Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 février 2024, N° 23/01903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGBG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Me Claire CHABREDIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01903) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 février 2024, suivant déclaration d’appel du 22 mars 2024
APPELANT :
M. [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. LA POSTE immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2021, M. [X] [W] a été victime d’un accident de vélo, impliquant un second vélo, au guidon duquel se trouvait un préposé de la SA La Poste.
Par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 22 novembre 2023, M. [X] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise et d’obtenir le versement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA La Poste ;
— déclaré M. [X] [W] recevable en ses demandes ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [X] [W] ;
— désigné pour y procéder le docteur [F] [D] ;
— rejeté les demandes provisionnelles présentées par M. [X] [W] ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [W] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 22 mars 2024, M. [X] [W] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes d’indemnités provisionnelles, dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l’appelant demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— condamner la société La Poste à payer à M. [X] [W] une somme de :
6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
2 000 euros à titre de provision ad litem ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société la Poste aux dépens de première instance et d’appel, incluant d’ores et déjà les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA La Poste, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle, et l’a débouté de ses autres demandes indemnitaires ou de provision ad litem ;
— dire que les responsabilités de l’accident ne sont aucunement établies ;
— dire que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher les problèmes de responsabilité ;
— le débouter de sa demande provisionnelle d’indemnisation, et de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions et dire que l’indemnisation provisionnelle ne pourra excéder la somme de 1 000 euros ;
— en tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée non constituée, le 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Moyens des parties
M. [W] sollicite la condamnation de la SA La Poste à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 29 septembre 2021, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem. Il soutient que l’accident dont il a été victime a été causé par un salarié de la SA la Poste, empiétant sur une voie réservée à la circulation en sens inverse et que la responsabilité de la Poste ne peut qu’être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Selon lui, la SA La Poste ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’un événement de force majeure, le fait d’un tiers ou la faure de la victime et aucune cause d’exonération ne peut être retenue de telle sorte que la responsabilité de la société la Poste se trouve incontestablement engagée.
La SA La Poste sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [W] de ses demandes de provision. Elle soutient que sa responsabilité pleine et entière n’est pas établie, qu’elle n’a pas reconnu sa responsabilité et que le juge des référés ne peut pas trancher cette question qui excède ses pouvoirs. Elle rappelle que la loi du 5 juillet 1985 ne peut pas s’appliquer en l’absence d’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
A titre infiniment subsidiaire, elle offre une provision de 1 000 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que le vélo conduit par M. [W] est entré en collision avec celui conduit par un préposé de la SA La Poste le 29 septembre 2021.
Un constat amiable établi le jour de l’accident porte les mentions suivantes :
— s’agissant du vélo conduit par le préposé de la Poste : 'a coupé le virage a percuté le vélo dans l’angle du terrain de basket’ outre la case 'empiétait sur la voie réservée à la circulation en sens inverse’ cochée ;
— s’agissant du vélo conduit par M. [W] : 'arrivé dans l’angle du terrain de basket, s’est fait percuter par vélo qui a coupé le virage'.
La photographie des lieux ne permet pas de déterminer si les vélos circulaient sur une piste cyclable, un trottoir ou un parking.
S’il est vrai qu’en application de l’article 1242 du code civil, la responsabilité de la SA La Poste est susceptible d’être engagée en qualité de gardien de la chose, à savoir le vélo conduit par son préposé, elle est également susceptible d’être exonérée totalement ou partiellement de sa responsabilité en raison d’une faute de la part de M. [W].
Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que la responsabilité de la SA La Poste n’est pas établie, il appartient à M. [W] de conserver à sa charge les frais de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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