Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 22/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 juin 2022, N° 20/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04040 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4TB
SAS [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00867
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 octobre 2019, la société [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M.[I] [F], salarié en tant que peintre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 septembre 2019 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l’accident : chantier IFM3R [Adresse 3] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [F] est en train de décharger des sacs de ragréages ;
Nature de l’accident : selon l'[Localité 10], en déchargeant les sacs, le pied de M. [F] se serait tourné, lui provoquant une douleur à la cheville gauche. Il a ensuite terminé sa journée de travail normalement. Il portait bien ses chaussures de sécurité ;
Siège des lésions : cheville gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée chez le médecin par ses propres moyens.
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h30 à 12h30 et 13h à 17h ;
Accident connu le 1er octobre 2019, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2019 par le docteur [K], fait état d’une 'entorse cheville G', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 10 octobre 2019.
Par décision du 30 décembre 2019, après instruction, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société a sollicité le service du contrôle médical afin de vérifier l’imputabilité des prolongations de l’arrêt de travail de M. [F].
Le 28 février 2020, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et l’imputabilité des arrêts et soins, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 août 2020.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification ne peut être déterminée au regard des éléments du dossier (retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse').
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 18 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire inopposables à la société les arrêts de travail observés par M. [F] à compter du 9 décembre 2019 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [F], leur cause exacte et leur rapport avec l’accident qui serait survenu le 30 septembre 2019, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre ;
— d’enjoindre à la caisse de verser aux débats par la voie de l’expert désigné par la cour, lequel les transmettra à son médecin conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [F] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] suite à son accident du travail en date du 30 septembre 2019 ;
— rejeter comme mal fondée la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société ;
— s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur quelle que soit l’issue du litige ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
A défaut toutefois d’arrêt prescrit à la suite immédiate de l’accident ou de prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, si la société ne discute pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 30 septembre 2019, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident.
Elle considère en effet, au visa de l’avis médico-légal de son médecin de recours, le docteur [P], que la durée des arrêts de travail est manifestement disproportionnée, compte-tenu des circonstances de l’accident et de la lésion initiale de M. [F]. Elle invoque également un état antérieur. Elle précise aussi que M. [F] a pu reprendre son activité en poursuivant des soins à partir du 28 octobre 2019 jusqu’au 9 décembre 2019, date à laquelle il a été prescrit un nouvel arrêt de travail, jusqu’à sa guérison fixée au 26 février 2021 par le médecin de la caisse.
La caisse réplique que la seule existence d’un état antérieur et la durée des soins et arrêts ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne justifient pas l’instauration d’une mesure d’expertise médicale.
Au cas présent, la caisse a produit l’ensemble des certificats médicaux permettant de constater que M. [F] a bénéficié d’un :
— certificat médical initial du 1er octobre 2019, diagnostiquant une entorse de la cheville gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2019,
— certificat médical de prolongation du 10 octobre 2019, diagnostiquant une
entorse de la cheville gauche avec minime arrachement osseux de la malléole externe et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2019,
— certificat médical de prolongation du 17 octobre 2019, diagnostiquant une
entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux de la malléole externe et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 octobre 2019,
— certificat médical de prolongation du 22 octobre 2019, diagnostiquant une entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2019,
— certificat médical de prolongation du 25 octobre 2019, diagnostiquant une
entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux et prescrivant des soins jusqu’au 29 novembre 2019 ainsi qu’une reprise du travail à temps complet le 28 octobre 2019,
— certificat médical de prolongation du 09 décembre 2019, diagnostiquant une entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux de la malléole externe, mentionnant une consultation chez le chirurgien prévue le 11 décembre 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2019,
— certificat médical de prolongation du 16 décembre 2019, diagnostiquant une entorse de la cheville gauche compliquée d’un déficit avec bilan en cours et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2020,
— certificat médical de prolongation du 09 janvier 2020, diagnostiquant une
entorse de la cheville gauche avec instabilité, faisant état d’une indication opératoire et d’une consultation avec le chirurgien le 28 janvier et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2020,
— certificat médical de prolongation du 30 janvier 2020, diagnostiquant une entorse de la cheville gauche avec instabilité, mentionnant une indication opératoire, faisant état de l’attente de la décision du chirurgien, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2020,
— certificat médical de prolongation du 20 février 2020, diagnostiquant une
instabilité de la cheville gauche suite à une entorse mentionnant une indication chirurgicale, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2020,
— certificat médical de prolongation du 26 mars 2020, diagnostiquant une entorse du pied gauche, mentionnant une indication chirurgicale reportée avec l’épidémie, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2020,
— certificat médical de prolongation du 23 avril 2020, diagnostiquant une instabilité de la cheville gauche, mentionnant l’attente d’une chirurgie du pied, une latéralité à gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2020,
— certificat médical de prolongation du 28 mai 2020, diagnostiquant une entorse de la cheville gauche, mentionnant une indication chirurgicale, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2020,
— certificat médical de prolongation du 26 juin 2020, diagnostiquant des entorses multiples de la cheville gauche, mentionnant une indication chirurgicale, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 juillet 2020,
— certificat médical de prolongation du 24 juillet 2020, diagnostiquant les suites d’une chirurgie de la cheville gauche le 16 juillet, sur des entorses à répétition, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 août 2020,
— certificat médical de prolongation du 15 juillet 2020, établi par le chirurgien, diagnostiquant un traumatisme de la cheville gauche, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2020,
— certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020, diagnostiquant les suites d’une chirurgie de la cheville gauche, une instabilité, une hypoesthésie
séquellaire, mentionnant un avis du neurochirurgien le 15 janvier, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2021,
— certificat médical de prolongation du 18 janvier 2021, diagnostiquant des entorses à répétition de la cheville gauche, et prescrivant un arrêt de travail
jusqu’au 08 février 2021,
— certificat médical de prolongation du 08 février 2021, diagnostiquant des entorses de la cheville gauche et prescrivant des soins jusqu’au 26 février 2021.
Ainsi, à compter de l’accident du travail et jusqu’au 28 octobre 2019, M.[F] a bénéficié d’arrêts de travail continus.
La caisse est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour cette période.
En revanche, à compter du 28 octobre 2019, date à laquelle M. [F] a repris le travail jusqu’au 9 décembre 2019, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
Il résulte de la chronologie des arrêts de travail reprise ci-dessus que si M.[F] a effectivement repris le travail le 28 octobre 2019, il demeure que les soins n’ont pas cessé puisqu’ils ont été prescrits jusqu’au 26 février 2021 toujours pour la même pathologie suite à l’entorse à la cheville gauche et que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date sont tous motivés par ce même motif.
En conséquence, la preuve de la continuité des symptômes et des soins est rapportée de sorte que la présomption s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société se réfère à l’avis de son médecin de recours, le docteur [P], auquel les éléments médicaux du dossier de M. [F] ont été transmis et qui dans son rapport du 3 avril 2022 indique :
' Le 30 septembre 2019 M. [F] présente une entorse externe de la cheville gauche sans marcher sur un terrain accidenté et sans marcher sur une pierre ou autre objet.
ll continue sa journée de travail.
Sa cheville est bien tenue dans la chaussure de sécurité.
Le patient consulte un médecin seulement le lendemain.
Ceci indique la pauvreté de la symptomatologie présentée le 30 septembre.
Nous constatons indubitablement un état antérieur évolutif naturellement.
M. [F] a déclaré à l’employeur avoir eu des antécédents d’entorse de la cheville gauche (3 épisodes en 2018).
La notion d’arrachement minime osseux au niveau de la malléole externe est donc ancienne.
Le 30 septembre 2019, un tel traumatisme aurait provoqué immédiatement une douleur et une impotence fonctionnelle imposant une consultation médicale en urgence. Ce n’est pas le cas dans ce dossier.
Le patient reconnaît avoir déjà eu de tels épisodes d’entorse de cheville.
L’évolution clinique de cet énième épisode est satisfaisante pour permettre de reprendre le travail au 28 octobre 2019.
Le 9 décembre 2019, soit à 42 jours de la reprise du travail, le nouvel arrêt de travail n’est pas imputable à cet accident du travail mais à l’évolution naturelle possible de cet état antérieur à type d’instabilité ligamentaire externe de cheville.
La chirurgie de ligamentoplastie de cheville gauche n’est donc, également, pas imputable à cet accident du travail.
Cette chirurgie rentre dans le cadre d’une prise en charge d’une laxité chronique de cheville (remontant à 2018) et n’est pas en rapport avec le traitement de l’épisode du 30 septembre 2019.
Conclusion :
Le 30 septembre 2019, la lésion est une récidive d’une entorse externe de cheville gauche survenant sans fait traumatique précis et sur un terrain de laxité chronique remontant à 2018.
L’évolution clinique de cette récidive autorise la reprise du travail le 28 octobre 2019.
A compter du 09 décembre 2019, la prise en charge médico-chirurgicale est exclusivement en rapport avec l’état antérieur naturellement évolutif'.
La cour observe, comme le tribunal, que si les certificats médicaux de prolongation établis à compter du 24 juillet 2020 font état de la présence, chez M. [F], d’entorses à répétition de la cheville gauche, l’employeur n’administre pas la preuve qu’elles sont antérieures au sinistre, ni, s’il s’agit, effectivement, de prédispositions constitutionnelles, qu’elles aient interféré dans la durée de prise en charge des prolongations de l’arrêt de travail initial,
étant rappelé, à ce stade, que la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur par un fait traumatique survenu au temps et au lieu de travail, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le délai d’attente suscité par l’épidémie avant l’intervention chirurgicale, ainsi que les complications qui ont suivi sa réalisation (hypoesthésies) ne préjudicient pas au rattachement des prolongations de l’arrêt de travail aux lésions initialement constatées.
De même, l’affirmation du docteur [P] suivant laquelle la notion d’arrachement osseux au niveau de la malléole externe est ancienne n’est étayée par aucun des éléments versés au dossier de sorte que cette lésion, dont il est fait état, pour la première fois, dix jours après la survenance du sinistre, et qui n’a pas été traitée comme une nouvelle lésion, bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la société.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement et d’ajouter qu’est opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [F] pour la période du 1er octobre 2019 au 26 février 2021 suite à l’accident du travail du 30 septembre 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DECLARE opposable à la SAS [6] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] pour la période du 1er octobre 2019 au 26 février 2021 suite à son accident du travail en date du 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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