Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK54
AFFAIRE :
S.A. H.L.M INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[K] [M] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG : 11231245
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 07.01.25
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. H.L.M INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Karim-Alexandre BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [M] [T]
Chez Monsieur [P] [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé du 5 octobre 2018, la société d'[Adresse 6] (ci après la société IRP) a donné à bail à M. [K] [M] [T] un appartement situé [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1] pour une durée d’un an renouvelable.
Par avenants des 4 septembre 2019, 13 septembre 2020 et 14 octobre 2021, le contrat a été renouvelé pour une période d’un an.
La société IRP a fait délivrer le 21 octobre 2022 à M. [T] un commandement de payer la somme principale de 2 284,53 euros et lui notifiant le non-renouvellement du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la société IRP a fait sommation à M. [T] d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 18 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la société IRP a fait citer M. [T] aux fins de voir :
— constater que le bail a pris fin le 11 octobre 2022 à minuit,
— juger que le défendeur est déchu de tout droit d’occupation sur le logement loué,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
— ordonner1'expulsion immédiate des lieux loués,
— ordonner le transport et autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers,
— condamner M. [T] au paiement d’une somme de 3 435,57 euros correspondant aux loyers et charges dues, échéance d’avril incluse, selon décompte arrêté au 11 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner M. [T] à payer une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer avec notification du non-renouvellement du contrat de location délivré le 21 octobre 2022,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le locataire a quitté les lieux le 22 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté le désistement de la société IRP de ses demandes de constat d’occupation sans droit ni titre, (et de la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du bail), d’expulsion, de transport et séquestration des meubles ainsi que de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, formulées à1'encontre de M. [T],
— débouté la société IRP de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société IRP aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, la société IRP a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la société IRP, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— infirmer le jugement du 19 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en ce qu’il l’a :
déboutée de l’ensemble de ses demandes,
condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 107,89 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2023 incluse selon décompte arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,
— condamner M. [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement de la sommation de payer avec notification du non-renouvellement du contrat de location, délivrée par commissaire de justice le 21 octobre 2022,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civil.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Le premier juge a débouté la société IRP de sa demande en paiement de l’arriéré locatif au motif que le courrier de mise en demeure relatif au supplément de loyer, s’il mentionnait l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, ne reproduisait pas les termes de celui-ci, de sorte que les exigences imposées par cet article n’avaient pas été respectées; qu’il convenait donc de déduire la somme de 5 617,87 euros facturée au titre du supplément de loyer solidarité et que M. [T] n’était redevable d’aucune somme auprès de la bailleresse.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société IRP demande la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 107,89 euros au titre de l’arriéré locatif en faisant valoir que le courrier de mise en demeure qu’elle a adressé le 16 novembre 2022 à l’intimé est conforme aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il vise et reproduit ces dispositions.
Sur ce,
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : 'L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…)
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
(…)
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article'.
En l’espèce, la société IRP justifie avoir adressé à M. [T] le courrier d’enquête supplément de loyer 2023 daté du 5 octobre 2022 (pièces 10 et 11) relatif à sa situation familiale, ses ressources et son activité professionnelle afin d’apprécier l’application éventuelle d’un supplément de loyer de solidarité (SLS). Elle justifie en outre de l’envoi à M. [T] d’un courrier de mise en demeure daté du 16 novembre 2022 reproduisant l’intégralité de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation conformément aux prescriptions de cet article, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Pour autant, elle ne justifie pas des modalités de calcul du SLS appliqué d’office de février à septembre 2023 inclus, à hauteur de 621,43 euros par mois, soit une somme totale de 4 971,44 euros, ne permettant donc pas à la cour d’en vérifier le bien-fondé.
Le décompte produit (pièce 16) mentionne un solde débiteur à hauteur de 2 107,89 euros au 30 novembre 2023 lequel inclut des frais d’huissier à hauteur de 318,51 euros qui ne constituent pas une dette locative.
Il convient en conséquence de déduire la somme de 5 289,95 euros (4 971,44 + 318,51) du décompte produit par la bailleresse, de sorte que M. [T] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société IRP qui est en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société IRP, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens étant confirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute la société d'[Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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