Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZAW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 565
du 05 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [P]
né le 24 Septembre 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [W] [F] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 03 décembre 2024 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2025 de Monsieur [K] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 septembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 02 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 03 Septembre 2025 notifiée le même jour à 15h09, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [P],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Septembre 2025 par Monsieur [K] [P] , du centre de rétention administrative de [10], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h24,
Vu les télécopies adressées le 04 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au sein de crentre de rétention de [Localité 9].
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H37.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U], interprète, Monsieur [K] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 24 Septembre 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE) et je suis de nationalité Algérienne. Je suis marié, j’ai un restaurant et je travaille de manière régulière. J’ai démanagé à une autre adresse. Concernant mon activité professionnelle, j’ai un bail et des documents sur mon activité de restaurateur. Il est vrai que j’ai fait de la prison (3 mois ferme) pour des violences conjugales. Je veux être libéré afin de travailler et vivre avec mon épouse '
L’avocat, Me Christopher POLONI indique, 'nous constatons dans ce dossier surtout la contestation PRA. A titre informatif, l’épouse de monsieur était présente lors de la précédente audience. Dans ce dossier, nous disposons des éléments de stabilité familiale et professionnelles'
Monsieur [W] [F] réprésentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES indique 'Monsieur nous a donné plusieurs adresses. Il nous a pas remis de passeport. En considération de l’OQTF du 03 décembre 2024 comportant une interdiction de territoire de 2 ans et des violences conjugales, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [U], interprète, Monsieur [K] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je souhaite une assignation à résidence '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Septembre 2025, à 11h24, Monsieur [K] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Septembre 2025 notifiée à 15H09, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
Le préfet doit également démontrer l’existence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’aune ces éléments, il convient d’examiner les moyens soutenus par l’intéressé :
Sur l’erreur de motivation et de droit alléguée
L’appelant soutient que le magistrat du siège a entaché son ordonnance d’une erreur de motivation et d’une erreur de droit en s’abstenant de fonder sa libération sur des moyens qu’il estime manifestement fondés. Il conteste notamment les déclarations relatives à sa domiciliation à l’IDEA de [Localité 9] et affirme n’avoir jamais été placé dans un foyer pour mineurs.
Cette argumentation ne peut être retenue. Il ressort en effet de l’examen du dossier que l’arrêté préfectoral de placement en rétention mentionne expressément que l’intéressé avait déclaré aux services de l’unité d’identification des détenus de la direction départementale de la police aux frontières, lors de son audition du 4 août 2025, être domicilié au Foyer des mineurs de l’IDEA à [Localité 9], être célibataire, sans enfants à charge et ne justifier d’aucun revenu licite, contrat de travail ou promesse d’embauche. Ces éléments figurent expressément dans la décision préfectorale comme étant des déclarations de sa part et non comme des affirmations de l’administration étant observé que l’arété est motivé en fonction des éléments détenus par l’admistration au moment de son édiction.
Le premier juge a procédé à un examen circonstancié de la situation de l’intéressé et a relevé que celui-ci ne démontrait pas disposer d’une résidence effective et permanente à l’adresse qu’il revendique. La seule pièce justificative produite, à savoir une convocation du service pénitentiaire d’insertion et de probation libellée à l’adresse "Chez [P] [X] [Adresse 1]", lui avait été remise en main propre alors qu’il était incarcéré, ce qui ne constitue pas une preuve de domiciliation effective.
Sur le défaut d’examen individuel de la situation
L’appelant reproche à l’autorité préfectorale de n’avoir pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, notamment sa situation matrimoniale, professionnelle et sa domiciliation.
Ce grief est dénué de fondement. L’arrêté préfectoral fait état de manière détaillée de la situation de l’intéressé. Il mentionne expressément son mariage avec une ressortissante française mais relève que la condition de communauté effective de vie entre les époux n’était pas remplie. Cette appréciation se fonde sur des éléments objectifs, notamment la condamnation de l’intéressé le 5 février 2025 pour des faits de violences conjugales et le fait qu’il n’avait pas complété correctement les informations relatives au conjoint français lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2024.
Il ressort par ailleurs de la requête du préfet que le couple ne vit plus ensemble officiellement depuis le 2 août 2024 et que l’épouse a fait parvenir une mention de main courante approuvant cette rupture de communauté de vie. L’autorité préfectorale disposait donc d’éléments suffisants pour apprécier la réalité de la communauté de vie ce qu’elle a fait.
S’agissant de l’activité professionnelle invoquée, il convient de rappeler que l’intéressé était incarcéré depuis le 20 mai 2025 suite à sa condamnation, ce qui relativise la portée de cet argument.
Sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation
L’appelant fait valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence, invoquant notamment la possession d’un passeport algérien et un domicile fixe.
Cette argumentation ne peut prospérer. L’examen des pièces du dossier révèle des contradictions majeures concernant la domiciliation de l’intéressé. En effet, celui-ci revendique dans sa requête un domicile stable au [Adresse 2], mais la convocation qu’il produit comme justificatif de domicile mentionne l’adresse "[Adresse 4]", tandis qu’il produit simultanément une attestation d’hébergement d’une cousine au [Adresse 5]. Cette triple contradiction dans les adresses invoquées démontre de manière évidente l’absence de domicile fixe et stable et confirme les déclarations contradictoires relevées par l’autorité préfectorale.
De surcroît, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas remis son passeport à l’administration et qu’il indique souhaiter s’installer en France et non déférer à la mesure d’éloignement ce qu’il n’a du reste pas fait depuis plusieurs mois.
Ces éléments vont tous à l’encontre de l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence en application de l’article [7] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation personnelle de l’intéressé révèle par ailleurs l’existence d’un risque de soustraction. Il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et fait l’objet d’une mesure d’éloignement pleinement exécutoire confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 1er juillet 2025. Son parcours judiciaire, marqué par des condamnations pour violences, y compris conjugales, et son comportement vis-à-vis de ses obligations administratives caractérisent l’absence de garanties de représentation effectives.
Sur la proportionnalité de la mesure
Les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
L’examen du dossier révèle que les diligences nécessaires à l’organisation de l’éloignement ont été entreprises par l’administration. Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée dès le 25 août 2025 auprès des autorités algériennes. L’absence de réponse de ces dernières justifie la prolongation de la rétention pour permettre la poursuite des démarches d’éloignement.
La mesure de rétention administrative apparaît proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, à savoir l’exécution effective de la mesure d’éloignement, compte tenu de l’insuffisance des garanties de représentation et de l’impossibilité d’appliquer une mesure alternative moins contraignante.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Septembre 2025 à 12h21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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