Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03971 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4WK
CPAM DU MORBIHAN
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/00516
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 novembre 2021, Mme [T] [I] épouse [V] (Mme [V]), salariée de la SAS [Adresse 3] (la société) en tant qu’ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite épaule droite'.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2021 fait état de 'D+G# tendinite des deux épaules’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 octobre 2021.
Par décision du 10 juin 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 7 juillet 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 octobre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [V] le 18 septembre 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [V] ;
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] lui a été déclarée inopposable ;
— mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire au regard du délai de consultation/enrichissement du dossier avant avis du [2]
1.1 – Sur les délais d’enrichissement/consultation
La caisse soutient qu’elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier du 28 février 2022 de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 30 mars 2022, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 11 avril 2022 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [V] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
La société prend acte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis '.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 28 février 2022 réceptionnée par l’employeur à une date inconnue, dont l’objet est 'la déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e)', la caisse a informé la société que :
— la maladie (tendinite épaule droite) ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que 'pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ce comité composé d’experts médicaux ([2]) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ' ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 30 mars 2022 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 11 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 29 juin 2022.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 28 juin 2022, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 31 mars au 11 avril 2022, pour formuler des observations.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
1.2 – Sur la date d’envoi du dossier complet au [2]
La société fait valoir que le [2] a reçu le dossier complet le 28 février 2022 comme cela ressort de son avis et qu’en procédant à cette transmission dès l’ouverture de la phase contradictoire, et avant même que l’information relative à la transmission du dossier au [2] ne soit apportée aux parties, la caisse n’a pas assuré l’effectivité de la possibilité offerte aux parties d’enrichir le dossier et de formuler des observations dans la perspective de la transmission du dossier au [2] ; qu’il n’est pas justifié de la transmission du dossier complet au [2] une fois achevée la phase contradictoire ; que l’attestation du docteur [Y] est rédigée pour les besoins de la cause, celle-ci ne faisant pas partie de la composition dudit comité ; que la transmission du dossier au [2] avant l’expiration du délai de 40 jours constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [V].
La caisse soutient qu’il résulte de l’attestation du docteur [Y] que le [2] a eu à sa disposition les pièces du dossier disponibles à l’expiration du délai de 40 jours et que la date figurant sur le Cerfa opposée par l’employeur correspond à la date de saisine dudit comité.
Sur ce :
L’avis motivé du [3] indique, en première page, que la date de réception par lui du dossier complet est le 28 février 2022.
Or, cette date correspond, ainsi qu’il vient d’être vu, à la date de saisine du CRRMP.
La caisse produit une attestation du docteur [Q] [Y], médecin conseil régional, membre du [3], en date du 10 février 2026, qui précise :
'Le [2] a été saisi en date du 28 février 2022 par la CPAM du Morbihan.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 11 avril 2022.
Le [2] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 3 juin 2022, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La date figurant sur le Cerfa correspond à la date de saisine du CRRMP'.
Le contenu de cette attestation, même établie par un médecin non membre du comité qui a statué sur la situation de Mme [V] dès lors qu’elle est en mesure d’accéder administrativement aux dossiers étudiés, ne saurait être valablement contestée dès lors qu’elle est cohérente tant avec la procédure d’instruction prévue par le texte de l’article R. 461-10 qu’avec le courrier de la caisse du 28 février 2022.
Ainsi, ces éléments permettent de retenir que la caisse a saisi le [2] de sa mission le 28 février 2022, lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et que la mention de la date du 28 février 2022 figurant dans la rubrique 'date de réception par le [2] du dossier complet’ correspond en réalité à la date de réception par le [2] du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
En tout état de cause, la société n’allègue ni a fortiori ne démontre que ses éventuelles observations ou pièces fournies entre la date de réception du courrier d’information de transmission du dossier au [2] et le 30 mars 2022 n’auraient pas été prises en compte par le [2].
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie de Mme [V] sera déclarée opposable à la société.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG 22/00516) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [T] [V] le 3 novembre 2021;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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