Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZFO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 575
du 11 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [Y]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 7] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [C] [P], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 septembre 2025 notifié à le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 septembre 2025 de Monsieur [D] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 à 17h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés au profit de Monsieur [D] [Y], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h38.
Vu les courriels adressés le 10 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Septembre 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visioconférence au centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h27
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [P], interprète, Monsieur [D] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 06 Avril 2000 à [Localité 7] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne'. Sur les questions de Monsieur le Président,Monsieur [D] [Y] répond ' J’habite à [Localité 4] depuis 5 mois, Toutefois, je suis arrivé en France depuis janvier 2023, et je travaille en tant que façadier. Je fume uniquement des cigarettes.
Je maintiens mon appel et je ne veux pas retourner en Tunisie car j’ai beaucoup de problèmes, il y pas de travail'.
L’avocat Me [R] SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et indique sur l’audience ' Je sollicite un assignation à résidence, monsieur dispose d’un passeport en cours de validité, de plus, il a une adresse à NICE'
Monsieur [O] [E] représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, il indique sur l’audience ' Lors de l’audition, il a communiqué 2 adresses à [Localité 3], en revanche, il indique sur l’audience vivre à [Localité 4]. En l’espèce, il y a un doute sur les garanties de représentation et nous demandons la confirmation de l’ordonnance déférée. '
Assisté de [C] [P], interprète, Monsieur [D] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux ma chance, si je dois quitter le territoire, je le ferai pour partir en ESPAGNE '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Septembre 2025, à 13h38, Monsieur [D] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Septembre 2025 notifiée à 17h46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement’ en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1 , à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Actuellement, l’appelant est placé en rétention dans des locaux non pénitentiaires depuis une décision préfectorale qui lui a été notifiée le 6 septembre 2025, pour l’exécution d’un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans.
L’appelant, qui ne sollicite en cause d’appel que la possibilité de bénéficier d’une assignation à résidence, a remis à l’administration un passeport en cours de validité de sorte que la préfecture a sollicité dès le 6 septembre 2025 l’organisation d’un vol en direction de la Tunisie pour permettre son éloignement.
Si l’appelant remplit la première condition imposée par les dispositions précitées pour bénéficier d’une assignation, à savoir la remise d’un document d’identité en cours de validité, il ne produit aucun élément démontrant qu’il dispose de garanties de représentation. En effet l’attestation de domiciliation qu’il produit constitue une simple domiciliation postale qui ne permet nullement d’établir qu’il dispose d’un logement certain et stable à [Localité 3] étant observé que lors de son interpellation il a déclaré être sans domicile fixe et qu’à l’audience il a indiqué qu’il vivait à [Localité 4] depuis trois mois sans toutefois connaître son adresse. Il n’est par ailleurs produit aucun élément démontrant qu’il a des attaches et qu’il est inséré socialement sur le territoire national.
Enfin, à titre superfétatoire, il existe un risque de soustraction certain à l’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article L. 612-3 1°, 5° et-8° du code précité dans la mesure où l’appelant est arrivé de manière irrégulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement prononcée par les autorités italiennes à laquelle il s’est soustrait en venant en France et en se maintenant de manière clandestine dans l’espace Schengen.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à domicile.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre publicque l’étranger représente.
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article L. 612-3 1°, 5° et-8° du code précité dans la mesure où, comme examiné précédemment, l’appelant est arrivé de manière irrégulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement prononcée par les autorités italiennes à laquelle il s’est soustrait en venant en France et se maintenant de manière clandestine dans l’espace Schengen.
Il a indiqué à l’audience ne pas vouloir retourner en Tunisie.
Comme examiné précédemment également, il n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, faute de pouvoir justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que ses déclarations à ce titre sont très contradictoires.
En considération de ce qui précède, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2025 à 12h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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