Infirmation partielle 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00762 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6QG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 22 Février 2022
RG n° 21/03024
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne VB AUTO
N° SIRET : 530 440 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [P] [W] [X] [K] [M]
née le 20 Février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis N°D001787, Mme [P] [W] [X] [K] [M] a confié le 4 juillet 2019 son véhicule Jaguar S Type immatriculé [Immatriculation 5] pour réparation du système de freins à M. [E] [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto, moyennant le prix de 1 192,70 euros TTC.
Mme [P] [W] [X] [K] [M] a réglé un acompte de 800 euros le 26 juillet 2019.
A la suite de l’intervention, le véhicule ne démarrant plus, M. [H] a fait réaliser un diagnostic panne par le garage Leroux Brochard.
Le 12 novembre 2019, Mme [P] [W] [X] [K] [M] a adressé un courrier au garage VB Auto pour lui demander la restitution de son véhicule en état de marche.
Le 12 mars 2020, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [P] [W] [X] [K] [M] mettant en évidence une dégradation du calculateur moteur lors des travaux réalisés par le garage VB Auto, nécessitant son remplacement.
Par acte du 10 novembre 2021, Mme [P] [W] [X] [K] [M] a fait assigner M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto aux fins d’obtenir sa condamnation à faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule Jaguar S Type immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais par le garage Leroux Brochard, de réduire à 800 euros TTC la somme qu’elle lui doit, outre condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 200 euros TTC par mois à compter de septembre 2019 jusqu’à la restitution du véhicule réparé au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 422,05 euros en remboursement des frais qu’elle a dû exposer pour louer un véhicule en août 2019.
M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté en première instance.
Par jugement du 22 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto à faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule Jaguar S Type immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [X] [K] [M], aux frais de M. [H], par le garage Leroux Brochard à la condition que ce dernier l’accepte,
dit y avoir lieu à réduire le montant du devis N°D0011787 à la somme de 800 euros,
condamné M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto à verser à Mme [X] [K] [M] :
une somme de 100 euros TTC par mois à compter de septembre 2019, soit 2 900 euros à la date du délibéré, et ce jusqu’à restitution du véhicule réparé au titre du préjudice de jouissance,
une somme de 422,05 euros en remboursement des frais matériels,
débouté Mme [X] [K] [M] du surplus de ses demandes,
condamné M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto à verser à Mme [X] [K] [M] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto aux entiers dépens,
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2022, M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto demande à la cour de :
dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
Y faire droit,
infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [K] [M] du surplus de ses demandes et a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
Statuant à nouveau,
débouter purement et simplement Mme [X] [K] [M] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [X] [K] [M] à lui régler la somme de 134,11 euros au titre des frais de fourrière,
condamner Mme [X] [K] [M] à lui régler la somme de 392,70 euros au titre du solde de la facture de réparation des freins,
condamner Mme [X] [K] [M] à lui régler la somme de 868,93 euros au titre de la facture du 30 septembre 2020 pour le diagnostic de la panne,
condamner Mme [X] [K] [M] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] [K] [M] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, Mme [P] [W] [X] [K] [M] a été déclarée irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [X] [K] [M] a été déclarée irrecevable à conclure. Par conséquent, elle n’est pas plus recevable à communiquer des pièces à la cour.
Les pièces transmises par Mme [X] [K] [M] doivent donc être écartées des débats.
Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article 954, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement. Mme [X] [K] [M] est donc présumée solliciter la confirmation du jugement déféré.
Sur la responsabilité du garagiste :
M. [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule Jaguar de Mme [X] [K] [M] à ses frais par le garage Leroux Brochard.
Il s’oppose à cette condamnation dans la mesure où il a été déchargé par Mme [X] [K] [M] de la réalisation des réparations sur le véhicule, cette dernière ayant entendu confier son véhicule au garage Leroux Brochard pour procéder au remplacement du calculateur. De ce fait, M. [H] estime qu’il appartenait à Mme [X] [K] [M] de mettre en cause le garage Leroux Brochard avec lequel elle a conclu un contrat de remplacement du calculateur et de gardiennage de son véhicule.
M. [H] soutient qu’il n’est plus lié contractuellement à Mme [X] [K] [M].
Il rappelle qu’il a procédé au remplacement des freins qui lui avait été demandé et affirme qu’il n’est pas intervenu sur le calculateur moteur, pièce interne au moteur.
M. [H] conteste que le calculateur ait pu être endommagé lors de son intervention sur les freins.
Ainsi M. [H] conteste sa responsabilité contractuelle, considérant que l’expertise amiable réalisée ne caractérise pas sa faute.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose qu’il soit démontré l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’existence d’un dommage direct et certain et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage invoqué.
Néanmoins, il est constant que l’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat.
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Pour retenir que Mme [X] [K] [M] était bien fondée à demander la condamnation de M. [H] à exécuter les travaux de remise en état de son véhicule à ses frais et à demander la réduction du prix correspondant au montant de l’acompte versé, le juge de première instance, en se fondant sur le rapport d’expertise amiable en date du 12 mars 2020, a considéré que la responsabilité contractuelle de la société VB Auto était engagée au motif que le véhicule est tombé en panne après les travaux réalisés par cette dernière.
Il ressort du devis en date du 4 juillet 2019 produit par M. [H] que Mme [X] [K] [M] lui a confié son véhicule Jaguar afin de réaliser les opérations suivantes :
remplacement mastervac
remplacement durite échangeur
extraction gougeon de roue.
Il n’est pas contesté que le véhicule était roulant lorsqu’il a été confié à M. [H] et que dans les suites de son intervention sur le véhicule, celui-ci n’a plus démarré.
M. [H] a fait procéder à une recherche de panne par le garage Leroux-Brochard à l’issue de laquelle il est apparu que la calculateur moteur était hors service.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de Mme [X] [K] [M], et aurait confirmé que l’origine de la panne se trouverait dans le calculateur moteur. Cette expertise n’est néanmoins pas versée aux débats.
Toutefois, dès lors que la panne du véhicule est survenue au cours de l’intervention de M. [H], il existe une présomption de faute du garagiste qu’il lui appartient de renverser en faisant la preuve que la panne ne résulte pas de son action.
Or, M. [H] ne produit aucun élément technique permettant d’écarter sa responsabilité.
Il y a lieu au surplus de souligner que, contrairement à ce que M. [H] prétend, son intervention sur le système de freinage du véhicule n’a pas consisté à un classique remplacement de pièces mécaniques, tels des disques ou des plaquettes de frein, sans intervention sur le moteur.
En effet, le devis établi porte sur le remplacement du mastervac du véhicule, autrement connu sous le nom de servo-frein, qui est un dispositif d’assistance au freinage directement relié au moteur, ainsi que sur le remplacement de la durite échangeur, autre élément directement relié au moteur.
Il est dès lors tout à fait envisageable que, lors de son intervention pour procéder au remplacement de ces pièces en lien direct avec le moteur, M. [H] ait porté atteinte au calculateur du moteur, pièce électronique qui a pu être endommagée lors des manipulations de M. [H].
En tout état de cause, M. [H] étant défaillant à faire la preuve d’une cause étrangère à son intervention, de nature à renverser la présomption de responsabilité existante, sa responsabilité contractuelle se trouve nécessairement engagée à l’égard de Mme [X] [K] [M].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [H].
S’agissant de la réparation des préjudices résultant de la faute du garagiste, il apparaît que Mme [X] [K] [M] a choisi de solliciter l’exécution forcée en nature des travaux de remise en état du véhicule.
Cependant, une telle demande ne peut s’entendre qu’à l’égard du cocontractant qui a failli à son obligation, et à qui il est imposé de réaliser la prestation initialement convenue.
En revanche, l’exécution forcée en nature ne peut consister en une demande d’exécution mise à la charge d’un tiers au contrat.
Pourtant, Mme [X] [K] [M] sollicite que les travaux de remise en état soient réalisés non par M. [H], mais par le garage Leroux Brochard.
Une telle demande, dirigée contre un tiers qui n’a pas même été appelé à l’instance, ne saurait prospérer.
La demande de Mme [X] [K] [M] indiquant que la réalisation des travaux serait mise à la charge de M. [H] pourrait s’entendre comme une demande de réparation des conséquences de l’inexécution par la prise en charge du coût des travaux de remise en état.
Néanmoins, il apparaît que les travaux de réparation n’ont pas été devisés et que Mme [X] [K] [M] n’a pas chiffré cette demande.
En conséquence, les demandes de remise en état présentées par Mme [X] [K] [M] ne peuvent aboutir.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule à ses frais par le garage Leroux Brochard.
Par ailleurs, la demande de réduction du prix à 800 euros, présentée par Mme [X] [K] [M] n’est pas incompatible avec la demande d’exécution forcée en nature et peut donc être examinée.
A ce titre, il est constant que Mme [X] [K] [M] a réglé à M. [H] un acompte de 800 euros sur le montant des réparations devisées à 1 192,70 euros.
Il n’est pas prétendu que M. [H] n’aurait pas procédé aux réparations qui lui avaient été confiées sur le système de freins.
Néanmoins, au regard des manquements commis par M. [H] dans l’exécution de sa prestation, Mme [X] [K] [M] est fondée à solliciter une réduction du prix.
Mme [X] [K] [M] sera donc dispensée du paiement du solde de la facture de 392,70 euros, l’acompte versé de 800 euros restant acquis à M. [H].
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit y avoir lieu à réduire le montant du devis n°D001787 à la somme de 800 euros, et la demande reconventionnelle en paiement présentée par M. [H] de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [X] [K] [M] :
Outre l’exécution forcée en nature de la prestation, Mme [X] [K] [M] a sollicité l’indemnisation de son préjudice de jouissance et le remboursement des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement en août 2019 à hauteur de 422,05 euros.
M. [H] s’oppose à ces demandes, considérant que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, et qu’il a exécuté la prestation qui lui avait été confiée.
Il conteste par ailleurs le préjudice de jouissance allégué par Mme [X] [K] [M], affirmant avoir mis à la disposition de cette dernière un véhicule de courtoisie le temps de l’immobilisation de son véhicule.
Il rappelle également qu’après l’expertise amiable, Mme [X] [K] [M] n’a pas souhaité qu’il réalise les travaux de réparation et a confié son véhicule au garage Leroux Brochard.
Les premiers juges ont fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [X] [K] [M] au motif que cette dernière s’est trouvée privée de l’usage de son véhicule depuis septembre 2019, et qu’elle a justifié de la location d’un véhicule de remplacement en août 2019 pour partir en vacances.
Il est constant que Mme [X] [K] [M] a confié à M. [H] un véhicule roulant en juillet 2019, et qu’après son intervention elle a été totalement privée de l’usage de son véhicule, lequel ne pouvait absolument plus circuler.
Postérieurement à l’expertise amiable réalisée, Mme [X] [K] [M] a indiqué à M. [H] qu’elle n’entendait pas lui confier les travaux de réparation dont elle chargeait le garage Leroux Brochard.
M. [H] produit un courriel adressé par le garage Leroux Brochard en date du 28 septembre 2020, indiquant que la réparation ne sera pas réalisée à défaut de pouvoir obtenir la pièce de rechange.
Il produit également une mise en demeure datée du 4 décembre 2020, envoyée par le garage Leroux Brochard, lui demandant de reprendre possession du véhicule de Mme [X] [K] [M].
Le préjudice de Mme [X] [K] [M] est incontestable dès lors qu’elle est toujours privée de la jouissance de son véhicule.
Toutefois, il ne peut être reproché à M. [H] de ne pas avoir procédé aux réparations nécessaires alors que Mme [X] [K] [M] lui avait retiré le véhicule. Dans le cadre de son action en justice, elle a maintenu cette position, sollicitant que les travaux soient exécutés par un tiers.
Or, il n’est pas établi que Mme [X] [K] [M] aurait repris contact avec M. [H] après que le garage Leroux Brochard a indiqué qu’il ne pouvait procéder à la réparation demandée.
Par conséquent, si M. [H] est tenu de répondre du préjudice indéniablement subi par Mme [X] [K] [M] du fait de la privation de son véhicule, cette obligation ne saurait perdurer après le mois de décembre 2020, date à laquelle le garage Leroux Brochard a fait connaître son refus de conserver le véhicule sans que Mme [X] [K] [M] ne fasse connaître à M. [H] les suites qu’elle entendait donner à la situation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à Mme [X] [K] [M] une somme de 100 euros par mois à compter de septembre 2019 et jusqu’à restitution du véhicule réparé.
Il sera accordé à Mme [X] [K] [M], en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 100 euros par mois de septembre 2019 à décembre 2020, soit durant 16 mois, une somme de 1 600 euros.
S’agissant de la demande relative au remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement en août 2019, les premiers juges ont indiqué que Mme [X] [K] [M] produisait une facture d’un montant de 422,05 euros.
Les frais dont Mme [X] [K] [M] sollicite le remboursement ont été exposés durant la période où elle avait confié son véhicule à M. [H].
Ce dernier prétend avoir mis à disposition de sa cliente un véhicule de courtoisie, mais sans préciser à quelle date, ni en justifier d’aucune manière.
La demande de remboursement de Mme [X] [K] [M], qui découle directement des manquements de M. [H] à l’exécution de ses obligations, est donc fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à Mme [X] [K] [M] la somme de 422,05 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [H] :
M. [H] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [X] [K] [M] à lui régler les sommes de 134,11 euros au titre des frais qu’il a dû exposer pour récupérer le véhicule de courtoisie à la fourrière en raison d’une infraction de stationnement commise par elle, et de 868,93 euros au titre de la facture de diagnostic de panne du garage Leroux-Brochard qu’il a réglée.
S’agissant de demandes reconventionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, en application de l’article 567 du Code de procédure civile, elles sont recevables en appel quand bien même elles n’ont pas été présentées devant le premier juge du fait du défaut de comparution de M. [H] en première instance.
Cependant, M. [H] n’apparaît pas fondé à solliciter la condamnation de Mme [X] [K] [M] à lui rembourser la somme de 868,93 euros correspondant à la facture établie par le garage Leroux Brochard, alors même que cette facture correspond à la recherche de panne qui a été rendue nécessaire par la mauvaise exécution de sa prestation par M. [H].
De même, M. [H] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande en paiement d’une facture de fourrière, alors qu’il ne justifie pas du prêt de véhicule dont il allègue au profit de Mme [X] [K] [M], et notamment de ce que la facture produite correspond effectivement au véhicule qui aurait été prêté à la cliente à cette date.
En conséquence, M. [H] est débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [H] succombant en appel, il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
condamné M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto à faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule Jaguar S Type immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [X] [K] [M], aux frais de M. [H], par le garage Leroux Brochard à la condition que ce dernier l’accepte,
condamné M. [H] exerçant sous l’enseigne VB Auto à verser à Mme [X] [K] [M] une somme de 100 euros TTC par mois à compter de septembre 2019, soit 2 900 euros à la date du délibéré, et ce jusqu’à restitution du véhicule réparé au titre du préjudice de jouissance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [W] [X] [K] [M] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [H], exerçant sous l’enseigne VB Auto, à faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule Jaguar S Type immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [X] [K] [M], aux frais de M. [H], par le garage Leroux Brochard,
Condamne M. [E] [H], exerçant sous l’enseigne VB Auto, à payer à Mme [P] [W] [X] [K] [M], en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 100 euros par mois de septembre 2019 à décembre 2020, soit durant 16 mois, une somme de 1 600 euros,
Déboute M. [E] [H], exerçant sous l’enseigne VB Auto, de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [H], exerçant sous l’enseigne VB Auto,
Condamne M. [E] [H], exerçant sous l’enseigne VB Auto, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Thé ·
- Cession ·
- Délivrance ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Résolution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Plaine ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme nf ·
- Malfaçon ·
- Plâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Engagement de caution ·
- Engagement ·
- Retrait ·
- Crédit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résolution ·
- Conclusion du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Risque ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Réception ·
- Mise en service ·
- Acier inoxydable ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Management ·
- Suisse ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Présomption ·
- Travail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Location ·
- Santé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Fait ·
- Conditions de travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement nul ·
- Plainte ·
- Responsable
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Devis ·
- Tuyauterie ·
- Demande ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Lien de subordination ·
- Adresses ·
- Compétence ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.