Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 21/07169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07169
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGYR
(Réf 1ère instance : 20/00414)
M. [I] [F] [P] [R]
Mme [C] [T] [U] [D] épouse [R]
C/
M. [X] [J] [E] [K]
Mme [B] [H] [S] [Z] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 avril 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juillet 2024
APPELANTS
Monsieur [I] [F] [P] [R]
Né le 8 novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [C] [T] [U] [D] épouse [R]
née le 2 mars 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de Saint-Malo
INTIMÉS
Monsieur [X] [J] [E] [K]
Né le 12 mai 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [H] [S] [Z] épouse [K]
née le 27 décembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 7 juin 2019, M. et Mme [K] ont consenti à M. et Mme [R] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d’habitation nommée 'Villa [8]', située [Adresse 5] à [Localité 2] (35), construite en pierre avec extension et comportant :
— au rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée ouvrant sur terrasse et jardin,
— à mi-étage, un palier avec un espace bureau et rangement desservant 2 chambres, une salle de bain et un WC,
— à l’étage, une suite parentale avec dressing et une salle d’eau,
— un sous-sol semi-enterré : dégagement, bureau et débarras/buanderie.
2. La promesse expirait le 15 novembre 2019 à 16 heures.
3. L’indemnité d’immobilisation était fixée à la somme de 32.500 €, dont la moitié soit 16.250 €, était versée par M. et Mme [R] le jour de la signature de la promesse de vente.
4. Par acte sous seing privé du 12 juin 2019, M. et Mme [K] ont consenti une convention d’occupation précaire à M. et Mme [R] leur permettant d’occuper les lieux à compter du 1er septembre et jusqu’au 15 novembre 2019. M. et Mme [R] ont emménagé le 26 août 2019.
5. Le 3 novembre 2019, ils ont prévenu M. [K] de la survenance d’un dégât des eaux dans la partie semi-enterrée de la maison.
6. Par un avenant signé des vendeurs le 7 novembre 2019, ceux-ci ont proposé de prolonger la promesse de vente d’un mois, soit jusqu’au 15 décembre 2019, le temps de permettre d’identifier la cause du dégât des eaux.
7. Le 13 novembre 2019, maître [ML], notaire de M. et Mme [R], informait toutefois maître [L], notaire de M. et Mme [K], de ce que ses clients ne souhaitaient plus donner suite à cette acquisition et sollicitaient un délai pour libérer les lieux.
8. Le 14 novembre 2019, la sarl AFD 'Recherche de fuite Assèchement’ mandatée par M. [K] concluait dans un rapport établi par M. [W] à des infiltrations extérieures dues à un débordement du puits voisin alimenté par les eaux pluviales de toiture, provoqué par une forte tempête survenue la semaine précédente.
9. Par courrier du 25 novembre 2019, maître Souet, conseil de M. et Mme [K], rappelait à M. et Mme [R] que la promesse de vente était caduque faute pour eux d’avoir levé l’option dans le délai imparti et que ses clients vendeurs réclamaient le paiement de la seconde moitié de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
10. Suivant exploit d’huissier du 24 février 2020, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de restitution de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation versée par leurs soins et d’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices.
11. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes,
— enjoint au notaire maître [ML] de libérer la somme de 16.250 € entre les mains de M. et Mme [K],
— condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [K] la somme supplémentaire de 16.250 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [R] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
12. Le tribunal a retenu qu’une clause de la promesse mentionnait l’existence d’un 'puits commun avec la propriété [G]', que 'cette communauté [s’exerçait] au profit de la propriété '[8]' par une pompe placée à l’intérieur de la villa et rejointe au puits par un tuyautage dont l’entretien est aux frais de la villa’ outre que les travaux effectués par M. et Mme [K] en mai 2019 concernaient une extension de la maison et non la partie semi-enterrée de celle-ci. Ajoutant qu’aucune faute ni défaillance quelconque des conditions suspensives n’était imputable aux vendeurs, il a jugé que les vendeurs étaient fondés à conserver la première moitié de l’indemnité d’immobilisation versée par les acquéreurs et à réclamer le montant complémentaire de 16.250 €.
13. M. et Mme [R] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs de jugement par déclaration du 16 novembre 2021.
14. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. M. et Mme [R] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— constater qu’ils n’ont pas levé l’option de la promesse de vente en raison de la réticence dolosive de M. et Mme [K],
— prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente du 7 juin 2019,
— subsidiairement, constater qu’ils n’ont pas levé l’option en raison du manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d’information,
— en tout état de cause,
— ordonner la restitution de la somme de 16.250 € déjà versée par eux,
— condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 32.500 € en remboursement des montants versés au titre de l’exécution provisoire,
— déclarer que la somme de 11.375 € correspondant à la rémunération de maître [V] sera à la charge de M. et Mme [K] en tant que de besoin,
— condamner M. et Mme [K] à leur verser les sommes de :
* 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
* 2.000 € en réparation du trouble de jouissance,
* 9.900,31 € en réparation de leur préjudice financier,
* 444,09 € en remboursement des frais et honoraires de maître [A],
— condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 8.000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. et Mme [K] de leur demande de réformation du jugement les ayant déboutés de leur demande de condamnation au versement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes.
16. M. et Mme [K] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [R] de leurs demandes,
* enjoint maitre [ML] de leur remettre la somme de 16.250 €,
* condamné M. et Mme [R] à leur verser la somme supplémentaire de 16.250 €,
* condamné M. et Mme [R] aux dépens,
— ajouter au jugement en ce qu’il a omis de statuer sur leur demande tendant au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement d’un intérêt au taux légal sur la somme de 32.500 € à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en 1ère instance,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés par eux devant la cour,
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens,
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la réticence dolosive
18. M. et Mme [R] soutiennent :
— que les vendeurs leur ont dissimulé le risque en période de fortes pluies d’un débordement du puits commun avec la propriété voisine,
— que pour s’être produit par le passé, ce risque d’inondation de la partie semi-enterrée était non pas accidentel mais prévisible et qu’il s’est reproduit à l’automne 2020 alors que Mme [Y] a entretemps fait l’acquisition de ladite maison,
— que les vendeurs ont la qualité de vendeurs professionnels pour avoir fait installer un système d’étanchéité dans la partie semi-enterrée de la maison, lequel niveau comporte notamment pas moins de 12 dispositifs d’aération des pièces,
— que cette qualité fait peser sur eux une présomption de connaissance dudit vice,
— que l’absence de levée de l’option a découlé de la dissimulation par les vendeurs de cette information déterminante de leur consentement, entraînant la nullité de la promesse de vente et la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée par leurs soins.
19. En réplique, M. et Mme [K] soutiennent :
— que la preuve de l’existence de man’uvres dolosives n’est pas rapportée, ni non plus celle d’un vice de construction,
— qu’ils ont accepté de mettre la maison à la disposition des acquéreurs avant la réitération de la vente, ce qui témoigne de leur absence de volonté de dissimulation d’un quelconque vice,
— que la survenance du dégât des eaux après la signature de la promesse de vente et pendant l’occupation précaire est accidentelle pour être liée à une tempête elle-même survenue une semaine auparavant et qu’ils n’en ont eux-mêmes jamais subi lorsqu’ils étaient propriétaires,
— qu’ils ont déclaré le sinistre à leur assureur,
— que les acquéreurs ont changé de projet en raison de l’arrivée d’un troisième enfant et ont souhaité acquérir un bien comportant 4 chambres, pour lequel ils sont du reste entrés en contact avec un nouveau vendeur dès le 13 novembre 2019.
Réponse de la cour :
20. L’article 1137 du code civil dispose que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
21. Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com. 28 juin 2005, n° 03-16.794).
22. De même, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter (dissimulation d’inondations antérieures, 16 mars 2011, n° 10-10.503).
23. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation incombe à celui qui l’allègue sauf au professionnel, tenu d’une obligation de renseignement, à prouver qu’il a exécuté cette obligation, et non à l’acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation (Civ. 1ère, 15 mai 2002, n° 99-21.521 P).
24. En l’espèce, il résulte des termes de la promesse de vente signée entre les parties le 7 juin 2019 qu’elle portait sur :
'Une maison d’habitation construite en pierre avec extension comprenant :
— Au rez-de-chaussée : pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée ouvrant sur terrasse et jardin ;
— A mi-étage : palier avec espace bureau et rangement desservant deux chambres, salle de bains, WC ;
— A l’étage : suite parentale avec dressing et salle d’eau ;
— Au sol sol-semi enterré : dégagement, bureau, buanderie, débarras.'
25. Au titre du rappel des servitudes effectué en page 11, reprenant l’origine de propriété, il est mentionné :
''
Au sous-sol : caves
'
Puis commun avec la propriété [G].
Cette communauté s’exerçant au profit de la propriété '[8]' par une pompe placée à l’intérieur de la villa et rejointe au puits par un tuyautage dont l’entretien est aux frais de la villa.'
26. Il n’est pas précisé dans la promesse de vente la date à laquelle la cave a été transformée en dégagement, bureau, buanderie, débarras, ni que des travaux aient été réalisés dans cette partie de la maison depuis moins de 10 ans.
27. Il s’évince néanmoins des termes mêmes de cette clause contractuelle que :
— le sous-sol est semi-enterré et était autrefois à usage de cave, ce que cette situation semi-enterrée permettait aux acquéreurs de comprendre aisément à la simple vue des locaux, et ce qui était par ailleurs confirmé par l’écrit lui-même signé par leurs soins,
— la présence d’une pompe rejointe au puits témoignait d’une arrivée possible d’eau, rendant le local sujet à l’inondation, à tout le moins à l’humidité.
28. En regard de ces mentions contractuelles, de cette configuration physique et de l’équipement présent, les acquéreurs M. et Mme [R] n’ont pas érigé la parfaite étanchéité du sous-sol en un élément déterminant de leur consentement à acquérir.
29. L’épisode de fortes pluies survenu la semaine ayant précédé le dégât des eaux n’est pas contesté.
30. De fait, la recherche de fuite réalisée par la sarl AFD le 13 novembre 2019, soit 10 jours après la survenue du dégât des eaux, a mis en évidence non pas des fuites sur les réseaux de la maison mais des 'infiltrations extérieures en période de fortes pluies voire intempéries (tempête) provenant du débordement du puits voisin et des eaux de ruissellement.' Il était préconisé de 'nettoyer le caniveau du garage’ et de 'dévoyer les eaux pluviales afin de ne plus alimenter le puit'.
31. Le procès-verbal de constat réalisé le 18 novembre 2019, soit 15 jours après le sinistre, par maître [M] [A], huissier de justice à [Localité 2], a révélé 'dans toutes les pièces du niveau semi-enterré la présence de moisissures et de traces d’humidité liées aux remontées d’eau’ les plinthes sont touchées’ le placoplâtre est également touché à certains endroits.' De fait, suivent une série de clichés photographiques faisant apparaître des plinthes noircies de moisissures. L’huissier de justice note également une forte odeur d’humidité.
32. Ce procès-verbal relève également que dans la partie du ballon d’eau chaude et celle du compteur électrique, une étanchéité a été mise en place sur une hauteur de 50 à 60 centimètres et que sont présentes 6 aérations dans la pièce située en partie centrale, 2 au pied de l’escalier et 4 dans la troisième partie, soit 12 bouches de ventilation dans cette partie semi-enterrée. Ce point avait du reste 'surpris’ M. [O] [N], chef d’entreprise, venu visiter la maison le 12 juin 2019 puis le 12 septembre 2019 à la demande des acquéreurs en vue précisément d’un 'réaménagement de la partie basse (semi-enterrée) de la maison’ puisque celui-ci écrit dans une attestation du 14 janvier 2020 que 'Dans cette partie uniquement de la maison, j’ai pu constater la présence de plusieurs grilles de ventilation soit dans chaque angle bas et haut des trois pièces distribuant cette partie. Cela m’a surpris.'
33. En dépit de ces constatations, aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée.
34. M. et Mme [R] ont recherché un nouveau bien à acquérir et ont eu leur premier contact avec un nouveau vendeur dès le 13 novembre 2019. Ils ont quitté les lieux le 20 novembre 2019 pour rejoindre une location dans l’attente de la signature d’une nouvelle promesse, laquelle interviendra le 15 janvier 2020.
35. M. et Mme [R] n’ont pas non plus démontré que le dégât des eaux tel qu’il est survenu le 3 novembre 2019 était, comme ils le soutiennent, déjà arrivé par le passé ou était récurrent. En ce sens, l’allégation attribuée par eux à Mme [Y], acquéreur suivant, de la survenue d’un dégât identique à l’automne 2020 n’est attestée par aucun justificatif, tel une attestation manuscrite de la part de celle-ci conforme à l’article 202 du code de procédure civile accompagnée d’une déclaration de sinistre et de photographies.
36. Ainsi, tant les stipulations contractuelles que la configuration des lieux et la présence visible des dispositifs d’étanchéité et d’aération en nombre important ont permis aux acquéreurs de se convaincre que le sous-sol autrefois à usage de cave était sujet à l’humidité, outre que sa situation semi-enterrée le rendait vulnérable aux très fortes pluies, et ce sans que les vendeurs aient eu la nécessité de le leur dissimuler.
37. De l’ensemble de ces considérations, il ne saurait être retenu que M. et Mme [K] ont intentionnellement dissimulé à M. et Mme [R] une information déterminante de leur consentement.
38. Le jugement qui a écarté la réticence dolosive et la nullité de la promesse de vente sera confirmé sur ce point.
2) Sur le défaut d’information précontractuelle
39. M. et Mme [R] soutiennent que M. et Mme [K] ont engagé leur responsabilité civile à tout le moins délictuelle à raison d’un manquement à leur devoir d’information précontractuel portant sur l’exposition du bien vendu à des risques d’inondation, lequel manquement leur a causé divers préjudices dont ils demandent l’indemnisation.
40. M. et Mme [K] répliquent que la preuve de ce manquement n’est pas établie et que leur responsabilité ne saurait être engagée.
Réponse de la cour :
41. L’article 1112-1 du code civil énonce que 'Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
42. Ainsi qu’il l’a ci-dessus été retenu, il est établi par la teneur des stipulations contractuelles, par la configuration des lieux et par la présence des dispositifs d’aération et d’étanchéité que le sous-sol semi-enterré était susceptible d’être humide, tandis que les épisodes de fortes pluies pouvaient se traduire par un phénomène aléatoire d’inondation, sans que, pour autant, une quelconque information ait été omise en direction des acquéreurs qui, en présence des éléments ci-dessus rappelés, n’ont pas fait de l’étanchéité parfaite de ce sous-sol semi-enterré une information déterminante de leur consentement.
43. Le manquement au devoir d’information sera écarté.
3) Sur les conséquences de l’échec de la vente
44. Les acquéreurs n’ayant pas levé l’option à la date du 15 novembre 2019, la promesse de vente est frappée de caducité.
3.1) Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
45. M. et Mme [R] estiment que le défaut de levée d’option ne leur est pas imputable et que l’indemnité d’immobilisation doit leur être intégralement restituée.
46. M. et Mme [K] rappellent leur absence de faute et sollicitent la condamnation des acquéreurs à leur verser le complément d’indemnité d’immobilisation contractuellement prévu, outre une demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Réponse de la cour :
47. L’indemnité d’immobilisation stipulée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire.
48. Dans le cas où le bénéficiaire ne lève pas l’option, la promesse unilatérale devient caduque et l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant (Cass. civ. 3ème, 22 nov. 1995, n° 93-10.019).
49. Par opposition, si le défaut de levée de l’option n’est pas imputable au bénéficiaire mais au promettant, celui-ci doit restituer l’indemnité d’immobilisation au bénéficiaire si l’échec de la vente lui est imputable (Cass. com., 23 juin 1958 : JCP G 1958, II, 10857, obs. P.-E.).
50. En l’espèce, le sort de l’indemnité d’immobilisation est prévu par la promesse de vente du 7 juin 2019 en ces termes :
— en cas de réalisation de la vente, cette somme s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix,
— en cas de non réalisation de la vente résultant de la défaillance de l’une des conditions suspensives, elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire,
— en cas de non-réalisation de la vente par le bénéficiaire en dépit de la réalisation des conditions suspensives dans les délais, elle restera acquise au promettant.
51. En l’absence d’une part de levée de l’option par les acquéreurs et, d’autre part, de faute retenue contre les vendeurs, l’indemnité d’immobilisation est acquise à ces derniers, aucun défaut de réalisation des conditions suspensives n’étant par ailleurs allégué.
52. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint Maître [ML] de se libérer de la somme de 16.250 € séquestrée entre les mains de M. et Mme [K] et en ce qu’il a condamné M. et Mme [R] à verser la somme supplémentaire de 16.250 €.
3.2) Sur l’intérêt au taux légal et la capitalisation
53. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande en paiement de l’intérêt au taux légal que la première somme de 16.250 € a pu produire depuis son séquestre par le notaire, seule la seconde étant productive d’intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts sur ladite somme à compter du 25 novembre 2020.
54. Le jugement sera complété sur ce point.
3.3) Sur les demandes indemnitaires des appelants
55. L’absence de levée de l’option relevant de la seule responsabilité des acquéreurs, le jugement qui a rejeté leurs demandes indemnitaires sera confirmé.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
56. Chaque partie échouant pour partie en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Saint-Malo le 11 octobre 2021,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [K] de leur demande d’intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts sur la somme de 16.250 € séquestrée chez maître [ML], notaire,
Condamne solidairement M. et Mme [I] et [C] [R] au paiement d’un intérêt au taux légal sur la somme de 16.250 € à compter du 25 novembre 2019 et ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 novembre 2020,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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