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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2025, n° 24/07691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2022, N° Z22-21.063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN EUROCOURT AGE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, GAN EUROCOURTAGE Immatriculé au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro c/ S.A. GENERALI VIE, Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DE S BOUCHES-DU-RH<unk>NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/07691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVM
S.A. ALLIANZ I.A.R.D VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURT AGE
C/
[O] [E]
S.A. GENERALI VIE
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE S BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Olivier DANJOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06500.
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4823
Arrêt de la Cour de cassation [Localité 9] en date du 04 avril 2024 enregistré sous le n° de pourvoi Z 22-21.063
APPELANTE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE Immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [E]
assuré 1 83 05 13 055/47
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI VIE Immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 602 062 481,
signification DA 17/07/2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 04/09/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
non comparante
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
signification 17/07/2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 02/09/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 9 décembre 2009, M.[O] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie Allianz a versé un total de 58.000 euros de provisions à M.[O] [E], et a mandaté le docteur [K] afin de l’examiner et d’évaluer ses préjudices corporels.
3. Le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise définitif le 10 aout 2014, concluant de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 09/12/2009 au 29/04/2010,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe III : du 30/04/2010 jusqu’à la consolidation,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 09/12/2009 au 31/01/2014,
— Consolidation : 31/01/2014,
— Souffrances endurées (SE) : 5/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 35%.
— Incidence professionnelle (IP) : Reclassement professionnel nécessaire,
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice sexuel,
— Frais futurs : à prévoir.
4. M. [O] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice.
5. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a :
— Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de GAN Eurocourtage, à indemniser M. [E] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2009,
— Evalué le préjudice corporel de M. [E] à la somme de 121 827,50 euros,
En conséquence,
— Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage, à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] les sommes suivantes :
* 63 827,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer à la société Generali Vie, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les sommes suivantes :
* 4 369,28 euros en remboursement des prestations versées à la victime,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,- Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Olivier Danjou, avocat sur son affirmation de droit,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
6. Le 1er avril 2021, M. [O] [E] a interjeté appel de ce jugement, en qu’il :
— A évalué son préjudice corporel comme suit :
* 356,07 euros au titre des dépenses de santé,
* 120.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 19.501,93 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 3.834 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 18.535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 28.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20.000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— L’a débouté de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD, en réparation de son préjudice corporel, au paiement des sommes de :
* 523.949,01 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 31.900 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 100.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— A condamné la société Allianz IARD à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 63.827,50 euros, déduction faite de la somme de 58.000 euros déjà versée à titre de provision et de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel.
7. La société Allianz à formé un appel incident concernant ce jugement.
8. Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Confirmé le jugement entrepris,
— Hormis au titre des frais de véhicule adapté,
— Hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [O] [E], après imputation des débours définitifs des tiers payeurs, et de la somme de 58.000 euros déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 513.434,83 euros ventilée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 388,07 euros,
* Frais divers (frais de médecin-conseil) 1.600 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 0 euro,
* Dépenses de santé futures : 386.721,26 euros,
* Frais de véhicule adapté : 12.356 euros,
* Perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
* Incidence professionnelle : 0 euro,
* Déficit fonctionnel temporaire : 22.369,50 euros,
* Souffrances endurées : 35.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 0 euro,
* Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
* Préjudice d’agrément : 15.000 euros,
* Préjudice sexuel : 20.000 euros,
* Préjudice d’établissement : 0 euro,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08/03/2021, sur la somme de 63.827,50 euros et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues,
— Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel,
— Condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. La SA Allianz IARD a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, et M. [O] [E] a formé un pourvoi incident.
10. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt en question, mais seulement :
* En ce qu’il a, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et de la somme de 58 000 euros déjà réglée à titre provisionnel, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [E], une somme de 513.434,83 euros,
* En ce qu’il a fixé à 0 euro la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent,
* En ce qu’il a fixé à la somme de 386.721,26 euros la somme due par la société Allianz à M. [E] au titre des dépenses de santé futures, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'[Localité 6],
— Remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Les 18 et 24 juin 2024, la SA Allianz IARD et M. [E] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ces procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 24/7619 et 24/7983.
11. Par dernières conclusions du 23 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [E] demande de :
— Condamner la SA Allianz IARD à indemniser toutes les conséquences de l’accident dont il a été victime le 9 décembre 2029,
— Réformer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judicaire de Marseille, en ce qu’il a évalué son préjudice corporel de la façon suivante :
* 356,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 120.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 19.501,93 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 3.834 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 18.535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 28.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20.000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a imputé le solde du capital rente sur le déficit fonctionnel permanent,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD au paiement des sommes suivantes :
* 523.949,01 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 31.900 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 100.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de GAN Eurocourtage, à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 63.827,50 euros déduction faite de la somme de 58.000 euros déjà versée à titre de provision et de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel,
— Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Juger que son entier préjudice sera évalué de la manière suivante :
* Frais d’assistance à expertise : 1.600 euros,
* Dépenses de santé : 388,07 euros,
* Frais de véhicule adapté : 26.900 euros,
* Frais de véhicule capitalisés : 156.723,73 euros,
* Dépenses de santé futures : 1.518.986,62 euros,
* Perte de gains professionnels futurs : 276.353,89 euros,
* Incidence professionnelle : 500.000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire total : 4.260 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 20.595 euros,
* Souffrances endurées : 50.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 96.950 euros,
* Préjudice d’agrément : 100.000 euros,
* Préjudice esthétique : 50.000 euros,
* Préjudice sexuel : 50.000 euros,
* Préjudice d’établissement : 100.000 euros,
Total : 2.952.757,31 euros,
Déduction provision : 58.000 euros,
Solde : 2.894.757,31 euros,
— Condamner la compagnie Allianz IARD à lui payer, au titre de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du 9 décembre 2009, déduction faite des provisions allouées, la somme de 2.894.757,31 euros,
— Condamner encore la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux déjà alloués, et aux entiers dépens distraits au profit de Me Olivier Danjou,
Le tout avec intérêt de droit à compter de la date de l’accident.
12. Par dernières conclusions du 30 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Allianz IARD demande de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnisation des postes de dépenses de santé futures et déficit fonctionnel permanent, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024,
Statuant à nouveau,
— Fixer le montant des dépenses de santé futures à hauteur de la somme de 386.721,26 euros, somme retenue par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juillet 2022,
— Déduire de l’indemnisation au titre des dépenses de santé futurs la créance de l’organisme social au titre des « frais futurs », à hauteur de 133.853,45 euros,
— Condamner M. [E] à lui restituer la somme de 133.853,45 euros au titre de l’excédent qui lui a été alloué pour ce poste de préjudice,
— Allouer à M. [E] la somme de 96.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— Laisser à la charge de M. [E] les dépens de l’instance.
MOTIVATION
sur la jonction des procédures:
13. Il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
14. L’article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. Il ressort clairement du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024 que l’arrêt du 7 juillet 2022 n’a été cassé seulement en ce qu’il a, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et de la somme de 58 000 euros déjà réglée à titre provisionnel, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [O] [E], une somme de 513.434,83 euros, en ce qu’il a fixé à 0 euro la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu’il a fixé à la somme de 386.721,26 euros la somme due par la société Allianz à M. [O] [E] au titre des dépenses de santé futures, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'[Localité 6].
16. En revanche, les autres postes de préjudice de M.[O] [E] tels qu’évalués par le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne sont pas visés dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation et ne présentent pas un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec l’indemnisation des dépenses de santé futures de M.[O] [E] ou de son déficit fonctionnel permanent. Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en ce qu’il a évalué les autres postes de préjudice de M.[O] [E] s’avère irrévocable et ce dernier ne peut en en conséquence former des demandes de ce chef.
Sur les dépenses de santé futures :
17. Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation à exposer tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
18. Il ressort du dernier décompte de la CPAM que les frais futurs à engager par cette dernière s’élève à 133 853,46 euros.
19. Selon le rapport d’expertise judiciaire, précis et détaillé, à l’encontre duquel M.[O] [E] n’apporte aucun élément de contradiction médical suffisamment pertinent, la prothèse Propio Foot, considérée comme plus performante et moins lourde, ne s’est pas avérée adaptée au moignon de M.[O] [E]. L’indemnité due au titre d’une telle prothèse sera en conséquence calculée en fonction du prix de la prothèse Variflex que M.[O] [E] a indiqué porter et dont il a expliqué à l’expert judiciaire qu’il ne souhaitait pas la changer.
20. L’indemnisation des dépenses de futures de M.[O] [E] sera en conséquence calculée sur la base des dépenses de santé futures de la CPAM pour 133 853,45 euros au titre des frais futurs, du montant capitalisé du renouvellement de la prothèse de marche Variflex que la CPAM refuse de prendre en charge, soit 361 147,80 euros et du montant capitalisé de la prothèse de natation 25 573,46 euros que la SA Allianz IARD accepte de prendre en charge.
21. Le montant total de ce poste de préjudice s’élève donc à 520 574,41 euros, dont à déduire la créance de la CPAM pour 133 853,45 euros, laissant subsister un solde de 386 720,96 euros en faveur de M.[O] [E].
Sur le déficit fonctionnel permanent :
22. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
23. Les parties s’accordent pour voir fixer à 96 950 euros l’indemnité due à M.[O] [E] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le surplus des demandes :
24. Compte tenu de la somme de 58 000 euros déjà perçues à titre provisionnel par M.[O] [E], des débours des tiers payeurs et des indemnités telles que fixées dans les dispositions irrévocables de l’arrêt du 7 juillet 2022, l’indemnisation due à M.[O] [E] s’établit comme suit:
— Dépenses de santé futures : 386 720,96 ',
— Frais de véhicule adapté : 12 356,00 ',
— Perte de gains professionnels futurs : 0 ',
— Incidence professionnelle : 0 ',
— Déficit fonctionnel temporaire : 22 369,50 ',
— Souffrances endurées : 35 000,00 ',
— Déficit fonctionnel permanent : 69 950,00 ',
— Préjudice esthétique permanent : 20 000,00 ',
— Préjudice d’agrément : 15 000,00 ',
— Préjudice sexuel : 20 000,00 ',
Total : 583 384,53 ',
provision : 58 000,00 ',
solde restant dû : 525 384,53 '.
25. Enfin, la compagnie d’assurances Allianz IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[O] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/7619,
FIXE l’indemnité due à M.[O] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 96 950 euros,
FIXE l’indemnité due à M.[O] [E] au titre des dépenses de santé futures à 386 720,96 euros,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M.[O] [E] la somme de 525 384,53 ' à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à M.[O] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Allianz IARD aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Olivier Danjou, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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