Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 mars 2024, N° 2022-01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°98
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE2H
ACB
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2022-01276
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
EARL DES JONCS
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 329 988 687
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [Adresse 5]
(S EMAAC)
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 341 646 388
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’EARL des Joncs, exploitante d’une porcherie, a fait appel à la SARL SEMAAC pour la réalisation de travaux de fourniture et de pose d’un système électrique, de ventilation et d’alarme.
La SARL SEMAAC a établi un devis le 30 juin 2017 lequel s’élevait à 33.127,44 euros TTC.
La SARL SEMAAC a émis quatre factures :
— une facture n°3344 datant du 11/10/2017 d’un montant de 634,80 euros TTC ;
— une facture n°3511 datant du 11/01/2018 d’un montant de 424,08 euros TTC ;
— une facture n°3552 datant du 30/01/2018 d’un montant de 41.505,72 euros TTC ;
— une facture n°3666 datant du 29/03/2018 d’un montant de 834,55 euros TTC.
Le 30 janvier 2018, un acompte de 25.000 euros a été versé par l’EARL des Joncs.
Par courriers du 18 janvier 2019 et du 2 février 2019, l’EARL des Joncs a relevé plusieurs malfaçons et dysfonctionnements sur l’installation électrique et sur la ventilation. Elle a fait dresser un rapport de vérification par la société SOCOTEC le 26 juillet 2019.
Le 22 avril 2020, un rapport d’expertise amiable du cabinet Elex a été établi.
Suite au dépôt de ce rapport, l’EARL des Joncs a saisi le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Par demande reconventionnelle, la SARL SEMAAC a sollicité le paiement d’une provision de la somme de 13.399,15 euros TTC à titre de règlement sur son solde impayé de factures de 18.399,15 euros TTC.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Cusset, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [P] [D] en qualité d’expert judiciaire et reconventionnellement a condamné l’EARL des Joncs au paiement de la somme provisionnelle de 13.399,15 euros à titre de règlement du solde de facture.
L’expert a déposé son rapport final le 30 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 14 mars 2022, l’EARL des Joncs a assigné la SARL SEMAAC devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 6.061,12 euros outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté l’EARL des Joncs de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné l’EARL des Joncs aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a notamment jugé que l’EARL des Joncs a considéré dans son assignation comme valable le devis de 42 948,12 euros et les factures établies par la SARL SEMAAC ; qu’au vu du rapport d’expertise amiable la totalité des travaux correspondant aux factures s’élève à la somme de 43 399,50 euros ; qu’en tenant compte de l’acompte versé de 25 000 euros, il reste dû par l’EARL des Joncs la somme de 18 399,50 euros ; que les travaux de remise en conformité s’élèvent à la somme de 11 008,88 euros ; qu’il reste donc dû par l’EARL des Joncs, la somme de 7 390,62 euros.
S’agissant des pertes d’exploitation, selon le rapport définitif de l’expert judiciaire, le tribunal a jugé que les dysfonctionnements constatés de l’installation n’ont pas eu d’incidence marquante sur son fonctionnement ;que si l’EARL des Joncs, a bien subi les dysfonctionnements de l’installation et que la société SEMAAC a manqué à son devoir de conseil, la requérante ne produit aucun élément probant permettant de justifier d’un quelconque montant du préjudice immatériel.
Par déclaration du 21 mars 2024, l’EARL des Joncs a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2024, l’EARL des Joncs demande à la cour de :
— dire bien appelé mal jugé, réformant en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— condamner la société SEMAAC au paiement des sommes de :
— 2.942,56 euros au titre du solde des comptes entre les parties pour les travaux après déduction du coût de repise des malfaçons ;
— 17.140,78 euros pour les pertes d’exploitation avérées ;
— 6.000 euros à titre indemnitaire pour les difficultés d’exploitation ;
— condamner la société SEMAAC à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2024, la SARL SEMAAC demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2024 en ce qu’il a débouté l’EARL des Joncs de l’ensemble de ses demandes ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’EARL des Joncs aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de :
— débouter l’EARL des Joncs de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.942,56 euros ;
— retenir l’absence de toute preuve du préjudice d’exploitation et préjudice immatériel pour difficultés d’exploitation allégué par l’EARL des Joncs tant dans son principe que dans son montant ;
— débouter l’EARL des Joncs de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 17.140,78 euros au titre de la perte d’exploitation et de 6.000 euros au titre du préjudice immatériel pour difficultés d’exploitation ;
— débouter l’EARL des Joncs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’EARL des Joncs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur les comptes entre les parties :
L’EARL des Joncs fait valoir que :
— le tribunal a refusé de statuer sur les demandes présentées dans ses dernières conclusions en considérant que la facturation finale opérée par la SARL SEMAAC devait être seule prise en considération, à l’exception du devis qui constituait le marché contractuellement opposable aux deux parties ; que les premiers juges se sont ainsi déterminés par violation des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et des articles 1101 à 1104 du code civil ;
— sur les comptes des parties, elle soutient que le marché d’origine repose sur le devis dont le montant s’élève à 33.127,44 euros ; que l’intimée n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’exécution de travaux supplémentaires ; qu’après déduction de son acompte de 25.000 euros, le restant dû s’élève à 8.127,44 euros ; qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire, le coût des malfaçons s’élevait à 11.070 euros TTC, que déduction faite du restant dû et du coût des malfaçons, le restant dû est de 2.942,56 euros ;
En réplique, la société SEMAAC rappelle qu’elle attendait le règlement de son solde de facture depuis octobre 2017 ; qu’elle a relancé à de nombreuses reprises l’appelante pour obtenir le paiement du solde de la facture avant de diligenter toute mesure d’exécution utile ; que le tribunal de commerce a bien statué sur l’ensemble de ses demandes ; que le solde de la facture restant à régler par l’appelante est de 18.399,15 euros TTC après déduction de l’acompte versé par celle-ci ; que le solde invoquée par l’EARL des Joncs de 2.942,56 euros TTC est totalement erroné eu égard au solde de la facture, du coût des travaux de remise en conformité et du solde de la facture en sa faveur soit 18.339,15 – 11.008,88 = 7.330,27 euros ; que l’appelante est en réalité bien redevable de cette somme.
Sur ce,
La société SEMAAC verse aux débats un devis n° 00672 du 30 juin 2017, non signé par les parties, d’un montant de 33'127,44 euros TTC. Force est de constater que, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement déféré, aucun autre devis n’est produit par l’une ou l’autre des parties. En effet, si la facture n°03552 fait mention d’un 'devis n°1221 du 30/06/2017", celui-ci n’est pas produit aux débats. Dès lors, seul le devis n° 000672 (pièce 1 de la société SEMAAC ) permet d’établir les prestations qui avaient été convenues entre les parties.
La société SEMAAC a émis, postérieurement à la réalisation des travaux, 4 factures pour un montant total de 43 399,15 euros :
— une facture n°3344 datant du 11/10/2017 d’un montant de 634,80 euros TTC ;
— une facture n°3511 datant du 11/01/2018 d’un montant de 424,08 euros TTC ;
— une facture n°3552 datant du 30/01/2018 d’un montant de 41.505,72 euros TTC ;
— une facture n°3666 datant du 29/03/2018 d’un montant de 834,55 euros TTC.
Les parties s’opposent sur les comptes au regard de la différence existant entre le devis réalisé et les sommes sollicitées par la société SEMAAC au titre des 4 factures.
L’EARL des Joncs conteste la facturation réalisée par la société SEMAAC faisant valoir, d’une part, que la société SEMAAC ne rapporte pas la preuve de travaux supplémentaires commandés et, d’autre part, qu’il existe une différence substantielle sur le coût de certains équipements entre le devis et la facturation.
S’agissant de la facture principale en date du 30 janvier d’un montant de 41'505,72 euros (pièce 4 de l’intimée), il convient de relever qu’il existe des différences importantes entre les prix de certaines prestations prévues au devis et les prix qui ont été facturés. Ainsi, à titre d’exemple, les 12 ventilateurs prévus au devis de 4 812 euros HT ont été facturés au prix de 10 596 euros HT, un lot de câbles prévu au devis au prix de 1 060 euros HT a été facturé 1 450 euros HT. De même la main-d''uvre estimée à 3 200 euros a été facturé, pour les mêmes prestations, à la somme de 4 000 euros HT.
En l’absence de preuve d’un accord intervenu sur la modification des produits ou prix prévus au devis, il convient de dire que l’EARL des Joncs ne sera tenue que de la somme de 33'127,44 euros TTC correspondant au devis principal initial établi pour réaliser les travaux de rénovation d’électricité dans la porcherie.
S’agissant des deux autres factures, relative d’une part à la pose d’un coffret IDE avec PE d’un montant de 424,08 euros TTC et de travaux supplémentaires liés à l’installation d’une cartouche contre la foudre d’un montant de 834,55 euros (pièces 3 et 5 de l’intimée) il résulte tant du rapport d’expertise ELEX que du rapport d’expertise judiciaire que l’ensemble des travaux facturés a bien été réalisé par la société SEMAAC.
Si ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un accord exprès, il ressort du rapport d’expertise (page 10) que M. [M], gérant de l’EARL des Joncs a déclaré lors de la réunion d’expertise qu'''aucun devis n’a jamais été signé par les deux parties, on avait l’habitude de travailler comme ça avec Monsieur [E] dirigeant de la SEMAAC'. Force est de constater qu’à réception des factures, l’EARL des Joncs n’a pas contesté ces travaux réalisés.
Dès lors, eu égard à ces éléments il convient de dire que les deux factures sont dues par l’EARL des Joncs nonobstant l’absence de signature d’un devis supplémentaire. Ainsi, le montant des sommes dues au titre des travaux par l’EARL des Joncs s’élève à 34 386,07 euros (soit 33'127,44 + 424,08 euros + 834,55 euros). Compte tenu de l’acompte de 25'000 euros versés par l’EARL des Joncs le 30 janvier 2018 il reste dû par la société appelante la somme de 9 386,07 euros ( soit 34 386,07 euros -25000 euros).
Il a été établi par l’expert judiciaire que les travaux réalisés étaient affectés d’importantes malfaçons et non-conformités. Il a été ainsi relevé que :
— les armoires électriques sont non conformes
— le réseau de terre et les liaisons équipotentielles incomplètes des masses métalliques des salles d’engraissement sont non conformes.
L’expert en a conclu que l’installation électrique ne peut pas faire l’objet d’une réception de fin de travaux en l’état et que des risques d’électrocution existent et doivent être réglés au plus vite.
Dès lors, la facture n° 3344 du 11 octobre 2017 (pièce 2 de l’intimée) d’un montant de 634,80 euros relative à un forfait dépannage comprenant main-d''uvre et déplacement n’est pas suffisamment justifiée et ne peut être mise à la charge de l’EARL des Joncs au regard des nombreux défauts relevés.
Cette mise en conformité de l’installation électrique a été évaluée par le sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire à la somme de 9 225 euros HT soit 11'070 euros TTC.
Les comptes entre les parties s’établissent en conséquence comme suit :
' somme dues par l’EARL des Joncs : 9 386,07 euros
' somme due par la société SEMAAC : 11 070 euros
soit un solde de 1 683,93 euros en faveur de l’EARL des Joncs .
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et la société SEMAAC sera condamnée à payer à l’EARL des Joncs la somme de 1 683,93 euros au titre du trop-perçu suite aux travaux de rénovation réalisés.
Sur le préjudice d’exploitation et le préjudice immatériel subi par l’EARL les Joncs
Au titre de ses demandes sur les pertes d’exploitation, la société appelante soutient que la perte effective a été constatée par l’organisme technique et chiffre ce préjudice à la somme de 17.140,78 euros correspond à la perte de 137 bêtes ; que le rapport de l’expert constate cette perte puisqu’il détaille les productions annuelles et constate sur les années 2017 et 2018 une moyenne de 161 porcs vendus contre 311 sur les années 2019 et 2020, soit une différence de 150 bêtes ; qu’elle a également subi un préjudice immatériel qui ne saurait être inférieur à 6.000 euros au regard des difficultés rencontrées et de la défaillance de la SARL SEMAAC tant dans son devoir de conseil que d’exécution.
En réplique, la société SEMAAC fait valoir que l’appelante ne rapporte ni la preuve d’un préjudice d’exploitation ni d’un préjudice au titre des difficultés d’exploitation.
Sur ce,
— sur le préjudice d’exploitation :
L’expert judiciaire note que les relevés ampèremétriques électriques font état de courants électriques parasites globalement inférieurs à 3 volts, que ces valeurs indiquées n’entraînent pas une dégradation systématique des performances. Il en conclut qu’à ces valeurs inférieures à 3volts aucun lien avec la mortalité prétendue ne peut être invoquée.
En outre, le rapport d’expertise établit que l’engraissement des porcs charcutiers n’est pas impacté par les non-conformités constatées.
Enfin, après analyse des pertes de production et des saisies en abattoir, l’expert note que :
— l’analyse économique ne montre aucune dégradation sur les exercices incriminés (2018-2019)
— les performances sur l’année 2019 avec 22.63 de porcs vendus par truie restent très proches des années 2018 et 2020 ;
— les années avant la réalisation des travaux, performant sur cet indicateur sont les plus basses avec 21. 99 en 2016 et 20. 71 en 2017 ;
— l’ analyse des porcs en saisie totale en abattoir montre l’inverse avec une nette amélioration pendant les années incriminées soit 2018 et 2019 ;
— le suivi en appui technique réalisé par le groupement CIRHYO décrit les mêmes tendances que l’analyse comptable.
De son côté, l’EARL des Joncs verse aux débats ses résultants comptables sur les différentes années (pièces19 à 28) et affirme qu’il ressort des chiffres produits une perte d’exploitation importante.
Néanmoins, eu égard aux constations de l’expert qui n’ont pas été contredites utilement par l’EARL des Joncs, force est de constater que l’EARL des Joncs ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre le décès des porcs et les travaux réalisés par la société SEMAAC et n’établit pas une baisse de rendement qui serait liée aux travaux d’électricité.
En conséquence, l’EARL des Joncs sera déboutée de sa demande formée au titre de la perte d’exploitation.
— sur les difficultés d’exploitation au quotidien :
Tant le constat d’huissier établi par maître [I] (pièce 6) que le rapport d’expertise judiciaire établissent que l’EARL des Joncs a subi des dysfonctionnements importants dans les travaux d’électricité réalisés. L’expert a notamment souligné que des risques d’électrocution existent et doivent être réglés au plus vite (page 16 du rapport d’expertise) et que les nombreuses malfaçons et non conformités relevées nécessitent une reprise des travaux pour mettre en conformité l’installation et permettre une réception de fin de travaux.
Au regard de ces éléments, il est ainsi suffisamment établi, compte tenu de l’activité d’élevage porcin exercée par l’EARL des Joncs, que ces défauts d’exécution ont nécessairement impacté le travail de l’EARL des Joncs qui a subi une gêne dans son exploitation consécutivement à ces désordres.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et la société SEMAAC sera condamnée à payer à l’EARL des Joncs la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SEMAAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’EARL des Joncs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’EARL des Joncs de sa demande au titre des pertes d’exploitation ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société SEMAAC à payer à l’EARL des Joncs la somme de 1 683,93 euros au titre du solde des comptes entre les parties ;
Condamne la société SEMAAC à payer à l’EARL des Joncs la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les difficultés d’exploitation subies ;
Condamne la société SEMAAC à payer à l’EARL des Joncs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEMAAC aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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