Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2023, N° 22/02031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. [ Adresse 6 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJQ3
[D] [F]
[H] [W] épouse [F]
c/
S.A.S. [Adresse 6] [Localité 3]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02031) suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANTS :
[D] [F]
Né le 22 décembre 1944 à [Localité 8],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] FRANCE
[H] [W] épouse [F]
Née le 7 mars 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] FRANCE
Représentés par Me FOMINA substituant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés par Me Pauline NOWACZYK, Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ ES :
S.A.S. [Adresse 6] [Localité 3], RCS [Localité 3] sous le N°504 761 297 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Inès LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, RCS PARIS sous le n°542.097.902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social1 [Adresse 4]
Représentée par Me YOUCEF substituant Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Tatiana PACTEAU,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL, Présidente
Mme Tatiana PACTEAU,conseillère
Mme Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Selon bon de commande du 28 juillet 2017, la SAS [Adresse 6] [Localité 3] s’est engagée à livrer et installer au domicile de M. [D] [F] et Mme [H] [F], née [W], un dispositif photovoltaïque pour un coût TTC de 24 565 euros.
Le jour même, les époux [F] ont signé une offre de prêt pour un montant de 24 000 euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, conformément aux indications également portées sur le bon de commande. Ce prêt, au taux nominal fixe de 4,70% l’an, était remboursable en 132 mensualités de 260,11 euros chacune.
La livraison et l’installation ont été effectuées au mois d’octobre 2017. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 25 octobre 2017.
2 – Par actes des 28 et 29 juin 2022, les époux [F] ont fait assigner les sociétés [Adresse 6] Bordeaux et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté, d’obtenir la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au remboursement des sommes versées et d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés [Adresse 6] Bordeaux et BNP Paribas Personal Finance au paiement de diverses sommes correspondant à l’intégralité du prix de vente, aux intérêts conventionnels, à l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble et à la réparation de leur préjudice moral.
3 – Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la validité du bon de commande du 28 juillet 2017.
En conséquence :
— rejeté les demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société [Adresse 6] [Localité 3], représentée par son représentant légal, et de la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son représentant légal ;
— débouté la société [Adresse 6] [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Ia société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement les époux [F] aux entiers dépens.
4 – Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023, en ce qu’il a :
— constaté la validité du bon de commande du 28 juillet 2017.
En conséquence :
— rejeté les demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société [Adresse 6] [Localité 3], représentée par son représentant légal, et de la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son représentant légal ;
— condamné solidairement les époux [F] aux entiers dépens.
5 – Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025, les époux [F] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la validité du bon de commande du 28 juillet 2017.
En conséquence :
— rejeté les demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société [Adresse 6] [Localité 3], représentée par son représentant légal, et de la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son représentant légal ;
— condamné solidairement les époux [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer les demandes des époux [F] recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [F] et la société [Adresse 6] [Localité 3] ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [F] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner solidairement les sociétés [Adresse 6] [Localité 3] et BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] l’intégralité des sommes suivantes:
— 24 565 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10 334,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [F] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et [Adresse 6] [Localité 3] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement les sociétés La Maison Auto-Nettoyante [Localité 3] et BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
6 – Par dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025, la société [Adresse 6] [Localité 3] demande à la cour de :
— écarter des débats l’ensemble des jurisprudences non publiées (Cour d’Appel et Première Instance) citées par les époux [F] pour absence du respect du contradictoire.
À titre principal :
— juger les époux [F] irrecevables et mal fondés en leur appel dirigé à l’encontre du Jugement du 12 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement, si la nullité du contrat était prononcée :
— condamner les époux [F] à restituer à la société La Maison Auto-Nettoyante [Localité 3] et à leurs frais, l’ensemble du matériel posé.
En tout état de cause :
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les époux [F] à payer à la société [Adresse 6] [Localité 3], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [F] aux dépens de première instance et d’appel.
7 – Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement de première instance, de nullité du contrat principal et de nullité de plein droit du crédit affecté :
— débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes ;
— juger que les époux [F] doivent restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 000 euros correspondant au capital emprunté ;
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer aux époux [F] la somme de 27 136,17 euros correspondant aux remboursements effectués ;
— ordonner la compensation de ces créances de restitution réciproques ;
— juger, en conséquence, que la société BNP Paribas Personal Finance ne devra restituer que la somme de 3 136,17 euros aux époux [F].
En tout état de cause :
— condamner in solidum les époux [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [F] aux dépens de première instance et d’appel.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des pièces
9 – La société [Adresse 10] [Localité 3] demande à la cour d’écarter des débats l’ensemble des jurisprudences non publiées citées par les époux [F] pour absence du respect du contradictoire et invoque les dispositions de l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
10 – Ces derniers et la société BNP Paribas Personal finance ne répondent pas à cette demande.
Sur ce,
11 – Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En conséquence, le juge ne peut pas fonder sa décision sur une pièce non communiquée.
Aux termes de l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
12 – Il résulte en l’espèce des éléments du dossier, et plus particulièrement de leur bordereau de communication de pièces, que les époux [F] ne communiquent aucune décision de justice.
Dès lors, la demande de la société [Adresse 10] Bordeaux est sans objet, d’autant que la jurisprudence visée par les époux [F] dans leurs écritures est constituée de trois arrêts de la cour de cassation et de deux arrêts de la cour d’appel de Bordeaux dont les références sont spécifiées et qui sont donc publiées sur internet et consultables par les parties.
13 – Cette demande se retrouve donc infondée et elle sera rejetée.
Sur la validité du bon de commande
14 – Les époux [F] demandent la nullité du contrat conclu avec la société Maison Auto-Nettoyante de [Localité 3] en invoquant d’une part le dol dont ils ont été victimes et d’autre part la méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation.
Concernant le vice du consentement, ils invoquent en premier lieu la réticence dolosive du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et en second lieu sa présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.
Concernant la violation des dispositions du code de la consommation, ils arguent de l’absence des caractéristiques essentielles des biens ou du service vendus, l’insuffisance des mentions relatives au prix, l’erreur dans la reproduction des dispositions du code de la consommation et le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation.
15 – La société [Adresse 10] [Localité 3] s’oppose à cette demande. Elle conteste tout dol en faisant valoir qu’elle n’a jamais pris un engagement formel quant à la rentabilité de l’installation photovoltaïque acquise par les appelants et qu’en tout état de cause, cette rentabilité économique n’est jamais entrée dans le champ contractuel.
Elle affirme ensuite que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation puisqu’il précisait les caractéristiques essentielles des biens vendus et la date limite de fin de chantier. Elle soutient enfin que les indications relatives au financement et au droit de rétractation étaient régulières.
Elle fait valoir, subsidiairement, que les époux [F] ont exécuté volontairement le contrat et que cette confirmation de l’acte couvre, le cas échéant, la nullité relative dont le bon de commande serait entachée.
16 – La société BNP Paribas Personal Finance s’oppose également aux demandes des époux [F] et leur oppose l’absence de preuve des promesses de rentabilité alléguées. Elle conteste toute manoeuvre et toute réticence dolosive de sa part.
Quant au formalisme du contrat principal, elle soutient que l’exécution du contrat par les [F] a couvert ses éventuelles causes de nullité.
Sur ce,
17 – Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le bon de commande a été signé le 28 juillet 2017 à la suite d’une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société [Adresse 9] [Localité 3]. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation.
18 – L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
En application de l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.
L’article L.221-5 I dispose plus précisément que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
En vertu de l’article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.
L’article L. 221-18 du même code dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
19 – En l’espèce, le bon de commande signé le 28 juillet 2017 mentionne le prix global de la prestation et le détail par matériel.
Il respecte en cela les exigences de l’article L.221-5 précité.
20 – Concernant les textes du code de la consommation qui sont repris dans les conditions générales, contrairement à ce que soutiennent les époux [F], ce sont bien les dispositions applicables au jour de la signature du bon de commande.
21 – En revanche, concernant le délai de rétractation, si les conditions générales du contrat reprennent bien les textes applicables en la matière, le formulaire joint au bas de la première page comporte une erreur majeure puisqu’il en ressort que le délai court à compter de la signature du bon de commande. Or, le présent contrat qui a pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service constitue un contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation ne pouvait courir qu’à compter de la livraison des biens acquis.
22 – De plus, à la lecture attentive du bon de commande, il appert que les époux [F] ont contracté pour l’installation d’un 'pack LMA AIR ECS', composé comme suit :
'- 12 panneaux photovoltaïques en intégration toiture
— 12 micro-onduleurs
— 1 système LMA Air de récupération d’air chaud
— 1 ballon thermodynamique
— câblage des panneaux, micro-onduleurs et batterie, raccordement sur le tableau électrique général,
— système de suivi de performance
— mise en service'.
Cette description en caractères dactylographiés était suivie d’une désignation manuscrite avec le chiffrage du coût des matériels.
Toutefois, à aucun moment ne sont mentionnés la marque et le modèle des matériels installés.
De plus, les caractéristiques techniques de l’installation proposée en termes de performance, de rendement et de capacité de production ne sont nullement définies. La seule caractéristique technique spécifiée est en effet la puissance électrique du système LMA Air. Il est par ailleurs uniquement indiqué la notion d''autoconsommation avec récupération d’air chaud LMA Air'. C’est insuffisant pour informer les acquéreurs sur le résultat de la production d’électricité de l’installation, c’est-à-dire la quantité d’électricité qui pourra être produite.
Or, ces éléments constituent des caractéristiques essentielles.
En l’absence de ces mentions, force est de constater que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l’article L.221-5 précité dont l’objectif est de permettre au consommateur d’être pleinement informé des caractéristiques du bien ou du service acquis et de contracter en toute connaissance de cause, après avoir pu, le cas échéant, se renseigner sur le coût de produits similaires.
23 – Enfin, concernant la date précisée sur le bon de commande, il est indiqué la date de pose souhaitée par le client, octobre 2017, et la 'date limite de fin de chantier : 28 juillet 2018".
Ce délai global, qui va au-delà ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, de sorte que le bon de commande ne satisfait pas, également sur ce point, à l’article L.221-5 susvisé.
24 – [Localité 5] est donc de constater que le contrat signé le 28 juillet 2017 entre les époux [F] et la SARL [Adresse 10] [Localité 3] contrevient aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, et notamment de l’article L.221-9 qui renvoie à l’article L.221-5 du même code, de sorte qu’il est nul, d’une nullité relative.
25 – Les intimées soutiennent qu’en exécutant le contrat, les époux [F] ont réitéré leur consentement et renoncé à se prévaloir de toutes éventuelles nullités contractuelles.
26 – Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
27 – L’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
28 – En l’espèce, la cour relève que les travaux d’installation du pack commandé le 28 juillet 2017 ont été livrés le 13 octobre 2017, date de l’attestation de conformité et d’édition des factures.
Ces dernières mentionnent, contrairement au bon de commande, la marque et les caractéristiques techniques des matériels posés.
Les époux [F] ont, le même jour, signé la demande de financement en exécution de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds empruntés.
Ils ont enfin réceptionné les travaux, sans réserve, le 25 octobre 2017.
Pour autant, cette exécution du contrat ne permet pas, à elle seule, de considérer que les époux [F] ont choisi de renoncer à la nullité du contrat alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils avaient, alors, connaissance des vices affectant le bon de commande. La seule circonstance que le document reproduisait les dispositions du code de la consommation idoines est en effet insuffisante pour caractériser la connaissance qu’avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité du contrat.
29 – En conséquence de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour ne peut que déclarer le bon de commande du 28 juillet 2017 nul et infirmer la décision du premier juge qui en avait constaté la validité puis rejeté en conséquence les demandes des époux [F].
Sur la validité du contrat de prêt affecté
30 – En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par les époux [F] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sera annulé de plein droit dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
Sur les conséquences financières des nullités prononcées
31 – L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
32 – En l’espèce, l’annulation du bon de commande impose de condamner les époux [F] à restituer l’ensemble du matériel posé à la société [Adresse 6] [Localité 3], à leurs frais, et d’ordonner à cette dernière de reverser, aux appelants, la somme de 24 565 euros, représentant le coût de la fourniture et de l’installation du matériel.
33 – De plus, l’annulation du crédit affecté impose que les parties soient remises en l’état, c’est-à-dire que le prêteur restitue les sommes perçues et que l’emprunteur restitue le capital emprunté, même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute.
34 – En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance, professionnelle du crédit, et notamment du crédit affecté à l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques, n’a pas procédé à la vérification du bon de commande alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard du caractère lacunaire de la description du matériel, mais aussi de l’irrégularité de la mention relative au délai de rétractation et de l’imprécision du délai de réalisation de la prestation commandée comme cela a été vu ci-avant.
35 – Toutefois, les époux [F] ne justifient pas d’un préjudice lié à la faute du prêteur. Ils ont en effet été livrés du matériel qui a été installé et qui est en fonctionnement depuis octobre 2017.
36 – Ils convient donc de les condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les capitaux empruntés, soit la somme de 24 000 euros.
De son côté, l’établissement de crédit sera condamné à restituer les sommes perçues, à savoir 27 136,17 euros.
Après compensation, il reste dû, par la société BNP Paribas Personal finance, la somme de 3136,17 euros.
Sur le préjudice moral des époux [F]
37 – Aux termes du dispositif de leurs écritures, les époux [F] sollicitent la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral sans développer de moyens au soutien de cette prétention.
En effet, la lecture de leurs conclusions en ce qui concerne 'le préjudice’ permet de comprendre qu’est seulement motivée la demande indemnitaire à l’encontre de l’établissement de crédit afin de le priver de sa créance de restitution.
38 – En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande au titre du préjudice moral qui se révèle infondée.
Sur les demandes accessoires
39 – Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [F] aux dépens.
En effet, il convient de condamner in solidum la société [Adresse 10] Bordeaux et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros aux époux [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société [Adresse 7] [Localité 3] visant à écarter des débats l’ensemble des jurisprudences non publiées citées par les époux [F] ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 28 juillet 2017 entre la société La Maison Auto-Nettoyante de [Localité 3] d’une part et M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] d’autre part ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 juillet 2017 entre la société BNP Paribas Personal Finance d’une part et M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] d’autre part ;
ORDONNE à la société [Adresse 7] [Localité 3] de restituer à M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] la somme de 24 565 euros ;
ORDONNE à M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] de restituer à la société La Maison Auto-Nettoyante de [Localité 3], à leurs frais, l’ensemble du matériel posé ;
DIT que M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] doivent restituer la somme de 24 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance;
DIT que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer la somme de 27 136,17 euros à M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] ;
CONDAMNE, après compensation, la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] la somme de 3136,17 euros;
DEBOUTE M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 10] Bordeaux et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 10] [Localité 3] et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [D] [F] et Mme [H] [W] épouse [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, président, et par Mme Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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