Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 janv. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 77
du 27 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR LA REQUETE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Nathalie BANY, substitut général
Appelant,
D’AUTRE PART :
[V] [K]
Né le 29 janvier 1995 à [Localité 2] (MAROC)
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat au barreau de Perpignan, commis d’office
en présence de Monsieur [M] [R], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [F] [Z] dûment habilité,
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 septembre 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de [V] [K] pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 20 janvier 2025 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’dministration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [V] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2025 à 17h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [V] [K] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 25 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 25 Janvier 2025 par Monsieur le Procureur de la République de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 19h18,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 26 janvier 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Janvier 2025 ;
Vu les courriels adressés le 26 Janvier 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône, à [V] [K] et à son conseil, les informant que l’audience sur le fond sera tenue le 27 Janvier 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 25.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [M] [R], interprète, [V] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « Je suis arrivé en 2019, je suis parti du Maroc pour des raisons économiques. J’ai fait une demande d’asile en Italie et en France pour des raisons de santé. Je suis hébergé par mon cousin à [Localité 3], je ne m’en rappelle pas de l’adresse. Je fais des crises épileptiques, j’ai déjà été hospitalisé à plusieurs reprises, j’ai perdu des dents. »
Madame l’avocat général indique ' Certes les droits ont été traduits en Espagne mais en revanche tous les droits initiaux ont bien été traduits en langue arabe par un interprète, je vous demande donc d’infirmer la décision.'
L’avocat, Maître Christopher POLONI sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Il indique que ' nous devons avoir la totalité des droits tranduits dans une langue qu’il comprend, soit l’arabe, on ne fait pas à la carte. Je vous demande donc de confirmer.'
Monsieur le représentant de la préfecture des Bouches du Rhône, demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. 'A 9H08 il s’est vu notifier ses droits en langue arabe, d’après l’article L743-12 du CESADA, ce moyen doit être écarté.'
Maître Christopher POLONI qui a eu la parole indique ' En langue arabe et c’est tout !'
Assisté de Monsieur [M] [R], interprète, [V] [K] a eu la parole en dernier et déclare : « Je veux partir en Espagne pour me faire soigner. »
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Janvier 2025, à 19h18, Monsieur le Procureur de la République de Perpignan a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Janvier 2025 notifiée à 17h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1 er , du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Le premier juge a, par ordonnance du 25 janvier 2025, fait droit à l’exception de nullité soulevée par l’intéressé et déclaré irrégulière la procédure de rétention administrative au motif que la notification des droits en matière d’asile aurait été effectuée en langue espagnole le 21 janvier 2025 sans assistance d’un interprète.
Il résulte cependant des pièces de la procédure que l’ensemble des droits de l’intéressé, incluant spécifiquement ceux relatifs à la demande d’asile, lui ont été régulièrement notifiés le 21 janvier 2025 à 09h08 avec l’assistance téléphonique de Madame [S] [O], interprète agréée en langue arabe. Cette notification complète et régulière est attestée par le formulaire de notification des droits versé au dossier.
La mention erronée relative à l’utilisation de la langue espagnole sur un document distinct n’a donc aucune conséquence juridique, dès lors que l’intéressé a effectivement bénéficié d’une notification de l’intégralité de ses droits dans une langue qu’il comprend, avec l’assistance d’un interprète. Cette erreur matérielle n’a donc pas porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L 743-12 du même code et la procédure est donc régulière.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Faisons droit à la requête du Préfet aux fins de prolongation de la mesure,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de [V] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Janvier 2025 à 11 H 32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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