Confirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 mai 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVGJ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 355
du 21 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [F]
né le 25 Janvier 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [U] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grand instance de Montpellier, en date du 17 mars 2025 condamnant Monsieur [R] [F] à une interdiction du territoire français de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2025 de Monsieur [R] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 19 Mai 2025 à 12h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Mai 2025, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [F], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h22.
Vu les courriels adressés le 20 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Mai 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de , interprète, Monsieur [R] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je suis né à [Localité 2]. Je suis arrivé en france le 22 novembre 2024. Non je n’ai pas de famille en france. Au maroc, j’ai juste ma mère. Mes parents sont séparés, donc j’ai ma mère et ma grand-mère. J’habitais en italie, non je n’ai pas d’adresse en france. Non je n’ai pas travaillé sur le territoire français. Si je sors, je vais aller en espgane, car je peux avoir un titre de séjour de 2 ans, donc je vais finir mes démarches en espagne pour avoir mon titre de séjour. Maintenant, je me sens bien mais avant j’avais des problèmes de santé, mentalement j’étais malade. '
L’avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' il y a 2 irrégularités, une première sur la délégation de signature. L’acte de saisine c’est pour saisir JLD uniquement. Il y a une diffficulté car la personne qui a saisi le magistrat désigné de montpellier, n’avait pas compétence pour saisir en la matière. Sur cette base, il y a une difficulté, je vous demande d’infirmer l’ordonnance.
Dès le 15 mai, des diligences ont été faite. Mais dans le mail d’envoi des éléments, il y a 1 seule pièce joint,e qui une pièce image. 1 seul pièce ne peut être le dossier complet. Il aurait été utile d’envoyer les pièces en PDF. La seule image, ne permet pas d’identifier monsieur. Les diligences effectuées ne sont pas suffisantes. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'concernant le défaut de délégation, la personne qui a signé les docuements, est le sous-préfet de Béziers, qui dispose d’une délégation générale pour signer. Il a adressé cettte requête du JLD au lieu du juge judiciaire, qui ne porte pas atteinte aux retenus. Monsieur représente une menace à l’ordre public car il sort d’un détention de 18 mois. Il n’a aucune garantie de représentation, je vous demande de prolonger la rétention de monsieur.'
Assisté de , interprète, Monsieur [R] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'pour les faits, je ne l’ai avait pas commis. Je ne souhaite pas rester en france et je veux aller en espagne.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Mai 2025, à 12h22, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Mai 2025 notifiée à 12h22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la délégation de signature
Il ressort de l’examen de l’arrêté préfectoral du 07 juin 2024 que celui-ci donne délégation de signature au sous préfet de Béziers pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département.
La compétence du magistrat du siège n’est pas contestée. Le changement de dénomination du juge des libertés et de la détention, devenu magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, est sans conséquence sur la compétence de l’auteur de l’acte et ne fait pas grief à l’intéressé.
En effet, les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. En l’espèce, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est démontrée et ne peut être caractérisée.
La délégation de signature accordée à Monsieur [D] [X] lui permet de saisir le juge compétent en matière de rétention administrative, quelle que soit la dénomination exacte de cette fonction résultant des évolutions législatives. L’essentiel étant que la saisine ait été effectuée auprès de l’autorité effectivement compétente pour statuer sur les mesures de rétention administrative par une personne habitilitée ce qui est le cas en l’espèce.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur la forme de saisine des autorités consulaires
Concernant la transmission des documents, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire imposant à la préfecture de transmettre les documents sous format PDF. Le conseil de l’intéressé ajoute aux textes.
L’absence de transmission sous ce format spécifique ne constitue pas une irrégularité de procédure susceptible d’entraîner la nullité de la mesure et encore moins une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il ne peut qu’être constaté que le dossier contient effectivement les copies des documents de demandes adressées aux autorités consulaires et la justification des envois par mail, ce qui atteste de l’accomplissement des diligences requises au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces documents permettent une identification suffisante de l’intéressé et des démarches entreprises, répondant ainsi aux exigences de la procédure étant rappelé qu’il n’est ni justifié ni démontré un quelconque grief par l’appelant.
Ce second moyen n’est donc pas davantage fondé.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2025 à 12h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Énergie ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Révocation ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Enseigne commerciale ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Non-renouvellement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Région parisienne ·
- Contrat de location
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Exploitation ·
- Porc ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Montant ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Sentence ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Juge
- Urssaf ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Calcul ·
- Entreprise de transport
- Monde ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Pacte ·
- Promesse de vente ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Prix ·
- Associé ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Réseau ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Obligation de discrétion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Parfaire ·
- Devoir de conseil ·
- Trouble de jouissance ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Consorts ·
- Travail ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Gel ·
- Assurances ·
- Canalisation ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Dégât des eaux ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Incident ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.