Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYQE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 530
du 14 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [J]
né le 17 Janvier 2007 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elohane DURAND, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [S] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [V] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le Jugement correctionnel de [Localité 2] en date du 24 janvier 2025 condamnant Monsieur X se disant [J] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 août 2025 de Monsieur X se disant [M] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 à 11 H 21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025 par Monsieur X se disant [M] [J], du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 42.
Vu les courriels adressés le 13 Août 2025 au préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [7] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 21,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [S] [Z], interprète, Monsieur X se disant [M] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je laisse parler mon avocate, je parlerai en dernier. '
L’avocate Maître Elohane DURAND développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je demande une assignation à résidence. Il produit une attestation d’hébergement de son oncle qui habite à [Localité 5]. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance. Le placement en rétention doit être fait que pour le temps strictement nécessaire et des diligences doivent être faites, avant la levée d’écrou de Monsieur aucune diligence n’a été faite par la préfecture.'
Monsieur le représentant du Préfet de l’Hérault demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience, il indique : ' Cette adresse de l’oncle n’a été produite qu’au moment de la déclaration d’appel, la préfecture et le premier juge n’en avaient pas connaissance. Monsieur n’a pas remis de passeport de ce fait il ne peut pas être placé sous assignation à résidence. De plus il représente une menace à l’ordre public. Et enfin, l’administration ne doit démarrer ses diligences qu’au moment du placement en rétention.'
Assisté de Madame [S] [Z], interprète, Monsieur X se disant [M] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai payé pour ce que j’ai fait j’ai fait 7 mois de prison. Je ne suis pas un danger pour la société. J’ai ma famille ici. Sachez que j’ai payé pour ce que j’ai fait. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 10 H 42, Monsieur X se disant [M] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Août 2025 notifiée à 11 H 21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la procédure :
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoir que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') »
Sont produits au dossier la copie du registre actualisé du centre de rétention admnistrative de Séte et la décision du préfet de l’Hérault contenant les autorisations de signature de Mmes [F] [H] et [P] [X], la procédure est donc régulière.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L 741-3 du CESEDA prévoit que :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
L’autorité administrative a saisi dès le 11 août 2025 les autorités consulaires algériennes afin de procéduré à lidentification de [J] [M] et a sollicité un passage en borne EURODAC, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été diligente.
Il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux 'ns de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’interessé ne justifie que d’une attestation d’hébergement de [M] [K] qui habite à [Localité 4] et qui serait son oncle, mais dont il n’avait pas fait état lorsqu’il était entendu par les services de police faisant uniquement référence à sa mère qui habite en Algérie avec ses son frère et sa soeur, et qu’il a vaguement évoqué lors de la notification de son placement en rétention sans plus de précisions et dont il n’est communiqué aucun élément justifiant de la situation personnelle. Le seul docuement produit à l’audience d’appel n’est pas suffisant pour justifier de garanties de représentation effective.
Il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il convient de confirmer l’ordonnance qui prolongé la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 11 H 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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