Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/14779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 janvier 2024, N° 23/01586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.R.L. SAHIM RENOV |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 187, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14779 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ52P
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 janvier 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 23/01586
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, RCS de Paris n°885241208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
INTIMÉS
Mme [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 422
S.A.R.L. SAHIM RENOV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 19 septembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3], courant 2017, les consorts [D] ont confié des travaux de construction à la société Sahim renov. M. [L] est intervenu en qualité de bureau d’études en charge des études d’exécution du mur.
L’opération de construction achevée, les voisins des consorts [D], les consorts [N], se sont plaints de divers désordres, en particulier des fissures sur une partie de leur maison mitoyenne. Ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par une ordonnance prononcée le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a remplacé l’expert initialement désigné par M. [U].
Par actes des 3, 4 et 11 octobre 2023, les consorts [D] ont fait assigner la société MIC Insurance company (anciennement dénommée Millenium insurance), la société Alpha insurance, la société Sahim renov et M. [H] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir notamment que les ordonnances précitées du 5 novembre 2021 et du 7 octobre 2022 soient rendues communes aux parties défenderesses.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024, le dit juge des référés a :
constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [D] à l’égard de la société Alpha insurance,
mis hors de cause M. [L],
rendu communes à la société MIC Insurance company et à la société Sahim renov l’ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant une mesure d’expertise et l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise désignant notamment M. [U] comme expert,
dit que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
fixé à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par les consorts [D] à la régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
dit que faute de consignation par les consorts [D] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
dit que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
condamné les consorts [D] à payer à la société Alpha insurance la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 août 2024, la société MIC Insurance company a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
rendu communes à la société MIC Insurance company et à la société Sahim renov l’ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant une mesure d’expertise et l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise désignant notamment M. [U] comme expert,
dit que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
fixé à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par les consorts [D] à la régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
dit que faute de consignation par les consorts [D] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
dit que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà, en précisant que, plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour.
La société MIC Insurance company a fait signifier la déclaration d’appel à la société Sahim renov par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024.
Les consorts [D] ont constitué avocat par acte du 23 septembre 2024.
Par ses premières et dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société MIC Insurance compagny a demandé à la cour de :
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rendu communes à la société MIC Insurance company (anciennement dénommée Millenium insurance) et à la société Sahim renov l’ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant une mesure d’expertise et l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise désignant notamment M. [U] comme expert,
— dit que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
— fixé à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par les consorts [D] à la régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
— dit que faute de consignation par les consorts [D] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
— dit que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
mettre hors de cause la société MIC Insurance company ;
débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC Insurance company ;
condamner la société Sahim renov à verser à la société MIC Insurance company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, les consorts [D] ont demandé à la cour de :
prendre acte qu’ils s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la société MIC Insurance company ;
confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses autres dispositions ;
condamner la société Sahim renov à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.
La société Sahim renov, qui n’a pas constitué avocat, s’est vu signifier respectivement par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2024, les conclusions des intimés et celles de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du même code, la cour statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cependant, les demandes tendant à voir donner acte et à constater ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du même mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, le fait par une partie de s’en rapporter à la justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d’instruction émet toutes protestations et réserves d’usage.
Sur l’extension de la mesure d’expertise à la société MIC Insurance company
La cour rappelle qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493).
Ainsi, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.Toutefois, comme le prescrit l’article 245, alinéa 3 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas présent, la société MIC Insurance company précise que devant le premier juge, elle a formulé les plus expresses réserves de garanties, sans aucune reconnaissance, renonciation, ni acquiescement des demandes présentées à son encontre. Elle explique que postérieurement à l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024, elle a appris que l’attestation d’assurance fournie par la société Sahim renov aux consorts [D] était un faux, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice, avant de déposer une plainte pour ces faits. Elle indique encore que le contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n° 140701980 précédemment souscrit par la société Sahim renov auprès de la société MIC Insurance company, à effet du 24 juillet 2014, a été résilié à effet du 23 juillet 2016.
Les consorts [D] font valoir que la société Sahim renov leur a communiqué une attestation d’assurance pour la période du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2017, qui paraissait authentique, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler qu’il s’agissait d’un faux. Ils précisent que la procédure de faux est en cours de sorte qu’à ce jour il n’a pas encore été jugé que ladite attestation d’assurance est bien un faux, s’en rapportant à justice s’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la société appelante.
La cour constate qu’à hauteur d’appel la société MIC Insurance company démontre qu’au moment où la société Sahim renov a exécuté le contrat la liant aux consorts [D], soit à la date du fait dommageable invoqué, ainsi qu’à la date de la réclamation, elle ne garantissait plus cette société.
En effet, d’une part, selon un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 30 avril 2024, les recherches opérées dans les bases de données internes de cet assureur se sont avérées infructueuses pour retrouver des éléments corroborant la véracité de l’attestation d’assurance qui a été produite au titre de la période correspondant aux travaux. C’est ainsi qu’il a été établi que le numéro de police inscrit sur l’attestation litigieuse ne correspondait à aucune donnée informatique.
D’autre part, la société MIC Insurance company justifie que s’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’elle par la société Sahim renov, suivant un contrat n° 140701980, celle-ci a été résiliée le 23 juillet 2016, soit antérieurement à la réalisation du dommage au titre duquel la responsabilité civile de son ancienne assurée est recherchée.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a étendu la mesure d’expertise dont s’agit à la société MIC Insurance company, en lui rendant communes l’ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise de ce même tribunal portant remplacement de l’expert. En revanche, les autres dispositions critiquées de l’ordonnance entreprise doivent être confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge des consorts [D], demandeurs à l’extension de la mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a rendu communes à la société MIC Insurance company les ordonnances précitées prononcées respectivement le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et le 7 octobre 2022 par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise de ce même tribunal ;
La confirme sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de l’expertise formée par les consorts [D] en ce qui concerne la société MIC Insurance company ;
Condamne les consorts [D] aux dépens ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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