Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01890 et RG 24/3447 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIEX
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00001) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 8 avril 2024 suivant déclaration d’appel du 17 Mai 2024
APPELANTE :
S.A. [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [S]
né le 26 Avril 1978 à [Localité 15]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Madame [A] [W] épouse [S]
née le 12 Avril 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentés par Me Mélanie MURIDI et Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituées par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [25] dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 14] prise en la personne de s
on représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
c/o [16]
[Localité 14]
non comparante
Société [19] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Société [17] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
c/o [24] [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
Société [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [22] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante
S.A. [20] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 août 2021, M. [X] [S] et Mme [A] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de leur situation.
La commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré le dossier recevable le 2 novembre 2021.
Le 14 novembre 2023, la commission de surendettement a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 317 euros et des charges s’élevant à 2 403,56 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 1 913,44 euros et un maximum légal de remboursement de 2 461,10 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 216 mois à taux de 2,00% maximum, sans effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [X] [S], né le 24/04/1978 est employé territorial en CDI,
— Mme [A] [S], née le 12/04/1973, est employée territoriale en CDI,
— ils sont mariés,
— ils ont deux enfants à charge (16 et 9 ans),
— ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à la somme de 275 000 euros,
— le montant total du passif est de 332 478,65 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 2 461,10 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en date du 18 décembre 2023, M. [X] [S] et Mme [A] [S] ont contesté ces mesures.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [X] [S] et Mme [A] [S],
— Accueilli le recours formé par M. [X] [S] et Mme [A] [S],
En conséquence,
— Fixé le montant des dettes de M. [X] [S] et Mme [A] [S] comme il est prévu à l’annexe 1,
— Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
— Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [X] [S] et Mme [A] [S] à 800 euros,
— Arrêté un plan d’apurement sur une durée de 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
— Dit que M. [X] [S] et Mme [A] [S] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 3 juin 2024 et au 15ème jour de chaque mois ensuite,
— Invité M. [X] [S] et Mme [A] [S] à mettre en place les virements bancaires automatiques afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
— Dit qu’à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
— Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [X] [S] et Mme [A] [S] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes sous quelques formes que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
— Rappelé que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme,
— Rappelé que le présent jugement s’impose tant au créancier qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
— Dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
— Rappelé que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’il a détourné, dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement,
— Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
— Laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Par déclaration d’appel reçu au greffe de la cour le 17 mai 2024, la SA [21] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Fixé le montant des dettes de M. [X] [S] et Mme [A] [S] comme il est prévu à l’annexe 1,
— Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
— Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [X] [S] et Mme [A] [S] à 800 euros,
— Arrêté un plan d’apurement sur une durée de 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
— Dit que M. [X] [S] et Mme [A] [S] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 3 juin 2024 et au 15ème jour de chaque mois ensuite,
— Rappelé que l’effacement partiel su surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme,
— Laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Par déclaration d’appel complémentaire en date du 2 octobre 2024, la SA [21] a intimé les créanciers omis lors de sa première déclaration d’appel.
Les époux [S] et la SA [21] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés entre les 6 et 10 juin 2024 signés par les destinataires.
À l’audience du 4 novembre 2024, la SA [21] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/01890 et 24/03447 et d’infirmer le jugement du 8 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
— fixé la capacité de remboursement des époux [S] à 800 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau en annexé à la présente décision,
— dit que M. [X] [S] et Mme [A] [S] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 3 juin 2024 et au 15ème jour de chaque mois ensuite,
— rappelle que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau et par voie de réformation, de :
— déclarer recevable l’appel du [21] ;
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— fixer la capacité de remboursement des époux [S] à 1 200 euros ;
— ordonner le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des époux [S] à l’issue d’un délai de 84 mois ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [21] fait valoir sur la recevabilité de l’appel que l’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. Elle ajoute que le juge ne pouvait prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’encontre de débiteurs qui sont propriétaires d’un bien immobilier.
M. [X] [S] et Mme [A] [S] sont également représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils sollicitent à titre principal de déclarer irrecevable l’appel du [21] à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de déclarer mal fondé l’appel du [21] à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Et par conséquent de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter le [21] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— en tout état de cause : condamner le [21] à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [S] font valoir que l’appel de la société [21] est irrecevable au motif qu’elle n’a pas intimé les autres créanciers. Ils ajoutent que le seul fait d’être propriétaire de leur résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Ils indiquent percevoir des ressources à hauteur de 4 039,56 euros et assumer des charges à hauteur de 3 977,73 euros.
Ils précisent que leur résidence principale est estimée entre 245 000 euros et 280 000 euros net vendeur.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 14 octobre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la jonction
Il convient, aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1890 et 24/3447 sous le numéro unique 24/01890.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 552 du code de procédure civile dispose que 'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
L’article 553 du même code précise que 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'
Il résulte de la combinaison des textes précités que l’appelant dispose de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
Cette régularisation doit intervenir avant la clôture des débats (Civ. 2ème, 23 mars 2023, n° 21-19.906 ).
En l’espèce, la SA [21] a, le 17 mai 2024, interjeté appel du jugement en intimant que les époux [S]. Par déclaration d’appel complémentaire en date du 2 octobre 2024, soit avant la clôture des débats, la SA [21] a intimé les créanciers omis lors de sa première déclaration d’appel et a, de ce fait, régularisé sa déclaration d’appel initiale.
Dès lors, l’appel est recevable.
Sur la situation des débiteurs et les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code, soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il ressort des débats et des pièces produites que les époux [S] ont des ressources s’élevant à la somme de 4 039,56 euros.
Relativement aux charges, il est constant que le forfait « de base » pour quatre personnes à hauteur de 1 282 euros correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles suivantes :
— alimentation ;
— transport ;
— habillement ;
— dépenses diverses ;
— mutuelle.
Pour le poste 'transport', le juge conserve la possibilité de prendre en compte une charge supplémentaire en sus du forfait lorsqu’il existe des frais particuliers sur la base de justificatifs. En l’absence de justificatifs, les frais d’essence et de péage avancés par les débiteurs ne peuvent être pris en considération.
Pour le poste 'mutuelle santé', si le montant excède 66 euros, le juge a également la possibilité de prendre en compte en sus du forfait le montant excédant.
En l’espèce, les débiteurs indiquent supporter des frais de mutuelle à hauteur de 207,96 euros. Dès lors la somme de 141,96 euros [207,96-66] sera ajoutée au forfait de base ainsi fixé à la somme de 1 423,96 euros.
Le forfait « charges d’habitation »correspond quant à lui à la somme de 243 euros et prend en compte les dépenses suivantes :
— eau / énergie hors chauffage ;
— téléphone / internet ;
— assurance habitation.
Les époux [S] ne font pas état de charges particulières exceptée l’entretien d’une pompe à chaleur à hauteur de 30,12 euros mensuel qu’il conviendra d’ajouter.
Le forfait chauffage pour cinq personnes s’élève à la somme de 250 euros et sera retenu par la cour.
Outre ces forfaits, les époux [S] font état des frais mensuels suivants qu’il convient de prendre en compte :
— activités extrascolaires : 57 euros ;
— frais de cantine : 60,20 euros ;
— podologue : 10 euros.
— taxe foncière : 71 euros
— impôt sur le revenu : 4 euros
— assurance auto : 35,99 + 49,67 + 83,50 + 20,66 euros
Soit un total de 392,02 euros.
Doit également être retenu le montant des assurances prêt pris en compte par la commission à hauteur de 112,56 euros.
Il convient de préciser aux débiteurs que les frais relatifs aux assurances protection juridique, accident de la vie, protection accident, aux abonnements canalsat, Netflix, cinéma, restaurant, cadeaux ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre d’une procédure de surendettement s’agissant de dépenses qui ne sont pas incompressibles ou relèvent de loisirs.
Partant, les charges seront actualisées à la somme de 2 451,66 euros.
Ainsi, la situation financière des époux [S] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de (4 039,56-2 451,66 ) = 1 587,90 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (2 230,03 euros) et doit donc être retenue.
Dès lors que les époux [S] présentent une capacité de remboursement, il ne peut être envisagé une mesure de rétablissement personnel.
Compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale de la famille ne paraît pas être une solution adaptée.
L’endettement évalué à hauteur de 332 478,65 euros peut être apuré en 211 mensualités, étant précisé que les 124 premières mensualités seront exclusivement consacrées au remboursement des crédits immobiliers.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation en prévoyant le remboursement de la totalité de l’endettement des époux [S] sur une durée de 211 mois et la conservation du bien immobilier constituant leur résidence principale.
Le rééchelonnement des créances se fera au taux de 0 %.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l’appel formé par la société [21],
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01890 à celle enrôlée sous le 24/03447 sous le numéro unique 24/01890,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de M. [X] [S] et Mme [A] [S] à la somme de 1 587,90 euros,
Dit que les dettes ne produiront pas intérêts,
Arrête un plan d’apurement sur une durée de 211 mois selon les modalités précisées dans le tableau annexé à la présente décision,
Dit que M. [X] [S] et Mme [A] [S] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du mois suivant la notification de la présente décision et au 10ème jour de chaque mois ensuite,
Invite M. [X] [S] et Mme [A] [S] à mettre en place les virements bancaires automatiques afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit qu’à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [X] [S] et Mme [A] [S] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes sous quelques formes que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions de la présente décision,
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1er palier
2ème palier
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
[21]
P000498196A
81 852,04 €
0,00%
124 mois
660,10 €
87 mois
0,00 €
0,00 €
[21]
P000617196A
113 587,64 €
0,00%
124 mois
916,03 €
87 mois
0,00 €
0,00 €
[17]
50641287879012
1 436,83 €
0,00%
124 mois
0,00 €
87 mois
16,52 €
0,00 €
[20] 48486221
130 917,81 €
0,00%
124 mois
0,00 €
87 mois
1 504,80 €
0,00 €
[18] centre de gestion
009719/010654
1 000 €
0,00%
124 mois
0,00 €
87 mois
11,49 €
0,00 €
[25]
59802987829
1 384,33 €
0,00%
124 mois
0,00 €
87 mois
15,91 €
0,00 €
[19]
04155607241
800 €
0,00%
124 mois
0,00 €
87 mois
9,20 €
0,00 €
[19]
Cpte débiteur 04155607276
1 500 €
0,00%
124 mois
0,00 €
87 mois
17,24 €
0,00 €
Total
332 478,65 €
0,00%
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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