Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 sept. 2023, n° 21/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2014, N° 13/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02725 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXN4
AFFAIRE :
Me [W] [Z] – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. BOOTH
…
C/
[C] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : C
N° RG : 13/00466
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA
Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 15 juin 2023 puis prorogé au 14 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Me [Z] [W] – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. BOOTH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant,
Représentant : Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 54
APPELANT
****************
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant,
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substituée par Me Marion DUMAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] a été engagé à compter du 1er août 2005, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur par la société [Adresse 8], exploitant un fonds de commerce d’alimentation générale, [Adresse 3]. Son contrat de travail a été transféré de plein droit à compter du 1er juillet 2007 à la société Booth, cessionnaire du fonds de commerce, qu’elle exploitera sous l’enseigne CocciMarket. Le salarié était rémunéré en dernier lieu sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 430,25 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d’alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution).
La société Booth employait habituellement moins de onze salariés.
M. [I] affirme avoir été licencié verbalement le 10 mai 2013.
La société Booth a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2013, notifié à M. [I] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 21 mai 2013, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2013, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde pour « vols répétitifs et escroquerie ».
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi, le 27 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Aux termes de sa demande initiale, il a :
— sollicité une ordonnance provisionnelle aux fins d’obtenir de la société Booth la remise d’une attestation Pôle emploi signée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— sollicité la condamnation de la société Booth à lui payer les sommes suivantes :
*rappel de salaire (heures supplémentaires) et congés payés afférents : mémoire ;
*indemnité compensatrice de préavis : 2 860,50 euros ;
*congés payés afférents : 286,05 euros,
*indemnité de licenciement : 2 284,48 euros
*indemnité compensatrice de congés payés (27,5 jours) : 1 512,78 euros,
*indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 430,25 euros,
*dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 35 000 euros,
*dommages-intérêts pour défaut de visite médicale : 3 000 euros,
*dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture : 3 000 euros,
*article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— exécution provisoire (515 du code de procédure civile) ;
— intérêt au taux légal,
— capitalisation des intérêts (1154 du code de procédure civile)
— dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [I] a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société Booth à lui payer les sommes suivantes :
*39 163,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de juin 2010 à mai 2013,
*3 916,39 euros au titre des congés payés afférents,
*692,06 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 10 au 25 mai 2013,
*69,21 euros au titre des congés payés afférents,
*2 860,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*286,05 euros au titre des congés payés afférents,
*2 277,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*1 513,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*1 430,25 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture,
*8 581,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et dire que le conseil des prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la société Booth aux dépens ;-ordonné la capitalisation des intérêts.
La société Booth a demandé au conseil de prud’homme de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant l’infraction qu’elle lui reproche et de réserver les dépens et, subsidiairement de :
— limiter à 1 euro l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à payer à M. [I] ;
— dire le licenciement pour faute lourde bien fondé et débouter M. [I] de ses demandes relatives au licenciement ;
— surseoir à statuer sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé de M. [I] dans l’attente de connaître la suite définitive (éventuelle) qui sera donnée par le procureur de la République à la plainte de M. [I] ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros pour préjudice moral spécifique subi, nonobstant la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la demande par le salarié dans les conditions de l’article 1154 du code civil jusqu’à un complet paiement ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par jugement du 17 septembre 2014, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Booth,
— condamné la société Booth à verser à M. [I] les sommes suivantes :
*39 163,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de juin 2010 à mai 2013,
*3 916,39 euros au titre des congés payés afférents,
*692,06 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 10 au 25 mai 2013,
*69,21 euros au titre des congés payés afférents,
*2 860,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*286,05 euros au titre des congés payés afférents,
*2 277,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*1 513,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (sic),
*20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*8 581,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé conformément à l’article L. 8223-1 du Code du travail,
*3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture,
*2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*1 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la société Booth de remettre à M. [I] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, les bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement limité à 30 jours, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire limitée aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [I] à 1 430, 25 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— mis les dépens à la charge de la société Booth.
La société Booth a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 septembre 2014. Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2017, le premier président de la cour d’appel a débouté la société Booth de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit du jugement.
La société Booth a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7]-[Localité 9] le 3 mai 2013 pour vols répétés, puis le 14 mai 2013 pour escroquerie, mettant alors en cause M. [I]. Elle a déposé ensuite plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instructions de Pontoise le 5 août 2014 et une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2015 du chef d’escroquerie. Après avoir été mis en examen le 6 juillet 2017, M. [I] a été renvoyé, après requalification des faits, devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d’instruction de Pontoise du 22 novembre 2017 pour abus de confiance, à Saint-Ouen-l’Aumône, du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, au préjudice de la société Booth, portant sur le détournement de fonds évalués à 70 000 euros.
L’affaire prud’homale, fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2016, a été successivement renvoyée, sur demande de l’appelante, au 20 février 2018, puis au 29 janvier 2019, puis au 1er octobre 2019. Elle a été radiée du rôle de la cour par décision du 1er octobre 2019.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, devenu irrévocable, le tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé M. [I] des fins de la poursuite au motif que la preuve de sa culpabilité n’était pas rapportée.
L’affaire prud’homale a été réinscrite au rôle de la cour sur demande de M. [I] en date du 6 septembre 2021.
La société Booth a été dissoute à compter du 31 décembre 2021 et les opérations de liquidation amiable clôturées le 7 février 2022.
Par décision du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. [W] [Z] en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société Booth dans le cadre du présent litige.
L’affaire, fixée à l’audience du 26 septembre 2022, a été renvoyée à la demande de l’intimé à l’audience du 17 janvier 2023, puis à l’audience du 11 avril 2023.
A l’audience, la société Booth, représentée par son mandataire ad’hoc, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros pour préjudice moral spécifique subi, nonobstant la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la demande par le salarié dans les conditions de l’article 1154 du code civil jusqu’à un complet paiement ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
M. [I] demande à la cour de :
— dire la société Booth, représentée par M. [W] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc, mal fondée en son appel et la débouter intégralement de son appel et de ses demandes reconventionnelles ;
— confirmer le jugement entrepris des chefs de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise des documents de rupture et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer, en son principe, le jugement entrepris des chefs de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et dommages-intérêts pour procédure abusive, sauf à l’infirmer quant au montant des dommages-intérêts alloués à M. [I] de ces chefs,
Et, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande pour irrégularité de la procédure ;
— condamner la société Booth, représentée par M. [W] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, à payer à M. [I] les sommes suivantes :
*1 430,25 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*5 000,00 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée au Pôle emploi conforme, et d’un certificat de travail conforme, mentionnant une durée d’emploi du 1er août 2005 au 25 juillet 2013, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Booth, représentée par M. [W] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager M. [I].
La cour a mis expressément dans le débat l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil attachée au jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 20 octobre 2020. Les parties n’ont pas fait d’observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux moyens et prétentions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience, à savoir pour la société Booth, représentée par son mandataire ad’hoc, ceux contenus dans les conclusions remises au greffe et notifiées à M. [I] par Rpva le 7 avril 2023, reprenant à l’identique les conclusions remises au greffe et notifiés à M. [I] le 20 septembre 2022, et, pour M. [I], ceux contenus dans la citation à comparaître délivrée le 10 août 2022 à M. [W] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Boot et déposée au greffe le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
L’indemnité compensatrice de congés payés est due au salarié quel que soit le motif de la rupture.
M. [I] a perçu à son départ de l’entreprise une indemnité compensatrice de congés payés de 726,39 euros pour 14 jours de congés payés acquis au titre de l’année n-1, mais n’a perçu aucune indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés payés en cours d’acquisition au titre de l’année n.
Au cours de la période du 1er juin 2012 au 12 mai 2013, M. [I] a perçu un salaire brut total de 16 217,43 euros. Il est dès lors bien fondé à prétendre pour les jours de congés payés en cours d’acquisition au titre de l’année n et non pris à la somme de 1 513,28 euros qu’il sollicite au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés lui restant due.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement mentionnant « 1 513,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis au lieu de »1 513,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [I] expose qu’il travaillait 55,5 heures par semaine, réparties sur 6 jours par semaine, à l’exception du jeudi, selon les horaires suivants : du lundi au mercredi de 7h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h00, le vendredi et le dimanche de 14h00 à 18h00 et de 19h00 à 22h00 et le samedi de 8h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00, sans que les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine aient été rémunérées ou récupérées et verse aux débats, pour la période de juin 2010 à mai 2013 sur laquelle porte sa demande, un décompte établi mois par mois mentionnant le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dont il sollicite le paiement. Il produit également le procès-verbal de son audition par le contrôleur du Travail le 14 juin 2013, dans lequel il indique que ses horaires de travail sont ceux ci-dessus énoncés et précise quels sont les horaires de travail de M. [F] et de M. [D] également employés au cours de la période considérée.
La preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que la cour retienne le procès-verbal de l’audition de M. [I] par le contrôleur du Travail le 14 juin 2013, produit par le salarié et en apprécie librement la valeur et la portée, dès lors que ce document, régulièrement versé aux débats, est soumis à la discussion contradictoire des parties, étant relevé que la société Booth produit quant à elle le procès-verbal de l’audition de son gérant par le contrôleur du Travail le 21 juin 2013, dans lequel il déclare que M. [I] ne travaillait pas le jeudi et que les horaires de celui-ci étaient les suivants : le lundi et le mardi de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00, en précisant que le salarié pouvait venir plus tôt le matin, si lui-même ne pouvait être là à 10h00, le mercredi et le samedi de 10h00 ou 11h00 à 13h00 et de 18h00 à 22h00, le vendredi de 14h00 à 22h00 avec une pause de 18h00 à 19h00 et de 19h00 et le dimanche selon les besoins, en précisant que le salarié récupérait ensuite ce dimanche en repos.
M. [I] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Le fait pour le salarié de ne pas avoir fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat de travail est inopérant, peu important qu’il ait demandé à bénéficier, en application de la convention collective, de jours d’absence rémunérés à l’occasion de son mariage, initialement déduits par l’employeur de ses congés.
La société Booth, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, qui affirme désormais que M. [I] bénéficiait également d’une journée de repos le mardi et ne travaillait jamais le dimanche, sauf exception, et récupérait dans ce cas les heures travaillées le dimanche le lundi ou le mardi suivant, s’est abstenue, en violation de l’obligation qui lui est faite, de procéder à l’enregistrement de l’horaire accompli par le salarié et ne produit ni planning, ni décompte récapitulant chaque semaine le nombre d’heures effectuées par le salarié, ni aucun autre élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci. Il s’ensuit que la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires est rapportée.
Les bulletins de paie délivrés au salarié ne portent pas mention du paiement d’heures supplémentaires. La société Booth, qui n’a pas payé au salarié les heures supplémentaires effectuées ne justifie pas non plus de ce que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes ait été remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Booth à payer à M. [I] la somme de 39 163,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 3 916,39 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La société Booth, qui avait connaissance, compte-tenu du très petit nombre de salariés qu’elle employait, du nombre des heures de travail réellement accomplies par le salarié, a sciemment omis, de manière constante, de mentionner sur les bulletins de paie de celui-ci les heures supplémentaires qu’il a effectuées en grand nombre et avec régularité durant plusieurs années, de juin 2010 à mai 2013.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application de règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 8 581,50 euros, que celui-ci sollicite sur le fondement de l’article L. 8223-1 précité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Si M. [I] soutient avoir été licencié verbalement, sans lettre de licenciement et donc sans motif, par son employeur le vendredi 10 mai à 14h00, il n’en rapporte pas la preuve, en l’absence d’élément venant corroborer ses propres allégations, telles qu’énoncées dans le courrier adressé à son employeur posté le 13 mai à 14h20 à [Localité 11], dans sa déclaration de main-courante au commissariat de [Localité 7] en date du 13 mai 2013 à 14h37 ou dans son courrier à l’inspection du Travail daté du 13 mai 2013 posté le 14 mai 2013 à [Localité 10] où il réside.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde compte tenu des éléments suivants :
« Vols répétitifs et escroquerie » à l’appui de ces éléments, une plainte a été déposée à la police de [Localité 7] le 14 mai 2013 contre vous."
La lettre de licenciement, qui énonce des faits matériellement vérifiables, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail, étant observé que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu’il invoque à l’appui du licenciement.
La société Booth a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 7]-[Localité 9] le 3 mai 2013 pour vols répétés en exposant qu’après la mise en place, en accord avec l’enseigne, d’un nouveau système informatique en novembre 2012, il avait constaté une incohérence d’à peu près 20 000 euros entre son chiffre d’affaire des mois de novembre 2012 à mars 2013 et la balance achat/vente de marchandises, qu’il est persuadé que l’un de ses salariés est l’auteur de vols récurrents au sein du magasin, mais qu’il ne soupçonne pas particulièrement l’un ou l’autre d’entre eux. Elle a ensuite déposé auprès du commissariat de police de [Localité 7]-[Localité 9] le 14 mai 2013 une plainte visant nominativement M. [I] pour les mêmes faits qu’elle qualifiait alors d’escroquerie.
Les faits d’escroquerie dénoncés par la société Booth dans sa plainte du 14 mai 2013, puis dans sa plainte avec constitution de partie civile, qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire le 14 avril 2015, ont été requalifiés à l’issue de l’instruction en abus de confiance.
Par jugement du 3 novembre 2020, devenu irrévocable, le tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé M. [I] des faits d’abus de confiance qui lui étaient reprochés au motif que la preuve de sa culpabilité n’apparaît pas rapportée.
Il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
La juridiction pénale ayant relaxé M. [I] au motif que sa culpabilité n’était pas établie pour les mêmes faits matériels que ceux pour lesquels il été licencié, cette décision s’impose à la cour, ce dont il s’ensuit que le licenciement de l’intéressé est sans cause réelle et sérieuse.
La société Booth employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement de M. [I]. Ce dernier peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 35 ans, de son ancienneté de plus de 7 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
En l’absence de faute lourde ou grave et a fortiori de cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [I] peut prétendre à des indemnités de rupture et, sa mise à pied conservatoire du 13 au 25 mai 2013 étant injustifiée, à un rappel de salaire pour la période correspondante.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Le salarié est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire de 692,06 euros correspondant à la retenue effectuée sur son salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée ainsi qu’à la somme de 69,21 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période, qui était de deux mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 2 860,50 euros, que celui-ci sollicite sur le fondement de l’article L1234-5 précité, ainsi que la somme de 286,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il résulte des articles R1234-1 et R 1234-2, dans leur rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Si le droit à indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 2 277,10 euros, que celui-ci sollicite sur le fondement de l’article L1234-9 précité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail, lorsqu’il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, la convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié concerné de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix ainsi que l’adresse des services où la liste de ces conseillers est tenue à la disposition des salariés.
L’article R. 1232-1 dispose :
« La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié."
Il convient de constater que, comme le salarié le fait valoir, la convocation à l’entretien préalable qui lui a été adressée ne mentionne pas l’adresse de la mairie ou de l’inspection du travail où la liste des conseillers extérieurs est tenue à la disposition des salariés et ne mentionne pas non plus l’heure et le lieu de l’entretien préalable.
Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la règle de non-cumul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement n’est pas applicable aux salariés de moins de deux ans d’ancienneté ou d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
La société Booth employant habituellement moins de onze salariés, M. [I] est bien fondé à prétendre, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, qui se cumule avec les dommages-intérêts réparant l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Les irrégularités commises ont fait obstacle à la tenue régulière d’un entretien au cours duquel M. [I] aurait pu être assisté et se défendre contre les griefs formulés par son employeur. Le non-respect de ses droits a causé au salarié un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 430,25 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Booth à payer ladite à M. [I] la somme de 1 430,25 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture
La lettre de licenciement notifiée le 24 mai 2013 à M. [I] mentionnait : "Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition, nous vous demandons de vous présenter le 30 mai 2013 à 11h00 au cabinet Arex [Adresse 2]."
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juin 2013, la société Booth, alléguant que le salarié s’est bien présenté le 30 mai au bureau du cabinet d’expertise comptable où il a réceptionné son certificat de travail et son attestation Pôle emploi mais qu’il a refusé de réceptionner son solde de tout compte et son dernier bulletin de salaire, lui a adressé son solde de tout compte, son dernier bulletin de salaire ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée, celle remise le 30 mai étant erronée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2013, M. [I], observant que l’attestation Pôle emploi adressée n’est pas signée, a demandé à la société Booth de lui renvoyer dans les plus brefs délais le document signé et cacheté.
Le salarié soutient que ce n’est que postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes que la société Booth lui a remis une attestation Pôle emploi conforme et que cette remise tardive est constitutive d’une faute dont il est nécessairement résulté pour lui un préjudice qui doit être réparé.
S’il est établi que lors de la saisine du conseil des prud’hommes, le 27 juin 2013, M. [I] a sollicité une ordonnance provisionnelle aux fins d’obtenir de la société Booth la remise d’une attestation Pôle emploi signée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le bureau de conciliation n’a pas eu à statuer sur cette demande lors de la comparution des parties le 17 juillet 2013, ce dont il se déduit que M. [I] avait reçu l’ensemble de ses documents de fin de contrat conformes à cette date.
M. [I] ne rapportant pas la preuve du préjudice que la remise tardive de ses documents de fin de contrat lui a causé, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [I], qui sollicite la condamnation de la société Booth à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, fait valoir à l’appui de sa demande :
— que lors de l’audience du bureau de jugement du 12 mars 2014, la société Booth a demandé au conseil de prud’hommes de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale et sollicité subsidiairement le renvoi de l’affaire, qui avait fait l’objet d’un premier renvoi lors de l’audience du 12 février 2014 ;
— que le bureau de jugement ayant décidé de retenir l’affaire, la société Booth a soulevé l’incompétence de la section commerce au profit de la section activités diverses afin de préparer sa défense, de sorte que l’incompétence de section n’a été soulevée que pour éviter d’avoir à plaider l’affaire qui avait pourtant été retenue par le conseil de prud’hommes ; que cette demande sans fondement, faite de mauvaise foi, caractérisant une manoeuvre dilatoire, est constitutive d’un abus de procédure qui doit être sanctionné.
Il résulte du dossier de la procédure qu’à l’audience du bureau de jugement du 12 mars 2014, la société Booth a soulevé l’incompétence de la section commerce au profit de la section activités diverses pour assurer la défense de sa cliente, que l’affaire a été renvoyée devant le président du conseil de prud’hommes, qui, par ordonnance du 9 avril 2014 a maintenu l’affaire devant la section commerce et dit que l’affaire sera entendue à l’audience du bureau de jugement de ladite section du 4 juin 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Si la contestation par la société Booth de la connaissance de l’affaire par la section commerce au profit de la section activités diverses le 12 mars 2014 n’était fondée sur aucun moyen sérieux, l’appartenance du salarié à la section commerce étant évidente au regard de l’activité de l’entreprise, l’exploitation d’une supérette d’alimentation générale, et de la mention par l’employeur sur les bulletins de paie du salarié de l’application à la relation de travail de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d’alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution), de sorte que la contestation élevée par la défenderesse ne résultait pas d’une appréciation inexacte de ses droits mais constituait une manoeuvre dilatoire obligeant le bureau de jugement de la section commerce à transmettre le dossier au président du conseil de prud’hommes en application de l’article R. 1423-7 du code du travail pour qu’il tranche la contestation avant que l’affaire soit plaidée. Il n’est pas établi cependant que cette manoeuvre qui n’était pas en elle-même de nature à ralentir significativement le cours du procès et a différé en fait l’audience de plaidoirie de 12 semaines, lui ait causé un préjudice. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, à moins à moins qu’elles n’aient été réclamées à une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date.
Les autres créances indemnitaires allouées par le jugement, confirmées en leur principe et en leur quantum par le présent arrêt, sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil applicable au litige.
Sur la demande de remise de documents sociaux rectifiés
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud’hommes a ordonné à la société Booth de remettre à M. [I] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement limité à 30 jours et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société Booth
La société Booth demande à la cour de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile outre la somme de 5 000 euros pour préjudice moral, nonobstant la somme de 70 000 euros correspondant au préjudice financier subi par l’entreprise du fait des infractions délictuelles de son ancien salarié.
La décision de la juridiction de premier degré ayant reconnu la légitimité de l’action en justice de M. [I] étant confirmée en appel et aucun abus du droit d’agir en justice n’étant caractérisé en ce qui le concerne, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Booth de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [I] ayant été relaxé par le tribunal correctionnel pour les faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement, qualifiés par l’employeur de faute lourde, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Booth de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour préjudice moral et de la somme de 70 000 euros pour préjudice financier.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Booth, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’il peut être rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, la demande présentée à ce titre par l’intimé est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de contestation née à ce jour de ce chef.
Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu’elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2014 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Booth à payer à M. [C] [I] la somme de 1 430,25 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Déboute M. [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de remise ou remise tardive des documents de rupture ;
Déboute M. [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Booth de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation, à moins à moins qu’elles n’aient été réclamées à une date postérieure, auquel cas les intérêts courent à compter de cette dernière date ;
Dit que les autres créances indemnitaires confirmées par le présent arrêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce sens que dans le dispositif du jugement, la mention « 1 513,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés » sera substituée à la mention « 1 513,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis » ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise par la société Booth à M. [C] [I] des documents de fin de contrat d’une nouvelle astreinte ;
Déboute la société Booth de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Booth à payer à M. [C] [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu’elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamne la société Booth aux dépens d’appel, en ce compris les frais de signification du présent arrêt.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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