [O], [D] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
Condamner l’association, [11] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel ".
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que si M., [D] se prévaut, dans le corps et dans le dispositif de ses écritures, de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est ,([11]), cette irrecevabilité a été soulevée par l’intimé dans le cadre d’une procédure d’incident dont a été saisi le magistrat de la mise en état, mais n’a pas été maintenue par l’intimé. En effet, une ordonnance constatant le désistement d’incident de M., [D] a été rendue le 21 juin 2024 par le magistrat de la mise en état.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version en vigueur, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Sur les prétentions de M., [D] au titre de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, la lettre recommandée de prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, adressée par M., [D] le 22 février 2022 à la présidente de l’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRCDC, [Localité 5]-Est), est rédigée comme suit :
« Madame,
Sans concertation, vous avez décidé de dénoncer la convention tripartite qui nous liait, le CRCDC, mon employeur principal le Groupe Hospitalier de la Région, [Localité 4] et Sud Alsace, et moi-même.
Je me trouve dès lors dans l’impossibilité légale d’exercer mes fonctions de responsable du site du Haut Rhin, de responsable du groupe Système d’information et de représentant cadre au CSE pour le compte du CRCDC.
Je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat qui nous lie du fait de vos manquements.
Je saisirai prochainement le conseil de prud’hommes pour une requalification de la rupture. "
Au soutien de la démonstration qui lui incombe des griefs reprochés à l’employeur, M., [D] se prévaut de l’application des dispositions de l’article R. 6152-30 du code de la santé publique dans sa version applicable (sa pièce n° 20) relatif à la convention d’intérêt général qui énonce que :
« Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l’établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès d’établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d’un hôpital des armées ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l’établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l’établissement de santé. »
M., [D] fait justement valoir que ces dispositions réglementaires constituent un mode autonome de cumul d’activités et concernent des situations radicalement différentes tant de celles relatives à la mise à disposition (article R. 6152-50 – rémunération versée par l’établissement de santé et remboursée par l’établissement d’accueil), en relevant que le, [1] est une association de droit privé non concernée par les dispositions spécifiques relatives à la mise à disposition, que de celles relatives au détachement (articles R. 6152-51 et suivants – rémunération versée par l’établissement d’accueil) qui concernent des situations distinctes de la notion d’activité d’intérêt général.
M., [D] rappelle à juste titre, en réponse à l’argumentation adverse, que les praticiens hospitaliers (médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens) sont des agents publics non fonctionnaires exclus expressément du titre IV du statut général des fonctionnaires, qui, lorsqu’ils font le choix de ne pas exercer une activité libérale à l’hôpital public, peuvent prétendre à exercer une activité d’intérêt général à hauteur de deux demi-journées par semaine lorsqu’ils exercent à temps plein.
M., [D] souligne avec pertinence que dans le cadre des trois conventions d’activité d’intérêt général extérieure signées à partir du 27 octobre 2004 entre son employeur – les Hôpitaux Civils de, [Localité 3], puis le centre hospitalier de, [Localité 4], et enfin le Groupe Hospitalier de la région de, [Localité 4] et Sud Alsace – et l,'[4] (association pour le dépistage du cancer colorectal dans le Haut Rhin) devenue Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRCDC, [Localité 5]-Est), sa situation était différente de celle d’un praticien hospitalier mis à disposition ou détaché car " depuis 2004 le docteur, [D] a exercé, en plus de son activité auprès de son employeur principal, une d’activité d’intérêt général visées à l’article R. 6152-30 du code de la santé publique. « . C’est donc vainement que l’association appelante se prévaut des règles applicables en cas de mise à disposition ou de détachement en soutenant à titre principal à l’appui de son appel que » le contrat de travail a pris fin le 30 janvier 2022 en même temps que la convention".
M., [D] invoque, à l’appui du manquement de l’association qui l’employait depuis le 1er décembre 2002, que " la dénonciation de la convention par le CRCDC [l']a donc placé dans l’impossibilité d’exercer le contrat de travail le liant à l’appelante ".
Il ressort des éléments constants du débat :
— qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 22 novembre 2002 entre l,'[4] et M., [D], prévoyant son embauche définitive en qualité de directeur-médecin coordinateur avec une rémunération forfaitaire de 64 500 euros sans référence à un horaire de travail ;
— qu’un avenant au contrat de travail a signé le 30 octobre 2004 entre l,'[4] et M., [D] consécutivement à la convention tripartite du 27 octobre 2004 signée avec l’hôpital de, [Localité 3], retenant la même fonction de directeur de la structure et réduisant le temps de travail de l’intéressé jusqu’alors employé « à temps plein » en travail à temps partiel, « à raison de 7 heures hebdomadaires » et comportant un article 6 ''Cumul d’emplois'' rédigé comme suit;
« A compter de son passage à temps partiel, M. le docteur, [O], [D] précise qu’il travaillera pour un autre employeur à savoir :
Les Hôpitaux Civils de, [Localité 3] à raison de 28 heures hebdomadaires.
Il s’engage :
— à respecter les dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaires et journalières de travail ;
— à fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandés afin d’établir le respect des durées maximales de travail. » ;
— qu’un deuxième avenant a été signé le 11 juillet 2019, postérieurement à la convention d’activité d’intérêt général extérieure signée le 28 mai 2019, prévoyant à compter du même jour l’application de la convention collective du 31 octobre 1951 (établissements de soins à but non lucratif) ainsi qu’une classification de médecin chef de service coefficient 1197 avec des modalités de rémunération déclinées sous forme d’un salaire de base augmenté de divers montants (complément technicité, prime d’ancienneté, prime dite décentralisée, indemnité différentielle).
M., [D] reproche à l’association, [1] d’avoir dénoncé, par lettres recommandées des 7 et 12 octobre 2021, la convention tripartite d’activité d’intérêt général du 18 mai 2019 pour des raisons budgétaires, en faisant valoir que le contrat de travail conclu entre les parties ne pouvait ainsi être exécuté en l’absence de cette convention d’activité d’intérêt général, et que " l’association, [11] a fait fi notamment : – des dispositions légales imposant une convention tripartite ; – du contrat de travail conclu le 22 novembre 2002 avec Monsieur Docteur, [O], [D]. " (sic)
La cour relève toutefois qu’un contrat de travail avait été conclu entre les parties avant la signature d’une convention tripartite d’activité d’intérêt général extérieure avec « l’employeur principal » de M., [D] en qualité de praticien hospitalier, et que le salarié ne peut ainsi valablement soutenir que ledit contrat de travail « ne pouvait être exécuté en l’absence de cette convention » en se prévalant du statut du praticien hospitalier, étant par ailleurs relevé l’avenant conclu par les parties le 30 octobre 2004 évoque le cumul d’activités du salarié et définit les obligations de celui-ci au regard de ce cumul.
M., [D] ne peut donc valablement reprocher à l’association, [1] un manquement à ses obligations contractuelles en se prévalant de son statut de praticien hospitalier, alors qu’il était embauché par elle en qualité de médecin chef de service sans statut hospitalier, et alors que l’association a, dans un autre cadre contractuel, usé de son droit de résiliation de la convention d’activité d’intérêt général pour des raisons de financement dont la pertinence n’est pas contestée.
L’association appelante justifie en effet que la prise en charge financière de l’activité extérieure du praticien hospitalier a été questionnée dès l’année 2019, notamment lors d’une réunion du bureau exécutif du 13 mai 2019 à laquelle M., [D] a participé (l’authenticité de la pièce n°14 de l’appelante n’étant pas contestée), et au cours de laquelle il a été décidé que le médecin occupant les fonctions de « responsable du site du Haut-Rhin » rencontrerait les représentants du centre hospitalier de, [Localité 4] afin de leur présenter les « problématiques » liées à l’augmentation du coût global de son embauche pour la structure associative financée par des fonds publics.
Si M., [D] soutient qu’il a été placé dans l’impossibilité d’exercer son contrat de travail, il indique lui-même que cette situation fait suite à un courrier du 16 décembre 2021 émanant du, [12] de, [Localité 4] Sud Alsace et informant l’association, [1] que le praticien hospitalier n’interviendrait plus au sein de son établissement à compter du 30 janvier 2022.
M., [D] ne peut donc valablement soutenir que cet état de fait, qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 6152-30 du code de la santé publique relatives au statut du praticien hospitalier cumulant des activités présentant un caractère d’intérêt général, constitue un manquement de son employeur aux obligations contractuelles qui découlent des contrat de travail et avenants signés par les deux parties.
En conséquence, faute pour M., [D] d’établir des griefs imputables à l’association, [1] et empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour constate que la prise d’acte de la rupture a les effets d’une démission. Le jugement déféré est infirmé en ce sens, et les prétentions de M., [D] au titre d’un licenciement nul ainsi que celles relatives à la violation du statut protecteur sont rejetées. Le jugement déféré est par là-même infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées par Pôle emploi.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
L’association appelante réclame un montant de 6 765 euros correspondant à « un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions égales et conventionnelles en vigueur » (sic),sans autre précision.
Au-delà de l’absence de toute justification du montant sollicité, l’employeur a établi un dernier bulletin de paie du 1er au 22 février 2022 ainsi que les documents de fin de contrat (solde de tout compte et certificat de travail datés du 22 février 2022), puis a adressé à M., [D] le 2 mars 2022 un courrier ayant pour objet la prise d’acte de la rupture du contrat sans à aucun moment évoquer le délai de préavis, en indiquant pourtant la recherche de « la solution la plus adaptée qui permettrait de poursuivre notre collaboration sereinement sans que vous pissiez être éventuellement inquiété outre mesure par votre employeur principal. Suite à quoi vous m’avez transmis le courrier mentionnant votre prise d’acte de la rupture de votre contrat de travail et la saisine du conseil de prud’hommes. ».
En conséquence, au vu de ces constats, la demande reconventionnelle de l’association est rejetée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M., [D] qui succombe en son recours est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et en cause d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la prise de la rupture de son contrat de travail par M., [O], [D] produit les effets d’une démission ;
Rejette les prétentions de M., [O], [D] au titre d’un licenciement nul et au titre de la violation du statut protecteur ;
Rejette la demande de l’association, [Adresse 1] ,([5]) au titre du préavis ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M., [O], [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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