Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00212 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA5L
O R D O N N A N C E N° 2026 – 216
du 30 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [O]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 25 avril 2026 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [D] [O],
Vu l’arrêté en date du 25 avril 2026 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à 11H55 à Monsieur [D] [O],
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six-jours,
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2026 à 16H15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [O], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [D] [O] faite le 30 Avril 2026 à 12H22 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H22 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 30 avril 2026 à 13H02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 30 avril 2026 à 15H30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations du représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 30 avril 2026 à 13H46 transmises par couriel de manière contradictoire,
Vu les observations de Maître Imen SAYAH pour le compte de [F] [D] [O] en date du 30 avril 2026 à 14H11 transmises par courriel de manière contradictoire,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel. En effet, la déclaration d’appel se borne à reprendre les moyens évoqués devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, à savoir que le Procureur de la République de Marseille aurait été avisé du placement en lieu et place de celui de Perpignan, et que les diligences seraient insuffisantes en ce que la préfecture ne produit que le formulaire d’empreintes et non celui d’identification.
Cependant, cette déclaration d’appel n’évoque ni ne critique la motivation pourtant précise et circonstanciée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en réponse à ces moyens, lequel a indiqué dans sa décision que figurait au dossier un document permettant d’attester que l’avis au procureur de la République de Perpignan avait bien été réalisé dès le début de la rétention, et que les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement avaient été accomplies, comme en atteste le mail du 27 avril 2026 adressé aux autorités marocaines auquel étaient joints les empreintes et photographies de M. [O].
Il convient au regard de ces élements de constater que l’absence de toute référence ou de toute critique de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés s’apparente à une défaut de motivation au sens du texte ci-dessus visé, et les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 15h36.
La greffière, La magistrate déléguée,
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