Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 mars 2024, N° F23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. AGENOR [Localité 2]
copie exécutoire
le 23 avril 2025
à
Me KRAMER
Me HONGRE -
BOYELDIEU
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBL4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG F23/00080)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 13 Mars 1958 à HAÏTI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,
LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AGENOR [Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 13 mars 1958, a été embauché à compter du 1er juillet 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2010, par la société Onet services, en qualité d’agent de propreté.
Son contrat de travail a été transféré à la société Agenor [Localité 2] (la société ou l’employeur) le 1er juillet 2022 dans le cadre des dispositions conventionnelles.
La société Agenor [Localité 2] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la propreté.
Par courrier du 7 mars 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 mars 2023.
Le 28 mars 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, par requête reçue au greffe le 13 avril 2023.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil a :
— pris acte du désistement d’instance à l’égard de la société Onet services ;
— jugé que le licenciement de M. [F] intervenu pour faute grave était fondé ;
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [F] à verser à la société Agenor [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, demande à la cour de :
— l’accueillir en ses explications, l’y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement intervenu pour faute grave était fondé ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à verser à la société Agenor [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, dire que le licenciement ne repose pas sur une faute de grave ;
En conséquence,
— condamner la société Agenor [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 002,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 300,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 087,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 16 512,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 633,45 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires ;
— 63,35 euros brut au titre des congés payés sur rappel d’heures complémentaires
— condamner la société Agenor [Localité 2] à lui communiquer, au besoin sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à dater de la notification de la décision à intervenir :
— une attestation employeur rectifiée ;
— un certificat de travail rectifié ;
— un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— condamner la société Agenor [Localité 2] à payer à maître [U], désigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au soutien de ses intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Agenor [Localité 2], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris qui a retenu la faute grave du salarié en toutes ses dispositions ;
— débouter par voie de conséquence M. [F] de l’ensemble de ses moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse, et de limiter l’indemnité de préavis à la somme de 2 837,50 euros brut, outre 283,75 euros au titre des congés payés y afférents, et de limiter l’indemnité légale à la somme de 4 256,25 euros brut ;
— débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de rappel de salaires, et de remise de documents légaux sous astreinte ;
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la réalisation d’heures complémentaires non rémunérées
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [F] produit, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, un décompte des heures complémentaires réalisées selon le détail suivant :
— du 10 au 23 octobre 2022, 7h à 9h15 du lundi au vendredi, 9h30 à 12h et 12h à 13h30 les mardis, 9h30 à 10h30 les jeudis,
— d’août 2022 à février 2023, 14h à 15h les vendredis.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
L’employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas des heures réclamées et qu’il a été payé au-delà des heures faites.
L’employeur étant en charge du contrôle du temps de travail, il lui appartient de démontrer qu’il a payé M. [F] sur la période considérée au-delà des heures faites, peu important que le salarié ait établi un décompte seulement dans le cadre de la présente procédure.
Or, il n’apporte aucun élément permettant de contredire utilement ce décompte quant aux créneaux de 12h à 13h30 les mardis du 10 au 23 octobre 2022 et de 14h à 15h les vendredis d’août 2022 à février 2023.
Néanmoins, la cour constate qu’aux termes du contrat de travail, M. [F] était rémunéré pour 29,50 heures par semaine réparties dans un tableau horaire qui couvre déjà les créneaux de 7h à 9h15 du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h les mardis et de 9h30 à 10h30 les jeudis.
Les bulletins de paie mentionnant qu’il a été rémunéré pour l’intégralité des heures prévues au contrat en octobre 2022 et le salarié ne contestant avoir perçu les sommes portées sur ces bulletins, aucune heure complémentaire n’est due pour ces créneaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [F] a bien effectué des heures complémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 393,60 euros, outre 39,36 euros de congés payés afférents, pour la période considérée.
L’employeur devra adresser au salarié un bulletin de paie rectificatif dans le mois de la notification de l’arrêt sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2/ Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Par courrier recommandé en date du 7 mars dernier, nous vous avons convoqué le vendredi 17 mars 2023 à 11h00 à un entretien au préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Comme annoncé, nous comptions recueillir une justification ou, tout au moins, vos explications sur votre absence sans motif depuis le 6 février 2023, sur le site de [Localité 4].
Malgré la confirmation de vos obligations par le représentant syndical, qui est venu vous assister, vous n’avez pas accepté ces propos et cette obligation de reclassement et êtes parti précipitamment de l’entretien.
En effet, suite à la reprise par notre société en juillet 2022 des sites du client CLESENCE, vous étiez en reclassement pour 58,97h par mois (heures pour lesquelles vous êtes payé, mais vous ne travaillez pas).
Par courrier du 24 janvier 2023, nous vous avons alors affecté alors sur un autre site conformément à vos obligations contractuelles (article numéro 5 de votre contrat).
Nous vous avons dès lors demandé d’effectuer votre prestation de travail sur le secteur de [Localité 4], mais vous avez refusé et avez quitté votre poste de travail sans justification.
A ce titre, nous vous avons adressé le 21 février 2023 un courrier recommandé vous mettant en demeure, afin que vous justifiiez votre absence ou que vous repreniez votre poste de travail dans les plus brefs délais. Force est de constater qu’à ce jour, vous n’avez toujours pas repris votre poste de travail, ni fourni aucun justificatif de votre absence.
Cette absence injustifiée, qui constitue un manquement réitéré à vos obligations professionnelles, est incompatible avec le bon fonctionnement des services offerts par notre société et est contraire à ses intérêts et à ceux de ses salariés. Cela nuit également gravement à l’image de notre société.
Nous considérons que ces faits qui caractérisent un abandon de poste, ne nous permettent plus de vous maintenir dans vos fonctions et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. "
M. [F] soutient que ses absences étaient justifiées puisqu’il était en droit de refuser son affectation sur un site supplémentaire avec augmentation du nombre d’heures à réaliser constitutive d’une modification de son contrat de travail, et rappelle qu’il a continué à se rendre sur les autres sites.
L’employeur répond que le contrat de travail contenant une clause de mobilité et le salarié réalisant un nombre d’heures de travail inférieur à la durée contractuellement prévue, les absences étaient injustifiées.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
La modification du contrat de travail requiert l’accord exprès du salarié contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et peut, à ce titre, être imposé au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail liant les parties stipule une durée de travail hebdomadaire de 29,50 heures avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée mensuelle.
L’acte signé le 1er juillet 2022 dans le cadre du transfert conventionnel du contrat de travail n’étant qu’un avenant au contrat de travail signé avec l’employeur sortant, la durée mensuelle de base de 127,83 heures était toujours applicable, ce que reprennent d’ailleurs les bulletins de salaire postérieurs au transfert.
Le contrat prévoit une clause de mobilité libellée comme suit:" le salarié accepte d’être affecté sur tout site dans le secteur géographique suivant:Région des hauts de France'.
M. [F] ne conteste pas la régularité de cette clause.
Dès lors, lorsque l’employeur l’informe par courrier du 24 janvier 2023 qu’il l’affecte, à compter du 6 février 2023, sur deux sites supplémentaires situés à 10 km des précédents, afin de compléter ses heures jusqu’à la durée mensuelle contractuellement prévue, il ne procède qu’à une modification des conditions de travail et non à une modification unilatérale du contrat de travail.
En refusant de se rendre sur ces sites, malgré une mise en demeure du 21 février 2023, M. [F] s’est donc trouvé en absence injustifiée, peu important qu’il ait continué à effectuer son travail sur d’autres sites.
Ces absences ayant contraint l’employeur à revoir dans l’urgence son organisation de travail pour satisfaire les clients concernés sans que M. [F] justifie de motifs personnels ou familiaux expliquant son refus, la faute grave est caractérisée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes.
3/ Sur les documents de fin de contrat
M. [F] soutient que l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail adressés par l’employeur, qui ne tiennent pas compte de l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur avant le transfert de son contrat de travail, doivent être rectifiés.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
L’article L.1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En application de l’article D.1234-6 du même code, le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
L’article R.1234-9 alinéa 1 de ce code prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail.
En l’espèce, il est constant que l’entrée au service de la société Agenor [Localité 2] de M. [F] est intervenue dans le cadre du transfert conventionnel de son contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Concernant le certificat de travail qui doit mentionner les dates d’entrée et de sortie du salarié dans l’entreprise, le certificat délivré le 5 avril 2023 par la société Agenor [Localité 2] mentionnant qu’elle a employé M. [F] du 1er juillet 2022 au 28 mars 2023 est conforme, toute demande de certificat concernant la période antérieure devant être adressée à l’employeur sortant.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Concernant l’attestation adressée à Pôle emploi, non versées aux débats, le salarié ne justifie pas que les renseignements portés par la société Agenor [Localité 2] ont entrainé une difficulté dans la détermination de ses droits.
Il convient donc, également, de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
Les parties succombant chacune partiellement, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, de mettre à la charge de l’employeur les dépens, et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires, de remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte, les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] [F] a réalisé des heures complémentaires non rémunérées,
Condamne la société Agenor [Localité 2] à payer à M. [C] [F] la somme de 393,60 euros, outre 39,36 euros de congés payés afférents,
Ordonne à la société Agenor [Localité 2] de remettre à M. [C] [F] un bulletin de paie rectificatif dans le mois de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Agenor [Localité 2] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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