Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 déc. 2023, n° 22/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2022, N° 2021033735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 455 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02943 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Janvier 2022 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021033735
APPELANT
Monsieur [F] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représenté à l’audience par Me Patrice MIHAILON, avocat au barreau de PARIS, toque : C93
INTIMÉE
S.A.S. LF AUDIT CONSEIL, RCS de Paris n°521506279, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hadjar GHARBI de l’AARPI ADALAW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par requête en date du 13 mai 2021, la société LF audit conseil, ayant pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable sous l’enseigne Asiexco, et spécialisée dans la tenue de comptabilité pour la communauté asiatique installée en France, a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris qu’il ordonne une mesure d’instruction in futurum en faisant état de faits de concurrence déloyale, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’expert-comptable à l’encontre de son associé minoritaire M. [D]. Par ordonnance du 27 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a été fait droit à la demande et a commis un huissier de justice pour exécuter la mesure. L’huissier instrumentaire a procédé aux opérations requises le 14 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2021, M. [D] a fait assigner en référé la société LF audit conseil devant le président du tribunal de commerce de Paris notamment à l’effet de voir rétracter l’ordonnance sur requête du 27 mai 2021.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, a :
débouté M. [D] de sa demande en référé rétractation ;
condamné M. [D] à payer à la société LF audit conseil la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre M. [D] aux dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour M. [D], ses dernières conclusions du 15 juin 2022 ;
pour la société LF audit conseil, ses dernières conclusions du 31 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
Sur ce,
En vertu du 2e alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, sur l’avis de fixation à bref délai du 13 mars 2022, l’appelant a notifié ses conclusions au greffe le 13 avril 2022, de sorte que l’intimée devait conclure au plus tard le 13 mai 2022. La société LF audit conseil ne s’est pas expliquée sur cette exception d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de constater que les conclusions de la société LF audit conseil du 31 mai 2022 sont irrecevables comme tardives.
Dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs du jugement par application de l’article 954 du code de procédure civile. En vertu du 3e alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, de sorte qu’il ne pourra être fait état des pièces déposées par l’intimée dans son dossier de plaidoirie.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, dans sa requête du 13 mai 2021, produite par l’appelant, la société LF audit conseil affirmait l’existence d’éléments rendant plausibles ses soupçons d’actes de concurrence déloyale en ce que M. [D], qui avait expressément déclaré son intention de constituer une nouvelle société d’expertise comptable, retenait indûment des éléments lui appartenant (dossiers clients, coordonnées clients, facturation et suivi de la clientèle, paiements) et donnait des directives aux salariés faisant obstacle au déroulement des missions, avec la complicité de son épouse qui est également salariée. Par ailleurs, la société LF audit conseil faisait valoir que certains agissements de M. [D] étaient susceptibles de recevoir la qualification pénale d’abus de confiance, notamment en transférant au profit de la société civile immobilière dont il est gérant une somme totale de 97 800 euros au titre d’un bail dont l’existence et la régularité ne sont pas établies. La société LF audit conseil soutenait enfin que M. [D] se présentait auprès des clients comme expert-comptable, et commettait ainsi un exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
La décision entreprise ne procède à aucune analyse ou constat des pièces versées aux débats qui permettrait à la cour de pallier l’absence de pièce de l’intimée. En effet le premier juge se borne à considérer comme « patent » le fait que M. [D] ne supportait pas que M. [V], gérant de la société LF audit conseil fasse de « l’entrisme » dans ses activités, « au point d’interdire à ses collaborateurs de transmettre les dossiers que M. [V] souhaitait revoir pour révision, en bloquant des règlements de clients et en s’ouvrant auprès de M. [P] de la perspective de création d’une autre entreprise avec un autre expert-comptable et les clients de la SAS LF audit conseil, ces éléments figurant dans les pièces versées au soutien de la requête, M. [D] allant jusqu’à affirmer qu’il ne transmettra aucun dossier à M. [V]. »
Dès lors, en l’absence des pièces de l’intimée, il y a nécessairement lieu de considérer que l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité n’est pas démontrée. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, et l’ordonnance du 27 mai 2021 rétractée avec les conséquences de droit quant aux pièces saisies dès lors que M. [D] n’en demande pas la restitution.
La société LF audit conseil sera tenue d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de l’intimée du 31 mai 2022 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2021 ;
Ordonne la destruction des documents saisis par l’huissier de justice instrumentaire ;
Condamne la société LF audit conseil à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LF audit conseil aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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