Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 9 avr. 2026, n° 24/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 mai 2024, N° 22/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/04871
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVSR
AFFAIRE :
[B] [J] [O]
C/
[S] [P] [Z] [G] veuve [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
N° Cabinet : 5
N° RG : 22/01724
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
Madame [S] [P] [Z] [G] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
Cabinet de Me Virginie JANSSEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présente et assistée de Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BARRIER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BARRIER, Présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Gref’er lors du prononcé : Madame Lucie LAFOSSE
FAIT ET PROCEDURE
Mme [S] [G] et M. [B] [O] ont vécu en concubinage de 2009 à 2016.
Aucun enfant n’est né de cette relation.
M. [O] était propriétaire d’un bien en indivision (maison avec jardin et piscine) avec un tiers, dont Mme [G] a, par acte notarié du 28 octobre 2019, racheté les parts dans l’indivision. Ils sont ainsi désormais propriétaires, à concurrence de 41,50 % pour Mme [G] et de 58,50 % pour M. [O], de ce bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui a constitué le domicile familial, évalué en 2019 à 350 000 euros.
Après la séparation du couple en juillet 2016, M. [O] est resté vivre dans le bien immobilier indivis. Il l’occupe encore à ce jour.
Par acte délivré le 21 mars 2022, Mme [G] a fait assigner M. [O] en partage de l’indivision.
Par jugement du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— déclaré Mme [G] recevable en ses demandes,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— désigné pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 7], et le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
— débouté en l’état Mme [G] de sa demande de licitation,
— dit que M. [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
— dit qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
— condamné M. [O] à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues,
— débouté Mme [G] de sa demande de créance de 10 511,32 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré Mme [G] recevable en ses demandes,
— a dit qu’il est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
— a dit qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
— l’a condamné à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues,
— a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
— l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par une ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le président de la chambre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné le centre de médiation des notaires de la cour d’appel de Versailles. Aucune suite n’a été donnée à cette proposition.
Selon ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a dit qu’il est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien, et qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
— l’a condamné à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues,
— a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
En conséquence :
à titre principal :
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance,
à (titre) subsidiaire :
— juger que M. [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 25 août 2020,
— fixer la valeur locative à la somme de 1 350 euros et dire qu’il sera appliqué à celle-ci un abattement de 20 %, soit une valeur locative retenue de 1 125 euros,
— juger n’y avoir lieu au règlement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 20 janvier 2025, Mme [G] a formé un appel incident.
Selon ses dernières conclusions du 26 janvier 2026, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant la licitation du biens indivis, le montant de l’indemnité d’occupation, les dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens, et le confirmer pour le surplus,
Dès lors :
— dire qu’il sera procédé à la vente par adjudication du bien sis [Adresse 1] à [Localité 8], lieudit « [Adresse 1] », cadastré n°[Cadastre 1], section BP, pour 06 ares et 84 ca, ledit bien constituant le Lot 144 du groupe d’habitation dénommé «[Adresse 3] »,
— dès lors, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal sur le cahier des conditions de vente préalablement dressé et déposé par Maître [E], spécialement désignée à cet effet, du bien immobilier [Adresse 1] à Plaisir (78370), lieudit « [Adresse 1] », cadastré n°[Cadastre 1], section BP, pour 06 ares et 84 ca, ledit bien constituant le lot 144 du groupe d’habitations dénommé « [Adresse 3] » après accomplissement des formalités légales avec publicité légale dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet moyennant une mise aux enchères de 300 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
— dire que le partage du bien immobilier se fera entre les parties à concurrence de 41,5% pour Mme [G] et 58,5% pour M. [O], sous réserve du compte d’administration et des droits et créances qui seront déterminés au profit de chacune des parties,
— autoriser tout copartageant à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autoriser tout copartageant à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
— dire que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue l’occupant des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigner Maître [I], notaire commis, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— fixer l’indemnité d’occupation de M. [O] à la somme de 1 196 euros par mois, condamner M. [O] à verser cette somme tous les mois à l’indivision et dire qu’elle sera réglée entre les mains du notaire désigné,
— dire que l’indemnité d’occupation sera due par M. [O] à compter du 15 novembre 2017 ou à titre subsidiaire, à compter du 25 août 2020,
— condamner M. [O] à lui régler une somme de 6 640 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant :
— condamner M. [O] à lui régler une provision supplémentaire de 10 000 euros -sauf à parfaire- au titre des indemnités d’occupation dues,
En tout état de cause :
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et en appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Janssen, SELARL cabinet [Localité 9]-Janssen.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision
Vu l’article 815-9 du code civil ;
Le premier juge a estimé que M. [O] a joui seul du bien indivis depuis la remise des clefs par Mme [G] à son propre conseil le 15 novembre 2017, et l’a dit redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, sans fixer lui-même le montant de l’indemnité d’occupation, l’estimation de la valeur locative retenue par Mme [G] étant jugée obsolète, tout en prévoyant une décote de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation. Il mentionnait que :
— Mme [G] a pris à bail un logement pour elle-même le 11 juin 2016 et remis les clés du bien indivis à son conseil le 15 novembre 2017, lequel a écrit au conseil de M. [O] le 25 août 2020 pour les lui transmettre,
— dès juin 2017 elle a fait assurer le bien indivis en qualité de propriétaire non occupante,
— si elle a dans un premier temps domicilié le siège de sa société au sein de l’immeuble indivis, cette situation a cessé le 9 mai 2018, comme le montre le répertoire SIRENE produit.
M. [O] estime infondée l'« indemnité de jouissance » qui lui est réclamée, rappelant que c’est seulement l’occupation privative du bien indivis par un des indivisaires qui peut justifier l’octroi d’une telle indemnité. Il estime ne pas avoir joui privativement du bien indivis, dont Mme [G] avait conservé les clés, lui-même ne lui ayant jamais interdit d’accéder au logement, et souligne que ce n’est que le 25 août 2020 que le conseil de Mme [G] a signalé être en possession de deux jeux de clés que lui aurait remis Mme [G] le 2 juillet 2017, situation dont il n’avait pas jusque-là eu connaissance. Il estime qu’entre 2017 et 2020, Mme [G] pouvait à sa convenance récupérer ces clés auprès de son conseil, en l’absence d’impossibilité matérielle ou juridique, ce qui fait qu’il ne peut être considéré qu’il jouissait sur cette période privativement du bien indivis. Il s’étonne de ce que Mme [G] ne lui ait pas remis directement les clés ou n’ait pas donné d’instruction à ce sujet à son conseil, puis indique qu’il y a au total trois jeux de clés et non deux et produit deux attestations de témoins qui disent avoir vu Mme [G] entrer dans le bien indivis le 7 mars 2019 (ses pièces 11 et 12). Il ajoute que Mme [G] n’a pas récupéré ses effets personnels, restés dans le bien indivis, et qu’elle a domicilié sa société à cette adresse. Il demande dès lors que Mme [G] soit déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation, ou à titre subsidiaire, que celle-ci ne soit due qu’à compter du 25 août 2020, date à laquelle les deux jeux de clés lui ont été remis. Il signale que, depuis son départ, Mme [G] n’a pas réglé sa quote-part des charges afférentes au bien indivis (charges de copropriété, taxe foncière, frais de conservation et d’entretien), puis indique que, selon avis de l’agence [1] (sa pièce 22), la valeur locative de la maison varie de 1 350 à 1 400 euros, avant de contester les évaluations produites par Mme [G], selon lui peu sérieuses.
Mme [G] indique avoir remis les deux jeux de clés à son conseil le 15 novembre 2017 et produit des attestations de ses fils issus d’une première union qui affirment ne plus être en possession des clés depuis 2011 pour [D] et 2016 pour [A] (ses pièces 25 et 26). Elle souligne ne plus avoir occupé le bien indivis depuis 2016, exposant que M. [O] renvoyait les courriers reçus à son nom « NPAI », et l’avoir assuré en tant que propriétaire non occupant dès juin 2017, puis fait état des mails qu’elle a adressé à M. [O] pour tenter de sortir de l’indivision. Elle estime par ailleurs que le fait qu’elle ait laissé des effets personnel dans la maison est sans incidence sur la jouissance exclusive dont M. [O] a bénéficié. S’agissant de sa société, domiciliée à l’adresse du bien indivis, elle admet n’avoir mis à jour ses cordonnées qu’en mai 2018, ayant omis de le faire jusque-là. Si elle admet être passée dans le bien indivis en mars 2019, comme le soulignent les témoins de M. [O], elle soutient que c’est M. [O] qui lui a ouvert, ce qu’il omet de préciser. Elle propose que l’indemnité d’occupation soit fixée à 1 196 par mois, soit une valeur locative de 1 495 euros par mois, correspondant peu ou prou aux évaluations qu’elle produit, qui datent de décembre 2024, tout en soulignant l’absence d’entretien du bien immobilier qui nécessite désormais des travaux.
Il appartient à celui des indivisaires, qui réclame la condamnation de l’autre indivisaire à une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, d’établir que celui-ci a occupé de façon privative l’immeuble appartenant aux parties.
En l’espèce, Mme [G] démontre :
— qu’elle a remis les deux jeux de clés en sa possession (le sien et celui de son fils issu d’une précédente union, [A]) à son propre conseil le 2 juillet 2017, qui les a gardés dans son dossier durant plusieurs années, avant de proposer de les remettre au conseil de la partie adverse le 25 août 2020 (pièces 20, 25, 26 de Mme [G], 1 de M. [O]),
— qu’elle a fait modifier sur le fichier SIRENE l’adresse de son activité d’enseignement le 1er mai 2018, alors que jusque-là ce fichier comportait l’adresse du bien indivis (pièces 29 de Mme [G], 8 de M. [O]).
M. [O] de son coté produit deux attestations, dont une sans valeur probante puisqu’il s’agit du témoignage de sa fille issue d’une première union, [K] [O], qui font état du passage de Mme [G] dans le bien immobilier indivis le 7 mars 2019 pour y récupérer divers objets, en présence de la fille de M. [O] et d’une de ses amies alors âgée de 18 ans. Toutefois, ces témoignages n’indiquent pas comment Mme [G] est rentrée dans les lieux, puisque les témoins n’indiquent pas s’ils lui ont ouvert la porte ou si elle a pu l’ouvrir avec ses propres clefs, ni même si ce passage de Mme [G] dans l’ancien domicile du couple avait ou non été autorisé au préalable par M. [O]. Il ne pourra dès lors en être tiré aucune conclusion.
Néanmoins, le conseil de Mme [G] ayant remis les deux jeux de clés au conseil de M. [O] le 25 août 2020, date qui n’est pas contestée, il sera considéré que c’est à compter de cette date seulement qu’il a commencé à utiliser de façon privative le bien indivis, le fait que Mme [G] ait au préalable remis les clés à son conseil en 2017 sans en informer M. [O] et son conseil étant sans effet en ce qui concerne l’occupation privative du bien, comme le souligne M. [O] dans ses écritures.
M. [O], occupant privatif du bien indivis à compter de cette date, est de ce fait tenu de verser à l’indivision une indemnité d’occupation fondée sur la valeur locative du bien indivis, et ce jusqu’au jour du partage. Il évoque une valeur locative de l’immeuble de 1 350 euros par mois, ce qui, après abattement de 20 %, conduit à une indemnité d’occupation d’un montant de 1 125 euros par mois.
Mme [G] évoque dans un premier temps une valeur locative de 1 450 à 1 550 euros par mois (ou 1 500 euros selon une seconde évaluation), en soulignant le mauvais état d’entretien de la maison et du jardin, puis conclut sur cette question en proposant une indemnité d’occupation de 1 196 par mois, soit une valeur locative de 1 495 euros par mois (il s’agit du montant repris dans le cadre du dispositif de ses conclusions).
Les évaluations produites par les parties font état, pour les plus récentes, d’une valeur locative de 1 350 euros par mois (pièce 22 de M. [O]) ou variant entre 1 450 à 1 550 euros par mois (pièces 36 et 38 de Mme [G]), les avis de valeur fournis en décembre 2024 concernant la valeur de l’immeuble variant de 300 000 euros à 400 000 euros (pièces 17 et 18 de M. [O] et 35 et 37 de Mme [G]).
Dans ce contexte, il est raisonnable de retenir une valeur locative de 1 450 euros par mois, correspondant à une valeur moyenne, ce qui, après abattement pour précarité de 20 %, donne une indemnité d’occupation de 1 160 euros par mois (soit une indemnité d’occupation annuelle de 13 920 euros). M. [O] sera déclaré redevable de cette indemnité à l’indivision à compter du 25 août 2020 et jusqu’au jour le plus proche du partage. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de provision de Mme [G]
Le premier juge, tenant compte de l’ancienneté de la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation, a fait droit à la demande de provision de Mme [G] et condamné M. [O] à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues.
M. [O] conteste cette décision, estimant qu’il appartenait à Mme [G] de saisir plus rapidement le juge de sa demande, alors qu’elle s’est abstenue d’engager utilement une procédure de partage durant plusieurs années. Il ajoute que lui-même dispose de créances à faire valoir sur l’indivision, ayant réglé seul les charges de copropriété, l’assurance habitation et des frais d’entretien et de réparation, qui viendront se compenser avec l’indemnité d’occupation dans le cadre des comptes entre indivisaires. Il conteste de plus la créance dont Mme [G] se prévaut à l’encontre de l’indivision et signale que le projet de partage, non signé, qui a été établi par le notaire est contestable puisqu’il propose une indemnité d’occupation arrêtée depuis le 15 novembre 2017 jusqu’au jour du partage, celui-ci étant fixé de façon théorique le 15 mai 2025. Il ajoute qu’aucune urgence n’est par ailleurs caractérisée.
Mme [G] expose que l’état des comptes entre les indivisaires fait apparaître une créance à son profit, comme le signale le notaire dans le projet d’acte dressé le 13 mai 2025 (ses pièces 40 et 41). Elle ajoute que le bien doit être vendu et que M. [O] serait redevable de plus de 107 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, alors que la créance qu’il déclare (selon elle sans la justifier) est de 30 062,30 euros seulement, ce qui après compensation, laisserait place à une provision conséquente. Dans son dispositif, elle réclame, sans toutefois évoquer aucun texte à l’appui de ses demandes :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] à lui verser une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues,
— une provision supplémentaire de 10 000 euros (sauf à parfaire) au titre des indemnités d’occupation dues,
— la condamnation de M. [O] à verser tous les mois à l’indivision le montant de l’indemnité d’occupation due, entre les mains du notaire désigné.
Il est constant que l’indivisaire qui occupe de façon privative un bien indivis est redevable à l’indivision (et non à l’autre indivisaire) d’une indemnité d’occupation, qui se compense avec les autres sommes dues, à l’actif ou au passif, dans le cadre des opérations de compte, et notamment les créances sur l’indivision qui seraient dues à l’un ou l’autre des indivisaires. Il n’est donc pas envisageable, à ce stade de la procédure de prévoir le versement par M. [O] à Mme [G] d’une provision à valoir sur les sommes dues par lui de façon spécifique au titre des indemnités d’occupation, même pour un montant modeste, ni de condamner M. [O] à verser tous les mois au notaire commis le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui est due, les demandes de Mme [G] en ce sens devant être rejetées.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues.
Sur les autres demandes de Mme [G] (licitation de l’immeuble, dommages-intérêts)
Le premier juge a rejeté la demande de licitation de l’immeuble, eu égard à la proposition faite par M. [O] à Mme [G] de lui racheter la soulte ou à défaut de mettre en vente le bien indivis, estimant ne pas être en mesure de s’assurer que le bien indivis ne peut être commodément attribué ou partagé et que cette mesure est à ce stade de la procédure prématurée.
M. [O] expose ne plus s’opposer à un partage amiable et dit avoir demandé à sa banque un prêt pour racheter la part de Mme [G], mais expose que la banque a besoin de l’acte définitif du notaire pour pouvoir formuler une offre de crédit. Il ajoute qu’il n’est pas non plus opposé si nécessaire à la vente amiable du bien indivis et que la licitation n’est de ce fait pas nécessaire, d’autant que les opérations liquidatives sont en cours devant le notaire (un projet d’acte liquidatif ayant été établi le 13 mai 2025), la vente forcée de l’immeuble ne pouvant en tout état de cause être utilisée comme un moyen de contrainte entre indivisaires.
Mme [G] indique avoir en 2016 adressé plusieurs mails à M. [O] pour tenter de trouver avec lui une solution, puis toujours en 2016 avoir pris contact avec une agence immobilière et lui avoir fait adresser un mandat de vente qu’il n’a jamais signé, ce qui a été réitéré à nouveau en 2023, toujours en vain. Elle estime qu’il a fait sous-évaluer le bien pour tenter de lui racheter ses parts à vil prix, puis dénonce le défaut d’entretien de la maison et du jardin, indique que le bien n’est pas aisément partageable, et qu’au vu des écarts de prix constatés entre les évaluations fournies par elle et celles fournies par M. [O], aucun accord sur la valeur du bien n’est envisageable, alors que l’appelant n’a rien fait depuis 5 ans pour sortir de l’indivision et ne justifie pas non plus de sa capacité de financement.
Les pièces produites par les parties montrent qu’elles sont toutes deux en contact avec le notaire commis, qui a établi un projet d’acte liquidatif encore récemment, le 13 mai 2025, sur lequel Mme [G] lui adressait des dires le 6 août 2025 (pièces 40 et 41 de Mme [G]), ce qui laisse augurer d’une issue proche du partage, étant observé que les points qui restent en débat sont pour l’essentiel ceux traités dans le cadre du présent arrêt, ainsi que la valeur intrinsèque de l’immeuble, sujet sur lequel les parties ont produit de façon relativement récente plusieurs évaluations, sachant que ce débat n’aura plus lieu d’être s’il est procédé à une vente amiable. M. [O] justifie par ailleurs de la possibilité qui lui est accordée par sa banque d’accéder à un prêt de 160 000 euros au besoin pour racheter à Mme [G] ses droits dans l’indivision (sa pièce 9).
Dans ce contexte, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure de faire procéder à la vente forcée de l’immeuble, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation de Mme [G].
Mme [G] réclame de plus une somme de 6 640 euros de dommages-intérêts, eu égard à la dépréciation de l’immeuble indivis, mal entretenu par M. [O], comme l’ont constaté les agences qui sont intervenues pour les évaluations, ce qui aurait généré une perte pour l’indivision et en conséquence pour elle-même. Elle calcule la somme réclamée à partir de la baisse de la valeur locative de l’immeuble, estimant que le défaut d’entretien de M. [O] est à l’origine d’une perte d’une partie du montant de l’indemnité d’occupation.
En première instance, elle avait formé la même demande, à hauteur de 29 050 euros, en arguant que le défaut d’entretien de l’immeuble nuit à la valorisation du bien indivis, qui est désormais estimé à 320 000 euros alors qu’il l’était précédemment pour 390 000 euros, soit une perte de 70 000 euros. Le premier juge avait rejeté sa demande, estimant qu’elle ne démontrait pas que la soit disant perte de valeur était uniquement imputable à M. [O] et relevant qu’au surplus elle produisait un avis de valeur datant de 2022 qui évalue le bien entre 403 000 et 440 000 euros, ce qui va à l’encontre de son argumentation concernant la perte de valeur de l’immeuble.
M. [O] s’oppose à cette demande en excluant toute responsabilité de sa part dans la perte de valeur du bien indivis, due selon lui à la vétusté normale du bien, acquis en 2009, à l’absence de participation financière de Mme [G] aux charges concernant ce bien ainsi qu’aux dégradations qu’elle aurait causées, en fracturant une porte de chambre, en démontant les luminaires de la cuisine et en arrachant le revêtement de l’escalier du salon. Il conteste par ailleurs les évaluations de Mme [G] concernant la valeur locative de l’immeuble. Il demande sur ce point la confirmation du jugement déféré.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à M. [O] qui serait à l’origine d’un préjudice qui lui serait personnel, et encore moins l’existence d’un lien de causalité entre les faits qu’elle impute à M. [O], au titre du défaut d’entretien de l’immeuble, et le préjudice qu’elle subirait, alors que les différentes évaluations qui sont produites, soit concernant la valeur même de l’immeuble, soit concernant sa valeur locative, ne permettent pas de conclure à une perte de valeur importante de celui-ci, s’agissant, comme le rappelle M. [O], d’un bien immobilier ancien, qui n’a pas été rénové et qui a manifestement subi diverses dégradations dont l’origine est inconnue. Le jugement déféré sera dès lors confirmé s’agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts de Mme [G].
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas opportun de faire droit ni à la demande de M. [O], ni à celle de Mme [G] à ce titre.
Sur les dépens de l’instance
Mme [G] et M. [O] supporteront chacun la moitié des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
— condamné M. [O] à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
* dit que M. [O] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 160 euros (soit une indemnité d’occupation annuelle de 13 920 euros), à compter du 25 août 2020 et jusqu’au jour le plus proche du partage,
* déboute Mme [G] de ses demandes de provision au titre des indemnités d’occupation dues par M. [O] ou de versement des sommes dues par lui au titre de l’indemnité d’occupation de façon mensuelle à l’indivision ou entre les mains du notaire désigné,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [G] et M. [O] à supporter chacun la moitié des dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Francoise BARRIER, Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE, Gref’er, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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