Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 7 novembre 2024, n° 24/00002
TGI Albertville 19 décembre 2023
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CA Chambéry
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des travaux prévus

    La cour a constaté que la société Grando Magnin n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, rendant légitime la demande de liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte pour non-exécution des travaux

    La cour a confirmé que la société Grando Magnin devait verser la somme due au titre de l'astreinte, en raison de son manquement à ses obligations.

  • Accepté
    Non-exécution des travaux malgré la décision judiciaire

    La cour a jugé que l'astreinte définitive était justifiée pour inciter la société Grando Magnin à exécuter les travaux ordonnés.

  • Accepté
    Frais exposés en raison de la procédure

    La cour a estimé que le bailleur avait droit à une indemnité pour les frais exposés en raison de la procédure, en application de l'article 700.

  • Rejeté
    Contestations sur la saisie-attribution

    La cour a rejeté la demande d'annulation, considérant que la saisie-attribution était régulière et que les décisions antérieures étaient définitives.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00002
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00002
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 19 décembre 2023, N° 23/00509
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 7 novembre 2024, n° 24/00002