Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 nov. 2024, n° 24/06836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06836 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2U5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [N]
Me Karine PUECH
Hop. [3]
[J] [G]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 07 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [N]
Centre Hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante, assistée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Monsieur [P] [X], muni d’un pouvoir
Madame [J] [G]
née le 21 Juillet 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comprante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 06 Novembre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [N], née le 18 juin 2001 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 16 octobre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [J] [G], sa mère.
Le 22 octobre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 octobre 2024 par Mme [N].
Celle-ci, l’établissement [3] et Mme [J] [G] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général a pris un avis écrit le 5 novembre 2024, avis versé aux débats et par lequel il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Los de l’audience, le conseil de Mme [N] a soulevé la nullité de l’ordonnance rendue au visa de dispositions qui ne sont plus en vigueur puisque l’ordonnance fait mention du juge des libertés et de la détention alors que depuis le 1er septembre dernier le contrôle incombe à un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Ensuite, il a invoqué la notification tardive à Mme [N] de la décision prise à son encontre de maintien de son hospitalisation. Il a également conclu sur les irrégularités de la procédure tenant au consentement de Mme [N] aux soins et à la personne du tiers et au fond, à l’absence de démonstration de l’urgence nécessaire pour justifier du bien-fondé de la mesure et au consentement aux soins. Il conclut à titre principal à l’annulation de l’ordonnance du 24 octobre 2024, à titre subsidiaire à son infirmation et dans tous les cas à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont Mme [N] fait l’objet.
Le représentant de l’hôpital a répondu aux irrégularités soulevées et a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [N] a été entendue en dernier et a dit qu’elle n’était pas rétive aux soins et qu’elle souhaitait être suivie dans un CMP.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur le magistrat qui a procédé au contrôle
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
L’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ».
En l’espèce, s’il est exact que dans son ordonnance le magistrat du siège a indiqué « il résulte des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans leur consentement », cette mention du juge des libertés et de la détention ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui n’a porté aucune atteinte aux droits de Mme [N], étant souligné que c’est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a rendu la décision et qu’en tout état de cause le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal. C’est donc bien le magistrat compétent qui a statué sur la mesure. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la notification de la décision
Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] a reçu notification de l’ordonnance du 24 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ayant décidé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète le 25 octobre 2024 à 8 h 13. Cette notification de l’ordonnance le lendemain de son prononcé ne peut être considérée comme étant en soi tardive et, en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la patiente n’en est résulté puisqu’elle a pu relever appel de la décision le 29 octobre suivant, dans le délai légal. Ce moyen est rejeté.
Sur le consentement aux soins et sur le tiers
C’est par des motifs pertinents que le délégué du premier président adopte que le premier juge a rejeté les moyens soulevés. Ils sont de nouveau écartés en appel.
Sur le fond
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [V] en date du 16 octobre 2024 mentionne que la patiente présente des idées délirantes à thématique persécutive et mégalomaniaque avec adhésion totale à son délire (elle a arraché la plaque d’immatriculation de sa voiture pour ne pas être identifiée par les autres) et qu’elle est ambivalente vis à vis de l’hospitalisation. Le médecin estime que son état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies.
Les certificats suivants des 17, 19 et 22 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [N]. Le certificat du docteur [C] du 4 novembre 2024 indique que la patiente a été « admise pour un état délirant associé à des troubles de l’humeur, de l’anxiété et des idées suicidaires.
Ce jour, l’histoire qu’elle raconte est analogue à celle d’un film policier où elle est l’actrice principale, persécutée et suivie depuis l’Espagne jusqu’en France par des policiers américains sans qu’elle sache pourquoi.
A fait récemment une crise clastique hystériforme qui a nécessité son isolement. Calme ce jour mais délirante. Refuse de prendre une partie de son traitement alléguant l’allergie.
Devant ce tableau délirant sans aucune critique de sa part, la mesure doit se poursuivre jusqu’à disparition du délire et stabilisation du comportement. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Mme [N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [N] recevable,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Conciliation ·
- Ouverture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Europe ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Pierre ·
- Subrogation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Nullité ·
- Adresses
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Action ·
- Revendication ·
- Renonciation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Formulaire ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Rétractation ·
- Titre ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.