Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 janvier 2024, n° 21/01630
CPH Le Puy-en-Velay 25 juin 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 16 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère saisonnier du contrat

    La cour a confirmé que le contrat à durée déterminée était justifié par un motif saisonnier, rejetant la demande de requalification.

  • Rejeté
    Absence d'irrégularité dans le CDD

    La cour a jugé que le contrat à durée déterminée était conforme aux exigences légales, rejetant la demande d'indemnité de requalification.

  • Accepté
    Annulation de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé que l'annulation de la rupture conventionnelle équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires et complémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaires pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées.

  • Accepté
    Dissimulation d'une partie du temps de travail

    La cour a jugé que l'élément intentionnel de la dissimulation était caractérisé, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice spécifique, rejetant la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 16 janvier 2024, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de la SARL BQJL contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait annulé la rupture conventionnelle de M. [W] [M] et reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL BQJL contestait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que les indemnités accordées. La juridiction de première instance avait débouté M. [W] de sa demande de requalification, mais avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la requalification et les indemnités, tout en infirmant la condamnation pour absence de portabilité de la complémentaire santé, déboutant M. [W] de cette demande. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 16 janv. 2024, n° 21/01630
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01630
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 25 juin 2021, N° f20/00135
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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