Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 novembre 2023, N° 21/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05845 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 21/01364
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Michel GHIAMAMA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. Petites Ecuries
Société Civile Immobilière au capital de 152,45 Euros, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 419 023 163 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal es qualité, Monsieur [U] [I], domicilié audit siège
Représentée sur l’audience par Me Michel GHIAMAMA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mutuelle Assurance des Commercants et des Industriels de France (MACIF)
dont le siège social est [Adresse 1] , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SCI les Petites Ecuries est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec piscine sise à [Localité 6] (66) , dont M. [U] [I], associé et gérant de la société, est occupant à titre gratuit.
2. Le 19 septembre 2017, M. [I] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et des Industriels de France (ci-après la MACIF).
3. Le 2 novembre 2019, M. [I] a déclaré un sinistre affectant la piscine sous la forme de soulèvement des plages et de basculement de la coque survenu le 23/10/2019.
4. Suite à l’intervention de son expert, la MACIF a refusé sa garantie
5. Saisi par M. [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 30 avril 2021.
6. Par acte du 28 mai 2021, M. [I] et la SCI les Petites Ecuries ont fait assigner la MACIF en indemnisation du sinistre.
7. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [I] et la SCI les Petites Ecuries de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement M. [I] et la SCI les petites écuries à payer à la MACIF la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [I] et la SCI les Petites Ecuries sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [I] et la SCI les Petites Ecuries aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire du 1er juillet 2020 dont distraction au profit de la SCP d’avocats.
8. M. [I] et la SCI des Petites Ecuries ont relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2023.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, M. [I] et la SCI les Petites Ecuries demandent en substance à la cour de :
— Rejeter tous moyens, conclusions et fins contraires de la MACIF;
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des appelants ;
— Infirmer totalement le jugement querellé ;
' à titre principal
— Condamner la MACIF à prendre en charge l’intégralité de la réparation des désordres subis par M. [I] au titre des articles 1103, 1104, 131-1 du Code civil et L125-1 à L125-6 du Code des assurances ;
— Condamner la MACIF à payer à M. [I] les sommes de :
> 24 240 ' TTC au titre de la réparation intégrale des désordres subis par la piscine des appelants ;
> 60 ' par mois au titre du préjudice de trouble de jouissance, soit 3540 ' à ce jour, somme à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation de la piscine ;
> 5 000 ' au titre du préjudice moral subi ;
> 4 190,29 ' au titre des dépens exposés ;
> 8 500 ' au titre des frais irrépétibles par application des dispossitions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens.
' à titre subsidiaire
— Juger que la MACIF a manqué son obligation d’information, de vérification et à son devoir de conseil au titre des articles L112-2, L521-4 du Code des assurances, 1112-2, 1217 du Code civil et L111-1 du Code de la consommation ;
— Condamner la MACIF à prendre en charge l’intégralité de la réparation des désordres subis par M. [I] ;
— Condamner la MACIF à payer à M. [I] les sommes de :
> 24 240 ' TTC au titre de la réparation intégrale des désordres subis par la piscine des appelants ;
> 60 ' par mois au titre du préjudice de trouble de jouissance, soit 3540 ' à ce jour, somme à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation de la piscine ;
> 5 000 ' au titre du préjudice moral subi ;
> 4 190,29 ' au titre des dépens exposés ;
> 8 500 ' au titre des frais irrépétibles par application des dispossitions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens.
' à titre très subsidiaire
— Juger que la MACIF engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI des Petites Ecuries en raison de son manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil, lequel a occasionné un dommage à la SCI des petites écuries, notamment la non-assurance du bien immobilier dont elle est propriétaire, objet du sinistre querellé sur le dallage autour de la piscine suite aux intempéries du 23 octobre 2019 au titre de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner la MACIF à prendre en charge l’intégralité de la réparation des désordres subis par la piscine appartenant à la SCI des Petites Ecuries ;
— Condamner la MACIF à payer à la SCI des petites écuries de :
> 24 240 ' TTC au titre de la réparation intégrale des désordres subis par la piscine des appelants ;
> 60 ' par mois au titre du préjudice de trouble de jouissance, soit 3540 ' à ce jour, somme à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation de la piscine ;
> 5 000 ' au titre du préjudice moral subi ;
> 4 190,29 ' au titre des dépens exposés ;
> 8 500 ' au titre des frais irrépétibles par application des dispossitions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, la MACIF demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du Code civil, de :
— Confirmer le jugement ;
— Débouter M. [I] et la SCI les Petites Ecuries de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [I] et la SCI les Petites Ecuries à verser à la MACIF 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [I] et la SCI les petites écuries à verser à la MACIF 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement M. [I] et la SCI les petites écuries aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
13. Il est constant que la piscine située sur la propriété de la SCI les Petites Ecuries a été affectée courant octobre 2019 de désordres sous la forme d’un décollement partiel des margelles et dalles de ses plages dont l’expert a évalué le coût des réparations à 20200 ' HT.
14. Il est également acquis que c’est M. [I] qui a souscrit en son nom le contrat d’assurance habitation en qualité de propriétaire alors qu’il n’est que l’occupant à titre gratuit du bien propriété de la SCI les Petites Ecuries.
15. Or ainsi que soutenu à bon droit par la MACIF et retenu par le premier juge, les désordres affectant la piscine qui ne sont pas imputables à M. [I] ne relèvent pas d’une police garantissant la responsabilité civile de l’occupant au titre des dommages causés au propriétaire ou à des tiers mais d’un contrat d’assurance propriétaire non-occupant lequel n’a pas été souscrit par la SCI.
16. Il s’ensuit que les dommages subis par la SCI ne peuvent être garantis par un contrat d’assurance qu’elle n’a pas souscrit et que M. [I], fût-il associé et gérant de la SCI, ne peut quant à lui bénéficier d’une indemnisation au titre de la dégradation d’un bien qui ne lui appartient pas.
17. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la SCI les Petites Ecuries et M. [I] ont été déboutés de leur demande d’indemnisation du sinistre.
18. M. [I] soutient en substance à titre subsidiaire que la MACIF a manqué à son obligation de vérification, d’information et de conseil, et que cette faute a généré un préjudice tant à son égard qu’à celui de la SCI dès lors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de souscrire un contrat d’assurance adapté à leurs qualités respectives.
19. S’il est exact, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, que pèse sur l’assureur et sur son agent général un devoir de conseil et d’information notamment quant à l’adéquation de la garantie souscrite aux risques présentés, cette obligation repose sur les éléments d’information que l’assuré communique à l’assureur dont celui-ci n’a pas à vérifier l’exactitude (Civ 2ème 17/11/2016 n°15-25.179) sauf lorsque l’assureur a des raisons sérieuses de douter de la véracité des déclarations du soucripteur ( Civ. 2ème 28 janvier 2016 n°14-25.784).
20. M. [I] ne mettant en exergue aucune circonstance qui aurait dû inciter l’agent d’assurance à exiger de lui qu’il produise le titre de propriété du bien à assurer, échoue à établir un manquement contractuel de la MACIF à son obligation d’information et de conseil.
21. Dès lors, l’action en responsabilité délictuelle de la SCI les Petites Ecuries à l’égard de la MACIF fondée sur une faute contractuelle de celle-ci est nécessairement vouée à l’échec.
22. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
23. Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] et la SCI Les Petites Ecuries supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] et la SCI Les Petites Ecuries aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [I] et la SCI les Petites Ecuries à payer à la MACIF la somme de 2000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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