Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 22/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 février 2022, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 612 DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00493 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DOEJ
Décision déférée à la Cour : jugement TJ de POINTE-A-PITRE en date du 24 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00052.
APPELANTES :
Mme [T] [FL]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [LN] [HK]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)
INTIMEE :
Mme [NS] [H]-[JO] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 39)
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, Présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 décembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, Greffier.
DEBATS
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 octobre 2023. Par avis du 29 novembre 2023, la présidente a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
— :-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d’une possession plus que trentenaire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] sises [Adresse 8] sur le territoire de la commune de [Localité 5] ([Localité 5] Guadeloupe) par actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 24 décembre 2019, Mme [NS] [H]-[JO] épouse [F] (Mme [H]-[JO]) a fait assigner Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] en revendication de ces propriétés et paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— fait droit à l’action en revendication par usucapion de Mme [H]-[JO] et en conséquence l’a déclarée propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] d’une contenance d'1are et 42 centiares située à [Adresse 8],
— fait droit à l’action en revendication par usucapion de Mme [H]-[JO] et en conséquence l’a déclarée propriétaire d’une portion de 4 300m² de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] située à [Adresse 8], telle que matérialisée par le plan d’occupation établi en septembre 2020 par le cabinet [J] [X], géomètre-expert et bornée au Sud par le chemin vicinal n°8 de Nesmond sur 84,09 mètres, au Nord par le surplus des terres des héritiers [HK] sur 81,40 mètres, à l’Est par le surplus des terres des héritiers [HK] sur 49,26 mètres et à l’Ouest par le surplus des terres des héritiers [HK] sur 54,87 mètres,
— débouté Mme [H]-[JO] de son action en revendication par usucapion d’une surface de 53 ares de la parcelle cas AD [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 5] [Adresse 8],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [H]-[JO] de se voir autorisée à requérir un géomètre-expert aux fins de bornage,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, Mmes [T] [FL] et [LN] [HK] ont relevé appel de cette décision en intimant Mme [H]-[JO].
Dans leurs ultimes conclusions en date du 24 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mmes [FL] et [HK] demandent à la cour de
— dire bien fondé leur appel,
et
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action en revendication par usucapion de Mme [H]-[JO] et l’a déclarée propriétaire d’une portion de 4 300m² de la parcelle AD [Cadastre 3], située à [Adresse 7], telle que matérialisée par le plan d’occupation établi en septembre 2020 par le cabinet [J] [X], géomètre expert et bornée au Sud par le chemin vicinal n°8 de Nesmond sur 84,09 mètres, au Nord par le surplus des terres des héritiers [HK] sur 81,40 Mètres, à l’Est par le surplus des terres des héritiers [HK] sur 49,26 mètres et à l’Ouest par le surplus des terres des héritiers [HK] sur 54,87 mètres,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de force probante du plan d’occupation établi par le cabinet [X] [J] non contradictoire et ne correspondant pas à la configuration réelle des lieux,
— constater que le jardin créole autour de l’habitation des intimés ne peut correspondre à une surface de 43 ares, comportant la moitié d’une surface boisée constituée d’arbres anciens,
— constater que Mme [H]-[JO] ne fait pas la preuve de l’occupation de l’étendue de cette surface,
En conséquence,
— dire que Mme [H]-[JO] est propriétaire d’une parcelle de terre d’une superficie de 500 m² de la parcelle AD[Cadastre 3] située à [Adresse 8] telle que matérialisée par le constat d’huissier
— débouter Mme [H]-[JO] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H]-[JO] à régler à Mmes [T] [FL] et [LN] [HK], à chacune la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] soutiennent principalement s’être à bon droit opposées le 28 juin 2019 à l’avis de prescription acquisitive fait par Me [N] notaire à [Localité 6], faisant valoir qu’elles sont avec leurs frères et soeurs, propriétaires de ces parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 3], régulièrement acquises par devant notaire en 1938 par leur grand-père [DM] [HK] et encore exploitées par leur famille alors que Mme [H]-[JO] s’en empare progressivement avec son époux en violation de leur droit de propriété.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [H]-[JO] sollicite de la cour, de
— constater l’occupation réelle de la parcelle AD [Cadastre 2] dont s’agit par M. [E] [HK] et son épouse Mme [I] [JO] veuve [HK], poursuivie par Mme [H]-[JO] sa fille adoptive et unique héritière,
— constater l’occupation réelle d’une portion de terre contenue dans la parcelle AD [Cadastre 3] dont s’agit par M. [E] [HK] et son épouse Mme [I] [JO] veuve [HK], poursuivie par Mme [H]-[JO] sa fille adoptive et unique héritière, soit une surface plantée en cannes de 53 ares et 43 ares constituant un surplus occupé sur la parcelle AD [Cadastre 3] par le jardin créole et le pâturage de ses bêtes le tout sises [Adresse 8] en la commune de [Localité 5],
— constater l’existence d’actes réels exercés à titre de propriétaire par M. [E] [HK] et son épouse Mme [I] [JO] veuve [HK], poursuivie par Mme [H]-[JO], sa fille adoptive et unique héritière sur la parcelle AD [Cadastre 2], sur laquelle ils ont édifié leur maison familiale, il y a plus de trente ans,
— constater l’existence d’actes réels exercés à titre de propriétaire depuis plus de trente ans par M. [E] [HK] et son épouse Mme [I] [JO] veuve [HK] poursuivie par Mme [H]-[JO] sa fille adoptive et unique héritière sur la portion de terre de la parcelle AD [Cadastre 3] plantée en cannes à hauteur de 53 ares et 43 ares de cette même parcelle constituant un surplus occupé par le jardin créole et le pâturage de ses bêtes, le tout sises [Adresse 8] en la commune de [Localité 5],
— constater le caractère continu et non interrompu, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la possession supérieure à trente années de M. [E] [HK] et son épouse Mme [I] [JO] veuve [HK] poursuivie par Mme [H]-[JO], sa fillle adoptive et unique héritière, sur la parcelle AD [Cadastre 2] et sur la portion de terre de la parcelle AD [Cadastre 3] plantée en cannes à hauteur de 53 ares et 43 ares de cette même parcelle constituant un surplus occupé par le jardin créole et le pâturage de ses bêtes, le tout sises [Adresse 8] en la commune de [Localité 5],
— constater que les éléments apportés en la cause établissent clairement une possession régulière et ininterrompue par M. [E] [HK] et son épouse et par Mme [H]-[JO] sur la parcelle AD [Cadastre 2] et sur la portion de terre de la parcelle AD [Cadastre 3] plantée en cannes à hauteur de 53 ares et 43 ares de cette même parcelle constituant un surplus occupé par le jardin créole et le pâturage de ses bêtes, qu’ils occupent et exploitent depuis plus de trente ans,
En conséquence,
— débouter Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à son action en revendication par usucapion à l’égard de la parcelle AD [Cadastre 2] et l’en a déclarée propriétaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à son action en revendication par usucapion à l’égard de la portion de 4 300 m² de la parcelle AD [Cadastre 3] telle que matérialisée par le plan d’occupation établi par le cabinet [J] [X] géomètre-expert,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son action en revendication par usucapion à l’égard de la portion de 53 ares de la parcelle AD [Cadastre 3] comprenant son champ de cannes à sucre qu’elle et ses auteurs avant elle exploite depuis plus de trente ans,
Statuant à nouveau,
— la déclarer propriétaire de la portion de 53 ares de la parcelle AD [Cadastre 3] comprenant son champ de cannes à sucre,
— condamner in solidum Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] à verser à Mme [H]-[JO] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Silo-Lavital, avocat.
Mme [H]-[JO] fait valoir, pour l’essentiel de la prescription acquisitive des parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] en partie, soutenant qu’elle les occupe depuis plus de trente ans pour y avoir vécu avec ses parents de substitution [E] et [I] [HK] et avoir continué cette possession, avec son mari et ses enfants après le décès de ceux-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023, l’affaire a été fixée au 16 octobre 2023, mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
MOTIFS
En liminaire, aux termes de leurs ultimes conclusions, l’appel interjeté par Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] ne concerne plus le chef du jugement qui a statué sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] d’une contenance d'1a 42ca dont Mme [H]-[JO] a été déclarée propriétaire par le jugement entrepris. En conséquence, l’appel est limité à la partie de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] revendiquée par les parties.
Sur l’appel principal
À l’énoncé des articles 711 et 712 du Code civil, la propriété des biens, s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription. Aux termes de l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2264 du Code civil rappelle que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans en vertu des dispositions de l’article 2272 du code civil.
La preuve se fait par tous moyens, les présomptions se fondant pour l’essentiel sur les titres et la possession qui sont des preuves du même ordre, sans hiérarchie, le juge devant procéder à la comparaison des droits en opposition ; la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en revendication.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement d’adoption et des attestations de M. [U] [A], Mmes [D] [W], [V] [HP], [L] [R], que Mme [H]-[JO], née en 1966 a été élevée dès son plus jeune âge par [E] [HK] et son épouse [I] [JO]. Elle a été adoptée suivant jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 octobre 2002 par cette dernière dont elle est l’unique héritière, selon acte de notoriété de Me [LT] [PL], notaire à [Localité 6] le 21 janvier 2019.
Il n’est pas contesté qu’une autorisation a été donnée par [DM] [HK] à son neveu [E] [HK] de construire sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] d’une superficie d'1a 42ca sise à [Adresse 11] ([Localité 5]), ce dont il se déduit qu'[E] [HK] ne se considérait pas alors comme propriétaire, lequel s’y est installé avec [I] [JO] épousée en 1958 et que désormais, au moins depuis le décès en 1981 d'[E] [HK], Mme [H]-[JO] y réside de façon habituelle avec sa mère adoptive et aujourd’hui avec son époux M. [O] [F] avec lequel elle a deux enfants nés en 1984 et 1992.
La prescription trentenaire de cette parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] d’une superficie d'1a 42ca n’est plus contestée. Elle correspond à la réclamation initialement formée par l’intimée et réclamée par voie d’affichage (pièce N°5) outre 'un nombre de m² à définir à détacher de la parcelle cadastrée AD N°[Cadastre 3]".
Mme [FL] et Mme [LN] [HK], disposent d’un titre sur les parcelles AD[Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] comme acquises par leur grand-père [DM] [HK] par acte notarié du 29 avril 1938 dressé par Me [C], notaire à [Localité 9], publié le 19 mai 1938. Elles indiquent que la parcelle est exploitée notamment par M. [M] [HK], frère de Mme [LN] [HK].
Selon les attestations de témoins produites (M. [U] [A], Mmes [D] [W], [V] [HP]), [E] [HK] et [I] [JO], son épouse, qui ont élevé Mme [H]-[JO], habitaient et exploitaient sur ces parcelles leur jardin créole, de la canne à sucre et élevaient des bêtes, cette dernière soutenant avoir repris l’exploitation de canne à sucre en 1983 et poursuivre ces activités avec son mari.
Il apparaît des courriers des héritiers [HK]-[FL] dont les appelantes des 21 juin 2017 et 22 octobre 2018 adressés à Mme [H]-[JO] que ceux-ci ne contestent pas l’existence d’un jardin créole autour de la maison occupée par Mme [H]-[JO] puisqu’il y indiqué qu'[E] [HK] avait été autorisé 'à construire en bordure de parcelle une habitation autour de laquelle il avait un jardin créole'.
S’agissant de la surface de ce jardin inclus sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] d’une contenance totale de 1ha 65a 42ca, Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] sollicitent à hauteur de cour que celui-ci soit limité à 500m² ne comprenant pas la partie boisée d’arbres anciens alors que Mme [H]-[JO] soutient occuper, comme auparavant ses auteurs, 4 300m² calculés selon le plan d’occupation dressé courant septembre 2020 par M. [J] [X], géomètre-expert.
Au vu de ces pièces et de la configuration des lieux, -la portion AD [Cadastre 2] étant contigüe à la parcelle AD [Cadastre 3]-, la possession trentenaire, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par Mme [H]-[JO] et avant elle par [E] [HK] et [I] [JO] ses auteurs, d’une partie de la parcelle AD [Cadastre 3] jouxtant celle cadastrée AD [Cadastre 2] pour l’exploitation d’un jardin créole et le pâturage d’animaux de ferme est établie. Les appelantes ne rapportent pas la preuve contraire par le biais des témoignages produits et du constat du 28 juillet 2022 dressé par M. [K] [G], commissaire de justice, faisant état de surfaces imprécises, estimées sans appareils de mesure à partir de la parcelle voisine : 'quelques plantations sont visibles mais à plus de 30 mètres au moins, sur cet espace d’environ 1625m² au vu du plan du géomètre et de la route, je constate la présence d’un jardin dit créole sur une superficie de 400m², ce jardin occupe la partie sud-est du terrain sur une bande de dix mètres maximum environ de large et quarante-mètres de long soit 400 mètres carré environ, à l’oeil nu, cet espace fait tout au plus 1/8 du lot 1 complet de 4 300m² ', contrairement au plan établi par M. [J] [X] géomètre-expert, soumis à la discussion des parties et corroboré par les attestations de témoins et photographies versées au dossier par l’intimée.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que l’action en revendication par usucapion était fondée s’agissant tant la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] que celle cadastrée AD [Cadastre 3] sur une superficie de 43 ares.
Sur l’appel incident
Concernant le surplus revendiqué par Mme [H]-[JO] pour une contenance de 53 ares qui seraient exploités en canne à sucre, elle produit une attestation d’exploitation de parcelles émise le 6 juillet 2019 par la société d’intérêt collectif agricole de [Localité 9] (la Sicama) indiquant que Mme [H]-[JO] demeurant [Adresse 10] à [Localité 5] 'est inscrite au fichier planteur de canne de la Sicama depuis 1998, (et qu')elle exploite une parcelle de 0,53 ha sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3]', ce document reprend les déclarations de l’intéressée. S’agissant du document émanant du ministère de l’agriculture intitulé 'déclaration de surface agricole (campagne 2017)' au nom de l’intimée, mentionnant la référence cadastrale AD [Cadastre 3], sa surface 0,53, 'la date de plantation 28/07/2009' la culture 'CS', comme son nom l’indique, il s’agit d’une déclaration. Le relevé de la société sucrière de [Localité 9] (la Sosumag) au nom de Mme [H]-[JO] pour la période du 7 au 20 mars 1994 pour la livraison de canne à sucre en contrepartie de 1 609,09 Francs payés par chèque ainsi que divers reçus de la Sosumag émis courant 1985 et 1988 au nom de son mari [O] [F] outre également une 'attestation d’inscription aux fichiers des planteurs de cannes de la Sicama’ en date du 26 août 2022 au nom de ce dernier demeurant [Adresse 8] à [Localité 5] indiquant qu’il 'livre de la canne depuis 1985 à la Sosumag et est inscrit au fichier de planteur de canne de la Sicama depuis 1989 et a livré des cannes à la sucrerie jusqu’à 2022' ne suffisent pas à démontrer une possession trentenaire, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse.
En outre, elles démontrent seulement une activité propre à cette dernière sur cette portion de terre seulement depuis 1998 ou à tout le moins 1994, n’étant par ailleurs pas démontré que M. [F], mari de l’intimée peut prescrire pour elle. De plus, Mme [FL] et Mme [HK] justifient également par les attestations produites conformes à l’article 202 du code de procédure civile de l’exploitation agricole par leur famille de cette parcelle notamment par M. [M] [HK] selon attestations du 21 janvier 2020 de la société des sucreries et rhumeries de [Localité 9], peu important, pour le même motif, que seule une surface de 3 060m² soit précisée, la présence d’autres plantations étant attestées par les témoins (Mmes [BC] [P], [Z] [Y], MM.[DM] [B], [CK] [AL]),
Dès lors, Mme [H]-[JO] ne démontre pas pour cette portion supplémentaire de 53 ares, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet des mesures du géomètre-expert et dont la surface restait à définir dans l’avis de publication réalisé courant 2019 par le notaire Me [SP] [N], d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis au moins trente ans de cette portion de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] sise à [Adresse 8], que les héritiers [HK] n’ont au surplus pas délaissé.
Dés lors, c’est à raison que les premiers juges ont considéré comme insuffisamment établie une prescription acquisitive de cette portion de terre par Mme [H]-[JO]. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil (ancien 1382), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et selon l’article 1241 du code civil (ancien 1383), chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans le cadre de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité extra-contractuelle d’une personne, d’établir l’existence d’un fait dommageable et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué.
Au soutien de son argumentaire selon lequel le comportement fautif des héritiers [HK] (pose de tuff, construction d’une cabane, dégradations volontaires de fleurs, de tuyaux sur les parcelles revendiquées) lui aurait causé un préjudice moral, Mme [H]-[JO] produit un certificat médical en date du 26 mai 2020 du docteur [S] [YS] indiquant que cette dernière souffre de troubles anxieux et du sommeil. Pour autant, cette pièce ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre ce que l’intimée pourrait reprocher aux appelantes et accessoirement à Mme [LN] [HK] et les problèmes de santé invoqués.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais et dépens.
Chacune des parties succombe pour une part, en cause d’appel, il convient de faire masse des dépens et de les répartir par moitié entre les entre elles, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELARL Silo-Lavital, avocat. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
— déboute Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK], d’une part et Mme [NS] [H]-[JO] d’autre part, de leurs demandes contraires,
— déboute Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK], d’une part et Mme [NS] [H]-[JO] d’autre part, de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [NS] [H]-[JO] de sa demande de dommages et intérêts,
— fait masse des dépens d’appel,
— condamne Mme [T] [FL] et Mme [LN] [HK] d’une part et Mme [NS] [H]-[JO], d’autre part, chacune au paiement de la moitié des dépens, dont distraction au profit de la Selarl Silo-Lavital, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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