Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 24/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 15 juillet 2024, N° 2023004943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAINT C<unk>ME, S.A. BPCE FACTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04253 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLGD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2023004943
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Shéhérazade STEIN substituant Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentée par Me Cléopâtre DENOYELLE substituant Me Jérôme GENEVET, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de révocation de clôture et de nouvelle clôture le 11 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 avril 2026 prorogé au 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 22 juin 2021, la SA BPCE Factor a signé un contrat d’affacturage dénommé Facturea pro Situ n°26070 avec la SARL [D] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale 2BEnergie, dont le gérant, M. [V] [D] s’est porté caution le même jour dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société [D] [V] en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [H] [B], prise en la personne de M. [H] [B], en qualité de liquidateur.
Le 30 août 2022, la SA BPCE Factor a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 107 055,36 euros et une créance au titre de l’encours de factures financées pour 23 638,32 euros à titre privilégié.
Le 13 octobre 2023, la société BPCE Factor a vainement mis en demeure M. [D] en paiement au titre de son cautionnement, puis par exploit du 17 novembre 2023, l’a assigné M. [D].
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2024 le tribunal de commerce de Béziers a :
condamné M. [V] [D] à payer à la société BPCE Factor la somme de 30 000 euros, en exécution de son engagement de caution souscrit en garantie de la signature du contrat d’affacturage signé par la société 2bEnergie avec un solde débiteur des comptes de 59 756,90 euros ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [D] à payer à la société BPCE Factor la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 août 2024, M. [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de cette affaire déposée par la société BPCE Factor M. [D] ayant justifié avoir réglé les causes du jugement déféré.
L’affaire qui avait été fixée initialement au 24 septembre 2025 a été renvoyée au 11 mars 2026 à la demande de la banque invoquant le litige en fixation de créance.
Par arrêt du 3 février 2026, la chambre commerciale de la cour de céans a infirmé l’ordonnance déférée du 3 juillet 2025, et admis la créance de société BPCE Factor au passif de la SARL [D] [V] pour la somme de 107 055,36 euros, dont 23 638,32 euros, à titre privilégié, et dit que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 23 avril 2025, M. [V] [D] demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, L. 332-1 du code de la consommation et des articles 9, 15 ,696 et 700 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
statuant à nouveau,
rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
rejeter les demandes de la société BPCE Factor ;
et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 février 2026, la BPCE Factor demande à la cour, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
in limine litis
— constater qu’elle justifie de causes graves s’étant révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2025 à l’appui de sa demande révocation de ladite ordonnance et la recevabilité et le bien-fondé de sa demande de révocation de ladite ordonnance ;
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2025 sur le fondement de l’article 914-4 du code de procédure civile ;
— reporter la date de la clôture et la date des plaidoiries à une date ultérieure afin de permettre aux parties de communiquer à la juridiction les arrêts rendus le 3 février 2026 par la cour de céans dans le cadre des instances en contestation de créances ;
En tout état de cause,
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 11 mars 2026, avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS :
M. [D] invoque la nullité de son cautionnement en raison de la désignation erronée du débiteur garanti dans son engagement de caution.
L’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
L’article L. 343-1 du même code précise que les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
L’identification du débiteur garanti constitue un élément essentiel du cautionnement car elle établit la connaissance du risque pris par celui qui s’engage.
La mention manuscrite de l’acte de cautionnement doit permettre d’identifier le débiteur principal, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention ; il doit également être désigné dans la mention manuscrite par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l’être par une enseigne. (en ce sens Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626).
En l’espèce, la mention manuscrite a été rédigée comme suit : « En me portant caution de la société 2b énergie dans la limite de la somme de 30 000 trente mille euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser à BPCE Factor les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société 2b énergie n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société 2B énergie, je m’engage à rembourser à BCPE Factor sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société 2B ENERGIE ».
Sur la première page de l’acte de cautionnement, à l’encart « raison sociale + siren » est indiqué « 2B ENERGIE 824481097 ».
Or, au vu du contrat d’affacturage, le débiteur était la société [D] [V].
Seul l’extrait K Bis permet de conclure qu’il existe une société dénommée [D] [V] avec pour SIREN le n° 824 481 097 exerçant sous l’enseigne commerciale 2B Energie mais il ne peut y être référé pour valider le cautionnement des dettes de la société [D] [V].
Faute d’identification du débiteur principal par sa dénomination sociale dans la mention manuscrite de l’engagement souscrit par M. [D], son cautionnement est nul et ne peut lui être opposé. Le jugement qui l’a condamné à paiement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la SA BPCE Factor dirigée contre de M. [V] [D] au titre du cautionnement du 22 juin 2021 ;
Condamne la SA BPCE Factor aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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