Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 10 décembre 2021, N° F20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00368 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQSP
Monsieur [Y] [R]
c/
S.A.S. LAF SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître NADAL Nicolas, avocat au barreau de Montpellier
Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître DJAVADI, avocat au barreau de Paris
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00010) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le 30 juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX et représenté par Maître NADAL Nicolas, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
SAS LAF SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 483 275 996
assistée de Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et représenté par Maître DJAVADI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2014, M. [Y] [R], né en 1970, a été engagé en qualité de directeur de réseau par la société Lafayette Conseil.
2. Cette société, créée en 2005 à [Localité 6], a un rôle de conseil et d’assistance auprès des entreprises dans le secteur de la cosmétique et des produits officinaux et a développé un réseau, le réseau Lafayette, dans les secteurs de la pharmacie, de la parapharmacie et de l’optique, réseau qui comptait en 2015 près de 100 pharmacies adhérentes outre 34 magasins d’optique.
3. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait que M. [R] avait le statut de cadre dirigeant et que sa rémunération était constituée d’une part fixe de 85 000 euros brut par an et d’un bonus pouvant atteindre 25 000 euros brut par an, suivant l’atteinte d’objectifs annuels fixés unilatéralement par la société.
Il comportait une clause de discrétion et une obligation d’exclusivité et de loyauté ainsi rédigées :
« Article 11 – Discrétion
L’attention du salarié est attirée sur l’obligation absolue de discrétion qui ressort de ses fonctions et responsabilités.
En conséquence, le salarié s’engage à ne pas communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations sur les méthodes, l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont elle pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions et ce, en tout domaine.
Cette obligation de discrétion joue tant à l’égard des tiers que des autres salariés de la société.
Elle s’appliquera pendant toute la durée du contrat de travail et se prolongera après la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, ces dispositions concernent plus particulièrement les éléments relatifs aux politiques et pratiques commerciales, aux prix et conditions générales de ventes, ainsi qu’à l’identité des clients de la société, points sur lesquels le salarié devra conserver une discrétion absolue.
L’intérêt général de l’entreprise pouvant être mis en cause du fait du non-respect des présentes dispositions, la salariée [sic] est informée que tout manquement pourrait conduire la société à engager la responsabilité du salarié afin d’obtenir l’entière réparation du préjudice subi par la Société, indépendamment de toute action sur le plan disciplinaire.
Article 12 – Obligation d’exclusivité et de loyauté
Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié s’engage à consacrer toute son activité au service de la société et s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, à toute autre activité professionnelle. ».
Le contrat prévoyait également en son article 14 que le matériel que la société serait amenéé à confier au salarié pour l’exécution de ses fonctions, les banques de données, les fichiers, documentations … demeurera la propriété de la société et devra lui être restitué sur simple demande.
Il était stipulé que le salarié s’interdisait de donner à ces biens un usage autre que professionnel ainsi que d’en faire des copies ou reproductions pour un usage personnel ou tout autre usage.
4. Par lettre datée du 20 janvier 2016, M. [R] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
— insuffisance de résultats sur les performances du réseau,
— remontées négatives des adhérents sur son implication,
— visites des adhérents non honorées,
— comptes rendus de visites sommaires,
— réaction irrespectueuse et disproportionnée lorsque ces faits ont été évoqués lors du reporting de décembre 2015, altérant sévèrement la confiance qui lui était accordée et le maintien de la relation contractuelle.
5. Le 1er février 2016, les parties ont conclu un protocole transactionnel prévoyant, outre le règlement des congés payés, le versement d’une indemnité de 31 600 euros net, prenant en compte 'tant les circonstances et les conditions de l’exécution et de la rupture du contrat’ que les différents éléments relatifs 'au préjudice moral et professionnel’ revendiqués par le salarié.
Ce protocole incluait un engagement de confidentialité, de loyauté et de neutralité dans les termes suivants :
« [article] 5. Engagements de confidentialité, de loyauté et de neutralité
[article] 5.1 Confidentialité
Les informations confidentielles concernent en particulier la situation la situation financière, économique, commerciale et administrative de la Société et/ou des sociétés et entités du Groupe et visent notamment les découvertes, inventions, améliorations, innovations, méthodes, procès, techniques, pratiques, formules, composants, compositions, organismes, logiciels, équipement, données liées à la recherche, politiques de commercialisation et de prix, informations liées aux ventes à tarifs, données concernant le personnel, organisation de la Société, listes des clients, données financières, plans et autres savoir-faire, secrets de commerce et autres projets tant internes qu’externes.
Le Salarié s’engage expressément à ne pas divulguer, révéler, utiliser, fournir, transmettre, échanger, faire circuler, par quelque moyen que ce soit et à qui que ce soit une information confidentielle dont elle [sic] aurait pu avoir la connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de la rupture de son contrat de travail sans l’autorisation expresse écrite préalable de la Société.
Le Salarié assure avoir restitué à la société tous les documents confidentiels qu’il a pu collecter pendant la durée de sa mission.
Tout manquement pourrait conduire la société à engager la responsabilité du salarié afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
[article] 5.2 Loyauté et neutralité
Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image de marque ou au bon fonctionnement de la Société, et/ou des sociétés et entités du Groupe et de leurs dirigeants et actionnaires.
Le Salarié renonce irrévocablement à établir et à produire à l’encontre de la Société et/ou des société et entités du Groupe et/ou de ses dirigeants et/ou actionnaires, toute attestation ou témoignage de quelque nature que ce soit à raison des faits et actes dont il a pu avoir connaissance dans le cadre ou à l’occasion des fonctions qu’il a exercées dans la Société.
L’obligation prévue ne saurait toutefois être opposable à Mr [R] dans tous les cas où son témoignage serait requis par les autorités judiciaires compétentes et elles seules.
Il s’interdit de dénigrer et/ou de critiquer la Société, le Groupe et leurs dirigeants et
actionnaires.
La Société LAFAYETTE CONSEIL, s’engage au travers de ses dirigeants à ne délivrer
aucun renseignement concernant le Salarié, autre que les réponses aux demandes formulées par les autorités publiques susceptible de lui être préjudiciable de quelque manière que ce soit et à ne tenir aucun propos dénigrant à son égard. Elle s’engage
à ne rien quelque faire manière qui puisse lui nuire en particulier dans le cadre de sa recherche d’un nouvel emploi. Elle s’engage à ne rien faire, dire, suggérer ou entreprendre puisse porter atteinte à l’image et à la considération de Mr [R] ».
Le protocole rappelait par ailleurs en son article 4 l’obligation du salarié de restituer tous objets, matériels, documents, biens et équipements de toute nature et sur tous supports qui auraient été mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions […] au jour de la signature de la transaction.
6. Le 15 mai 2016, la société par actions simplifiée dénommée Elsie Groupe, dont M. [R] est le président, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne.
L’activité déclarée est la création et l’animation de réseau de distribution vente de produits de parapharmacie.
La décision de constituer cette société a été prise par les membres d’un groupement d’intérêt économique (GIE) dénommé Groupe Neuf, composé de pharmaciens.
7. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mai 2016, la société Lafayette Conseil a adressé à M. [R] un courrier lui rappelant l’obligation de discrétion figurant à son contrat ainsi que les engagements de confidentialité, de loyauté et de neutralité insérés au protocole transactionnel, faisant part de ses soupçons quant à l’attitude du salarié à cet égard.
Par courrier du 26 mai 2016, M. [R] a réfuté tout manquement à ses engagements contractuels envers la société Lafayette Conseil.
8. A partir du mois de mars 2016, 8 pharmacies adhérentes du réseau Lafayette, dont la pharmacie des Grands Hommes de Bordeaux, ont sollicité de la société Lafayette Conseil la communication de divers documents au prétexte d’un manque de transparence de leur cocontractant, avec la menace, pour certaines, de la résiliation de la convention d’assistance les liant à la société.
Ces pharmacies ont résilié leur contrat entre septembre 2016 et mars 2017.
9. Par ordonnance rendue le 27 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a, sur la requête de la société Lafayette Conseil, désigné un huissier chargé d’investiguer au siège social de la pharmacie des Grands Hommes pour y rechercher des éléments de nature à établir les liens de celle-ci avec M. [R] et la présence éventuelle de documents caractérisant la violation éventuelle par la pharmacie de ses engagement contractuels avec la société Lafayette Conseil mais aussi le profit tiré par la société Elsie des informations et savoirs sensibles de la société Lafayette susceptibles de lui avoir été transmis par M. [R].
L’huissier instrumentaire a établi un procès-verbal de ses opérations le 17 novembre 2016.
10. Par ordonnance rendue le 17 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a, sur la requête de la société Lafayette Conseil, désigné un huissier chargé d’investiguer au sein des bureaux du GIE Groupe Neuf ayant son siège social dans le même lieu que la société Elsie Groupe, pour y rechercher des éléments de nature à établir les liens du GIE avec la société Elsie Groupe et M. [R] et la présence éventuelle d’éléments comptables contractuels et financiers non publics appartenant à la société Lafayette Conseil et de traces d’échanges avec M. [R].
L’huissier instrumentaire a établi un procès-verbal de ses opérations le 18 novembre 2016.
11. Par acte d’huissier délivré le 7 décembre 2016, il a été fait sommation par la société Lafayette Conseil à M. [R] de cesser ces pratiques déloyales, de faire usage des documents de la société Lafayette Conseil et de démarcher les pharmacies du réseau Lafayette en leur proposant la signature de contrats dans des conditions déloyales.
12. La société Lafayette Conseil a alors engagé plusieurs procédures :
— à l’encontre de certaines des pharmacies ayant quitté le réseau ; ces actions n’ont pas toutes prospéré au profit de la société ;
— à l’encontre de la société Elsie Groupe :
Par arrêt en date du 9 mars 2021, la cour d’appel de Montpellier a pour l’essentiel confirmé le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal de commerce de Carcassonne ayant reconnu que la société Elsie Groupe avait commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Lafayette Conseil et ordonné une expertise en vue de l’évaluation du préjudice subi par celle-ci.
Par arrêt rendu le 19 septembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé pour partie le jugement rendu le 15 septembre 2021 ayant statué sur les préjudices subis par la société Lafayette Conseil et condamné la société Elsie Groupe à payer à celle-ci la somme totale de 169 190 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette décision est définitive.
13. Concernant M. [R], après le classement sans suite le 4 avril 2017 de la plainte qu’elle avait déposée pour vol et abus de confiance le 13 décembre 2016, la société a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Libourne le 8 novembre 2017, sollicitant le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de celui-ci et la restitution des documents en provenance de la société.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2018, le juge de la mise en état a dit que le tribunal de grande instance de Libourne était incompétent pour connaître du litige et a désigné le conseil de prud’hommes de Libourne comme juridiction compétente.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d’appel de Bordeaux.
14. La société Lafayette Conseil a alors saisi le conseil de prud’hommes de Libourne qui ,statuant par jugement rendu le 10 décembre 2021 :
— a jugé la société Lafayette Conseil recevable et fondée dans sa demande,
— s’est estimé compétent pour trancher le litige,
— a jugé que M. [R] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Lafayette Conseil,
— a condamné M. [R] à payer à la société Lafayette Conseil les sommes suivantes :
* 31 600 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a condamné M. [R] aux dépens et frais d’exécution de l’instance.
15. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 décembre 2021.
16. M. [R] a adressé des conclusions le 28 février 2022, 27 juillet 2022, 8 avril 2024.
La société LAF Santé (anciennement Lafayette Conseil) a adressé des conclusions le 24 mai 2022.
17. La médiation proposée aux parties le 27 mars 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
18. Par message adressé par le greffe le 26 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025, l’ordonnance de clôture étant prévue au 28 février 2025.
19. La société intimée a adressé de nouvelles conclusions le 26 février 2025, soit l’avant-veille de la date fixée pour la clôture.
M. [R] y a répondu le 27 février 2025.
20. Dans ces dernières conclusions adressées avant la clôture, M. [R] demande à la cour :
« Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de Libourne du 10 décembre 2021 ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement par Monsieur [Y] [R] ;
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ;
IN LIMINE LITIS :
VU l’affirmation de la Société LAF SANTE figurant dans ses conclusions notifiées le 26 février 2025 et selon lesquelles il y aurait deux procédures distinctes, une première, devant le Tribunal de grande instance de Libourne puis la Cour d’Appel de Bordeaux, et une seconde, devant le Conseil de Prud’hommes de Libourne et devant la Cour d’Appel de Bordeaux ;
— d’ordonner la réouverture des débats aux fins qu’il soit statué sur la demande de sursis à statuer qu’il a présentée dans l’attente du sort définitif de la procédure objet de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne du 1er octobre 2018 et de la Cour d’Appel de Bordeaux du 5 juillet 2019 ;
— RENVOYER, pour ce faire, devant Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état de la cour d’Appel de Bordeaux’ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND,
INFIRMER, pour les causes susénoncées le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Monsieur [Y] [R] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société LAFAYETTE CONSEIL ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] à payer à la société LAFAYETTE CONSEIL les sommes suivantes :
* 31.600 ' (trente et un mille six cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
* 1.000 ' (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens et frais d’exécution de l’instance ;
QUOI FAISANT,
VU les articles 1104 et 1240 du Code Civil,
VU l’article 9 du Code de Procédure Civile,
VU l’Aveu judiciaire et le principe de l’estopel’ ;
— DEBOUTER la Société LAF SANTE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [R] ;
— REJETER, pour les causes susénoncées l’appel incident de la Société LAF SANTE ;
— CONDAMNER la Société LAF SANTE à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
21. Dans ses conclusions adressées le 26 février 2025, la société LAF Santé demande à la cour :
« Vu les articles 1231-1 et 2, 1240 et 1241 du code civil (anciennement articles 1382 et 1383),
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de travail et le protocole d’accord transactionnel,
Vu le jugement du Conseil des Prud’hommes de Libourne du 10 décembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
SUR L’APPEL PRINCIPAL
— DECLARER mal fondé l’appel formé par M. [Y] [R] ;
EN CONSEQUENCE,
— CONFIRMER que Monsieur [Y] [R] a engagé sa responsabilité
contractuelle à l’égard de la société LAF SANTE ;
SUR L’APPEL INCIDENT
— DECLARER la société LAF SANTE bien fondée dans son appel incident,
EN CONSEQUENCE,
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Monsieur [Y]
[R] à payer à la société LAFAYETTE CONSEIL la somme de 31.600 euros à
titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [Y] [R] à payer à la société LAF SANTE la somme
totale de 100.000 ' à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [Y] [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
22. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
23. Dans des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2025, la société LAF Santé demande à la cour :
« Vu les articles 1231-1 et 2, 1240 et 1241 du code civil (anciennement articles 1382 et 1383),
Vu les articles 15, 699, 700 et 914-4 du code de procédure civile,
Vu le contrat de travail et le protocole d’accord transactionnel,
Vu le jugement du Conseil des Prud’hommes de Libourne du 10 décembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 février 2025 ; – MAINTENIR l’audience de plaidoirie au 25 mars 2025 ;
— FIXER la clôture au jour de l’audience ;
En l’absence de révocation,
— REJETER les conclusions d’appelant récapitulatives n°4 et les pièces signifiées le 27 février 2025 à 17h08 ;
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Sur le fond,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de ses demandes in limine litis relatives à la réouverture des débats et de renvoi de l’affaire devant Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état car infondées ;
— DECLARER mal fondé l’appel formé par M. [Y] [R] ;
EN CONSEQUENCE,
— CONFIRMER que le jugement du Conseil des Prud’hommes de Libourne du 10 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que Monsieur [Y] [R] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société LAF SANTE ;
SUR L’APPEL INCIDENT
— DECLARER la société LAF SANTE bien fondée dans son appel incident,
EN CONSEQUENCE,
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Monsieur [Y]
[R] à payer à la société LAFAYETTE CONSEIL la somme de 31.600 euros à
titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [Y] [R] à payer à la société LAF SANTE la somme
totale de 100.000 ' à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [Y] [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
24. Dans de nouvelles conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2025, M. [R] demande à la cour :'
« VU le jugement du Conseil de Prud’hommes de LIBOURNE du 10 décembre 2021 ;
VU l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement par Monsieur [Y] [R] ;
DECLARER, recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ;
DEBOUTER la Société LAF SANTE de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et, a titre subsidiaire de rejet des conclusions responsives et récapitulatives n°4 signifiées par Monsieur [Y] [R] le 27 février 2025 ;
IN LIMINE LITIS :
VU l’affirmation de la Société LAF SANTE figurant dans ses conclusions notifiées le 26 février 2025 et selon lesquelles il y aurait deux procédures distinctes, une première, devant le Tribunal de grande instance de Libourne puis la Cour d’Appel de Bordeaux, et une seconde, devant le Conseil de Prud’hommes de Libourne et devant la Cour d’Appel de Bordeaux ;
ORDONNER la réouverture des débats aux fins qu’il soit statué sur la demande de sursis a statuer présentée par Monsieur [Y] [R] dans l’attente du sort définitif de la procédure objet de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du Tribunal de grande instance de Libourne du 1 er octobre 2018 et de la Cour d’Appel de Bordeaux du 5 juillet 2019 ;
RENVOYER, pour ce faire, devant Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Bordeaux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND
INFIRMER, pour les causes sus-énoncées, le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Monsieur [Y] [R] a engagé sa responsabilité
contractuelle a l’égard de la SAS LAFAYETTE CONSEIL ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] à payer, à la SAS LAFAYETTE CONSEIL, les sommes suivantes :
* 31.600 ' (trente et un mille six cent euros) a titre de dommages et intérêts ;
* 1.000 ' (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens et frais d’exécution de l’instance ;
QUOI FAISANT
VU les articles 1104 et 1240 du Code Civil,
VU l’article 9 du Code de Procédure Civile,
VU l’Aveu judiciaire et le principe de l’estopel ;
DEBOUTER, pour les causes sus énoncées la Société LAF SANTE de l’intégralité de ses demandes a l’encontre de Monsieur [Y] [R] ;
REJETER, pour les causes sus énoncées l’appel incident de la Société LAF SANTE ;
CONDAMNER la Société LAF SANTE à payer, à Monsieur [Y] [R], la somme de 8.000' au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
25. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ou de rejet des conclusions notifiées le 27 février 2025 par M. [R].
26. La société appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que l’appelant lui a communiqué la veille de celle-ci des nouvelles conclusions dont elle sollicite subsidiairement le rejet.
27. L’appelant fait valoir qu’il a été contraint dans un délai restreint de répondre aux écritures de son contradicteur communiquées le 26 février 2025.
Réponse de la cour
28. En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
29. En adressant le 26 février 2025, l’avant-veille de la date de clôture, des écritures en réponse à celles de l’appelant communiquées le 8 avril 2024 alors qu’elle avait été destinataire le 26 novembre 2024, soit trois mois auparavant, de l’avis de fixation annonçant la date de clôture, la société intimée a placé son contradicteur dans l’obligation de lui répondre le 27 février 2025 et a ainsi contribué à l’atteinte au principe du contradictoire dont elle se prévaut.
30. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes tant au titre de la révocation de la clôture que de rejet des dernières conclusions de l’appelant.
31. Le litige sera donc examiné au regard des conclusions du 27 février 2025 pour M. [R] et du 26 février 2025 pour la société LAF Santé.
Sur la demande de sursis à statuer
32. En premier lieu, M. [R], se prévalant de l’affirmation de la société selon laquelle il y aurait deux procédures en cours, l’une devant le tribunal judiciaire de Libourne, l’autre devant la juridiction prud’homale, demande à la cour d’ordonner la réouverture des débats aux fins qu’il soit statué sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du sort définitif de la procédure objet de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne du 1er octobre 2018 et de la Cour d’Appel de Bordeaux du 5 juillet 2019.
33. La société intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande qu’elle estime, dans le corps de ses conclusions, constituer une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
34. La cour, relevant que l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de M. [R] ne figure pas au dispositif de ses conclusions notifiées le 26 février 2025, n’en est donc pas saisie.
35. En déclarant la juridiction libournaise incompétente au profit du conseil de prud’hommes auquel la transmission du dossier a été ordonnée, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne le 1er octobre 2018, confirmée par l’arrêt en date du 5 juillet 2019 de la cour, a mis fin à la procédure engagée par la société Lafayette.
36. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure qui est déjà terminée.
Sur la demande de la société au titre de la responsabilité contractuelle de M. [R]
37. En premier lieu, pour voir infirmer la décision déférée qui a retenu sa responsabilité contractuelle d’une part, au titre des violations de l’obligation de discrétion figurant à son contrat de travail ainsi que de son obligation de restituer le matériel (données, fichiers, documents) et de ne pas en faire un usage autre que professionnel et, d’autre part, au titre de la violation des engagements pris dans le cadre du protocole transactionnel, M. [R] invoque la mauvaise foi de la société aux motifs suivants :
— les sommations interpellatives qu’il a fait délivrer à l’égard des franchisés concernés démontreraient que leur départ était totalement étranger à une quelconque intervention de sa part ;
— plusieurs juridictions ont statué sur les procédures initiées par la société à l’encontre des pharmacies anciennement adhérentes du réseau Lafayette et ont donné tort à la société ;
— devant le tribunal de grande instance de Libourne ainsi que devant la cour saisie de l’appel formé contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, la société, dont la demande reposait sur une fondement délictuel, soutenait n’invoquer aucune manquement contractuel découlant du contrat de travail ou du protocole transactionnel et limiter le litige au seul fait de concurrence déloyale commis par M. [R] ; elle aurait ainsi fait l’aveu judiciaire qu’elle n’invoquait aucune violation contractuelle, aveu qui ne porterait pas sur un point de droit mais sur un point de fait ; en vertu de l’article 82 du code de procédure civile, la cour devrait dès lors retenir compte de cet aveu judiciaire fait dans une procédure opposant les mêmes parties et ayant un objet identique ;
— le principe de l’estoppel interdirait à la société de se contredire pour après avoir invoqué la prétendue responsabilité délictuelle, revendiquer désormais une violation du contrat de travail qu’elle avait expressément écarté devant le tribunal de Libourne et la cour d’appel.
38. La société intimée fait valoir en réponse les éléments suivants :
— les décisions rendues en sa faveur dans les litiges l’opposant aux pharmacies qui étaient adhérentes au réseau Lafayette et qui réduisent à néant l’accusation de M. [R] selon laquelle elle aurait fait l’objet de multiples condamnations ;
— le caractère inopérant du fait que M. [R] ait gardé de bons contacts avec des salariés de la société, dépourvu de tout intérêt dans le cadre du présent litige ;
— le caractère tout aussi inopérant du classement sans suite de sa plainte pour vol de documents ;
— l’inefficacité de l’argumentaire quant à la violation du principe de l’estoppel, dès lors qu’elle était parfaitement fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de M. [R] dans le cadre d’une autre procédure sans relation directe avec la précédente instance engagée devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Réponse de la cour
39. D’une part, le fait que partie des procédures engagées par la société Lafayette Conseil à l’encontre des pharmacies anciennement adhérentes du réseau Lafayette n’a pas abouti est sans emport sur le litige dont la cour est saisie qui oppose un ancien salarié de la société à son employeur.
40. Il ne saurait être retenu un 'aveu judiciaire’ de la société Lafayette Conseil quant à l’absence de manquement contractuel de M. [R], du seul fait que celle-ci poursuivait initialement celui-ci en responsabilité délictuelle pour violation de son interdiction de concurrence déloyale.
41. Il ne peut pas plus être retenu au nom du principe de l’estoppel une interdiction de la société d’invoquer devant la juridiction prud’homale une violation des obligations résultant du contrat de travail, retenue tant par le tribunal de Libourne que par la cour, comme justifiant la compétence de la juridiction prud’homale.
***
42. En second lieu, pour voir également infirmer le jugement déféré, M. [R] prétend que la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail doit être requalifiée en clause de non-concurrence, invoquant une décision rendue le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Dijon ainsi que le fait que, pour éviter le coût d’une clause de non-concurrence, la société intimée a elle-même créé et accepté la possibilité qu’il travaille pour un réseau concurrent.
Il ajoute que, sauf à lui imposer une amnésie totale, à compter de la rupture de son contrat et pour une durée et un espace illimités, les stipulations contractuelles, de par leur étendue et leur caractère démesuré et disproportionné, l’empêchaient de travailler pour tout réseau concurrent et doivent donc être assimilées à une clause de non-concurrence.
43. La société intimée conclut au rejet de la demande de requalification de la clause contractuelle de discrétion en une clause de non-concurrence, estimant d’une part, qu’il s’agirait d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et, d’autre part, que la clause de discrétion prévue au contrat se bornait à imposer au salarié de ne pas faire usage des informations confidentielles reçues par lui et concernant son employeur.
Réponse de la cour
44. La cour, relevant que l’irrecevabilité de la demande de M. [R] ne figure pas au dispositif de ses conclusions notifiées le 26 février 2025, n’en est donc pas saisie.
45. L’obligation de 'non-utilisation’ des données confidentielles de la société dont le salarié n’avait eu connaissance qu’à raison de ses fonctions exercées dans la société Lafayette Conseil se limitait à lui interdire d’utiliser ces données dans le cadre d’une autre activité exercée après la rupture de son contrat de travail.
Cette obligation de discrétion ne saurait donc être assimilée à une interdiction de non- concurrence car elle se limitait à empêcher le salarié d’utiliser des éléments confidentiels obtenus dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail pour son profit personnel ou au profit de tiers.
Par ailleurs, elle ne présente aucun caractère disproportionné ni injustifié au regard des droits du salarié.
***
46. Il résulte notamment du constat dressé le 18 novembre 2016 par l’huissier désigné par l’ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Carcassonne (pièce 20 intimée) les éléments suivants :
— dans un courriel du 1er mars 2016, M. [R] indique à son interlocuteur au sein du GIE :
'Suite à notre échange de ce matin, en PJ la convention d’assistance LFY et le projet de convention pour l’ouverture d’une para sur [Localité 5].
Je cherche la convention pour les marques blanches (vos SEL), si je ne la trouve pas je vais essayer de me la procurer par un adhérent LFY.
Evitez de la faire circuler à tous vos adhérents ces documents ou ne parlez pas de votre source (par rapport à mon contrat de travail LFY et les clauses de loyauté et de discrétion’ (page 41 du constat) ;
— l’envoi en mai 2016 par M. [R] de son contrat de travail et d’extraits du protocole transactionnel conclu avec la société Lafayette Conseil à Madame [U], employée en qualité de coordonnatrice du GIE Groupe Neuf; interlocutrice de l’huissier lors des opérations (page15) ;
— l’existence de messages échangés entre M. [R] et Mme [U] dans lesquels en juillet 2016, le premier lui demande :
'tu n’as pas donné notre tableau comparatif autres groupements et G9 à [C] [responsable d’une pharmacie à [Localité 4]] ni les photocopies ''
Réponse : 'Non je n’ai rien envoyé à personne puisque tu dois le présenter demain'. M. [R] indique alors :
'OK surtout tu ne donnes rien et tu effaces même sur ton PC, idem, tu détruiras les photocopies'.
A la demande de l’huissier, Mme [U] a précisé que les documents évoqués dans cet échange étaient les conditions Lafayette 2015 que lui avaient remises M. [R] pour les photocopier : ces documents annexés au procès verbal sont des fiches relatives à des laboratoires de paraphamacie, comportant des 'commentaires Lafayette Conseil’ ainsi que des renseignements sur les conditions commerciales (page 22) ;
— la présence, dans les documents détenus par le GIE Groupe Neuf, d’éléments au sujet de la société Lafayette Conseil, ne pouvant avoir été transmis que par M. [R] et présentant un caractère confidentiel et non public, contrairement à ce que prétend l’appelant (annexes au procès verbal de l’huissier).
47. Les manquements flagrants de M. [R] à ses obligations tant au titre de son contrat de travail que du protocole transactionnel qu’il avait conclu avec la société Lafayette Conseil sont ainsi établis, M. [R] ayant d’ailleurs évoqué lui-même le risque inhérent encouru au regard de ses obligations contractuelles de loyauté et de discrétion.
48. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un manquement de M. [R] à ses obligations.
***
49. La société intimée sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a limité le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. [R] à la somme de 31 600 euros et sollicite le paiement de celle de 100 000 euros à ce titre.
50. M. [R] conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande à ce titre, soulignant notamment que la société ne produit aucune pièce au soutien du chiffrage de la somme sollicitée et qu’elle ne peut solliciter deux fois la réparation du même préjudice, déjà indemnisé par les condamnations prononcées à l’encontre de la société Elsie Groupe.
Réponse de la cour
51. La société intimée justifie d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la condamnation prononcée à l’encontre de la société Elsie Groupe au titre de la concurrence déloyale, à savoir celui résultant du non-respect par M. [R] de ses obligations de discrétion, de confidentialité, de restitution à la société des informations détenues en raison de son contrat de travail et de non-utilisation de ces informations à des fins autres que celles résultant de son contrat de travail, étant observé que M. [R] a tiré profit des résultats de son entreprise, obtenus en partie par les actes de concurrence déloyale commis par la société Elsie Groupe dont il était le président.
52. Au regard des pièces et explications dont dispose la cour, le jugement déféré qui a condamné M. [R] au paiement de la somme de 31 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sera confirmé, la société ne justifiant par aucune pièce d’un préjudice supérieur à la somme allouée à ce titre en première instance.
Sur les autres demandes
M. [R], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme complémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens ainsi qu’à verser à la société LAF Santé la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Calcul ·
- Entreprise de transport
- Monde ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Pacte ·
- Promesse de vente ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Prix ·
- Associé ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Etablissement public ·
- Pôle emploi ·
- Accord ·
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Classification ·
- Carrière ·
- Public ·
- Anniversaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réalisation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Titre ·
- Correspondance ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Lien ·
- Acquittement ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Promesse de vente
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Non-renouvellement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Région parisienne ·
- Contrat de location
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Exploitation ·
- Porc ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Montant ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Sentence ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Parfaire ·
- Devoir de conseil ·
- Trouble de jouissance ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Consorts ·
- Travail ·
- Congés payés
- Cautionnement ·
- Énergie ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Révocation ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Enseigne commerciale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.