Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 19 décembre 2023, N° 23/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 19 Décembre 2023, RG 23/00509
Appelante
S.A.R.L. GRANDO MAGNIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G] est propriétaire d’un chalet situé à [Localité 5], pour lequel il a consenti un bail commercial pour l’exploitation d’un restaurant d’altitude à la société Grando Magnin.
Des travaux de rénovation et extension ont été réalisées dans ce chalet par M. [G] entre 1997 et 1999. Lors de son entrée dans les lieux, la société Grando Magnin a elle-même réalisé des travaux afin de mettre en 'uvre une fosse septique enterrée.
A la suite de désordres constatés sur l’immeuble, consistant en fissures et disjonctions multiples ainsi que par un affaissement du terrain, une expertise amiable a été confiée à M. [F].
A la suite de cette expertise, un protocole d’accord a été signé entre le propriétaire bailleur et la locataire, cette dernière s’engageant à réaliser divers travaux pour la fin du mois de juillet 2018. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 18 décembre 2018, il a été conféré force exécutoire à ce protocole.
Les travaux n’ayant pas été réalisés dans les délais prévus, par jugement du 23 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a condamné la société Grando Magnin à réaliser les travaux prévus au protocole sous peine d’astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 4 février 2021, l’astreinte étant fixée à 300 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours passés un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.
Cet arrêt a été notifié à avocat le 1er mars 2021, et signifié à la société Grando Magnin le 16 mars 2021.
Par acte délivré le 10 mai 2022, M. [G] a fait assigner la société Grando Magnin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 4 février 2021 et la condamnation de la société Grando Magnin à lui verser la somme de 27 000 euros de ce chef. Il a également sollicité le prononcé d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir pendant 90 jours, outre le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grando Magnin s’est opposée aux demandes en invoquant une cause étrangère ayant rendu l’exécution des travaux impossible. Elle a expliqué qu’au démarrage des travaux auxquels elle a été condamnée l’entreprise a constaté l’absence de fondations et de ferraillage du mur de la façade Ouest de la cave, entraînant un risque d’effondrement de sorte que les travaux ont été stoppés.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire,
condamné la société Grando Magnin à verser à M. [G] la somme de 27 000 euros à ce titre,
prononcé une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, c’est astreinte courant pendant 90 jours, au titre de l’exécution des travaux prévus au protocole du 13 octobre 2017,
condamné la société Grando Magnin à verser à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Grando malien aux dépens.
Sur appel de la société Grando Magnin, par arrêt du 12 octobre 2023, la cour de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’astreinte définitive courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et pour une durée de 90 jours, et a condamné l’appelante à payer à M. [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans l’intervalle, par acte du 9 mars 2023, dénoncé à la société Grando Magnin le 15 mars 2023, M. [G] a fait signifier à la Société Générale une saisie-attribution des comptes bancaires de la société débitrice pour une somme de 30 582,12 euros, en exécution du jugement du 11 octobre 2022.
Par acte du 14 avril 2023, la société Grando Magnin a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de la saisie-attribution.
M. [G] a comparu en concluant au rejet des prétentions de la société Grando Magnin et à sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
dit que la saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2023 entre les mains de la Société Générale par M. [G] sur les comptes de la société Grando Magnin pour un montant de 30 582,12 euros est régulière en la forme,
rejeté la demande d’annulation de cet acte,
condamné la société Grando Magnin à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné la société Grando Magnin aux dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2024, la société Grando Magnin a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Grando Magnin demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
réformer le jugement entrepris,
juger recevables et bien fondées les demandes de la société Grando Magnin,
juger l’exécution des travaux réalisés par la société Grando Magnin suite à l’arrêt de la cour d’appel en date du 12 octobre 2023,
juger recevable l’opposition à la saisie-attribution,
ordonner l’annulation de la saisie-attribution,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [G] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
débouter la société Grando Magnin de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Grando Magnin à verser à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la société Grando Magnin aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les articles R. 211-1 et suivants du même code précisent les conditions dans lesquelles la saisie est pratiquée, notamment sur plan formel.
Enfin, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la société Grando Magnin, tout comme en première instance, n’invoque aucun moyen de nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [G], mais se contente de critiquer les décisions de justice déjà rendues et définitives, rappelées ci-dessus, contestant notamment la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre, mais également les travaux mis à sa charge.
Or, ainsi que l’a justement relevé le juge de l’exécution, ces décisions, qui sont définitives, ne peuvent être modifiées, l’appelant n’invoquant aucune difficulté tenant au titre dont l’exécution est poursuivie, sauf à en remettre en cause la chose jugée, ce qui ne se peut.
Il sera ajouté que l’exécution des travaux litigieux qu’elle allègue, postérieure au demeurant à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 (pièces n° 19 et 20 de l’appelante), n’est évidemment pas de nature à remettre en cause la liquidation de l’astreinte déjà prononcée.
Par ailleurs, si elle considère avoir exécuté des travaux qui incombent à M. [G], il lui appartient d’exercer, le cas échéant, toute action contre celui-ci pour en obtenir la prise en charge, ce qui échappe aux pouvoirs du juge de l’exécution saisi de la contestation d’une mesure d’exécution forcée d’une décision de justice définitive.
En l’absence de tout moyen de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Grando Magnin, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 19 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Grando Magnin aux entiers dépens de l’appel,
Condamne la société Grando Magnin à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/11/2024
Me ASSIER
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
+ grosse
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