Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 29 août 2023, N° 11-23-487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C/
[V] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01192 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GILY
N° RG 23/01184 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIKA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2023,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-23-487
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 511
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (69)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représenté par Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024 pour être prorogée au 9 avril 2024 et au 14 mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 5 mai 1992, la société VAG Financement a consenti un prêt personnel à M. [V] [I].Ce prêt n’a pas été régulièrement remboursé par le débiteur.
Par ordonnance du 29 novembre 1993, le président du tribunal d’instance de Maubeuge a enjoint à M. [I] de payer à la Société VAG Financement les sommes suivantes :
— 44 511,12 francs soit 6 785, 68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 17,90 % l’an à compter du 27 mai 1993,
— 2 000 francs soit 304,90 euros au titre de la clause pénale.
La requête aux fins d’injonction de payer était présentée au titre d’un contrat référencé sous le numéro 0000 000 000 179 03 287.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 6 mai 1994 à M. [I] selon acte remis à domicile.
La formule exécutoire a été apposée le 11 juillet 1994.
M. [I] a saisi la commission de surendettement de [Localité 6] et selon plan d’accord amiable de désendettement, signé le 28 février 1995, il devait, dans ses rapports avec la société VAG Financement, régler la somme de 52 700 francs en 84 mensualités de 831,93 francs.
Le 10 octobre 2000, la société VAG Financement a cédé à la société MCS un portefeuille de créances, dont celle à l’endroit de M. [I].
Le 31 mai 2006, la société MCS a cédé à la société financière Suffren ses créances dont celle détenue contre M. [I].
Le patrimoine universel de cette société a été transmis à la société Credirec, société enregistrée successivement sous différents numéros au RCS de Paris.
Le 2 avril 2012, la société Credirec a changé de dénomination pour devenir la société Eos Credirec.
Par acte du 22 janvier 2018 remis à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la société EOS Credirec a fait signifier à M. [I] la cession de créance, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 7 février 2023, la SAS Eos France (ex Eos Credirec) a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [I] auprès de la Société Générale, afin de recouvrer la somme globale de 21 274,01 euros
La banque tiers saisi a déclaré que le montant saisissable était nul.
Le jour même, la Société Générale adressait un courrier à M. [I] pour l’informer de la saisie mise en oeuvre et des frais bancaires consécutifs d’un montant de 133 euros.
Par courrier du 21 février 2023, l’office de commissaires de justice associés Sinequae de Calais a informé M. [I] de la mise en oeuvre de cette saisie-attribution en lui précisant que le coût de cette procédure ainsi que les frais bancaires engendrés par cette mesure étaient à sa charge exclusive.
Par acte du 21 juin 2023, M. [V] [I] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin que soit déclarée caduque et de nul effet cette saisie-attribution.
Cette assignation a été dénoncée le même jour à l’huissier de justice ayant dressé l’acte du 7 février 2023 et au tiers saisi.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société Eos France,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée,
— condamné la Sas Eos France à payer à M. [I] :
* la somme de 1 500 euros en réparation de tous les préjudices confondus,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Eos France aux dépens.
Le greffe a notifié ce jugement aux parties, par lettres recommandées du 29 août 2023 dont elles ont accusé réception le 30 août 2023 pour M. [I] et le 31 août 2023 pour la société Eos France.
Par déclaration du 14 septembre 2023, la société Eos France et M. [I], représentés par le même conseil, ont interjeté appel de ce jugement, ce recours n’étant dirigé contre aucun intimé.
Cette déclaration étant affectée d’une erreur manifeste, elle a été régularisée par une déclaration du 15 septembre 2023, par laquelle la société Eos France a fait appel du jugement, le recours étant dirigé contre M [I].
Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SAS Eos France demande à la cour de :
— débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle avait qualité à agir aux droits du créancier d’origine,
— condamner M. [V] [I] aux entiers dépens exposés en première instance et aux dépens d’appel,
— condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles R.211-1 et R.211-3 du même code et de l’article L.111-4 du code de procédure civile, de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la société Eos France à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et l’en débouter,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur Saône
À titre subsidiaire et par substitution de moyens, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’Eos France,
— constater le défaut de dénonciation à M. [I] et en conséquence juger caduque la saisie-attribution du 7 février 2023,
À titre surabondant,
— constater l’absence de signification régulière de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 mai 1994 et en conséquence juger qu’ Eos France n’est pas en possession d’un titre exécutoire valable,
À titre très surabondant
— constater la prescription de la créance dont se prévaut Eos France,
Au vu de ces moyens
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 7 février 2023 effectuée par la société Actalaw, commissaire de justice à la requête de la SAS Eos France et ce entre les mains de la Société Générale.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où Eos France serait déclarée par la cour recevable et bien fondée dans la mise en 'uvre de sa mesure d’exécution
— juger que la mesure d’exécution est abusive car engagée tardivement par la société Eos France,
— condamner en conséquence la société Eos France à lui verser une somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Après compensation,
— juger que la créance de la société Eos se trouve limitée à la somme due en principal, à savoir 6 785, 68 euros,
— cantonner ainsi la saisie attribution du 7 février 2023 à la somme due en principal, soit 6 785,68 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-Sur-Saône en ce qu’il a :
. condamné la SAS Eos France à lui payer les sommes de 1 500 euros en réparation de tous ses préjudices confondus et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
. condamné la SAS Eos France à supporter définitivement les dépens d’exécution forcée relatifs à la mesure d’exécution levée, y inclus le commandement de payer du 19 octobre 2022,
. condamné la SAS Eos France aux dépens de cette instance.
Ajoutant,
— condamner la société Eos France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la société Eos France aux entiers dépens d’appel.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2024, avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
' Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, dès lors que la déclaration d’appel du 15 septembre 2023 ne tendait qu’à régulariser la déclaration d’appel du 14 septembre 2023, il convient de joindre les dossiers enrôlés sous les n° RG 23 / 1184 et 23 / 1192.
' La cour observe que le premier juge s’est abstenu de statuer sur la prétention de M. [I], tendant à faire constater la caducité de la saisie-attribution du 7 février 2023 au motif qu’elle ne lui a jamais été dénoncée selon les forme et délai prescrits par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution .
Devant la cour, M. [I] reprend cette prétention à titre subsidiaire.
Malgré cette présentation, dès lors que la caducité de la saisie litigieuse rendrait sans objet toutes autres demandes, notamment celles afférentes à la qualité de créancier de la société Eos France et à la prescription de la créance, la cour examine d’abord cette question.
Selon l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, M. [I] fait valoir que la saisie-attribution du 7 février 2023 ne lui a jamais été dénoncée, ce que la société Eos France reconnaît et explique en raison de son caractère infructueux.
Quel que soit le motif pour lequel la saisie n’a pas été dénoncée à M. [I], il convient de constater qu’elle est caduque. Il n’était donc pas nécessaire d’en ordonner la main-levée et il était surabondant d’apprécier la qualité à agir de la société Eos France.
Le jugement est donc infirmé sur ces deux points.
' Il résulte de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie du 7 février 2023 aurait eu pour effet d’attribuer immédiatement à la société Eos France la créance disponible de M. [I] entre les mains de la Société Générale.
En l’absence de créance disponible, la société Eos France s’est légitimement abstenu de dénoncer l’acte du 7 février 2023 en toute connaissance de la sanction encourue par application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle a néanmoins via le courrier de son mandataire, la société Sinequae, daté du 21 février 2023, entendu faire supporter par M. [I] le coût, direct et indirect de cet acte, et en tirer profit.
Elle a ainsi adopté une attitude déloyale et donc fautive.
Outre que M. [I] a vu son compte bancaire être débité de la somme de 133 euros, il a en conséquence été contraint d’engager des démarches afin de faire constater la caducité de la saisie qui lui était illégitimement opposée.
En réparation du préjudice financier et moral qui lui a été causé, la cour lui alloue la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
' Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société Eos France.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu’en faveur de M. [I].
Au titre de l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, il convient de lui allouer la somme globale de 2 500 euros. La disposition du jugement dont appel lui ayant octroyé une indemnité procédurale de 2 000 euros est donc confirmée et la cour lui accorde une indemnité complémentaire de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 23 / 1184 et 23 / 1192,
Infirme le jugement dont appel sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Vu l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, constate la caducité de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2023, de manière infructueuse, entre les mains de la Société Générale,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. [I] relatives à la qualité de créancier muni d’un titre exécutoire de la société Eos France et à la prescription de sa créance,
Condamne la société Eos France à payer à M. [V] [I] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts,
Condamne la société Eos France aux dépens d’appel,
Condamne la société Eos France à payer à M. [V] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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