Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 mai 2025, n° 22/18401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SECURITIFLEET, S.A.S.U. EUROPCAR FRANCE c/ AIG EUROPE SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ 84 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18401 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/13134
APPELANTES
S.A.S.U. EUROPCAR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 656 847
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Céline ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Coralie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SECURITIFLEET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 443 071 816
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Romain KAIL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Coralie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
AIG EUROPE SA, société de droit étranger venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EUROPCAR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 136 463
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A700
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS,
toque : P184
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
La société ALLIANZ PIERRE, venant aux droits d’AGF PIERRE, est propriétaire d’un local à usage d’entrepôts d’une surface de 1 325 m2 situé au sous-sol du bâtiment K d’un ensemble immobilier régi par le régime de la copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 12] et géré par la société IMMOVALOR GESTION.
Elle possède également, à la même adresse, un local à usage de bureaux/réception de clientèle situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la même copropriété.
Selon bail en date du 19 octobre 2005, la société ALLIANZ PIERRE a loué à la SAS EUROPCAR FRANCE ces deux locaux pour une durée de 9 ans, expirant le 17 novembre 2014.
La SAS EUROPCAR FRANCE, dont l’activité est de louer des voitures, a installé dans ces locaux une agence de location, y entreposant de nombreux véhicules automobiles mis à disposition de sa clientèle et appartenant à la SASU SECURITIFLEET.
Le 12 novembre 2014, un incendie s’est déclaré dans le local à usage d’entrepôts utilisé comme parc de stationnement par la SAS EUROPCAR FRANCE et a dévasté les locaux. Les bâtiments B et K de cette copropriété, situés au droit du parc de stationnement, ont aussi été affectés par le sinistre.
Un arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2014 a interdit l’accès et l’occupation du parc de stationnement de la SAS EUROPCAR FRANCE, ainsi que des bâtiments B à usage de bureaux et K à usage d’habitation.
La société ALLIANZ PIERRE et la SAS EUROPCAR FRANCE ont régularisé chacune une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, la SA AXA FRANCE IARD et la société AIG EUROPE LIMITED.
Une enquête de police a par ailleurs été diligentée. EUROPCAR FRANCE a porté plainte avec constitution de partie civile et ALLIANZ PIERRE s’est jointe à la procédure en se constituant également partie civile auprès du juge d’instruction.
Une expertise judiciaire pénale, ordonnée afin de déterminer les causes du sinistre, a été confiée à M. [M] [X].
Parallèlement, une expertise judiciaire civile a été engagée à l’initiative de la SAS EUROPCAR FRANCE et de son assureur et Messieurs [M] [V] et [M] [R] ont été missionnés.
Cependant, sur les onze véhicules potentiellement concernés par le départ du feu, confiés à la fourrière de [Localité 10], huit ont été détruits, la fourrière n’ayant, semble-t-il, reçu aucune instruction pour conserver les preuves.
Par acte d’huissier du 22 mars 2018 la SAS EUROPCAR FRANCE et la
SA AIG EUROPE ont assigné les experts [V] et [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle, ainsi que la compagnie ALLIANZ, assureur du syndicat des copropriétaires, plusieurs copropriétaires et leur assureur, la MAIF. Par jugement du 8 juillet 2020, confirmé en appel, la SAS EUROPCAR FRANCE et la SA AIG EUROPE ont été déboutées de leur demande.
Par ailleurs, une demande de récusation desdits experts a également été rejetée par ordonnance du 1er juin 2018 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises.
M. [X], expert pénal, a conclu en juillet 2016, notamment concernant la cause du sinistre, indiquant qu’il n’existe pas le moindre élément technique et pas le moindre élément de circonstance ou autre permettant d’envisager la thèse d’un incendie d’origine malveillante, qu’un incendie d’origine accidentelle et notamment d’origine électrique survenant au niveau d’un véhicule inclus dans la zone origine du feu est de loin la plus plausible.
Le 27 juin 2018 les experts [V] et [R] ont conclu quant à eux que l’incendie du [Adresse 7] était d’origine indéterminée.
Par actes en date des 6 et 7 novembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a assigné la SA AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, la SAS EUROPCAR FRANCE, la SASU SECURITIFLEET, et la société SF LOCATION, exerçant sous l’enseigne commerciale SECURITIFLEET LOCATION, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a :
— dit que sont impliqués, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans le sinistre incendie du 12 novembre 2014, le véhicule n° 45 immatriculé DE 574 FK et appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 42 immatriculé DL 533 E appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à SECURITIFLEET, à défaut le véhicule n° 46 immatriculé DD 708 ZQ, appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR à défaut l’un ou l’autre des 77 véhicules appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, stationnés dans le parc de stationnement appartenant à ALLIANZ PIERRE et loué par EUROPCAR au [Adresse 7] ;
— dit irrecevable les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AIG EUROPE ;
— dit la société SECURITIFLEET et la société EUROPCAR responsables de l’ensemble des conséquences du sinistre incendie survenu le 12 novembre 2014, [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— condamné in solidum les sociétés SECURITIFLEET et EUROPCAR à indemniser AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré de l’ensemble des conséquences financières de ce sinistre prises en charge par AXA FRANCE IARD, soit 539 286, 32 euros HT, à parfaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné in solidum les sociétés SECURITIFLEET, EUROPCAR et AIG EUROPE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 000 euros à la société EUROPCAR et son assureur AIG EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 27 octobre 2022, enregistrée au greffe le
9 novembre 2022, la SAS EUROPCAR FRANCE et la SASU SECURITIFLEET ont interjeté appel, intimant la SA AXA FRANCE IARD et la société AIG EUROPE LIMITED, en précisant que l’appel tend à faire réformer ou annuler les chefs de jugement expressément reproduits dans la déclaration.
Par conclusions d’appelante n° 3 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SAS EUROPCAR FRANCE demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article L. 121-12 du code des assurances, de l’article 1346-1 du code civil et des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
o dit que sont impliqués, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans le sinistre incendie du 12 novembre 2014 le véhicule n° 45 immatriculé DE 574 FK et appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 42 immatriculé DL 533 E appartenant SECURITIFLEET / EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à SECURITIFLEET, à défaut le véhicule n° 46 immatriculé DD 708 ZQ, appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR à défaut l’un ou l’autre des 77 véhicules appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, stationnés dans le parc de stationnement appartenant à ALLIANZ PIERRE et loué par EUROPCAR au [Adresse 7] ;
o dit la société SECURITIFLEET et la société EUROPCAR responsables de l’ensemble des conséquences du sinistre incendie survenu le 12 novembre 2014, [Adresse 7] à [Localité 11] ;
o condamn[é] in solidum les sociétés SECURITIFLEET et EUROPCAR à indemniser AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré de l’ensemble des conséquences financières de ce sinistre prises en charge par AXA FRANCE IARD, soit 539 286, 32 euros HT, à parfaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
o condamn[é] in solidum les sociétés SECURITIFLEET, EUROPCAR et AIG EUROPE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
o déclarer AXA FFRANCE IARD irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
o débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause :
o débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o condamner AXA FRANCE IARD à payer à EUROPCAR FRANCE la somme de
30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions d’appelante n° 3 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SASU SECURITIFLEET demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles L. 121-12, L. 211-1 et L. 211-9 du code des assurances, des articles 1346-1, 1240 et 1241 du code civil et des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de:
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
o dit que sont impliqués, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans le sinistre incendie du 12 novembre 2014 le véhicule n° 45 immatriculé DE 574 FK et appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 42 immatriculé DL 533 E appartenant SECURITIFLEET / EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à SECURITIFLEET, à défaut le véhicule n° 46 immatriculé DD 708 ZQ, appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR à défaut l’un ou l’autre des 77 véhicules appartenant à SECURITIFLEET/EUROPCAR, stationnés dans le parc de stationnement appartenant à ALLIANZ PIERRE et loué par EUROPCAR au [Adresse 7] ;
o dit la société SECURITIFLEET et la société EUROPCAR responsables de l’ensemble des conséquences du sinistre incendie survenu le 12 novembre 2014, [Adresse 7] à [Localité 11] ;
o condamn[é] in solidum les sociétés SECURITIFLEET et EUROPCAR à indemniser AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré de l’ensemble des conséquences financières de ce sinistre prises en charge par AXA FRANCE IARD soit 539 286, 32 euros HT, à parfaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
o condamn[é] in solidum les sociétés SECURITIFLEET, EUROPCAR et AIG EUROPE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de SECURITIFLEET qui doit être mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner AXA FRANCE IARD à payer à SECURITIFLEET la somme de
20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le
6 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit :
— que sont impliqués, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans le sinistre incendie du 12 novembre 2014, le véhicule n° 45 immatriculé DE 574 FK et appartenant à SECURITIFLEET /EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à SECURITIFLEET /EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 42 immatriculé DL 533 E appartenant à SECURITIFLEET /EUROPCAR, à défaut le véhicule n° 46 immatriculé DD 708 ZQ appartenant à SECURITIFLEET /EUROPCAR, à défaut l’un ou l’autre des 77 véhicules appartenant à SECURITIFLEET /EUROPCAR, stationnés dans le parc de stationnement appartenant à ALLIANZ PIERRE et loué par EUROPCAR au [Adresse 7] ;
— que la société SECURITIFLEET et la société EUROPCAR, sont responsables de l’ensemble des conséquences du sinistre « incendie » survenu le 12 novembre 2014,
[Adresse 7] à [Localité 11] ;
— CONFIRMER en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SECURITIFLEET et EUROPCAR, responsables de l’ensemble des conséquences du sinistre « incendie » survenu le 12 novembre 2014,
[Adresse 7] à [Localité 11], soit 539 286,32 euros HT, à parfaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— INFIRMER le jugement du tribunal judicaire de Paris en ce qu’il a :
* dit irrecevables les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre d’AIG EUROPE ;
* condamné AXA FRANCE IARD à payer à AIG EUROPE LIMITED la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés SECURITIFLEET, EUROPCAR et leur assureur AIG EUROPE LIMITED à indemniser AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assurée de l’ensemble des conséquences financières de ce sinistre prises en charge par AXA France IARD soit 539 286,32 euros HT ;
— condamner in solidum les sociétés SECURITIFLEET, EUROPCAR et leur assureur AIG EUROPE LIMITED à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la présente cour ;
— débouter, EUROPCAR, SECURITIFLEET et AIG EUROPE LIMITED de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
— condamner in solidum les sociétés SECURITIFLEET, EUROPCAR et son assureur AIG EUROPE LIMITED aux entiers dépens de la présente instance dont le montant sera directement recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA AIG EUROPE demande à la cour, au visa notamment des articles 121 et suivant du code de procédure civile, de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir la compagnie AIG en ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement en date du 5 juillet 2022 en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AIG EUROPE ;
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de son appel incident ;
Au fond,
— dire et juger que les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 sont inapplicables en l’espèce ;
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident ;
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS EUROPCAR FRANCE sollicite l’infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, faisant notamment valoir que :
— à titre principal, les demandes de la SA AXA sont irrecevables à deux égards :
1) d’abord, AXA n’a pas mis en 'uvre la procédure amiable préalable prévue à l’article 1er de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), dont elle est signataire, avant la saisine du juge ; or dans les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés, le non-respect de cette procédure d’escalade constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation ; contrairement aux dires d’AXA le défaut de mise en 'uvre de cette procédure par un assureur signataire de la convention affecte son droit d’agir dans un litige contre un autre assureur signataire auquel des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés, et non seulement à l’encontre de l’assureur ; le non-respect de la procédure d’escalade affecte donc le droit d’agir d’AXA à l’encontre, non seulement d’AIG EUROPE, mais aussi de ses assurés, de sorte que ses demandes sont irrecevables tant à l’égard d’AIG EUROPE que de la SAS EUROPCAR FRANCE et la SASU SECURITIFLEET ;
2) AXA n’est pas subrogée dans les droits de son assurée.
* d’une part, elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale, faute d’apporter la preuve du règlement effectif de l’indemnité d’assurance entre les mains de l’assurée et de ses conditions d’assurance à la date du sinistre, donc de ce que son supposé paiement serait intervenu en exécution d’un contrat d’assurance ;
* d’autre part, elle ne peut pas plus se prévaloir de la subrogation conventionnelle en ce qu’elle ne prouve ni avoir été subrogée dans les droits d’ALLIANZ PIERRE par une personne dûment habilitée à représenter celle-ci, ni la date exacte à laquelle elle aurait prétendument payé l’indemnité d’assurance à ALLIANZ PIERRE, et donc que ce paiement serait intervenu concomitamment à un supposé acte de subrogation ;
— à titre subsidiaire, les demandes de la SA AXA FRANCE IARD sont infondées ; en effet, s’il est établi que le dommage ne résulte pas d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, mais d’un acte volontaire, la loi est inapplicable à l’indemnisation du préjudice subi ; en l’espèce, l’ordonnance de non-lieu intervenue dans la procédure pénale ne permet pas de préjuger de la cause de l’incendie, tant en ce qu’elle n’a pas autorité de la chose jugée qu’en ce que la motivation du juge d’instruction est insuffisante, étant en tout état de cause relevé que ce juge n’a pas rejeté toute origine volontaire de l’incendie ; en outre, l’examen des constats et analyses des experts désignés au civil, en particulier de M. [R], expert automobile, confirme que la seule cause possible est bien celle d’un incendie d’origine volontaire ; dans son pré-rapport du 28 avril 2018, cet expert a expressément exclu la thèse d’un incendie trouvant son origine dans un désordre technique électrique ou électronique en provenance d’un véhicule stocké ; les premiers juges ont considéré à tort qu’il aurait résulté des opérations d’expertise que seule une cause d’origine électrique pourrait être retenue ; par conséquent, l’incendie ne pouvant avoir pour cause qu’un acte volontaire, les préjudices allégués par AXA ne résultent pas d’un accident de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La SASU SECURITIFLEET sollicite l’infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, faisant notamment valoir que :
— la responsabilité de la SASU SECURITIFLEET ne saurait être engagée car elle n’a ni la qualité de gardien ni celle d’assurée du/des véhicule(s) impliqué(s) ; en application de l’article 2 de la loi Badinter, l’obligation d’indemniser la victime d’un accident de la circulation pèse sur le conducteur ou le gardien, étant précisé que le propriétaire est présumé responsable des accidents impliquant son véhicule mais peut s’exonérer en démontrant qu’il en avait confié la garde à un tiers ; en l’espèce, SECURITIFLEET est le propriétaire crédit-bailleur d’une partie des véhicules de la flotte d’EUROPCAR qui en a seule la jouissance et en assure la garde et l’entretien dans le cadre de son activité de location, le rôle de SECURITIFLEET étant uniquement financier ; en outre, et par voie de conséquence, SECURITIFLEET n’est pas l’assurée du (des) véhicule(s) impliqué(s) ; enfin, SECURITIFLEET est une personne morale distincte de la SAS EUROPCAR FRANCE, comme en attestent leurs extraits Kbis respectifs, et contrairement à la confusion opérée par AXA et reproduite par le jugement ;
— sur les demandes d’AXA, elles sont irrecevables à deux égards :
* d’abord, AXA n’a pas mis en oeuvre la procédure amiable préalable prévue à la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), dont elle est signataire, tandis que les assureurs adhérents y sont tenus préalablement à la saisine du juge en application de l’article 1er de ladite convention ; dans les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés, le non-respect de cette procédure d’escalade constitue une fin de non-recevoir ; bien que le tribunal ait constaté ce manquement, il s’est abstenu d’en tirer la conséquence qui s’imposait ; il s’est en effet limité à juger irrecevables les demandes de la SA AXA dirigées contre AIG, tandis que la convention CORAL est applicable dans les « litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés », de sorte que les demandes d’AXA sont irrecevables tant à l’égard d’AIG (autre assureur signataire) que de ses assurés, EUROPCAR FRANCE et SECURITIFLEET ;
* ensuite, AXA n’est pas subrogée dans les droits de son assuré, que ce soit au titre de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle ; cet assureur ne réunit pas les deux conditions cumulatives imposés par l’article L. 121-12 du code des assurances ; elle ne peut davantage se prévaloir de la subrogation prévue par l’article 1346-1 du code civil faute d’établir qu’elle a été subrogée dans les droits d’ALLIANZ PIERRE par une personne dûment habilitée à représenter cette dernière et de démontrer la date exacte à laquelle elle aurait payé l’indemnité d’assurance à ALLIANZ PIERRE, laquelle serait intervenue postérieurement à un supposé acte de subrogation ;
— à titre subsidiaire, les demandes d’AXA sont infondées ; dès lors que le dommage trouve son origine dans un acte volontaire, même indéterminé, les dispositions de la loi Badinter ne sont pas applicables ; or, selon l’expertise du laboratoire central de la Préfecture de Police, « l’hypothèse d’un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée paraît la plus vraisemblable » ; de plus, les éléments de l’enquête policière militent en faveur de l’hypothèse d’une intrusion humaine dans les locaux incendiés et d’un acte délibéré de mise à feu d’un véhicule entreposé, étant par ailleurs relevé que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 25 novembre 2016 n’a aucunement l’autorité de la chose jugée et que l’appréciation de la cour demeure donc entièrement libre sur l’origine volontaire de l’incendie ; enfin, s’ils ont conclu dans leur rapport définitif du 27 juin 2018 à une origine « indéterminée » de l’incendie, les mêmes experts ont conclu, deux mois auparavant, dans leur pré-rapport, en faveur de l’hypothèse d’un incendie volontaire ; par conséquent, la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s’appliquer au dommage résultant d’un incendie dont l’origine n’est pas accidentelle mais résulte d’un acte volontaire de mise à feu ;
— à titre infiniment subsidiaire, le rapport d’expertise judiciaire rendu le 27 juin 2018 par les experts [V] et [R] est inopposable à SECURITIFLEET, en application de l’article 16 du code de procédure civile ; en effet, les opérations d’expertise se sont déroulées sans que cette société n’ait été mise dans la cause et invitée à y participer, tandis que les experts avaient rapidement constaté qu’elle était la propriétaire de la majorité des véhicules présents dans les locaux incendiés.
La SA AXA sollicite la confirmation du jugement s’agissant des véhicules impliqués, de la responsabilité d’EUROPCAR FRANCE et SECURITIFLEET et de leur condamnation in solidum à indemniser AXA FRANCE IARD à concurrence de
539 286,32 euros, mais son infirmation, par appel incident, quant à l’irrecevabilité des demandes formées par AXA à l’encontre d’AIG EUROPE et la condamnation d’AXA à payer à AIG la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, faisant notamment valoir que :
— la recevabilité des demandes d’AXA est établie tant s’agissant des règles tirées de l’application de la convention CORAL que de la subrogation légale :
* la convention CORAL est d’effet relatif, comme tout contrat ; ainsi, des sociétés tierces à la convention, telles qu’EUROPCAR et SECURITIFLEET, ne sauraient s’en prévaloir, faute d’en être signataires ; à cet égard, le 5ème alinéa de la convention précise que « ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers » ; en tout état de cause, AIG ayant tardé à prendre position sur le dossier, AXA aurait risqué l’acquisition de la prescription de son action en saisissant la commission de conciliation de la FFSA, or le respect de la convention CORAL ne saurait conduire à compromettre la recevabilité d’un recours exercé par un assureur au seul motif que la procédure d’escalade n’a pas été épuisée ; enfin, la convention CORAL dispose en son article 5 que « pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50K euros et dont la solution ne relève pas d’une solution conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative » ; par ailleurs, ni AIG, ni EUROPCAR, ni SECURITIFLEET n’ont soulevé, en temps utile, la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée pour défaut de précision des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige ;
* sur la subrogation légale, AXA établit qu’elle était bien l’assureur d’ALLIANZ PIERRE en produisant les conditions particulières du contrat souscrit par ALLIANZ PIERRE -IMMOVALOR GESTION et l’avenant au contrat ; elle justifie également le paiement de la somme de 539 286,32 euros en immédiat à son assuré en versant au débat la quittance subrogative régularisée à son profit par IMMOVALOR GESTION, gérant statutaire d’ALLIANZ PIERRE ;
— sur le fondement des demandes d’AXA, l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux faits de l’espèce ; la jurisprudence retient que constitue un accident de la circulation un incendie survenant dans un parking d’immeuble en sous-sol privatif, et que l’implication du véhicule dans l’accident est caractérisé dès lors qu’il y est intervenu même en étant immobile, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait participé à la réalisation du dommage en étant la cause, la notion d’implication étant distincte de celle de causalité ; la présomption de responsabilité posée par la loi du 5 juillet 1985 s’applique donc au sinistre, de sorte qu’EUROPCAR et SECURIFLEET sont responsables des conséquences de l’incendie ;
— l’implication d’un ou plusieurs véhicules d’EUROPCAR est la cause exclusive du sinistre ; il fait peu de doute que le feu a démarré dans l’un des véhicules en stationnement dans le local, et ce même si la cause précise du sinistre n’a pu être déterminée ; en attestent les conclusions de M. [X] dans son rapport ainsi que le témoignage de
M. [H] [D], préparateur auto chez EUROPCAR interrogé par les services de police ; les experts [V] et [R], ont abouti aux mêmes conclusions : le véhicule identifié n° 45 par les experts constituait très probablement le point d’origine du sinistre, même s’il n’a pas été possible de déterminer la cause exacte de celui-ci ; à tout le moins un ou plusieurs de ces véhicules est/ont contribué à la propagation du sinistre et est/sont donc « impliqué(s) » dans ce sinistre au sens où l’entend la Cour de Cassation ; bien qu’EUROPCAR ait évoqué la possibilité que l’incendie ait été d’origine criminelle, hypothèse d’abord étayée par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de [Localité 11], les investigations menées dans le cadre de l’enquête pénale ont conduit à écarter toute cause criminelle à l’incendie ; au surplus, les experts [V] et [R] ont fait part de leur circonspection eu égard aux conditions de la découverte du feu qu’ils estiment incompatibles avec une mise à feu volontaire depuis un vasistas ; en tout état de cause, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date du
25 novembre 2016, indiquant que la thèse d’un incendie d’origine malveillante n’a été étayée par aucun élément et que l’origine accidentelle reste la thèse la plus probable, ordonnance qui est aujourd’hui définitive et a autorité de chose jugée ;
— sur les demandes indemnitaires d’AXA et d’ALLIANZ PIERRE, la condamnation in solidum d’EUROPCAR et SECURITIFLEET à indemniser AXA de l’intégralité du préjudice subi doit être confirmée, cette dernière étant bien subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de l’indemnisation qu’elle lui a versée ; toutefois, le jugement doit être infirmé sur le rejet de la demande de condamnation in solidum d’EUROPCAR et SECURITIFLEET avec leur assureur, AIG, en ce que la demande d’AXA à l’encontre de ce dernier est recevable.
La SA AIG EUROPE sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à son encontre, indiquant notamment que :
— les demandes d’AXA formées à son encontre ont été jugées irrecevables à juste titre pour deux raisons :
* d’une part, AXA est dépourvue d’intérêt à agir en ce qu’elle ne justifie pas d’une subrogation conforme à l’article L. 121-12 du code des assurances, faute de produire les justificatifs de paiements intervenus au titre de la police d’assurance d’ALLIANZ, et de justifier de sa qualité d’assureur au moment du sinistre, au titre d’une police applicable en novembre 2014 (la police produite datant de 2012 en sorte qu’il n’est pas avéré que les conditions ont bien été renouvelées à l’identique) ;
* d’autre part, AXA n’a pas mis en oeuvre la procédure d’escalade préalable de la convention CORAL, applicable aux incendies et même dans le cadre de litiges entre assureurs auxquels les assurés ou des tiers lésés sont intéressés ; or elle s’impose aux assureurs adhérents, au nombre desquels figure AXA en tant que signataire de ladite convention, le texte stipulant expressément, en ses articles 4 et 5, qu’une procédure judiciaire n’est ouverte qu’à condition d’avoir respecté la procédure d’escalade, en matière de demandes subrogées supérieures à 50 000 euros ;
— la loi Badinter fondant la demande d’AXA est inapplicable ; cette loi appréhende le dommage résultant d’un accident de la circulation, tandis que l’origine criminelle n’a jamais été exclue et est même la seule possible retenue au terme de l’analyse proposée tant par la police judiciaire que par les experts judiciaires ; en effet, le pré-rapport d’expertise du 28 avril 2018 des experts [V] et [R] n’exclut pas cette thèse, et, même si ces experts ont finalement retenu que l’origine de l’incendie serait « indéterminée » dans leur rapport final, ce rapport est critiquable en ce qu’il a été déposé après qu’ils aient été assignés aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle ; par ailleurs, il ressort d’une Fiche technique publiée par le Laboratoire LAVOUE, relative aux « Incendies de parkings souterrains » et cosignée par M. [M] [X], que l’origine la plus probable à 98 % pour incendie de parking est la cause criminelle ; enfin, cette analyse est conforme à celle des enquêteurs ; aussi, contrairement à ce que prétend AXA pour contester l’hypothèse de la cause criminelle, non seulement la cour reste compétente pour déterminer l’origine volontaire et le fait d’un tiers de l’incendie en dépit de l’ordonnance de non-lieu qui ne l’interdit pas, mais en outre l’hypothèse de l’origine volontaire de l’incendie demeure admissible et reste la seule envisageable, au regard des éléments d’enquête ; en tout état de cause, les demandeurs ne sont pas en mesure de prouver qu’il s’agit d’un évènement accidentel, et si tel était le cas, ils leur faudrait également prouver que l’accident est imputable à un élément relevant de la fonction de déplacement du véhicule ; plus encore, les demandeurs n’établissent pas qu’un élément intrinsèque des véhicules serait à l’origine de l’incendie de sorte que les véhicules ne sont pas impliqués ; AXA doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce,
Ce n’est pas la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée pour défaut de précision des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige qui est invoquée par AIG, EUROPCAR, et SECURITIFLEET mais une fin de non-recevoir tirée du défaut d’application de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’application par la compagnie AXA de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL
Le sinistre incendie est survenu le 12 novembre 2014 et l’assignation a été délivrée par la compagnie AXA les 6 et 7 novembre 2019.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Elle peut être opposée en tout état de cause, peu important qu’une partie s’en prévale pour la première fois en cause d’appel.
Les deux assureurs (AXA et AIG) conviennent que la convention de règlement amiable des litiges CORAL édition 2016 produite aux débats est applicable au litige.
La cour relève à cet égard que la convention CORAL ne détermine pas son champ d’application temporel se bornant à préciser son champ d’application matériel en référence aux branches de risques définies à l’article R. 321-1 du code des assurances (art. 2 CORAL).
Les sociétés ALLIANZ et AIG reconnaissent toutes deux être adhérentes à ladite convention s’appliquant notamment aux incendies et qui s’imposent aux assureurs adhérents.
Les prétentions de la société AXA, à l’égard de la société AIG, entrent bien dans le champ d’application de cette convention qui impose aux assureurs signataires un règlement amiable des litiges, préalablement à toute action judiciaire.
La procédure d’escalade (page 5 chapitre 4) est ainsi prévue : ' les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade …'. et consiste en un système de règlement amiable du litige par renvois successifs dans la hiérarchie (échelon Chef de Service puis échelon Direction).
Cette procédure d’escalade obligeait ainsi la société AXA, avant d’assigner à adresser une correspondance à l’échelon « Chef de service » de la société AIG, comportant toutes les mentions prévues à l’article 4.2 de la convention, page 6 (dont, notamment, « les éléments permettant à la société destinataire d’identifier le dossier, le nom du signataire, le niveau d’escalade, toutes explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d’aboutir à un accord » etc.) puis, en cas de refus total ou partiel, ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l’échelon « Direction » de cette même demande.
S’il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile qu’une fin de
non-recevoir peut en principe être écartée si elle a disparu au jour où le juge statue, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d’une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de cette clause en cours d’instance.
S’agissant de la prescription, la convention CORAL 2016 prévoit en son article 4.4 que « le responsable à l’échelon Direction ['] peut saisir son homologue et peut à cette occasion interrompre la prescription selon les modalités définies à l’article 6 ».
L’article 6 stipule quant à lui que : « 6.1 Prescription ' Outre les causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon Direction dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4 ».
Ainsi, en l’espèce la procédure d’escalade instituée par la convention CORAL n’a pas été respectée et les démarches interruptives de prescription qu’elle prévoit, tant au titre du droit commun qu’au titre de ladite procédure, n’ont pas été mises en 'uvre par la compagnie AXA.
La seule pièce produite par AXA est un mail non daté dans lequel Mme [S] indique à Mme [Z] de la société AIG qu’elle doit saisir la commission de conciliation, Mme [Z] lui répondant le 4 juin 2019 que la loi du 5 juillet 1985 doit être écartée, ainsi que l’article 1241 du code civil et ce, au vu de l’expertise judiciaire. Ainsi comme l’indique le tribunal l’interrogation des échelons obligatoires préalables par AXA n’est pas établie.
Faute d’avoir suivi cette procédure ainsi qu’elle y était tenue avant de recourir à la conciliation, l’arbitrage, ou la saisine d’une juridiction d’Etat (article 4), la compagnie AXA, demanderesse au paiement, est en conséquence irrecevable en ses demandes à l’égard de la compagnie AIG, dès lors qu’elle ne pouvait recourir directement à la saisine de la juridiction d’Etat qu’est le tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu’elle l’a fait. Le jugement sera en conséquence confirmé.
En cause d’appel, les sociétés EUROPCAR et SECURITIFLEET se prévalent pour
elles-mêmes également de cette fin de non-recevoir.
La convention CORAL 2016 précise en son chapitre I :
« OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX » :
« La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. (…)
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ».
Il en résulte qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, ces dispositions ne s’appliquent qu’entre les assureurs adhérents et que les sociétés EUROPCAR et SECURITIFLEET ne peuvent se prévaloir à l’encontre d’AXA de la fin de non-recevoir tirée de l’application de la convention CORAL. Elles en seront déboutées.
Sur la subrogation de la compagnie AXA
La compagnie AXA établit par la communication aux débats des conditions particulières du contrat souscrit par ALLIANZ PIERRE-IMMOVALOR GESTION le 4 mai 2012 avec effet au 1er janvier 2012 qu’elle était bien l’assureur d’ALLIANZ PIERRE. L’article 6 des conditions particulières du contrat dispose d’ailleurs que le contrat se renouvèle tacitement chaque année à l’échéance principale, si bien qu’il était en effet en vigueur le
14 novembre 2014 pour n’avoir à cette date été résilié ni à l’initiative de l’assuré ni à l’initiative de l’assureur.
Elle communique également en cause d’appel l’avenant au contrat du 24 mars 2014 qui régularise les périodes du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014 puis du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015. Cet avenant a été également établi au profit de la société ALLIANZPIERRE- IMMOVALOR GESTION.
Enfin, AXA produit la quittance subrogative régularisée à son profit par IMMOVALOR GESTION, gérant statutaire d’ALLIANZ PIERRE qui fonde sa demande et établit ainsi le paiement de la somme de 539 286,32 euros en immédiat à son assuré.
Dans ces conditions, AXA établit bien à son profit la subrogation légale de l’article
L. 121-12 du code des assurances. Le jugement sera confirmé.
Sur l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985
Le tribunal, écartant toute origine volontaire de l’incendie, a jugé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doivent recevoir application en l’espèce.
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Il résulte de ce texte que, sauf si son caractère volontaire est certain, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement ou arrêté, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les appelantes ainsi que la compagnie AIG ont définitivement été déboutées de leurs demandes formées à l’encontre des experts MM [V] et [R] et elles ne produisent aux débats aucun élément permettant de démontrer la partialité de leurs conclusions.
Au terme d’une très longue expertise, assortie de très nombreux dires, ces derniers ont examiné avec attention toutes les causes possibles de l’incendie. Ils ont écarté toute origine naturelle, toute origine accidentelle provenant des locaux et ils ont écarté toute origine volontaire compte tenu de l’enquête de proximité réalisée par les enquêteurs, de l’audition de tous les salariés et d’un ancien salarié de l’agence EUROPCAR et des investigations menées dans le parking et son périmètre, ainsi que des constatations faites sur les accès et les vasistas et l’incertitude sur le degré d’ouverture des baies mobiles qui, en tout état de cause « ne permet pas, rationnellement, de scénariser un allumage volontaire, rapide pour ne pas être découvert et suffisamment aisé, pour ne pas se brûler avec un engin incendiaire ». Ils ont conclu que l’incendie du [Adresse 7] était d’origine indéterminée.
Les experts [V] et [R] et l’expert pénal M. [X],ont finalement abouti aux mêmes conclusions.
L’ordonnance de non-lieu en date du 25 novembre 2016 communiquée aux débats, dont il n’a pas été relevé appel, parfaitement motivée, conclut au regard des investigations menées au pénal notamment que : « ainsi, l’origine accidentelle issue d’un dysfonctionnement électrique survenu au niveau d’un des véhicules inclus dans la zone origine du feu reste la thèse la plus plausible, bien que les véhicules inclus dans la zone origine du feu n’aient pu être examinés ».
Les investigations menées dans le cadre de l’enquête pénale ont ainsi conduit à écarter toute cause criminelle à l’incendie, peu important qu’une fiche technique publiée par le laboratoire LAVOUE, relative aux « Incendies de parkings souterrains » et cosignée par M. [M] [X], considère que l’origine la plus probable à 98 % pour incendie de parking est la cause criminelle.
Il s’infère de l’ensemble des éléments débattus contradictoirement que :
* le sinistre du 12 novembre 2014 qui s’est produit [Adresse 7] à [Localité 11] a pris naissance dans les locaux appartenant à ALLIANZ PIERRE et loués à EUROPCAR,
* de façon certaine, les causes de ce sinistre ne sauraient être recherchées dans un élément d’équipement du bâtiment,et le sinistre n’est pas de nature criminelle,
* on est en présence d’un feu d’origine accidentelle, probablement électrique en provenance de l’un des véhicules stationnés, exploités par EUROPCAR, et pour certains appartenant à SECURITIFLEET, probablement le véhicule identifié par les experts comme étant le n° 45,
* l’ensemble des véhicules stationnés a, en tout état de cause participé à la diffusion du sinistre et a donc été impliqué dans celui-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée de ce que l’incendie est la conséquence d’un acte volontaire, de sorte que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doivent recevoir application et en ce qu’il a fait droit au recours subrogatoire de la société AXA pour les véhicules impliqués cités par AXA.
Le propriétaire SECURITIFLEET est présumé responsable des accidents impliquant son ou ses véhicule(s). Son extrait KBIS indique à cet égard qu’EUROPCAR est son associé à 100 %. Peu importe qu’il n’ait pas participé aux opérations d’expertise des experts [V] et [R] dès lors qu’il a pu en débattre contradictoirement et que ce rapport est corroboré par les conclusions de M. [X] et de l’ordonnance de non-lieu. EUROPCAR est responsable quant à lui en qualité de propriétaire et/ou gardien des véhicules impliqués.
En conséquence, tant la société SECURITIFLEET que la société EUROPCAR, sont responsables de l’ensemble des conséquences du sinistre « incendie » survenu le 12 novembre 2014, [Adresse 7] à [Localité 11], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi par AXA
Le préjudice subi par AXA a été justement évalué par le tribunal à la somme de
539 286, 32 euros HT.
Les sociétés EUROPCAR et SECUITIFLEET seront condamnées au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés SECURITIFLEET, EUROPCAR et AIG EUROPE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 000 euros à la société EUROPCAR et son assureur AIG EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, les sociétés EUROPCAR et SECURITIFLEET seront condamnées aux entiers dépens avec application des disposisitions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie AXA sera condamnée à payer à la compagnie AIG une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à l’encontre de la compagnie AIG.
Les sociétés EUROPCAR et SECURITYFLEET seront chacune condamnée à payer à AXA une indemnité de 4 000 euros sur le même fondement. Elles seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ces dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les sociétés SAS EUROPCAR FRANCE et SASU SECURITIFLEET ne peuvent se prévaloir à l’encontre d’AXA FRANCE IARD de la fin de non-recevoir tirée de la non application de la convention CORAL 2016 ;
Condamne les sociétés SAS EUROPCAR FRANCE et SASU SECURITIFLEET aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des disposisitions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie AIG EUROPE une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE ;
Condamne chacune des sociétés SAS EUROPCAR FRANCE et SASU SECURITYFLEET à payer à AXA FRANCE IARD une indemnité de 4 000 euros sur le même fondement ;
Déboute les sociétés SAS EUROPCAR FRANCE et SASU SECURITIFLEET de leurs propres demandes de ce chef.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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