Confirmation 8 septembre 2022
Cassation 27 février 2025
Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 mars 2026, n° 25/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHWD
Mutualité MSA DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [R] [J]
Monsieur [D] [Z]
Madame [S] [F]
Madame [G] [L]
Monsieur [N] [A]
Madame [I] [A]
Madame [H] [M]
Monsieur [O] [K]
Monsieur [Y] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2019 (R.G. n°17/01617) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suite cassation par arrêt en date du 27 février 2025 de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeauxle 8 septembre 2022, suivant déclaration de saisine du 09 avril 2025.
APPELANTE :
Mutualité MSA DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le 14 Novembre 1947
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COMBEAU
INTERVENANTS :
Monsieur [D] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [U] [P], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 2015, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a opéré un contrôle sur la propriété de M.[R] [J] en nature de vigne sise sur la commune de [Localité 1] (33) et a relevé que celui-ci accompagné de dix autres personnes étaient présents sur les lieux.
Neuf des dix personnes contrôlées en situation de travail n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de la MSA.
Il s’en est suivi :
— le 23 novembre 2015, l’établissement par la MSA d’un procès – verbal d’infraction de travail dissimulé.
— le 2 juin 2016, la notification à M.[J] d’un avis de classement sans suite de la procédure pénale ouverte à la suite du procès verbal pour travail dissimulé,
— le 8 juin 2016, l’envoi d’une lettre d’observations à M.[J] aux termes de laquelle la MSA lui a indiqué qu’elle envisageait de procéder à un redressement d’assiette des cotisations sur le troisième trimestre de l’année 2015,
— le 19 juillet 2016, l’envoi par M. [J] de ses observations,
— le 22 août 2016 la réponse de la caisse qui l’a informé qu’elle entendait maintenir le redressement.
M.[J] a contesté le redressement de la façon suivante :
— le 16 janvier 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle par décision du 15 février 2017, notifiée le 29 mai 2017, a rejeté son recours,
— le 10 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel devenu pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 23 mai 2019 :
— annulé le redressement forfaitaire de 78 707,70 euros effectué par la caisse à l’encontre de M. [J] à la suite du contrôle du 29 septembre 2015,
— débouté M. [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse à la charge des dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2019, la MSA de la Gironde a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement et, y ajoutant, a condamné la MSA de la Gironde aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA de la Gironde a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Par arrêt du 27 février 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée,
au motif qu’en statuant sans qu’aient été appelées en la cause les personnes intéressées alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification de la relation de travail liant ces dernières au cotisant, la cour a violé les articles 14 du code de procédure civile, L722-20, L722-25 et L741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Le 8 avril 2025, la MSA a saisi la cour d’appel de Bordeaux, cour d’appel de renvoi.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2025, la MSA a dénoncé ses conclusions et fait assigner M. [Z] [D] né le 13 septembre 1968, Mme [F] [S] née le 31 décembre 1948, Mme [L] [G] née le 23 mai 1983, M. [A] [N] né le 10 mars 1943, Mme [A] [I] née le 23 octobre 1952, Mme [M] [H] née le 17 juillet 1958, M. [K] [O] né le 21 février 1960, M. [E] [Y], né le 08 février 1951.
M. [X] [R] né le 30/12/1955 était décédé.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique du 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la MSA de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement forfaitaire de 78 707, 70 euros effectué par la MSA de la Gironde à l’encontre de M. [J] à la suite du contrôle du 29 septembre 2015 et condamné la MSA de la Gironde à la charge des dépens,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— valider le redressement forfaitaire de 53 831,79 euros effectué par la MSA de la Gironde à l’encontre de M. [J] à la suite du contrôle du 29 septembre 2015,
— condamner M. [J] au paiement de cette somme en cotisations, outre à celui des majorations de retard jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— valider le redressement effectué par la MSA de la Gironde à l’encontre de M. [J] à la suite du contrôle du 29 septembre 2015,
— juger que la MSA de la Gironde devra procéder à un nouveau décompte des sommes dues au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement telles que prévues par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale sur les bases suivantes de 54 heures (6 heures x 9 salariés) non déclarées aux taux de rémunération de 9,65 euros,
— condamner M. [J] au paiement de cette somme, outre à celui des majorations de retard jusqu’à parfait paiement,
— en toute hypothèse,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique du 24 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [R] [J] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 12 mars 2019,
— en conséquence,
— annuler le redressement forfaitaire effectué par la MSA à la suite du contrôle du 29 septembre 2015,
— condamner la MSA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement,
— enjoindre la MSA de produire un nouveau décompte de cotisations qui soit en adéquation avec le temps réellement passé par les personnes présentes le jour du contrôle (3 heures).
M. [Z] [D], Mme [F] [S], Mme [L] [G], M. [A] [N], Mme [A] [I], Mme [M] [H], M. [K] [O] et M. [E] [Y] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de travail dissimulé et l’annulation du redressement
Moyens des parties
Se fondant sur les articles L.741-10, L.325-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L.8221-1 du code du travail, la MSA de la Gironde fait valoir que :
— les critères qui permettent de caractériser l’existence d’un lien de subordination sont notamment le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, le travail au sein d’un service organisé et l’exécution d’une activité accomplie pour le compte et au profit de l’entreprise qui assume le risque économique;
— l’absence de versement d’une rémunération n’est pas, en soi, déterminante pour qualifier la situation d’activité en non salarié;
— l’exploitation des vignes par M. [J] présente le caractère d’une activité économique et l’activité exercée par les prétendus bénévoles s’inscrit au sein d’un service organisé puisqu’elle a été planifiée par M. [J] en temps et lieu sur sa parcelle à une date conditionnée par la saisonnalité des vendanges;
— une autre session de vendanges a été programmée au 10 octobre 2015 et M. [J] a régularisé des TESA pour Messieurs [E] et [Z] outre Mme [A] pour 6 heures de vendanges et a déclaré 7 salariés au titre de la campagne 2016 sur trois jours d’activités;
— il ressort des attestations produites par M. [J] que chacun des intervenants a bénéficié et attendait en contrepartie de sa matinée de travail, un repas servi par M. [J].
16.En réponse, M. [J] fait valoir que :
— son activité n’a généré aucun revenu depuis 2010, date à partir de laquelle il a exploité la parcelle litigieuse à titre personnel;
— le travail dissimulé suppose la démonstration de l’existence d’un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail;
— la MSA n’apporte toujours pas le moindre commencement de preuve d’un lien de subordination ou d’un quelconque échange d’argent entre M. [J] et les personnes présentes lors du contrôle du 29 septembre 2015;
— le bénévolat correspond à la situation dans laquelle une personne qui n’a pas nécessairement la qualité d’exploitant agricole apporte un concours non sollicité spontané en dehors de son temps d’activité professionnelle et familiale et qui ne s’inscrit pas dans un mode régulier de fonctionnement de l’exploitation;
— le lien qui unissait les personnes présentes le jour du contrôle a été porté à la connaissance de la MSA qui n’a jamais ignoré le lien familial et amical qui existait entre les parties, de même qu’elle n’a jamais ignoré que les intéréssés étaient venus apporter leur aide de façon ponctuelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, ce qui caractérise un 'coup de mains bénévole’ et l’entraide familiale;
— les intervenants confirment qu’ils sont venus apporter leur aide de façon tout à fait ponctuelle et amicale en dehors de toute rémunération;
— le fait d’avoir effectuée une déclaration préalable à l’embauche l’année suivante, pour les sept personnes venues l’aider au titre de vendanges ne saurait s’inscrire dans la démonstration de l’existence d’un lien de subordination entre lui-même et les personnes présentes sur sa propriété.
Réponse de la cour
17.En application des articles :
*L.8221-1 du code du travail,sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
* L. 8221-5 du même code, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
* L 741-10 du code rural dans sa version applicable au présent litige relatif à un contrôle portant sur les cotisations du 3ème trimestre de l’année 2015, entrent dans l’assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.
* L325-1 du code rural, l’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière.
L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier (…).
Le bénévolat correspond quant à lui à la situation dans laquelle une personne, qui n’a pas nécessairement la qualité d’exploitant agricole, apporte un concours non sollicité et spontané, en dehors de son temps d’activité professionnel et familial et qui ne s’inscrive pas dans un mode régulier de fonctionnement de l’exploitation.
Il est constant que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Il revient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre l’exploitant et les personnes présentes sur les lieux le jour du contrôle.
18.Au cas particulier, il n’est pas contesté que M. [J] qui est retraité depuis 2010, a conservé l’exploitation pour son compte personnel, ainsi que cela ressort du relevé d’exploitation versé aux débats, d’un terrain viticole d’une superficie de 1ha 35a 32ca sur la commune de [Localité 1].
Il n’est pas davantage contesté que le jour des faits, outre M. [W] [F], lui-même inscrit en qualité d’agriculteur à la MSA et dont la situation d’entraidant n’était pas discutée, neuf autres personnes étaient occupées à vendanger les vignes situées sur le terrain de M. [J], dont sa soeur, Mme [S] [J] épouse [F].
La MSA ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une relation de travail entre M.[J] et les personnes présentes sur la parcelle lors de contrôle.
En effet, elle ne verse aucune pièce permettant de démontrer que l’activité de vendange aurait été réalisée moyennant le paiement d’une rémunération par M. [J], selon des directives précises et un contrôle d’activité qu’il aurait exercé alors que les témoignages versés aux débats, émanant des personnes présentes au moment du contrôle, établissent qu’elles intervenaient toutes dans le cadre de relations amicales et qu’elles ne souhaitaient qu’aider M. [J] à vendanger une parcelle de vigne pendant environ trois heures le matin, aide suivie d’un repas convivial et d’une partie de pétanque.
En outre, il ressort du site internet de la MSA que 'le coup de main, l’entraide amicale ou familiale est la possibilité par une personne d’apporter son aide gratuite sur une courte durée', de sorte qu’il ne peut être reproché aux personnes ayant participé à la vendange d’avoir simplement aidé M. [J], le repas fourni par celui-ci ne pouvant en aucun cas, être qualifié de rémunération.
Au surplus, il est vain pour la MSA d’indiquer que M. [J] a effectué des déclarations préalables à l’embauche pour une session de vendange ultérieure et d’y voir implicitement la reconnaissance du travail dissimulé dans la mesure où la notification d’un redressement de 53 831,79 euros de cotisations a légitimement pu le conduire à effectuer une déclaration préalable à l’embauche pour sept personnes au titre des vendanges de l’année 2016 ' par sécurité’ afin d’éviter toutes nouvelles difficultés et tout nouveau redressement d’un montant quasiment similaire.
En tout état de cause, cela ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique entre M. [J] et les personnes qui étaient présentes sur sa propriété le 29 septembre 2015.
Enfin, il est établi par les pièces dont se prévaut M. [J] que l’exploitation de son vignoble sur à peine plus d’un hectare n’a pas généré de revenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé le redressement opéré à l’encontre de M. [J].
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la MSA aux dépens.
La MSA de la Gironde qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [J] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 23 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [1] aux dépens d’appel,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à payer à M. [J] la somme de
1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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