Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 20/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2020, N° 17/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CIVALIM venant aux droits de, SA.S. TAQUET CLOISONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 MAI 2025
N° RG 20/06346
N° Portalis DBV3-V-B7E-UG2C
AFFAIRE :
[V] [A]
…
C/
SA.S. TAQUET CLOISONS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 17/00170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Sylvie VERNIOLE DAVET
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Anne-laure DUMEAU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [A]
né le 29 Janvier 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [P] [Z]
née le 25 Août 1977
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
APPELANTS
****************
SAS CIVALIM venant aux droits de la SCCV [Adresse 9] N° SIRET : 518 632 500
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. TAQUET CLOISONS
N° SIRET : 973 200 785
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT PROVOQUE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT PROVOQUE
SA.R.L. MAUGES ESCALIERS
exerçant sous l’enseigne LA MENUISERIE DES MAUGES
N° SIRET : 327 867156
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT PROVOQUE
S.A.S. AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT
N° SIRET : 382 532 141
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**************
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2010, la société [Adresse 9], société de construction vente constituée par ses deux associées promoteurs, les sociétés Civalim et Ydral construction, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), dénommé la résidence " [12] " et comprenant six maisons individuelles, vendues en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenues à l’opération :
— la société Agence d’architecture Lanctuit, en qualité de maître d''uvre,
— la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique,
— la société Taquet cloisons, chargée des lots n°7 cloisons-doublages et n°8 menuiseries intérieures,
— la société Mauges escaliers, exerçant sous l’enseigne La Menuiserie des Mauges, intervenue en sous-traitance de la société Taquet cloisons.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2011, M. [A] et Mme [Z] ont réservé auprès de la société Civalim une maison en l’état de futur achèvement, composant le lot n° 6 de l’ensemble immobilier, au prix de 910 000 euros.
Le 29 septembre 2011, un acte authentique de vente a été régularisé entre les consorts [A]-[Z] et la venderesse, la société [Adresse 9], devant Me [X], notaire de la société [W] et associés avec la présence de Me [R] [D], notaire à [Localité 14] et conseil des acquéreurs.
Le 25 avril 2013, les consorts [A]-[Z] ont fait assigner la société [Adresse 9], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’être autorisés à consigner le solde du prix de vente (en ce compris le coût de travaux supplémentaires) dans la mesure où ils envisageaient d’introduire une instance au fond pour dol. Par ordonnance du 17 juin 2013, il leur a été donné acte de ce qu’ils s’étaient engagés à consigner la somme de 103 000 euros (45 500 euros pour la fraction du prix due au titre de la phase « achèvement », 45 500 euros pour la fraction du prix due au titre de la phase « livraison », 12 000 euros au titre des travaux supplémentaires commandés) à la Caisse des Dépôts et Consignations. Une médiation a été ordonnée.
Le 14 juin 2013, la société [Adresse 9] les a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement du solde du prix de vente de la maison et en indemnisation pour résistance abusive et préjudice d’image.
Par actes des 13 et 16 septembre 2013, les consorts [A]-[Z] ont fait assigner la société [Adresse 9] et les notaires (SCP [W] et associés et Me [R] [D]) et la société Civalim devant le même tribunal en annulation de la vente, avec restitution des fonds versés et allocation de dommages-intérêts, en faisant état notamment d’un défaut tenant à une pente anormale constatée dans le jardin.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 9 octobre 2014, rectifié par jugements des 22 janvier 2015 et 9 juillet 2015, le tribunal a notamment :
— débouté M. [A] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [Adresse 9] et de la société Civalim,
— condamné M. [A] et Mme [Z] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 45 500 euros au titre de la facture d’achèvement de leur maison,
— dit que la somme séquestrée le 21 juin 2013 par M. [A] et Mme [Z] doit être libérée à hauteur de 45 500 euros et versée à la société [Adresse 9],
— débouté M. [A] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [R] [D] et de la société [W]-[M]-[G]-[X] et [H],
— ordonné sur le surplus des demandes en paiement de la société [Adresse 9] une expertise judiciaire, qui sera confiée à M. [K], afin d’examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les acquéreurs, sous-entendant de la sorte un sursis à statuer sur le surplus des demandes.
En parallèle, une autre instance a opposé la société Taquet Cloisons à la société [Adresse 9] s’agissant du problème de conformité des escaliers de la maison aux normes prévues pour les personnes à mobilité réduite. Dans ce cadre, la société [Adresse 9] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de faire examiner cette non-conformité alléguée.
C’est dans ces circonstances que M. [B], expert désigné par ordonnance de référé du 2 janvier 2014, a établi son rapport le 11 décembre 2014. Aucune procédure au fond n’a été engagée par la suite.
Le 20 novembre 2014, les consorts [A]-[Z] ont interjeté appel du jugement du 9 octobre 2014.
Par actes des 19 novembre et 4 décembre 2015, la société [Adresse 9] a fait assigner en interventions forcées les sociétés Agence d’architecture Lanctuit, Taquet Cloisons, Mauges escaliers et Qualiconsult.
M. [K] a remis son rapport le 28 octobre 2016.
Par arrêt du 4 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a principalement :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts [A]-[Z] de leurs demandes de dommages et intérêts contre la société [Adresse 9] et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société [Adresse 9] à payer aux consorts [A]-[Z] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre d’un manquement à l’obligation d’information concernant la configuration particulière du terrain,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
— dit n’y avoir lieu à évocation du litige en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Compte tenu de cette décision, l’instance introduite en septembre 2013 par les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre a repris son cours, la société [Adresse 9] ayant sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 24 novembre 2016.
Par jugement dont appel du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société [Adresse 9] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 193 et suivantes,
— déclaré irrecevable la demande de la Menuiserie des Mauges relative à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la société [Adresse 9],
— déclaré le rapport de M. [K] inopposable aux sociétés Qualiconsult, Taquet Cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et Menuiserie des Mauges,
— déclaré sans objet la demande de la société [Adresse 9] relative à la prescription de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— déclaré irrecevable la demande des consorts [A]-[Z] liée aux stores,
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [A]-[Z] relatives aux non conformités,
— condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9] la somme de 45 500 euros correspondant à la phase « livraison du bien », avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard, à compter du 20 avril 2013, jusqu’au 21 juin 2013, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
— condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9] la somme de 29 451 euros au titre des travaux supplémentaires outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des deux factures impayées,
— condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9], la somme de 2 350, 87 euros au titre des frais d’entretien de la maison,
— dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— débouté la société [Adresse 9] de sa demande de condamnation solidaire,
— débouté la société [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclaré sans objet la demande de la société [Adresse 9] en paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros concernant la facture d’achèvement,
— débouté la société [Adresse 9] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Agence d’architecture Lanctuit,
— débouté les consorts [A]-[Z] de leur demande de reprise intégrale des désordres d’infiltrations formulées à l’encontre de la société Civalim,
— débouté les consorts [A]-[Z] de leur demande d’expertise,
— condamné in solidum les consorts [A]-[Z] aux dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’expertise, mais sans qu’il y ait lieu d’y intégrer en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment le commandement de payer, les constats de livraison et ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996,
— autorisé Me Thomas Lemarie, Me Delair et la société Raffin agissant en la personne de Me Stéphane Launey et Me Sylvie Verniole Davet, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné in solidum les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9], la somme de 6 000 euros et à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [A]-[Z], la société Agence d’architecture Lanctuit, la société Civalim, la société Mauges escaliers et la société Taquet Cloisons de leur demande formulée à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 18 décembre 2020, les consorts [A]-[Z] ont interjeté appel du jugement en date du 26 novembre 2020.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré partiellement caduc l’appel interjeté par les consorts [A]-[Z] à l’égard de la société Qualiconsult, en l’absence de demandes formulées à son encontre.
Par actes des 4, 7 et 8 février 2022 les sociétés [Adresse 9] et Civalim ont fait assigner en appel provoqué les sociétés Taquet Cloisons, Mauges escaliers, Agence d’architecture Lanctuit et Qualiconsult.
Les sociétés Taquet Cloisons, Mauges escaliers et Qualiconsult ont constitué avocat.
La signification à destinataire s’est révélée impossible s’agissant de la société Agence d’architecture Lanctuit qui n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées hors délai par la société Taquet cloisons le 19 mai 2022.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Civalim de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société [Adresse 9] suite à une transmission universelle du patrimoine de cette dernière, et dit recevable l’appel provoqué formé par les sociétés Civalim et [Adresse 9] à l’encontre de la société Qualiconsult.
******
Par dernières écritures du 14 juin 2022, les consorts [A]-[Z] prient la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable leur demande liée aux stores
*déclaré irrecevables leurs demandes relatives aux non conformités
* les a condamnés à régler à la société civile [Adresse 9] la somme de 45 500 euros correspondant à la phase « livraison du bien », avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard, à compter du 20 avril 2013 jusqu’au 21 juin
2013, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros
* les a condamnés à régler à la société civile [Adresse 9] la somme de 29 451 euros au titre des travaux supplémentaires outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des deux factures impayées
*les a condamnés à régler à la société civile [Adresse 9] la somme de 2350,87 euros au titre des frais d’entretien de la maison
*dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront Intérêts
*les a déboutés de leur demande de reprise intégrale des désordres d’infiltrations formulées à l’encontre de la société CIVALIM
* les a déboutés de leur demande d’expertise
*les a condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le frais d’expertise
*les a condamnés à régler à la société civile [Adresse 9] la somme de 6000 euros et à la société Qualiconsult la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*les a déboutés de leur demande formulée à ce titre
Statuant à nouveau,
— constater que les malfaçons, non-conformités, désordres, non-façons dénoncées dans l’acte introductif d’instance ne sont toujours pas repris à ce jour,
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
s’agissant de la garantie due par le vendeur en l’état futur d’achèvement,
— dire et juger que leur action en garantie sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil à l’encontre du vendeur [Adresse 9] a été valablement interrompue et n’est pas forclose,
— dire et juger en tout état de cause que la compensation et l’exception d’inexécution ont existé dès l’origine de la coexistence des créances réciproques,
— dire et juger que suite à l’exécution du jugement du 26 novembre 2020, la société [Adresse 9] doit être condamnée à restituer les sommes qui avaient été compensées entre le solde de créance et les non-conformités et désordres notifiés,
— en tout état de cause, dire et juger que l’exception d’inexécution est opposable à la créance de solde de marché de la société [Adresse 9],
— condamner en conséquence la société [Adresse 9] à leur verser la somme de 40 905,06 euros TTC au titre de la reprise des non-conformités affectant le bien litigieux et évaluées dans le cadre de l’expertise de M. [K],
— dire que les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées par application de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE du jour de l’évaluation du coût des travaux par l’expert M. [K], au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [Adresse 9] à leur verser la somme de 4 897,76 euros TTC au titre des moins-values évaluées dans le cadre de l’expertise de M. [K],
— condamner la société [Adresse 9] à leur payer la somme de 955 euros au titre des frais exposés pour faire dresser un procès-verbal de constat d’entrée dans les lieux le 22 juin 2017,
— dire que la consignation de la somme de 103 000 euros le 20 juin 2013 à la suite de l’ordonnance du 17 juin 2013, vaut paiement,
— constater que ce paiement est valablement intervenu suite à la consignation de cette somme qui a en exécution du jugement de première instance été valablement déconsignée entre les mains de la société [Adresse 9],
En conséquence, dire que le paiement du solde du marché est définitif,
— condamner la société [Adresse 9] au remboursement des 9 311 euros d’intérêts de retard exigés par société [Adresse 9] et les payer,
— débouter la société [Adresse 9] de toutes autres demandes de paiement pour solde du marché,
— constater que la société [Adresse 9] ne fait plus aucune demande à ce titre, ni aucune demande au titre des intérêts,
— débouter la société [Adresse 9] de sa demande de paiement des intérêts de retard relatifs au solde des travaux modificatifs de 221,65 euros (facture n°92ROU201304015),
— à titre subsidiaire, ramener les intérêts de retard à une plus juste proportion et les faire courir à partir du 17 juin 2017 (date de livraison),
— débouter la société [Adresse 9] de sa demande de paiement des intérêts de retard relatifs au solde des travaux modificatifs de 27 325,44 euros (facture n°92ROU201304014),
— à titre subsidiaire, ramener les intérêts de retard à une plus juste proportion et les faire courir à partir du 17 juin 2017 (date de livraison),
— débouter la société [Adresse 9] de sa demande de paiement des frais d’entretien de
3 045,27 euros,
S’agissant de la garantie due par le promoteur immobilier, en sa qualité de constructeur non réalisateur,
— dire et juger que les infiltrations affectant leur bien sont de nature décennale en ce qu’elles rendent leur habitation impropre à sa destination,
— condamner la société Civalim à reprendre intégralement les infiltrations et fissures mentionnées dans le constat d’huissier établi le 22 juin 2017 sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et, si nécessaire, désigner, avant-dire droit sur leur indemnisation, un expert judiciaire aux frais avancés de la société Civalim avec pour mission de :
*se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
*visiter les lieux, examiner l’ouvrage, le décrire,
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*constater les infiltrations mentionnées dans le constat d’huissier établi le 22 juin 2017 ainsi que toutes nouvelles infiltrations,
*recueillir si nécessaire l’avis d’un autre technicien/sapiteur dans une spécialité distincte de celle de l’expert,
*examiner les désordres, les décrire et en indiquer la cause ou l’origine,
*préciser de façon motivée si les infiltrations compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration du délai de dix ans après réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis de toute nature résultant des désordres d’infiltrations,
*indiquer quels sont les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et, à partir de devis éventuellement fournis par les parties, en chiffrer le coût de réalisation,
*soumettre un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le dépôt du rapport définitif, lui faire part de leurs observations éventuelles,
*dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois courant à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
*dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [Adresse 9] et la société Civalim à leur payer la somme de 1 095,49 euros TTC au titre des frais que les acquéreurs ont dus exposer pour réparer les stores dont le fonctionnement était défectueux,
— débouter l’ensemble des sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société [Adresse 9] et la société Civalim à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [Adresse 9] et la société Civalim aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de M. [K] lesquels ont été taxés à la somme de 10 817 euros TTC et dire que la société Lexavoue [Localité 14] [Localité 16] pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par dernières écritures du 14 juin 2022, la société [Adresse 9] et la société Civalim prient la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable la demande de la société La Menuiserie des Mauges relative à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la société [Adresse 9],
*déclaré irrecevable la demande des consorts [A]-[Z] liée aux stores,
*déclaré irrecevables les demandes des consorts [A]-[Z] relative aux non-conformités,
*condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9] la somme de 45 500 euros correspondant à la phase « livraison du bien », avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard, à compter du 20 avril 2013 jusqu’au 21 juin 2013, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
*condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9] la somme de 29 451 euros au titre des travaux supplémentaires outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des deux factures impayées,
*condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9] la somme de 2 350,87 euros au titre des frais d’entretien de la maison,
*dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
*débouté les consorts [A]-[Z] de leur demande de reprise intégrale des désordres d’infiltrations formulées à l’encontre de la société Civalim,
*débouté les consorts [A]-[Z] de leur demande d’expertise,
*condamné in solidum les consorts [A]-[Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le frais d’expertise, mais sans qu’il n’y ait lieu d’y intégrer en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment le commandement de payer, les constats de livraison et ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre l 996,
*autorisé Me Lemarie, Me Delair, la société Raffin agissant en la personne de Me Launey et Me Verniole Davet, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
*condamné in solidum les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9], la somme de 6 000 euros et à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les consorts [A]-[Z], la société Agence d’architecture Lanctuit, la société Civalim, la société Mauges Escaliers et la société Taquet Cloisons de leur demande formulée à ce titre,
Faire droit à leurs appels incidents et subsidiairement à leurs appels provoqués,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*déclaré le rapport de M. [K] inopposable aux sociétés Qualiconsult, Taquet Cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et La Menuiserie des Mauges,
*débouté la société [Adresse 9] de sa demande de condamnation solidaire,
*débouté la société [Adresse 9] du surplus de ses demandes au titre des frais d’entretien de la maison,
*débouté la société [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*déclaré sans objet la demande de la société [Adresse 9] en paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros concernant la facture d’achèvement,
*débouté la société [Adresse 9] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Agence d’architecture Lanctuit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes de la société Civalim,
*prononcer la mise hors de cause de la société Civalim,
*débouter les consorts [A]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*débouter la société Civalim de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Pour la société Civalim,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les consorts [A]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts [A]-[Z] au paiement d’une indemnité de
3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Pour la société [Adresse 9],
— condamner solidairement les consorts [A]-[Z] à lui régler la somme de 694,40 euros au titre des frais d’eau et de jardinage,
— condamner solidairement les consorts [A]-[Z] à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter les consorts [A]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Agence d’architecture Lanctuit à relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2017 et conséquemment à lui régler les sommes de :
*40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement, si la cour devait reconnaitre la recevabilité et le bien-fondé de l’une ou plusieurs des prétentions des consorts [A]-[Z] et condamner la société [Adresse 9] et/ou la société Civalim,
— déclarer le rapport de M. [K] opposable aux sociétés Qualiconsult, Taquet Cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et La Menuiserie des Mauges,
— condamner in solidum les sociétés Taquet Cloisons, La Menuiserie des Mauges, Qualiconsult et Agence d’architecture Lanctuit à relever et garantir la société [Adresse 9] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres allégués par les consorts [A]-[Z],
Le cas échéant,
— déclarer la clause limitative de responsabilité de la société Qualiconsult inopposable aux sociétés [Adresse 9] et Civalim, non-professionnelles de la construction,
En tout état de cause,
— condamner à titre principal, in solidum, les consorts [A]-[Z] et subsidiairement, in solidum, les sociétés Qualiconsult, Taquet Cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et Menuiserie des Mauges, à régler à chacune des concluantes, une indemnité de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre principal, in solidum les consorts [A]-[Z] et subsidiairement, in solidum, les sociétés Qualiconsult, Taquet Cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et Menuiserie des Mauges, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, en ce qui le concerne, au profit de Me Thomas Lemarié, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 novembre 2024, la société Mauge escaliers exerçant sous l’enseigne La Menuiserie des Mauges, prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
*déclaré le rapport de M. [K] inopposable aux sociétés Qualiconsult, Taquet Cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et La Menuiserie des Mauges,
*déclaré sans objet la demande de la société [Adresse 9] relative à la prescription de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
*déclaré irrecevable la demande des consorts [A]-[Z] liée aux stores,
*déclaré irrecevables les demandes des consorts [A]-[Z] relative aux non conformités,
*condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9] la somme de 45 500 euros correspondant à la phase « livraison du bien », avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard, à compter du 20 avril 2013 jusqu’au 21 juin 2013, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
*condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société civile [Adresse 9] la somme de 29 451 euros au titre des travaux supplémentaires outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des deux factures impayées,
*condamné les consorts [A]-[Z] à régler à la société civile [Adresse 9] la somme de 2 350,87 euros au titre des frais d’entretien de la maison,
*dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
*débouté la société civile [Adresse 9] de sa demande de condamnation solidaire,
*débouté la société civile [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*déclaré sans objet la demande de la société civile [Adresse 9] en paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros concernant la facture d’achèvement,
*débouté la société civile [Adresse 9] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Agence d’architecture Lanctuit,
*débouté les consorts [A]-[Z] de leur demande de reprise intégrale des désordres d’infiltrations formulées à l’encontre de la société Civalim,
*débouté les consorts [A]-[Z] de leur demande d’expertise,
*condamné in solidum les consorts [A]-[Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le frais d’expertise, mais sans qu’il n’y ait lieu d’y intégrer en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment le commandement de payer, les constats de livraison et ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
*autorisé Me Lemarie, Me Delair, la société Raffin agissant en la personne de Me Launey et Me Verniole Davet, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
*condamné in solidum les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9], la somme de 6 000 euros et à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les consorts [A]-[Z], la société Agence d’architecture Lanctuit, la société Civalim, la société Mauges Escaliers et la société Taquet Cloisons de leur demande formulée à ce titre,
*ordonné l’exécution provisoire,
*et in fine, rejeter toute demande présentée à son encontre exerçant sous l’enseigne La Menuiserie des Mauges,
Au besoin, et y ajoutant,
— juger que les demandes dirigées à son encontre sont infondées et injustifiées, le seul rapport d’expertise judiciaire contradictoire et opposable à celle-ci ayant confirmé la conformité de l’escalier en cause,
— juger que la société [Adresse 9], aux droits de laquelle vient désormais la société Civalim, échoue à rapporter la preuve de l’engagement de sa responsabilité,
— juger qu’hormis la conformité de l’escalier, les autres désordres allégués sont extérieurs et sans aucun lien avec son intervention,
A titre surabondant et en tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables car forcloses les demandes formées par les consorts [A]-[Z] contre la société [Adresse 9] au titre de la prétendue non-conformité de l’escalier et juger, par voie de conséquence, que l’appel en garantie formé par cette dernière à son encontre est sans objet,
— débouter la société [Adresse 9], aux droits de laquelle vient désormais la société Civalim, intervenante volontaire, de ses demandes et appels en garantie dirigés à son encontre,
— débouter la société Civalim de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société Civalim, intervenante volontaire venant aux droits de la société [Adresse 9], à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Civalim, intervenante volontaire venant aux droits de la société [Adresse 9], ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire en cas d’infirmation du jugement rendu,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée à son encontre pour des non-conformités et désordres sans lien avec son intervention, qui s’est limitée à l’installation de l’escalier intérieur,
si par extraordinaire, sur la prétendue non-conformité de l’escalier :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est pas démontrée,
— retenir la responsabilité de la société Qualiconsult, contrôleur technique, et de la société Agence d’architecture Lanctuit, maître d''uvre de l’opération,
à titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire et au besoin,
— condamner in solidum la société Qualiconsult et de la société Agence d’architecture Lanctuit à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société Civalim, intervenante volontaire venant aux droits de la société [Adresse 9], ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’au règlement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 juin 2021, la société Qualiconsult prie la cour de :
— constater que les consorts [A]-[Z], appelants du jugement déféré, ne sollicitent rien à son égard,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait infirmer le jugement déféré,
— juger le rapport de M. [K] inopposable à la société Qualiconsult,
— juger qu’aucun des désordres allégués par les consorts [A]-[Z] ne lui est imputable,
En conséquence,
— rejeter toute demande et tout appel en garantie qui serait formé à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et Civalim de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les consorts [A]-[Z] et/ou tout succombant à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [A]-[Z] et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
1. Sur le périmètre de la saisine de la cour
Pour la bonne compréhension du litige, la cour relève qu’elle n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel, défini à l’article 562 du code civil, des dispositions non-querellées de l’ordonnance par lesquelles le premier juge a :
— débouté la société [Adresse 9] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 193 et suivants,
— déclaré irrecevable la demande de la société La Menuiserie des Mauges relative à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la société civile [Adresse 9],
— déclaré sans objet la demande de la société [Adresse 9] relative à la prescription de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En l’espèce, la société [Adresse 9] et la société Civalim se bornent à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de la société [Adresse 9] en paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros concernant la facture d’achèvement, sans réitérer de prétention à ce titre aux termes du dispositif de leurs conclusions.
Il en résulte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
2. Sur l’intervention volontaire de la société Civalim en lieu et place de la société [Adresse 9]
La cour observe qu’en dépit de l’ordonnance du 15 mai 2023 du conseiller de la mise en état ayant donné acte à la société Civalim de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société [Adresse 9] à la suite d’une transmission universelle du patrimoine, la société Civalim n’a pas pris de nouvelles conclusions, de même que sont antérieures à l’ordonnance du conseiller de la mise en état les conclusions des consorts [A]-[Z] et de la société Qualiconsult.
Dans ces circonstances, la cour n’ayant pas connaissance d’une clause visant à limiter les effets de la transmission universelle du patrimoine de la société Rousseau 92 vers la société Civalim, qu’il s’agisse des créances ou des dettes, il y a lieu de considérer que l’ensemble des demandes formulées au nom de la société Rousseau 92 comme les demandes dirigées contre cette dernière par les autres parties, intéressent uniquement à hauteur d’appel la société absorbante, soit la société Civalim, en ce qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 9].
La demande formulée par les sociétés [Adresse 9] et Civalim aux termes de leurs dernières conclusions du 15 septembre 2022, visant à voir « prononcer la mise hors de cause de la société Civalim », en ce que celle-ci ne serait pas tenue aux obligations de la venderesse du bien en l’état futur d’achèvement, sera en conséquence rejetée.
3. Sur l’opposabilité du rapport établi par M. [K]
Aux termes d’un jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal judiciaire de Nanterre, appelé à statuer sur les demandes au titre de la livraison, des travaux supplémentaires et des frais engagés, après avoir constaté des « discordances techniques entre les moyens d’exception d’inexécution opposés par les acquéreurs et les moyens d’achèvement des travaux opposés par la société » a décidé de surseoir à statuer et a ordonné une expertise confiée à M. [K].
Le rapport de M. [K] a été établi au contradictoire des seules parties initialement dans la cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à savoir les consorts [A]-[Z], les sociétés [Adresse 9] et Civalim et les sociétés de notaires, avant que ne soient attraites, après réinscription de l’affaire au rôle, les sociétés Qualiconsult, Taquet Cloisons, Agence d’architecture Lacuit et Mauges escaliers, aux fins d’appel en garantie.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit si, d’une part, il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve (cf. Civ. 2ème, 7 sept. 2017, n° 16-15.531).
Les sociétés [Adresse 9] et Civalim indiquent, concernant la non-conformité de l’escalier, que l’expert avait émis un avis favorable à la mise en cause des entreprises dont la responsabilité pouvait être recherchée, ce que par une ordonnance du 14 avril 2016 le juge de la mise en état saisi d’une demande d’extension des opérations d’expertise a refusé. Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le juge avait mis en avant l’existence d’un précédent rapport ([B]) établi au contradictoire des entreprises ayant participé à la construction. Or, ce rapport est produit par la société Mauges escaliers et s’ajoute aux autres pièces versées aux débats relatives aux réserves soulevées par les appelants (procès-verbal de constat, lettres).
Ces éléments permettent, dans le cadre de la présente instance, de discuter les conclusions du rapport d’expertise litigieux et excluent d’en prononcer l’inopposabilité.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4. Sur les demandes des consorts [A]-[Z] au titre des désordres
4.1. Sur la forclusion relative à la garantie de non-conformité
Pour déclarer irrecevable comme forclose la demande des consorts [A]-[Z] relative aux non-conformités, le tribunal a considéré :
— que la demande des consorts [A]-[Z] se rattachait à la garantie prévue par l’article 1642-1, alinéa 1, du code civil concernant les défauts de conformité apparents ;
— que le délai d’un an énoncé à l’article 1648, alinéa 2 du même code, avait commencé à courir le 22 juin 2017, date de remise des clefs et de donc prise de possession des lieux, en sorte qu’ils disposaient jusqu’au 22 juillet 2018 pour introduire leur action au titre des défauts de conformité;- que toutefois leur assignation délivrée en septembre 2013 ne contenait pas de demande à ce titre, celle-ci n’ayant été formulée que dans leurs conclusions des 26 septembre et 16 octobre 2019 soit après l’expiration du délai de forclusion ;
— que le fait que la société [Adresse 9] ait, durant l’expertise, consenti des moins-values sur certains des désordres dénoncés, n’était pas de nature à interrompre la prescription (sic), laquelle n’est valablement interrompue, aux termes de l’article 2241 du code civil, que par la demande en justice, même en référé, étant relevé que ce délai n’est susceptible que d’interruption et non de suspension.
A hauteur d’appel, au soutien de leur fin de non-recevoir, les sociétés [Adresse 9] et Civalim font valoir :
— que le contrat de vente stipule dans une clause intitulée « contestation relative à la conformité » que « toute action concernant les défauts de conformité devra être introduite, à peine de forclusion dans un bref délai, en tout état de cause, ce délai ne pourra être supérieur à un an, du jour où l’acquéreur l’aura notifié au vendeur » ;
— que les non-conformités ayant été notifiées par les acquéreurs lors de l’établissement du procès-verbal de livraison, soit le 29 avril 2013, ces derniers devaient introduire une demande au titre des non-conformités avant le 29 avril 2014 ;
— que selon l’expert la construction était livrable avec réserves et habitable dès le 19 avril 2013 et que les acquéreurs sont donc mal fondés à soutenir qu’ils peuvent prendre la date la plus tardive, soit la date de prise de possession du bien, le 22 juin 2017, ce qui reviendrait à invoquer leur propre turpitude ;
— que par ailleurs, dans leur assignation à jour fixe, ils n’ont formulé aucune demande de reprise ou de dommages-intérêts au titre des non-conformités, puisque le dispositif de leurs conclusions ne visait que la constatation des désordres sans lui associer une quelconque prétention et qu’à cette date les acquéreurs ne souhaitaient que l’annulation du contrat de vente et non son exécution forcée ;
— qu’ils n’ont formulé de demande au titre des non conformités que dans leurs conclusions du 26 septembre 2019.
La société Mauges escaliers reprend à son compte l’analyse du tribunal, relevant que les consorts [A]-[Z] disposaient jusqu’au 22 juillet 2018 pour introduire leur action, ce qu’ils n’ont pas fait.
Les consorts [A]-[Z] font valoir :
— qu’ils ont très clairement manifesté leur intention de ne pas prendre livraison du bien le 29 avril 2013, compte tenu des non-conformités, malfaçons et non-façons qu’ils ont listées, en sorte que la livraison n’a pu intervenir que le 22 juin 2017, date à laquelle ils ont récupéré les clefs de leur bien pour en prendre possession ;
— que l’instance introduite en septembre 2013 n’avait pas pour seul objet l’annulation de la vente puisqu’ils réclamaient « en tout état de cause » la prise en compte des malfaçons, non-conformités, désordres, non-façons constatées, en tant que ces désordres justifiaient l’absence du règlement du solde du marché ;
— que les points concernant les non-conformités, malfaçons et non-façons étaient inclus dans leurs conclusions de janvier 2014 et que leur demande à ce titre était donc formée dès l’origine;
— qu’ils n’ont jamais renoncé à la compensation entre le solde du prix de vente correspondant à la livraison (5%) et les non-conformités contractuelles et que c’est précisément pour cette raison que le tribunal, dans sa décision du 9 octobre 2014, a renvoyé les parties à l’expertise judiciaire ;
— qu’ils ont clairement fait valoir sur le fondement de l’article 1147 du code civil une exception d’inexécution fondée sur l’absence de levée de toutes les réserves pouvant ouvrir droit aux 5 % du solde du marché, que cela constituait une réclamation et que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune prescription, le rapport ayant constaté l’existence de réserves non levées ;
— que dans le cadre de l’expertise, la société [Adresse 9] a proposé des moins-values pour les non-façons constatées le 29 avril 2013 qu’elle a elle-même chiffrées aboutissant ainsi à la reconnaissance de leur préjudice, ce qui fait obstacle à l’application du délai.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
L’alinéa 2 de l’article 1648 du même code précise que « l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Il résulte de ces dispositions d’ordre public (cf. Civ. 3e, 3 juin 2015, n° 14-15.796) que l’action en garantie pour vice ou défaut de conformité apparent, au demeurant exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun (cf. Civ. 3e, 3 juin 2015, n° 14-15.796), doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur (cf. Civ. 3ème, 15 mai 1974, n° 73-10.692 ; Civ. 3e, 19 janv. 2022, n° 21-10.022).
Il s’en déduit que le juge est tenu de s’interroger sur l’existence éventuelle d’une réception et qu’en l’absence de celle-ci, le délai ne court pas, en dépit de la prise de possession de l’acquéreur (Civ. 3e, 31 mai 2000, n° 98-20.835).
En l’espèce, il est produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 avril 2013, établi à la demande de la société [Adresse 9], en présence des acquéreurs, aux fins de voir constater la réception, qui contient un inventaire des réserves relevées par ces derniers. L’expert, M. [K], à qui le tribunal avait notamment demandé de « dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse » relève : « l’ouvrage a fait l’objet d’une réception entre le maître d’ouvrage et les entreprises. Cette réception a eu lieu le 29 avril 2013 ». Les appelants le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures : « Le 29 avril 2013, la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves entre le vendeur et les constructeurs ».
Il est donc acquis que les travaux ont été réceptionnés, au sens de l’article 1642-1 du code civil, le 29 avril 2013.
Néanmoins, à cette date les consorts [A]-[Z] ont expressément refusé la livraison concomitante du bien, ce que relève l’huissier de justice dans son procès-verbal : " M. [A] et Melle [Z] déclarent refuser la livraison et la prise de possession de la maison pour non-conformité aux documents de vente signés ainsi que pour toutes les réserves relevées ce jour".
De fait, l’entrée en possession n’est effectivement intervenue que le 22 juin 2017, après que les acquéreurs eurent mandaté un huissier de justice pour récupérer les clés. Toutefois, l’expert a considéré que la construction était livrable avec réserve et habitable dès le 29 avril 2013, en sorte que le refus injustifié des acquéreurs de prendre possession du bien ne saurait faire obstacle à l’écoulement du délai de forclusion. Les consorts [A]-[Z] devaient donc introduire une demande au titre de ces non-conformités avant le 29 mai 2014.
A ce titre, les consorts [A]-[Z] se prévalent de leurs conclusions produites devant le tribunal en janvier et mai 2014 en ce qu’elles mentionnaient les non-façons, malfaçons et non-conformités dénoncées dans le procès-verbal du 29 avril 2013.
Par lesdites conclusions les [A]-[Z] demandaient, il est vrai, au tribunal de " constater que les malfaçons, non-conformités, désordres, non-façons, notées lors de la réunion du 29 avril 2013 par les acquéreurs n’ont pas été repris par la société [Adresse 9] ". Il ne s’agit cependant pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Certes, les conclusions contenaient par ailleurs des demandes de nullité pour dol et pour manquement à l’obligation de délivrance – demandes qui seront abandonnées en appel – ainsi que des demandes de dommages-intérêts en lien avec les préjudices que leur aurait causé l’acquisition, et elles visaient le débouté des demandes en paiement de la société [Adresse 9]. Toutefois, elles ne comportaient ni prétentions indemnitaires fondées sur l’article 1642-1 du code civil, ni demande de compensation ; or, pour opérer, la compensation doit être invoquée, nonobstant son effet extinctif de plein droit à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Enfin, si dans son jugement du 9 octobre 2014, le tribunal a cru devoir ordonner une expertise " au vu [de] discordances techniques entre les moyens d’exception d’inexécution opposés par les acquéreurs et les moyens d’achèvement des travaux opposés par la société ", il y a lieu de considérer que l’exception d’inexécution constitue un moyen de défense au fond, non une demande reconventionnelle, puisque celui qui l’invoque ne prétend pas obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Ce n’est donc pas au vu de demandes formulées au titre de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil que le tribunal a ordonné une expertise.
Les appelants soutiennent, en dernier lieu, que les moins-values consenties par la société [Adresse 9], dans le cadre de l’expertise, vaudraient reconnaissance du préjudice subi et feraient ainsi obstacle à la forclusion. Or, cette circonstance n’a aucun effet sur la computation d’un délai de forclusion, et il n’est pas précisé sur quel autre fondement, sinon celui de l’article 1642-1, la société [Adresse 9] pourrait être tenue d’indemniser spécifiquement les désordres apparents pour lesquels elle a reconnu des moins-values, ce qui suppose de formuler une demande à ce titre.
Or, comme le relève le tribunal dans le jugement déféré, les consorts [A]-[Z] n’ont formulé de demandes au titre de la garantie du vendeur que par leurs conclusions des 26 septembre et 16 octobre 2019, et les éléments de preuve fournis à hauteur d’appel ne contredisent pas cet état de fait.
Il s’ensuit que ces demandes sont forcloses pour avoir été formulées après l’expiration du délai prévu par l’article 1648 du code civil.
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A titre superfétatoire, il peut être relevé que cette solution s’imposerait même si l’on devait considérer que la date du 22 juin 2017, qui correspond à la date de remise des clefs et d’entrée en possession effective, correspond au plus tardif des deux évènements visés par l’article 1642-1 et donc au point de départ du délai de forclusion.
Le texte ne fixe qu’une date limite, en sorte que l’acquéreur pourrait valablement agir avant la survenance de l’un de ces deux évènements, ce qui est précisément la thèse soutenue par les appelants, puisqu’ils prétendent – à tort – qu’une réclamation au titre des malfaçons, non-conformités, désordres, non-façons existait dès l’origine de l’instance introduite devant le tribunal par la société [Adresse 9] aux fins de paiement du solde du prix.
De fait, les consorts [A]-[Z] n’ont saisi le tribunal de demandes au titre de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil que très tardivement après que la cour de céans eut rendu un premier arrêt, le 4 mai 2017.
Le litige porté devant la cour d’appel concernait la responsabilité des vendeurs tenant à un défaut d’information relatif à la configuration particulière du terrain et au bien-fondé de la demande en paiement au titre de l’achèvement de l’ouvrage. A cette occasion, la cour rejetant les moyens en défense des consorts [A]-[Z], a rappelé les dispositions de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles « la constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil ».
Ainsi, à la date de l’arrêt, le 4 mai 2017, alors qu’un litige était toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre concernant le surplus des demandes en paiement de la société [Adresse 9], et que l’expert avait remis son rapport le 28 octobre 2016, les consorts [A]-[Z] étaient à même de formuler, avant le 22 juin 2017, les prétentions indemnitaires dont ils saisissent aujourd’hui la cour, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
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Pour ces motifs, les demandes en justice des consorts [A]-[Z] relatives aux non-conformités sont donc irrecevables dans leur ensemble car forcloses ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande des appelants, qui tient compte de l’exécution provisoire du jugement, visant à condamner la société [Adresse 9] à leur restituer « les sommes qui avaient été compensées entre le solde de créance et les non-conformités et désordres notifiés ».
4.2. Sur la forclusion relative à la garantie de bon fonctionnement (stores)
Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande des consorts [A]-[Z] relative au dysfonctionnement des stores, le tribunal a constaté que cette prétention indemnitaire était fondée sur la garantie de bon fonctionnement énoncée à l’article 1792-3 du code civil et a considéré que la demande avait été introduite le 29 avril 2015, soit plus de deux ans depuis la réception des travaux le 29 avril 2013.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
4.3. Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale au titre des infiltrations
Pour débouter les consorts [A]-[Z] de leur demande indemnitaire, le tribunal a considéré que les seules observations de l’huissier ayant constaté des revêtements jaunis et une peinture boursouflée sont insuffisantes à caractériser l’existence d’infiltrations et d’un dommage de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Les appelants font valoir que la garantie pesant sur le promoteur immobilier (Civalim), prévue par l’article 1831-1 du code civil, relative à la garantie décennale définie à l’article 1792 du même civil, bénéficie au « maitre de l’ouvrage », lequel doit s’entendre du propriétaire actuel du bien immobilier litigieux.
Ils expliquent avoir constaté, lors de leur entrée dans les lieux en juin 2017, des infiltrations au niveau du séjour, de la salle de bain du 1er étage et dans l’escalier en direction du sous-sol ainsi que d’autres manifestations laissant à penser que les infiltrations sont en fait généralisées. Rappelant que la mise en jeu de la responsabilité décennale n’exige pas la recherche de la cause des désordres, ils estiment que la nature décennale desdits désordres ne fait aucun doute puisque l’assureur dommage ouvrage leur a accordé sa garantie pour la reprise des infiltrations au niveau du séjour. Ils précisent toutefois que " pour des raisons illicites tenant à l’absence de fourniture de l’ensemble des documents en fin de chantier par le promoteur immobilier, l’assureur dommage ouvrage, aujourd’hui insolvable, n’a versé que 50 % de l’indemnité devant leur revenir.
Ils sollicitent la condamnation de Civalim à la reprise intégrale de tous les désordres d’infiltration affectant le bien litigieux, listés dans le rapport de l’huissier sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et si nécessaire une mesure d’expertise avant dire droit sur leur indemnisation.
Les sociétés [Adresse 9] et Civalim répondent que les appelants sont mal fondés à invoquer la garantie du promoteur immobilier, telle qu’elle découle de l’article 1831-1 du code civil, dès lors que celle-ci n’intervient que dans les contrats de promotion immobilière et non dans les contrats de VEFA, comme en l’espèce. Elles estiment que les consorts [A]-[Z] n’ont jamais eu la qualité de maitre de l’ouvrage sur cette opération.
Ils font valoir qu’une expertise dommage ouvrage a été faite concernant ces infiltrations et que les acquéreurs ont reçu une indemnisation acceptée pour solde de tout compte au titre des infiltrations dans la salle de bain.
Ils ajoutent, d’une part, que les sinistres semblent affecter des parties communes de la copropriété (terrasse extérieure et sous-sol) dont la responsabilité incombe au seul syndic et, d’autre part, que les consorts [A]-[Z] n’établissent pas l’existence d’un dommage de nature décennale par le seul constat du 22 juin 2017, alors de surcroît que la maison n’avait pas été habitée pendant plus de 4 années par leur seule faute.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du même code « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Il est précisé qu’ « une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1646-1 du code civil dispose : " Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. "
L’article 1601-3 du même code précise que « le vendeur conserve les pouvoirs de maitre de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
En l’espèce, le contrat de réservation a été conclu avec la société Civalim, en qualité de réservant, et celle-ci est bénéficiaire d’une transmission universelle de patrimoine de la société [Adresse 9], désignée comme venderesse aux termes de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement.
Si pendant toute la durée des opérations de construction, le vendeur réputé constructeur a conservé la qualité de maître de l’ouvrage, celle-ci a été transmise aux acquéreurs avec la réception des travaux, en application de l’article 1601-3 du code civil.
Le recours des consorts [A]-[Z] peut donc être valablement dirigé contre la société Civalim, étant observé que la cour n’est pas valablement saisie d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre puisqu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a « débouté » les consorts [A]-[Z] de leur demande de reprise des désordres d’infiltration, pour voir dire ces demandes irrecevables à hauteur d’appel.
Il est de même affirmé, sans démonstration, que les désordres invoqués concernent des parties communes, comme pour dénier aux consorts [A]-[Z] leur qualité d’acquéreur de la partie d’ouvrage affectée des désordres, ce qui n’est toutefois pas expressément soutenu. Quoi qu’il en soit, la terrasse et le sous-sol composent le lot dont les consorts [A]-[Z] sont devenus propriétaires, aux termes de l’acte de vente versé aux débats, ce qui doit conduire à rejeter l’argument.
Les consorts [A]-[Z] produisent un procès-verbal de constat en date du 22 juin 2017 contenant les constatations de l’huissier au niveau R+1 :
— dans la zone de dégagement/palier : « au droit des nourrices, sur le mur et sur le petit coffrage situé dessous, les revêtements sont jaunis. J’ignore la raison et la nature de cette teinte » ;
— dans la chambre n° 2 : " sur le droit de cette première fenêtre ouvrant en façade avant du bâtiment, partant de la hauteur de cette fenêtre en direction du mur latéral gauche, sur au moins 1,20 mètre devant le mur, devant la cueillie, la peinture se boursoufle dans des proportions importantes ; ce phénomène est facilement repérable. Je retrouve également cette fois dans l’angle entre la façade avant et le pignon, également une zone de boursouflures au plafond ".
La constatation de ces seuls désordres, au mois de juin 2017, dont l’évolution n’est pas décrite au jour où la cour statue ne permet pas à elle-seule de conclure à l’existence d’un désordre de nature décennale et ne suffit pas à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
Toutefois, les appelants produisent également le rapport d’expertise de la société Eurisk, établi notamment au contradictoire du gérant de la société [Adresse 9], à la suite de la déclaration d’un sinistre dommage ouvrage auprès de la société d’assurance Elite Inusurance, assureur de la société [Adresse 9].
Le rapport, daté du 24 avril 2018, concerne un désordre distinct, tenant à des infiltrations sur le mur du séjour, situé au rez-de-chaussée. L’expert relève : « nous constatons, à droit de la menuiserie la présence d’une trace d’infiltration au-dessus de la plinthe sur environ 1 m de long. Le doublage est impacté sur une hauteur approximative de 40 cm. Le taux d’humidité mesurée à l’aide de l’humitest est de 70% sur l’échelle associée ». L’expert conclut : « à l’issue des investigations, l’origine du dommage réside dans un défaut d’évacuation de la traverse basse du fait de l’absence d’un seuil d’appui sous la menuiserie qui est posée au même niveau que la dalle de la terrasse extérieure ».
Ces éléments suffisent à conclure à l’existence d’un désordre affectant les murs, soit un élément constitutif de l’ouvrage, et qui, en raison des infiltrations qu’il implique, rend l’ouvrage impropre à sa destination de maison d’habitation.
Ce dommage a été évalué par l’expert sur la base d’un devis détaillé concernant la réparation de la cause du dommage et pour un montant total qui n’est pas utilement critiqué de 6 974 euros.
Etant rappelé que le juge peut décider de substituer des dommages-intérêts à une demande de réparation en nature s’il estime cette modalité de réparation plus adéquate, il y a lieu de relever, en l’espèce, que les consorts [A]-[Z] ont déjà été indemnisés par l’assureur de la moitié leur préjudice, pour laquelle ils ont donné quittance subrogative. La réparation du préjudice devant s’opérer sans profit pour la victime, il ne peut être demandé à la société Civalim d’effectuer les travaux de reprise.
Néanmoins, il appartient à la société Civalim, venant aux droits de la société [Adresse 9], tenue à la garantie décennale, de désintéresser les consorts [A]-[Z], en leur réglant la somme de 3 487 euros, correspondant à la moitié du préjudice non couvert par la garantie d’assurance.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [A]-[Z] de leur demande visant à la réparation du préjudice causé par les infiltrations, et statuant à nouveau, de condamner la société Civalim à leur régler la somme de 3 487 euros de ce chef.
4.4. Sur les frais de procès-verbal de constat d’entrée dans les lieux
Pour débouter les consorts [A]-[Z] de leur demande au titre des frais qu’ils ont exposés pour faire dresser un procès-verbal de constat d’entrée dans les lieux le 22 juin 2017, le tribunal a considéré que ce préjudice entrait dans le champ des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
4.5. Sur la somme de 9 311 euros
Les appelants demandent la condamnation de la société [Adresse 9] au remboursement d’une somme de 9 311 euros correspondant à des intérêts de retard qui auraient été versés à tort.
Ils ne justifient pas du règlement de cette somme, ne précisent pas à quel titre ils l’ont versée et en quoi ce règlement serait infondé ; ils ne font que suggérer un lien avec la somme due au titre de la phase « achèvement » des travaux, auquel cas les intérêts versés l’ont été en vertu d’un jugement de condamnation confirmé par la cour d’appel de céans en 2017 et dont les dispositions sont étrangères à la présente saisine.
Les consorts [A]-[Z] seront déboutés de ce chef de demande.
5. Sur les demandes de la société [Adresse 9]
5.1. Sur les demandes dirigées contre les consorts [A]-[Z]
— Sur le paiement du solde du prix de vente et des travaux supplémentaires
Le tribunal a condamné les consorts [A]-[Z] à régler la somme de 45 500 euros correspondant à la phase « livraison du bien », avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard, à compter du 20 avril 2013 jusqu’au 21 juin 2013, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, les consorts [A]-[Z] font valoir qu’ils se sont toujours opposés au règlement du solde du marché, et ce nonobstant leur obligation de déconsignation des sommes séquestrées à ce titre du fait de l’exécution provisoire de la décision de 1ère instance, compte tenu de l’existence de réserves et du fait qu’elles n’ont pas été levées. Au terme de leurs conclusions ils demandent de " dire et juger que l’exception d’inexécution est opposable à la créance de solde de marché de la SCCV [Adresse 9] ".
Les sociétés [Adresse 9] et Civalim demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les diverses exceptions d’inexécution opposées par les consorts [A]-[Z], qui en réalité sont des non-conformités ou des désordres pour lesquels ils ont été déclarés irrecevables comme prescrits ou forclos. Elles ajoutent que l’expertise de M. [K] a démontré que « d’une manière générale, les désordres ne sont pas importants », que « la construction était livrable avec réserves et habitable dès le 29 avril 2013 » et que " le préjudice estimé par les consorts [A]-[Z] ne (lui) sembl(ait) pas justifié ". Ils contestent tout particulièrement les principales moins-values identifiées par l’expert relatives à la pente importante du jardin et aux non-conformités de l’escalier et de la terrasse.
Sur ce,
Il est une règle prétorienne, dégagée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, selon laquelle l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre partie de ses obligations corrélatives pour peu que la riposte de l’excipiens soit proportionnée au manquement de celui à qui l’exception est opposée (cf. not. Civ. 3ème, 3 juill. 1974, n° 73-13.075 ; Com. 16 juill. 1980, n° 78-15.956; Civ. 1ère, 1er mars 1988, n° 86-11.222).
Par ailleurs, lorsqu’elle vise la déchéance du droit du créancier poursuivant, l’exception d’inexécution doit être considérée comme imprescriptible, à l’instar de tout moyen de défense au fond (comp. Com., 6 juin 2018, n° 17-10.103 ; Civ. 3ème, 4 oct. 2018, n° 17-15.601), et ce, à la différence d’une demande tendant à la compensation des créances.
Dès lors, la question se pose de savoir si le refus des consorts [A]-[Z] trouve une cause légitime dans les réserves qu’ils ont formulées et sur lesquelles l’expert judiciaire, M. [K] a émis un avis technique.
A cet égard, les appelants font valoir que le montant total des non-conformités et non-façons, telles que constatées par l’expert, s’élèvent à la somme de 45 802,81 euros.
Le préjudice résultant de la pente du terrain, bien que considéré par l’expert comme un point important, n’est pas inclus dans le chiffrage opposé par les appelants. De fait, cette question était au c’ur du litige porté devant la cour de [Localité 16] en 2017 et a donné lieu à une indemnisation des consorts [A]-[Z] à hauteur de 40 000 euros.
Certaines moins-values chiffrées par les appelants dans leurs conclusions (p. 16) ne sont pas spécialement discutées par les intimées, et sont corroborées par le rapport d’expertise, suivant données chiffrées, qui permet de les retenir dans la seule mesure suivante :
— au titre des moins-values consenties par la société [Adresse 9] dans le cadre des opérations d’expertise (points 49, 54, 56, 61,64,72,78, 81 et 13) : 3 665,96 euros ;
— au titre des travaux pour remédier aux désordres (points 26, 93, 95) : 7 646,95 euros.
Au-delà, l’expert retient une moins-value de 26 784 euros correspondant à la mise aux normes de l’escalier intérieur (point 70). A ce sujet, il note dans son rapport que : « pour une question de sécurité et de confort, le giron des marches doit être constant (DTU 31.1 – norme XP P21-211 en cours lors de la construction). Le balancement des marches n’est pas satisfaisant. Le giron des marches n’est pas constant, de 19 cm à 24 cm pour les 8 marches hautes ».
Toutefois, l’expert n’a pas précisément répondu aux dires qui lui ont été adressés à ce sujet, et ses conclusions entrent en contradiction avec une précédente expertise, réalisée par M. [B] portant sur les escaliers des 6 maisons que compte le programme immobilier et qui retient spécialement s’agissant des escaliers de la maison des consorts [A]-[Z] : « sur toutes les marches : giron mesuré à 24 cm sur ligne à 35 centimètres du mur, à l’exception de la marche n° 13 mesurée 23,8 centimètres. Ces mesures ont été effectuées à 35 centimètres du mur extérieur de la cage conformément aux prescriptions de la circulaire ». Le rapport d’expertise a été établi au contradictoire des entreprises concernées et conclut à la conformité de l’escalier sur la base d’une analyse précise tant en fait et en droit.
En l’absence d’autres éléments, il y a lieu de retenir les conclusions mieux étayées de ce dernier rapport et de considérer que les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d’une moins-value au titre de la non-conformité de l’escalier.
Concernant les non-conformités afférentes à la terrasse, M. [K] relève :
— point 99 – largeur de la terrasse non conforme aux stipulations contractuelles (2,64 mètres au lieu de 3,50 mètres) ; sur ce point, il est toutefois établi que les consorts [A]-[Z] bénéficient d’un avoir correspondant au montant de la moins-value (pièce intimée n° 31) ;
— point 100 – hauteur de la terrasse ; l’expert relève que « le sol brut ne permet pas la pose d’un revêtement carrelé » et se borne à déplorer l’absence de réflexion et de concertation au moment de l’achèvement des travaux, sans pour autant faire état d’un manquement au règle de l’art ou aux stipulations contractuelles.
Les moins-values avérées s’élèvent à 11 312,91 euros (3 665,96 + 7 646,95 euros), ce qui représente un peu plus du quart du solde du prix réclamé. Si l’on tient compte par ailleurs de la nature des désordres, à propos desquels l’expert note que « d’une façon générale », ils « ne sont pas importants », et du fait que selon le même expert les locaux étaient habitables au moment prévu pour la livraison, sans travaux d’urgence à faire, il y a lieu de considérer que les manquements imputables à la société [Adresse 9], pour être certains, ne sont pas pour autant suffisamment graves pour justifier d’affranchir les acheteurs de leur obligation de régler le solde du prix.
Le moyen d’exception d’inexécution est rejeté.
Il n’est soulevé aucun moyen tendant à remettre en cause l’analyse du tribunal qui en application des stipulations contractuelles et dispositions légales adéquates a chiffré le montant de la condamnation des consorts [A]-[Z] à la somme de 45 500 euros, au titre de la livraison du bien, et assorti cette somme de l’intérêt conventionnel en tenant compte de la date à laquelle les appelants ont effectué la consignation valant paiement du solde du prix.
De même, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge du montant de la condamnation au titre des travaux supplémentaires et des pénalités afférentes pour un montant total de 29 451 euros outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des deux factures impayées. Les motifs du jugement sont adoptés sur ce point.
Les intimées demandent la condamnation solidaire de M. [A] et Mme [Z], et invoquent les dispositions de l’article 515-4 du code civil applicables aux partenaires d’un pacte civil de solidarité. De fait, M. [A] et Mme [Z] sont présentés comme soumis à un pacte civil de solidarité aux termes de l’acte de vente, tandis qu’étant domiciliés dans le logement, les dettes afférentes à cette acquisition, doivent être considérées comme participant aux besoins de leur vie courante.
Le jugement sera infirmé de ce chef pour voir prononcer leur condamnation solidaire.
— Sur le paiement des frais d’entretien du bien
Les sociétés [Adresse 9] et Civalim reprochent au tribunal de ne pas avoir fait droit à l’entièreté de leur demande indemnitaire liée aux frais qu’ils ont dû exposer pour entretenir le bien après le refus injustifié des consorts [A]-[Z] d’en prendre livraison, et jusqu’à leur entrée dans les lieux.
Etant rappelé que le jugement du 9 octobre 2014 a sursis à statuer sur cette demande, les appelants n’apportent aucune critique du jugement de 2020 déféré, quant au montant de 2 350,87 euros retenu par le tribunal au titre des seules factures d’électricité.
Ils maintiennent leur contestation des autres factures produites concernant l’eau et l’entretien du jardin, en ce qu’elles ne comportent aucune indication de lieu sans toutefois contester le fait que l’eau a continué d’être distribuée et que le jardin a été entretenu après leur procès-verbal de constat. Par ailleurs, l’expert a qualifié l’entretien du bien de justifié et indispensable, et a retenu le montant allégué, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre des opérations d’expertise.
La réalité du préjudice est établie par présomption ; le jugement sera en conséquence réformé pour voir condamner les consorts [A]-[Z] à régler à la société [Adresse 9], aux droits de laquelle vient la société Civalim, la somme de 3 045,27 euros au titre des frais d’entretien.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les sociétés [Adresse 9] et Civalim réclament la somme de 15 000 euros pour résistance abusive, reprochant aux consorts [A]-[Z] leur mauvaise foi et invoquant les surcoûts engendrés par les retards et le préjudice d’image de la société [Adresse 9].
Le rapport d’expertise ordonné par le tribunal a mis en lumière un certain nombre de non-conformités et de non-façons, dont la gravité était laissée à l’appréciation du tribunal. Les consorts [A]-[Z] qui pouvaient s’estimer bien fondés en leur réclamation n’ont donc pas abusé de leur droit de contester les créances des sociétés [Adresse 9] et Civalim.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée à ce titre.
5.2. Sur les appels en garantie
— Sur l’appel en garantie dirigé contre la société Agence d’architecture Lanctuit
Les sociétés [Adresse 9] et Civalim expliquent que la première a été condamnée par la cour de [Localité 16] à régler aux consorts [A]-[Z] la somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice lié à la pente du terrain, en raison d’un manquement de la société [Adresse 9] à son obligation de renseignement à l’égard des acquéreurs.
Reprochant à l’architecte les mêmes griefs que ceux formulés à l’encontre de la société [Adresse 9], elles lui opposent son propre manquement à son obligation d’information, estimant qu’il aurait dû attirer l’attention de la société [Adresse 9] sur la nécessité d’informer spécialement les acquéreurs sur ce point. Elles soutiennent que " l’on ne comprendrait pas que, dans un cas, pour la cour de céans, il appartenait au vendeur professionnel d’en informer spécifiquement les acquéreurs d’une manière parfaitement claire, mais que dans les rapport entre l’agence Lanctuit et la SCCV [Adresse 9], il n’appartenait pas au maître d''uvre d’en informer spécifiquement le maître de l’ouvrage, afin que celle-ci ne puisse pas être accusée d’avoir tenté de dissimuler une quelconque information importante, pour les acquéreurs ".
Cependant, le manquement à l’obligation d’information s’apprécie en tenant compte des compétences et qualités respectives du débiteur de l’obligation et de son créancier.
Pour caractériser la faute de la société [Adresse 9], la cour de céans a relevé l’importance que les acquéreurs accordaient à l’information précontractuelle et la double qualité de vendeur professionnel et de vendeur en l’état futur d’achèvement de la société [Adresse 9].
En contre-point, outre le fait qu’il n’est pas produit d’échanges avec la société Lanctuit dénotant un déficit d’information de la société [Adresse 9], il ne pouvait pas être attendu de l’architecte, dans son rapport avec un vendeur lui-même professionnel, pratiquant la vente sur plan, qu’il attire spécialement l’attention de ce dernier sur l’importance des plans de coupe à destination des acquéreurs profanes. Au-delà, il appartenait à la société [Adresse 9] de s’informer pour mieux renseigner à son tour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 9] de son appel en garantie.
Les autres appels en garantie, dirigés contre les sociétés Taquet cloisons, La Menuiserie des Mauges et Qualiconsult sont sans objet en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société [Adresse 9] ou Civalim au titre des désordres allégués par les consorts [A]-[Z].
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [A]-[Z] succombent pour l’essentiel, ce qui justifie de confirmer les dispositions attaquées du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
A hauteur d’appel, la succombance des consorts [A]-[Z] et le rejet des appels en garantie formés par les sociétés [Adresse 9] et Civalim à l’encontre des sociétés sociétés Qualiconsult, Taquet cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et Mauges escaliers, justifient un partage des dépens d’appel par moitié entre la société Civalim, d’une part, et M. [A] et Mme [Z] d’autre part, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leur rapport entre eux, l’équité commande de faire droit aux seules demandes indemnitaires des sociétés [Adresse 9] et Civalim fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de la somme unique de 6 000 euros au règlement de laquelle les consorts [A]-[Z] seront condamnés in solidum.
Les sociétés [Adresse 9] et Civalim ont fait assigner en appel provoqué les sociétés Qualiconsult et Mauges escaliers.
L’équité commande de condamner la société Civalim, venant aux droits de la société [Adresse 9], à indemniser la société Mauges escaliers et la société Qualiconsult, de leurs frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros pour la première, et de 2 000 euros pour la seconde, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
Constate qu’il a été donné acte à la société Civalim de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société [Adresse 9],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le rapport de M. [K] inopposable aux sociétés Qualiconsult, Taquet cloisons, Agence d’architecture Lanctuit et la Menuiserie des Mauges ;
— débouté M. [A] et Mme [Z] de leur demande de réparation du dommage résultant des infiltrations,
— condamné M. [A] et Mme [Z] à régler à la société [Adresse 9] la somme de 2350,87 euros au titre des frais d’entretien de la maison,
— débouté la société [Adresse 9] de sa demande de condamnation solidaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare le rapport de M. [K] opposable aux sociétés Qualiconsult, Taquet cloisons, Agence d’architecture Lanctuit, et Menuiserie des Mauges,
Condamne la société Civalim, venant aux droits de la société [Adresse 9], à régler à M. [A] et Mme [Z] la somme de 3 487 euros, en indemnisation des infiltrations,
Condamne solidairement M. [V] [A] et Mme [P] [Z] à régler à la société Civalim, venant aux droits de la société [Adresse 9], la somme de 3 045,27 euros au titre des frais d’entretien, incluant les frais d’eau et de jardinage,
Dit que les condamnations de M. [V] [A] et Mme [P] [Z] relatives aux sommes dues au titre de la phase de livraison du bien et au titre des travaux supplémentaires correspondent à des condamnations solidaires bénéficiant à la société Civalim, venant aux droits de la société [Adresse 9],
Y ajoutant,
Déboute la société Civalim, venant aux droits de la société [Adresse 9], de sa demande de mise hors de cause,
Déboute M. [V] [A] et Mme [P] [Z] de leur demande de condamnation au règlement de la somme de 9 311 euros,
Partage les dépens d’appel par moitié entre d’une part, la société Civalim, d’autre part, M. [V] [A] et Mme [P] [Z], ces derniers étant condamnés in solidum, dont distraction au profit de Me Debray et de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [A] et Mme [P] [Z] à régler à la société Civalim la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Civalim à régler à la société Mauges escaliers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Civalim à régler à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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