Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 13 décembre 2024, N° 24/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/328
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQN4
Monsieur [B] [Y] [R]
C/
Compagnie d’assurance LA MONDIALE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 13 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00090
APPELANT :
Monsieur [B] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SOCIETE LA MONDIALE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (LMRS), venant aux droits et obligations de la Société d’assurance LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie NADIR avocat au barreau de MARTINIQUE, administrateur du cabinet de Me Catherine CARDEROT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Léo OLIVIER de la SELARL Léo OLIVIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 décembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Selon certi’cat d’assurance du 1erjuillet 1997, la SARL la maintenance informatique, prise en la personne de sa gérante, a souscrit pour M. [B] [Y] [R], cadre salarié, un contrat d’assurance sous le n°RF11891365 8001 « régime de retraite et de prévoyance » auprès de la compagnie la Mondiale assurance vie.
Par courrier du 11 avril 2023, M. [R] a sollicité la liquidation de son contrat "retraite +" auprès de la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale, Mondiale retraite et lui a alors demandé de procéder au remboursement anticipé de l’épargne retraite constitué depuis le 1er juillet 1997 par la S.A.R.L la Maintenance informatique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, le conseil de M. [R] a rappelé à la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale que celui-ci avait déposé la somme de 37.752,79 euros sur le contrat lorsqu’il avait été associé au sein de la S.A.R.L la Maintenance informatique mais que la société avait fermé et avait été liquidée, lui permettant alors de demander un déblocage anticipé des sommes investies sur son contrat retraite.
Il a en conséquence demandé à la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale de lui verser la somme investie, dès réception du courrier.
Par courrier du 15 juin 2023 et en réponse au courrier 11 avril 2023, la direction de la gestion AG2R la Mondiale a indiqué à M. [R] que sa situation n’entrait pas dans les cas exceptionnels de rachat prévus à l’article L.132-23 du code des assurances.
Par courriel du 28 juin 2023, en réponse à la lettre du 14 juin 2023, la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale a fait part au conseil de M. [R] de la prescription du rachat social du contrat.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2023, le conseil de M. [R] a réitéré la demande de déblocage anticipé des sommes versées.
Par courrier du 20 octobre 2023, la direction de la gestion de la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale a indiqué à M. [R] que suite à une nouvelle étude du dossier, il s’avérait qu’il n’avait pas cessé son « activité TNS » à la suite de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L la Maintenance informatique intervenue en 2005 et qu’il ne remplissait donc pas les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article L.132-23 du code des assurances.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, M. [R] a fait assigner la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux 'ns de l’entendre :
— condamner, par provision, AG2R la Mondiale à lui verser la somme se trouvant sur son contrat [S] sus-référencé, soit 37 752 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner AG2R la Mondiale à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner AG2R la Mondiale à lui verser la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable la société La Mondiale retraite supplémentaire ;
— dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— débouté M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société la Mondiale retraite supplémentaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [R] aux dépens et à payer à la société la Mondiale retraite supplémentaire la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 24 février 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la compagnie d’assurance La Mondiale.
Le 26 février suivant, le greffe de la cour a adressé à l’appelant un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions, signifiées, comme la déclaration d’appel et l’avis précité, par acte du 14 mars 2025 à l’intimée, l’appelant demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024 ;
— constater qu’il n’y a pas de contestation sérieuse ;
— condamner par provision la SA la Mondiale retraite supplémentaire à verser à M. [B] [Y] [R] la somme se trouvant sur son contrat [S] n° RF11891365800, soit 37 752 € selon relevé du 31/12/2021 (à parfaire), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner par provision la SA la Mondiale retraite supplémentaire à verser à M. [B] [Y] [R] la somme de 50 000 € à titre des dommages et intérêts ;
— condamner la SA la Mondiale retraite supplémentaire à verser à M. [B] [Y] [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 mai 2025, l’intimée, appelante incidente, demande de :
— confirmer l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Fort- de-France, statuant en référés, en date du 13 décembre 2024 (RG 24/00090) en ce qu’elle a :
*déclaré recevable l’intervention volontaire de la Mondiale retraite supplémentaire ;
*débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à contestation sérieuse ;
*condamné M. [R] à supporter les entiers dépens ;
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a :
*limité le montant des frais irrépétibles accordés à la Mondiale retraite supplémentaire à la somme de 1.000€ ;
*débouté la Mondiale retraite supplémentaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— condamner M. [R] à payer à la Mondiale retraite supplémentaire la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— condamner reconventionnellement M. [R] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à payer à la Mondiale retraite supplémentaire la somme de 4.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour la seule procédure d’appel ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter M. [R] de toutes autres demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs
A titre liminaire, si l’appelant sollicite, aux termes de ses conclusions, l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, d’une part sa déclaration d’appel ne vise que le rejet de ses demandes ; d’autre part en tout état de cause, il ne développe aucun moyen relatif à l’infirmation de l’ordonnance déclarant la société La Mondiale retraite supplémentaire recevable ; enfin, ses demandes de condamnation par provision sont dirigées vers la SA La Mondiale la retraite supplémentaire, ce dont il se déduit qu’il ne conteste pas la recevabilité de l’intervention de cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu se statuer sur ce point.
1/ Sur les demandes principales :
Le juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, a débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la SA La Mondiale retraite supplémentaire par provision motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualification du contrat litigieux déterminant l’application des dispositions de l’article L 132-23 du code des assurances et sur la réunion des conditions posées par cet article pour solliciter le rachat exceptionnel de la prime.
L’appelant conteste l’existence d’une contestation sérieuse, affirmant qu’il remplit les conditions posées par l’article précité au regard de la disparition des contrats « article 83 » depuis le 1er octobre 2020 et de la liquidation de la SARL La maintenance informatique intervenue en 2005. Il se prévaut à cet égard du bénéfice de l’article L 132-23 compte tenu de « la cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite du jugement de la liquidation judiciaire » de la SARL Maintenance informatique.
Il dénonce la conservation des fonds, sans fondement, par l’intimée.
Cette dernière précise en réplique que les « contrats article 83 » n’ont pas cessé d’exister, mais simplement d’être commercialisés ; qu’ils disposent d’avantages fiscaux et sociaux pour l’entreprise et le salarié, en contrepartie desquels le code des assurances impose par principe qu’ils ne peuvent faire l’objet de rachat.
Elle fait valoir que si l’appelant prétend relever de la seconde situation exceptionnelle prévue par l’article L 132-23 du code des assurances permettant le rachat du contrat, à savoir sa cessation d’activité non salariée au sein de la SARL La Maintenance informatique consécutive à la liquidation judiciaire de cette dernière, il n’exerçait plus, lors de son affiliation au contrat, les fonctions de mandataire social et notamment celle de gérant de ladite société ; qu’en outre il ne démontre pas que la cession de son activité non salariée ait été consécutive à la liquidation judiciaire de la société précitée.
La cour relève que les parties s’accordent, dans le corps de leurs écritures :
— sur la qualification du contrat litigieux qu’elles désignent comme un « contrat article 83 », en dépit du dispositif des conclusions de l’appelant évoquant un « contrat [S] » ;
— sur le fait que le rachat et la liquidation des droits sont régis par l’article L 132-23 du code des assurances.
Si l’appelant soutient qu’il peut prétendre, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article, au rachat au regard d’une cessation d’activité non salariée à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SARL La maintenance informatique, force est en tout état de cause de relever que la cessation de son activité salariée est intervenue en 2002, soit 3 ans avant la liquidation judiciaire de la société ; qu’il ne justifie de la poursuite d’aucune activité non salariée dans la société après 2002 ; qu’il n’est donc pas démontré que la cessation d’une activité « non salariée » ait fait suite à ladite liquidation.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement par provision de la somme « se trouvant sur le contrat » se heurte effectivement à une contestation sérieuse, étant rappelé que le juge des référés, en la matière, est le « juge de l’évidence » laquelle fait défaut à la lecture des pièces produites.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et débouté M. [R] de la demande sus-évoquée et celle, qui s’y rattache, de dommages et intérêts.
2/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Le premier juge a débouté la société La Mondiale retraite supplémentaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’il n’apparaissait pas que l’action de M. [R] ait été dirigé à des fins purement dilatoires.
L’intimée dénonce la persistance de l’appelant à poursuivre la présente procédure, à se prévaloir de dispositions légales et contractuelles dont il ne remplit manifestement pas les critères et affirme que celle-ci confine à l’abus de procédure malgré les explications dûment fournies.
Sur ce, le seul rejet des demandes de M. [R], confirmé en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours .
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera encore confirmée en ce qu’elle a condamné M. [R] aux dépens et à payer à la Mondiale la retraite la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, M. [R] supportera les dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle et cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [Y] [R] à payer à la société La Mondiale retraite supplémentaire la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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