Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 avril 2024, N° 23/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01049 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNB3
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Avril 2024 RG n° 23/00563
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [U] [J] Ayant droit (père) de Monsieur [S] [J] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [J] Ayant droit (mère) de Monsieur [S] [J] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [J] Ayant droit (soeur) de Monsieur [S] [J] (décédé)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [S] [J] a été embauché à compter du 13 mars 2006 en qualité d’ouvrier d’entretien par la société [1].
Il a été reconnu travailleur handicapé le 2 mai 2018.
Il a été licencié le 9 janvier 2020 à raison de ses absences répétées perturbant selon l’employeur l’organisation.
Le 22 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande en paiement au titre de retenues sur salaire injustifiées et d’une contestation du licenciement.
Il est décédé le 10 septembre 2022 et l’instance a été reprise par ses ayants droit.
Par jugement du 8 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à payer à M. [U] [J], Mme [N] [J] et Mme [O] [J] en leurs qualités d’ayants droit de M. [S] [J] les sommes de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 541,57 euros à titre d’indemnité de préavis
— 254,16 euros à titre de congés payés afférents
— 199,16 euros à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées
— 19,92 euros à titre de congés payés afférents
— 329,07 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne de salaire à 2 180,53 euros
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 janvier 2025 pour l’appelante et du 22 octobre 2024 pour les intimés.
La société [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter les consorts [J] de leurs demandes
— à titre subsidiaire fixer la moyenne des salaires à 2 231,57 euros, réduire les réclamations, dire que les dommages et intérêts seront exprimés en brut.
Les consorts [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à leur payer la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire pour retenues injustifiées
M. [J] soutient que des retenues ont été effectuées sur son salaire en janvier et février 2020 alors qu’il avait été dispensé d’effectuer son préavis.
Ses bulletins de salaire font effectivement mention de retenues de 7 heures en janvier et 7 heures en février pour 'absence autres’ et la lettre de licenciement mentionnait que 'votre préavis de deux mois rémunérés dont nous vous dispensons de l’exécution débutera à la date de première présentation de cette lettre'.
En cet état, l’employeur ne peut soutenir que M. [J] n’avait pas été dispensé de l’exécution de son préavis et il ne fournit aucune explication pertinente sur la raison des retenues susvisées de sorte que le jugement sera confirmé.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que la mission de M. [J] consistait à traiter les signalements correspondant aux dysfonctionnements relevés par les conducteurs sur les véhicules, à prioriser les urgences et à réaliser les opérations relevant de ses aptitudes.
Elle expose ensuite que ses absences répétées, qui ne permettent pas d’organiser son remplacement dans des délais satisfaisants compte tenu des contraintes du marché de l’emploi, contraignent l’entreprise à réorganiser régulièrement les activités au sein de l’atelier, à sous-traiter des tâches (avec conséquences financières) ce qui prive l’équipe habituelle de missions techniques et expertises valorisantes, à contraindre le chef d’équipe à suppléer les absences, lequel dès lors prive de son soutien ses équipes, que cette situation dégrade la satisfaction et l’ambiance au sein de l’atelier et exaspère l’équipe, qu’un poste de conducteur receveur à temps complet a été proposé à M. [J] qui l’a refusé.
Dans le cadre de la procédure, la société [1] expose que M. [J] occupait un poste stratégique et complexe nécessitant une forte expérience, une connaissance du matériel utilisé par l’entreprise, des compétences multiples, un sens de l’organisation et de la gestion des priorités de sorte qu’il ne pouvait être confié à un mécanicien junior ou sans expérience, que le service de l’atelier était composé de trois personnes de sorte que l’absence de M. [J] concernait un tiers de l’effectif, que l’embauche dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée n’était donc pas possible, que les délais de traitement des signalements se sont donc énormément allongés (et n’ont pu être à nouveau raccourcis que par le remplacement définitif de M. [J] par M. [K] lequel a été remplacé par M. [X]), que les arrêts de M. [J] étaient à chaque fois pour des périodes courtes mais multipliées de sorte qu’elle ne pouvait envisager le remplacement.
Elle verse aux débats des graphiques de délais de traitement des signalements, le contrat de travail conclu avec M. [X] pour un poste d’ouvrier entretien auto à compter du 15 juillet 2020, un avenant du 21 août 2020 modifiant les fonctions de M. [K], une feuille présentée comme le registre du personnel et un organigramme non daté et non nominatif.
Les consorts [J] soutiennent sans être contestés que les arrêts de travail de M. [J] étaient pour nombre d’entre eux liés à une maladie professionnelle (sciatique), que M. [J] intervenait principalement sur le parc du dépôt et n’était quasiment jamais présent au garage, que si les signalements s’accumulaient c’est qu’il les trouvait à ses retours d’arrêt, les mécaniciens refusant de s’en charger, que la société [1] a totalement réorganisé les méthodes de travail au sein du garage au moment du licenciement (réorganisation ayant pour but de de redimensionner l’équipe intervenant sur les signalements et de limiter le recours à la sous-traitance) de sorte que les délais de traitement ne peuvent être utilement comparés et qu’il ne peut en être déduit que le licenciement de M. [J] explique l’amélioration.
Force est de relever que les seuls éléments produits par la société [1] sont insuffisants à établir l’organisation exacte existante pendant l’embauche de M. [J], à établir les difficultés concrètes causées par l’absence de ce dernier, à établir la façon dont l’entreprise s’est organisée pendant l’absence (notamment quant au prétendu recours à la sous-traitance, à l’intervention du chef d’équipe), à établir que l’ambiance et la qualité du travail se sont trouvées dégradées par l’absence de M. [J], à établir qu’il ne pouvait être pourvu à son remplacement pendant la durée de ses absences et à établir que c’est M. [K] qui l’a remplacé sans changement par ailleurs d’organisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu et de la situation postérieure au licenciement (perception de l’ARE ou d’indemnités journalières) ont été exactement évalués par les premiers juges.
Un rappel d’indemnité de préavis est dû à raison de la qualité de travailleur handicapé non contestée par l’employeur, soit un rappel de 2 231,57 euros, M. [J] ne justifiant pas du montant de salaire supérieur qu’il réclame.
S’agissant du rappel de reliquat d’indemnité de licenciement réclamé sur la base de 13 ans et 11 mois et sur la base d’un salaire de 2541,57 euros, l’employeur qui opposait d’abord que l’ancienneté était de 13 ans et 9 mois à raison de l’arrêt maladie s’en rapporte désormais compte tenu du mois de préavis complémentaire sans énoncer d’autre contestation de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé à 2 541,57 euros le montant de l’indemnité de préavis, à 254,16 euros les congés payés afférents et à 2 180,53 euros la moyenne de salaire..
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer aux consorts [J] ensemble les sommes de :
— 2 231,57 euros à titre d’indemnité de préavis
— 223,15 euros à titre de congés payés afférents
— 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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