Infirmation partielle 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 2 sept. 2022, n° 18/08882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 avril 2018, N° 17/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08882 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DTY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01096
APPELANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [F] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène STEIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine SERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0684
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un contrôle de législations portant sur la période allant du 01er janvier 2013 au 31décembre 2014 entraînant un redressement, au titre de 09 chefs, d’un montant total en cotisations et contributions de 53 758 € selon lettre d’observations du 18 mars 2016 confirmé à l’issue de la période contradictoire, l’Urssaf a émis à l’encontre de la société une mise en demeure du 11 août 2016 portant sur 61 586 € de cotisations et de majorations de retard ; après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation des points n°5 et 9 du redressement, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 09 février 2017.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal a :
— annulé les chefs de redressement « exonérations TEPA » d’un montant de 8 645 € pour 2013 et de 12 646 € pour 2014 (point n°5 de la lettre d’observations), et « réductions Fillon » d’un montant de 3 208 € pour 2013 et de 8 821 € pour 2014 ( point n°9 de la lettre d’observations),
— débouté l’Urssaf de sa demande reconventionnelle concernant les chefs de redressement n°5 et 9 de la lettre d’observations,
— condamné la société à payer à l’Urssaf les sommes dues au titre des redressements non contestés, à savoir les sommes de 20 423 € de cotisations et de 2 982 € au titre des majorations,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a le 11 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 juin 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, l’Urssaf demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de :
— confirmer en ses principe et quantum le chef de redressement n°5,
— confirmer en ses principe et quantum le chef de redressement n°9,
— valider la mise en demeure pour son entier montant,
— condamner la société à lui payer :
au principal, la somme de 23 405 €, dont 2 982 € de majorations provisoires de retard,
à titre reconventionnel, la somme de 38 181 € de cotisations et contributions de sécurité sociale, dont 4 861 € de majorations provisoires de retard,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’Urssaf fait valoir pour l’essentiel que :
— préalablement à la détermination du quantum des heures supplémentaires ouvrant droit à la déduction forfaitaire, il faut déterminer le volume horaire de travail normal en vigueur au sein de l’entreprise.
— la durée conventionnelle de travail au sein d’une société d’ambulance est fixée à 39 heures de travail effectif, au sens du décret du 9 janvier 2009 précité tenant compte d’heures d’équivalence, pour un salarié embauché par contrat de travail à temps plein, préalablement au déclenchement d’heures supplémentaires.
— il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que sa situation lui permet d’ouvrir droit à ces exonérations ou réductions (Cass. civ. 2éme, 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17683).
— l’employeur doit donc justifier d’une part de la durée de travail normale, à temps plein ou partiel, des salariés telle que contractuellement stipulée par le biais de la production des contrats de travail et des bulletins de salaires correspondants, qui doivent notamment permettre de distinguer l’application du seuil de 75 % lors des permanences et du seuil de 90 % pour les services accomplis en dehors des heures de permanence, d’autre part du quantum des heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés, accompagné des justificatifs correspondants ayant servi de fondement à l’établissement des bulletins de salaires.
— les Inspecteurs du recouvrement ont considéré les documents fournis lors du contrôle insuffisants pour permettre à l’employeur de prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire patronale ; si la société produit la feuille de route hebdomadaire, remplie et signée par chaque salarié, mentionnant les heures de début et de fin de service pour chaque journée travaillée et les bulletins de salaire correspondants, le caractère probant de ces documents a été écarté par les Inspecteurs du recouvrement qui ont en outre, relevé que la société ne respectait pas ses obligations légales et conventionnelles relatives à la durée du travail :tout d’abord, la société ne fait pas une application stricte des coefficients prévus par la convention collective pour le calcul des heures d’équivalence; ensuite, la société a fixé le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à partir de 35 heures de temps de travail effectif, alors même que les stipulations de la convention collective nationale applicable prévoient un déclenchement des heures supplémentaires à partir de 39 heures.
— la société n’a jamais produit les contrats de travail des salariés qu’elle embauche et les documents produits jusqu’à présent ne comportent aucune caractère de fiabilité susceptible de justifier de l’application des exonérations dont l’employeur entend se prévaloir.
— il est de jurisprudence constante « que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve du contraire» (Cass. Civ. 2éme, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13855).
— en l’espèce, lors des opérations de contrôle, les Inspecteurs du recouvrement ont relevé des écarts entre leurs propres calculs et ceux de l’employeur, dus en partie à une erreur dans la qualification et la prise en charge des heures et des rémunérations à prendre en compte dans la formule de calcul, pour les salariés non permanents ; en effet de nombreux salariés rentrent et sortent dans la même année et souvent dans le même mois ; l’employeur a expliqué lors du contrôle qu’il s’agissait de salariés non permanents, qui étaient employés en fonction du besoin de l’entreprise et de leur disponibilité ; les salariés permanents n’ont pas de contrat de travail qui permette d’identifier une période de travail, et partant l’intensité de la période travail en jours et en heures ; dans ces conditions, à défaut de disposer de ces documents permettant de déterminer notamment la durée et l’intensité d’emploi des salariés concernés, il n’a pas été possible aux Inspecteurs du recouvrement de procéder à la vérification des calculs mis en 'uvre par l’employeur pour déterminer l’étendue de ses droits à exonération dite Fillon.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les chefs de redressements objet des points n°5 et 9 de la lettre d’observations, et de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de « 3.00 » au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :
— elle a fait une application stricte des coefficients ; elle a produit à l’Urssaf les feuilles de route de deux salariés pour le mois de janvier 2013 et janvier 2014, précisant les heures de début et de fin du service et une totalisation hebdomadaire des heures d’amplitude, les heures de permanence, les heures « tâches complémentaires », ainsi qu’un récapitulatif des heures qui sont reportées sur les bulletins de paie ; ces feuilles de route permettaient donc de ventiler les heures de travail et d’appliquer les taux correspondants. Elle expose ainsi l’exemple détaillé de son calcul concernant M. [U].
— les feuilles de route, le récapitulatif mensuel et les bulletins de paie correspondant permettaient donc à l’Urssaf d’identifier les heures de travail avec le taux correspondant ainsi que les heures supplémentaires ; ainsi, il n’y avait pas lieu de ventiler et d’appliquer le taux de 75% car les heures étaient effectuées en dehors des heures de permanence et c’est bien le taux de 90% qui était applicable. Ces montants d’exonération déclarés sont donc justifiés.
— le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixée à 35 heures par la convention collective et non à 39 heures ; il convient en la matière de noter que le décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire a été abrogé. Ainsi, la durée du travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est fixée à 35 heures hebdomadaires, comme prévu par la convention collective et par l’article 8, intitulé «Heures Supplémentaires » de l’accord du 16 juin 2016, étendu par arrêté du 19 juillet 2018 applicable aux personnels des entreprises de transport sanitaire. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée ou considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures de la 36ème à la 43ème heure et de 50% au-delà.
— les documents qu’elle a fournis sont fiables ; les feuilles de route hebdomadaires, remplies et signées par chaque salarié, communiquées à l’Urssaf sont beaucoup plus fiables et complètes que des contrats de travail beaucoup plus généraux ; l’absence de contrats de travail n’a aucune conséquence sur la fiabilité des feuilles de route et les documents communiqués permettent de justifier de l’application des exonérations.
— sur le redressement au titre de la réduction «Fillon» (point n°9), les documents fournis, et plus particulièrement les feuilles de route et bulletins de paie, permettent très clairement d’identifier la durée et l’intensité du travail de chaque salarié concerné, a partir desquels elle a appliqué la formule légale pour la réduction
— les temps de pause, habillage et déshabillage ne sont pas rémunérés, de même que les heures d’équivalence ne sont pas majorées ; en conséquence, aucune neutralisation de leur montant ne doit être effectuée au dénominateur de la formule de calcul. La majoration appliquée sur certaines de ces heures l’est au titre des heures supplémentaires avec application des taux légaux. Quant à l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière, elle correspond à une indemnisation des heures et non une majoration desdites heures ; elle est totalement distincte de la notion d’heure d’équivalence. Elle a donc fait un calcul exact des réductions « Fillon».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées par le greffe à l’audience du 19 mai 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à la lettre d’observations (pièce n°1 de la société) :
— au titre du point 5 « Loi TEPA : Déduction forfaitaire patronale- Documents à produire » :
« Lors du contrôle, les inspecteurs ont demandé à l’employeur un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié. Le seul document produit ne correspondait pas à des heures identifiables dans les documents de paie (notamment sur les fiches de paie).
En conséquence, le décompte et la qualité des heures supplémentaires déclarées par l’employeur n’a pas pu être validé par les inspecteurs.
(') le montant d’exonération déclaré par l’employeur sur les années 2013 et 2014, est réintégré. Soit les régularisations suivantes: (…) »
— au titre du point 9 «Réduction Fillon : Parametre SMIC-Horaire légal » :
« Les vérifications effectuées lors du contrôle font ressortir des écarts avec le calcul de réduction de cotisations pratiqué par l’employeur.
Ces écarts sont dus au moins en partie à une erreur dans la qualification et la prise en charge des heures et des rémunérations à prendre en compte dans la formule de calcul, pour les salariés non permanents.
Soit les régularisations suivantes: (…) ».
En réponse aux observations formulées par la société pendant la période contradictoire, correspondant en substance à celles développées à ses conclusions, les inspecteurs du recouvrement ont répondu à la société (pièce n°5 de la société) :
« Vos observations formulées par lettre du 20 avril 2016 ont justifié un nouvel examen de votre dossier. Vous contestez les points n°5 (déduction TEPA) et n°9 (réduction Fillon).
Concernant le dispositif TEPA (…)
A l’occasion des rendez-vous que nous avons eus avec vous et votre cabinet d’expertise complable, nous étions arrivés aux conclusions suivantes:
Nous avons constaté et vous avez reconnu les faits suivants :
Vous ne faites pas une application stricte des coefficients prévus dans votre convention collective, pour le calcul des heures d’équivalence. De sorte que vous appliquez un seul coefficient quel que soit la nature des heures. Il ne nous avait donc pas été possible de ventiler les heures travaillées selon un coefficient à 75% ou à 90%. Ceci vous permet de fidéliser vos salariés en les payant mieux. Ce fait est confirmé par le coefficient de 90,13% appliqué aux heures d’amplitude de monsieur [E] sur sa feuille de route de janvier 2013 (jointe à l’appui de votre contestation).
Vous déclenchez le seuil des heures supplémentaires:
— A partir de 35h de temps de travail effectif
— Alors que votre convention collective et le décret du 09 janvier 2009 prévoit un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à partir de 39 h d’amplitude.
— De sorte que sur ce point vous ne respectez pas non plus les dispositions conventionnelles et réglementaires. Aucun contrat de travail n’a été présenté pour venir confirmer la fiabilité des documents que vous nous avez présentés. Vous nous avez expliqué que pour beaucoup de salariés, vous les appeliez en fonction des besoins, sans qu’il n’y ait de contrat préalablement.
A ce jour vous n’apportez pas d’autres éléments ou document que ceux qui nous ont déjà été présentés et que nous avons rejeté car erronés ou non fiables.
De sorte que les feuilles de routes que vous voulez nous communiquer ne nous sont d’aucune utilité, en l’absence de contrat de travail pour tous les salariés.
— Concernant le point 9 : (')
L’impossibilité à identifier toutes les heures effectuées par les salariés pour notamment les raisons expliquées ci dessus, nous a conduit à recalculer la réduction Fillon sur la base des heures travaillées et des rémunérations déclarées sur la DADS.
Nous vous précisons maintenir l’ensemble de nos constatations (…) »
Ainsi, les inspecteurs du recouvrement ont matériellement et légitimement constaté un manque de fiabilité des documents présentés (feuilles de routes, récapitulatifs mensuels et bulletins de salaires) du fait que ceux ci ne pouvaient pas être comparés, pour s’assurer de leur cohérence, aux contrats de travail des salariés concernés, lesquels ne leur ont jamais été produits.
Ils ont également constaté :
— le défaut d’application stricte des coefficients prévus dans la convention collective pour le calcul des heures d’équivalence, visant notamment l’exemple de [E].
— un déclenchement erroné du seuil des heures supplémentaires à partir de 35h de temps de travail effectif au lieu de 39h ; si en la matière la société avance que «le décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire a été abrogé. Ainsi, la durée du travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est fixée à 35 heures hebdomadaires, comme prévu par la convention collective et par l’article 8, intitulé «Heures Supplémentaires» de l’accord du 16 juin 2016, étendu par arrêté du 19 juillet 2018 », il apparaît cependant que le Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, fixant le seuil des heures supplémentaires à partir de 39h de temps de travail effectif, n’a été abrogé par le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 qu’à compter du 01er janvier 2017, soit postérieurement à la période contrôlée (2013-2014) pendant laquelle le décret de 2009 trouvait à s’appliquer, de telle sorte que les heures accomplies entre la 35ème heure et celles correspondant à la durée d’équivalence hebdomadaire n’ouvraient pas droit à la déduction de cotisations sociales instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, comme l’a rappelé la Cour de cassation ( Civ.2 : 15 Septembre 2016 ' n° 15-21.910).
L’absence de fiabilité des documents présentés, le défaut d’application stricte des coefficients prévus et le déclenchement erroné du seuil des heures supplémentaires justifient ainsi le redressement opéré par l’Urssaf au titre du point n°5.
De la même façon, l’absence de fiabilité des documents présentés (sur la base desquels la société a fondé son calcul) qui ont conduit les inspecteurs à calculer la réduction Fillon sur la base des seules heures travaillées et des rémunérations déclarées sur la DADS, uniques pièces objectives fiables, justifie également le redressement opéré par l’Urssaf au titre du point n°9.
Il convient donc de confirmer en leurs principe et quantum les chefs de redressement n°5 et 9, de valider la mise en demeure pour son entier montant, la société devant être condamnée à payer à l’Urssaf, outre la somme principale de 23 405 € au titre des chefs de redressements non contestés, celle de 38 181 € de cotisations et contributions de sécurité sociale, dont 4 861 € de majorations provisoires de retard, au titre des chefs de redressement n°5 et 9.
La société sera condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 23 405 €, dont 2 982 € de majorations provisoires de retard, au titre des redressements non contestés ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
CONFIRME en ses principe et quantum le chef de redressement n°5 « Loi TEPA : Déduction forfaitaire patronale » ;
CONFIRME en ses principe et quantum le chef de redressement n°9 «Réduction Fillon : Parametre SMIC-Horaire légal » ;
VALIDE la mise en demeure du 11 août 2016 en son entier montant ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 38 181 €, dont 4 861 € de majorations provisoires de retard ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
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