Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 2 avr. 2026, n° 21/10022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 31 mai 2021, N° 2021000828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. OPTEVEN ASSURANCES c/ S.A.S. ADVANCED TEKNIK TERMINAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/10022 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXV6
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
C/
[G] [S]
S.A.S. ADVANCED TEKNIK TERMINAL
Copie exécutoire délivrée le : 02/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 31 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000828.
APPELANTE
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Kévin COELHO FERREIRA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [G] [S]
né le 18 Mai 1966,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ADVANCED TEKNIK TERMINAL, assignée en intervention forcée par Mr [S] [G], prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 17 novembre 2015, M. [S] a acquis auprès de la SAS Advanced Teknik Terminal un véhicule BMW série 7 millésime 2012 affichant 61 380 km au compteur, pour un prix de 31 500 euros.
Par l’intermédiaire de la Volkswagen Bank GmbH, auprès de laquelle il avait contracté un crédit pour financer en partie l’acquisition, M. [S] a souscrit auprès de la SA Opteven Assurances une extension de garantie véhicule d’occasion couvrant les pannes mécaniques du véhicule pendant toute la durée du prêt, soit 5 années de novembre 2015 à novembre 2020.
Le 4 février 2018, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage JPV de [Localité 1].
Par assignation du 1er juin 2018, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SA Opteven Assurances.
Par assignation du 7 décembre 2018, M. [S] a appelé en garantie des vices cachés son vendeur, la SAS Advanced Teknik Terminal.
Le vendeur, l’acquéreur et la SA Opteven Assurances se sont accordés sur le principe d’une expertise amiable organisée par le cabinet [X], mandaté par l’assureur protection juridique de M. [S]. Le rapport de chacun des trois intervenants a été formalisé et circularisé entre avril et octobre 2018. Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable du litige.
Par assignation du 4 janvier 2019, la SAS Advanced Teknik Terminal a assigné BMW France en qualité de constructeur.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge des référés de [Localité 1] a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté M. [S] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 10 octobre 2018,
— constaté que le sinistre survenu constitue une panne mécanique telle que définie dans le contrat d’assurance conclu avec la SA Opteven Assurances,
— dit que la SA Opteven Assurances n’apporte pas la preuve certaine d’une éventuelle exclusion de garantie et que sa responsabilité contractuelle doit être engagée,
— condamné la SA Opteven Assurances à payer à M. [S] la somme de 10 499,12 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— condamné la SA Opteven Assurances à payer à M. [S] la somme de 10 369,51 euros au titre du préjudice financier subi notamment à la suite de la location de véhicules de remplacement pendant la durée d’immobilisation de son véhicule,
— débouté l’ensemble des parties de toute autre demande, fin et conclusion,
— condamné la SA Opteven Assurances à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Opteven Assurances aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’expertise amiable et contradictoire du 15 août 2018.
Par déclaration du 2 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Opteven Assurances a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par assignation du 10 janvier 2022, M. [S] a dénoncé à la SAS Advanced Teknik Terminal la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant, d’intimé et d’appel incident.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2026, la SA Opteven Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
' À titre principal,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Opteven Assurances dès lors que le rapport de l’expert désigné par l’assureur protection juridique de M. [S] conclut à un défaut de conception constitutif d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur et/ou du constructeur,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Opteven Assurances dès lors que les désordres allégués ont pour origine un vice caché antérieur à la vente et sont exclus de l’extension de garantie véhicule d’occasion gérée par la SA Opteven Assurances,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Opteven Assurances dès lors que la garantie souscrite auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres dénoncés,
' À titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation au montant des frais de remise en état du véhicule, à savoir 10 499,12 euros
' En tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Opteven Assurances,
— condamner M. [S], ou qui mieux le devra, à verser à la SA Opteven Assurances une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise amiable et contradictoire réalisée le 15 août 2018.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’intimé notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2026, la M. [S] demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— le déclarer recevable en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il le déboute :
' de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du 10 octobre 2018,
' de sa demande en paiement de 18 000 euros au titre du solde de la restitution du prix,
' de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation prolongée de son véhicule, et
' déboute les parties de toute autre demande, fin et conclusion,
Et statuant à nouveau :
— constater que la panne moteur du 4 février 2018 a entraîné l’immobilisation du véhicule jusqu’en octobre 2018,
— constater qu’une expertise amiable et contradictoire a été convenue et effectuée le 13 août 2018 avec la participation effective de la SA Opteven Assurances ès qualité d’assureur et la SAS Advanced Teknik Terminal ès qualité de vendeur du véhicule,
— constater que l’expert a rendu son rapport le 10 octobre 2018, lequel établit que la panne de rupture de chaîne de distribution est due à une usure anormale résultant d’un défaut de conception du moteur,
— homologuer le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 10 octobre 2018 et le rendre opposable à toutes les parties et réformer le jugement dont appel sur ce point ; dans le cas contraire, reconnaître audit rapport une portée probatoire effective dès lors que ses conclusions sont corroborées par les autres pièces du dossier, que toutes les parties ont été conviées et ont participé aux opérations,
— dire que le vendeur, en sa qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer le défaut affectant les tendeurs d’origine montés sur le véhicule et que le défaut de communication de cette information à lui-même constitue une abstention dolosive justifiant la nullité de la vente, et réformer le jugement dont appel sur ce point,
— dire que ce défaut constitue un vice caché affectant le véhicule vendu et dont la garantie incombe au vendeur, et réformer le jugement dont appel sur ce point,
— constater que le sinistre survenu constitue une panne mécanique telle que définie dans le contrat d’assurance conclu avec la SA Opteven Assurances, et confirmer le jugement dont appel sur ce point,
— dire que la SA Opteven Assurances n’apporte par la preuve certaine d’une éventuelle exclusion de garantie et que sa responsabilité contractuelle doit être engagée et confirmer le jugement dont appel sur ce point,
— condamner la SAS Advanced Teknik Terminal à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de la réduction du prix d’achat en application de l’article 1644 du code civil, le véhicule litigieux ayant été cédé en décembre 2018 au prix de 13 500 euros, et réformer le jugement dont appel sur ce point,
— condamner in solidum la SA Opteven Assurances et la SAS Advanced Teknik Terminal, ou tout succombant, à lui payer la somme de 10 499,12 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, et réformer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il exclut la responsabilité du vendeur,
— condamner in solidum la SA Opteven Assurances et la SAS Advanced Teknik Terminal, ou tout succombant, à lui payer la somme de 10 369,51 euros au titre du préjudice financier subi notamment suite à la location de véhicules de remplacement, pendant une partie de la durée d’immobilisation de son véhicule et réformer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il exclut la responsabilité du vendeur,
— condamner in solidum la SA Opteven Assurances et la SAS Advanced Teknik Terminal, ou tout succombant, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation prolongée de son véhicule surtout pour les périodes non couvertes par la location d’un véhicule de remplacement, et réformer le jugement dont appel sur ce point,
— condamner in solidum la SA Opteven Assurances et la SAS Advanced Teknik Terminal à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA Opteven Assurances et la SAS Advanced Teknik Terminal, ou tout succombant aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise amiable et contradictoire réalisée le 13 août 2018, et réformer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il exclut la responsabilité du vendeur,
— ordonner l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022, la SAS Advanced Teknik Terminal demande à la cour de :
— statuer sur la recevabilité de l’appel provoqué par M. [S],
— au fond, le dire mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' À titre principal,
— juger que M. [S] ne démontre pas que les désordres affectant le véhicule objet du litige sont liés à l’existence d’un vice caché,
— juger que le rapport d’expertise amiable et unilatéral déposé par M. [I] du cabinet [X] ne permet pas davantage de rapporter cette preuve, ce dernier étant dénué de toute force probante et critiquable à plusieurs égards ;
— juger que M. [S] ne démontre pas l’existence d’une quelconque réticence dolosive imputable à la SAS Advanced Teknik Terminal,
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en principal, intérêts et frais,
' À titre subsidiaire,
— limiter toute demande formée au titre du remboursement d’une partie du prix de vente à hauteur de la somme de 10 499,12 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule, en lien avec la défaillance du système de distribution,
— débouter M. [S] de ses demandes complémentaires,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026. Le dossier a été plaidé le 3 février 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la responsabilité encourue :
La SA Opteven Assurances soutient que l’extension de garantie souscrite par M. [S] s’ajoute à la garantie des vices cachés sans s’y substituer. L’article 11 des conditions générales du contrat d’extension de garantie VO stipule explicitement que cette extension de garantie V.O. est une assurance de chose et non une assurance responsabilité civile couvrant le garage vendeur (souscrite en l’occurrence auprès de la SA Generali). Si la protection de l’acquéreur du véhicule est majorée, le vendeur reste tenu en tout état de cause des défauts de conformité du bien au contrat et des vices cachés du bien vendu.
La SA Opteven Assurances souligne que le rapport d’expertise du cabinet [X], amiable et contradictoire, établit clairement que l’origine de la panne tient à un défaut de conception du tendeur de chaîne et résulte d’un vice caché. Le défaut de conception préexistait nécessairement à l’acquisition du véhicule par M. [S], et n’était pas détectable par lui lors de l’achat.
La SAS Advanced Teknik Terminal conteste les conclusions du cabinet [X], faisant valoir qu’il n’a jamais été constaté lors de la réunion d’expertise amiable du 13 août 2018 que la panne résultait d’une usure de la chaîne de distribution prétendument imputable à un défaut de conception. Cette conclusion n’a été formulée par le cabinet [X] que lorsqu’elle a transmis son rapport le 10 octobre 2018, dans l’intérêt bien compris de son mandant. Et de souligner qu’une expertise amiable se doit d’être corroborée par des éléments de preuve extérieurs, ce que ne sont : i) ni des articles de la presse spécialisée, qui s’en tiennent à des remarques générales sur un type de moteur et ne concernent pas spécifiquement le véhicule objet du litige, ii) ni un extrait du catalogue BMW, iii) ni enfin ni la facture de remise en état.
La SAS Advanced Teknik Terminal entend rappeler que le vice caché doit être occulte et antérieur à la vente, et que la charge de la preuve incombe à l’acquéreur qui invoque le vice caché. Elle fait observer que, le véhicule affichant déjà 191 174 km au compteur lors de la survenance de l’avarie, la thèse d’un défaut de conception paraît bien peu probable : les vices cachés affectant les chaînes de distribution surviennent habituellement au cours des 30 000 premiers kilomètres. Le cabinet GM Consultant qu’elle a missionné a d’ailleurs attribué la rupture de la chaîne de distribution à un phénomène d’usure lent et progressif. Il n’est donc pas établi, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, que les désordres soient liés à un éventuel vice caché présent le jour de la vente du véhicule.
M. [S] fait valoir quant à lui que ni le cabinet [X] ni le cabinet GM Consultant n’ont incriminé un manque d’entretien du véhicule. L’expertise du 13 août 2018 établit en revanche une relation de cause à effet entre le défaut de tension et la panne survenue. Le rapport d’expertise commandé par la SA Opteven Assurances précisait déjà que « la rupture de la chaîne de distribution est consécutive à son allongement excessif, imputable à un défaut de son système de tension ». Ce premier rapport du cabinet [U] établissait déjà une relation de cause à effet entre le défaut des tendeurs et la panne objet du sinistre. Ces défauts sont récurrents sur les moteurs BMW et ont donné lieu aux opérations de rappel du constructeur.
M. [S] considère en tout état de cause que la SA Opteven Assurances doit également garantie car la panne est survenue deux ans après l’achat. Le cabinet GM Consultant mandaté par le vendeur a conclu que les désordres rencontrés sur le véhicule sont imputables à un phénomène d’usure lent et progressif, ce qui entre dans le périmètre de la garantie contractuelle due par la SA Opteven Assurances. En effet, la partie « B » du contrat d’extension de garantie porte sur le « descriptif des prestations de garantie panne mécanique » et prévoit expressément que sont couvertes « toutes les pannes mécaniques électriques et électroniques relatives au dysfonctionnement d’une pièce ou d’un organe du véhicule ». M. [S] fait valoir enfin que l’assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une exclusion de garantie.
À titre subsidiaire, M. [S] entend se prévaloir de la nullité du contrat de vente pour dol, motif tiré de ce que le vice affectant le véhicule était d’autant plus connu du vendeur, professionnel de l’automobile, que la presse spécialisée dans les véhicules de tourisme s’en est fait l’écho. Il n’aurait jamais contracté avec la SAS Advanced Teknik Terminal si le dysfonctionnement moteur ne lui avait pas été caché au moment de la vente.
La SAS Advanced Teknik Terminal observe cependant que les man’uvres dolosives alléguées par M. [S] ne reposent sur aucun élément de preuve tangible.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 suivant ajoute que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Cette garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose, la rendant impropre à son usage normal ou diminuant celui-ci, nécessairement non-apparent et non connu de l’acquéreur, et dont la cause est antérieure à la vente.
Ce n’est que lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, qu’il est présumé être compétent et connaître les vices décelables selon une diligence normale (Civ. 3, 28 février 2012, pourvoi n°11-10.705).
Pour apprécier l’existence d’un vice caché, le juge peut se fonder sur une expertise extrajudiciaire, le cas échéant, à condition toutefois qu’elle ne constitue pas le fondement exclusif de sa décision (Com., 5 octobre 2022, 20-18.709). Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise amiable ou extrajudiciaire est opposé alors qu’elle n’a pas été représentée ou appelée aux opérations d’expertise, le juge ne peut refuser de l’examiner dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il revient alors au juge de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve résultant du dossier (Civ. 1, 9 septembre 2020, 19-13.155).
En l’occurrence, trois rapports ([X], GM Consultants, [U]) dont les conclusions ne convergent pas sont soumis à la cour. Leur valeur respective doit donc être appréciée au regard du respect du contradictoire, des diligences effectuées, de la clarté de l’argumentation développée au soutien des conclusions, et des éléments de preuve extérieurs de nature à les corroborer le cas échéant.
Le cabinet [X] mandaté par l’assureur protection juridique de M. [S] a convoqué aux fins d’expertise amiable le cabinet [U] mandaté par l’assureur Opteven, ainsi que le cabinet GM mandaté par le vendeur. Les parties ont pu faire valoir leurs observations au cours de la réunion du 13 août 2018 et/ou les communiquer ultérieurement par écrit au cabinet [X].
L’expert GM Consultant mandaté par le vendeur explique que la rupture de la chaîne de distribution à l’origine de la panne est due à un allongement de la chaîne qui participe d’un phénomène d’usure lent et progressif. Il conclut que « le véhicule est affecté de désordres liés à l’usure de pièces mobiles du moteur sans qu’il puisse être établi que l’origine des désordres était préexistante à la vente ». L’expert en déduit une impossibilité de mettre en cause la SAS Advanced Teknik Terminal. Le libellé de ces conclusions n’apporte pas de réponse claire à la question de l’antériorité du vice à la vente et de son caractère caché.
Le cabinet [U] mandaté par la SA Opteven Assurances conclut de façon assez ambiguë que « la rupture de la chaîne de distribution peut être une conséquence directe du non-respect de l’entretien (dépassement de plus de 5 000 km), associée à l’usure normale du moteur, qui a fonctionné pendant 190 000 km. Précision étant faite que le cabinet [U] évoque dans ses développements une autre cause possible de l’allongement de la chaîne ' en l’occurrence, un défaut de qualité du lubrifiant employé ' mais n’en fait plus état dans ses conclusions. En tout état de cause, aucun vice caché n’est évoqué comme cause de l’accident.
Plus circonstancié que les deux premiers rapports, celui du cabinet [X] retient au contraire l’existence d’un « défaut de conception concernant les tendeurs de chaînes qui n’agissent pas suffisamment pour compenser l’usure de la chaîne, entraînant ainsi des à-coups sur la chaîne qui s’allonge par voie de conséquence et finit par rompre au niveau d’un maillon ».
Le cabinet [X] réfute expressément et de façon motivée les hypothèses de travail des cabinets GM Consultant et [U] : « l’origine des désordres n’est imputable ni à un défaut d’entretien, ni à un phénomène d’usure. En effet, aucun défaut de lubrification n’a été constaté au niveau des autres organes lubrifiés (arbres à cames, etc '). L’allongement de la chaîne de distribution jusqu’à sa rupture a été provoqué par le défaut de tension lié au défaut de conception du tendeur de chaîne. Ce moteur est bien connu pour présenter un défaut de conception au niveau du tendeur de la chaîne de distribution qui n’assure plus la tension nécessaire au bon fonctionnement du moteur ».
Le cabinet [X] précise que « le constructeur du véhicule a d’ailleurs remplacé ce tendeur (référencé 11317797901) par un nouveau tendeur (référencé 11318586699) pour pallier le défaut de tension de la chaîne qu’a rencontré le véhicule de M. [S] » (cf. annexe 28 point 12 du rapport [X]).
Le remplacement systématique du tendeur par un modèle amélioré, et les articles de la presse automobile versés aux débats tendent à confirmer le bien-fondé des conclusions du rapport [X].
La SAS Advanced Teknik Terminal Antérieur est donc tenue envers M. [S] de la garantie des vices cachés. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le vice caché étant antérieur à la vente, la SA Opteven Assurances est fondée à se prévaloir de la subsidiarité de sa garantie conformément à l’article 11 de ses conditions générales ainsi rédigées :
« Le présent contrat d’extension de garantie V.O. est une assurance de chose : ce n’est pas une assurance responsabilité civile couvrant le garage vendeur.
« Le présent contrat complète les droits de l’acquéreur émanant du contrat d’achat du véhicule. Le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices cachés du bien vendu.
« Les dispositions du présent contrat sont distinctes de la garantie de conformité et la garantie légale des vices cachés, dont les conditions et modalités sont prévues respectivement aux articles L.211-1 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil au profit de l’acquéreur ».
Les conditions générales de la SA Opteven Assurances comportent en outre (page 5) une clause d’exclusion des « dommages dont l’origine serait antérieure à la date d’effet de la garantie ou postérieure à la fin de la garantie » stipulée en page 5 des conditions générales. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef, et la SA Opteven Assurances est mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le dol invoqué à titre très subsidiaire par M. [S].
Sur la réparation du préjudice subi :
M. [S] indique avoir revendu ce véhicule en décembre 2018 pour la somme de 13 500 euros, cette dépréciation sévère est à mettre en relation avec la panne subie.
Il a été contraint de régler de ses deniers la remise en état du véhicule, pour une somme de 10 499,12 euros.
Le véhicule a été immobilisé de février à octobre 2018 : M. [S] a dû recourir à la utiliser des véhicules de location pour un montant total de 10 369,51 euros du 4 avril au 13 septembre 2018.
Enfin, il a subi un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 10 000 euros.
La SAS Advanced Teknik Terminal fait valoir que la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés implique la restitution du véhicule. L’impossibilité de restituer la chose fait obstacle par conséquent à l’action en résolution (Pièce n°11 : Com., 6 juillet 1999, 96-20.014). M. [S] ne peut solliciter le remboursement du prix de vente puisqu’il est dans l’impossibilité de restituer le véhicule, l’ayant cédé à un professionnel de l’automobile depuis le 29 novembre 2018. M. [S] tente en réalité de se faire rembourser la dépréciation du véhicule qui est sans rapport avec le vice caché dont il se prévaut.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Quoi qu’il ait cédé le véhicule, M. [S] est fondé à exercer l’action estimatoire à l’encontre de la SAS Advanced Teknik Terminal.
Au vu des factures BMW [Localité 1] et SIXT SAS produites par M. [S], la SAS Advanced Teknik Terminal est condamnée à lui payer les montants suivants :
— 10 499,12 euros, au titre des réparations consécutives à la rupture de la chaîne de distribution, et
— 10 369,51 euros, au titre des frais de location de véhicule exposés du 4 avril au 13 septembre 2018, soit pendant la période d’indisponibilité du bien.
Il n’est pas fait droit en revanche à sa demande d’indemnisation de la dépréciation, qui concerne de façon générale l’ensemble des marques automobiles dès la date de première immatriculation. En l’occurrence, le véhicule n’a pas été accidenté et aucune dépréciation du véhicule en rapport spécifique avec la panne n’est caractérisée.
Il n’est pas fait droit non plus à la demande de M. [S] tendant à un préjudice de jouissance, dans la mesure où il a obtenu la prise en charge de ses frais de location de véhicule pendant la période d’immobilisation, à l’issue de laquelle il a revendu son véhicule BMW.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de la SAS Advanced Teknik Terminal à payer :
— à M. [S], la somme de 4 000 euros, et
— à la SA Opteven Assurances, la somme de 2 000 euros,
au titre des frais irrépétibles qu’ils ont respectivement exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Advanced Teknik Terminal est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Met hors de cause la SA Opteven Assurances.
Dit que la SAS Advanced Teknik Terminal doit garantir M. [S] des vices cachés à l’origine de la panne de son véhicule BMW 730 D immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 4 février 2018.
Condamne la SAS Advanced Teknik Terminal à payer à M. [S] les montants suivants :
— 10 499,12 euros, au titre des réparations consécutives à la rupture de la chaîne de distribution, et
— 10 369,51 euros, au titre des frais de location de véhicule exposés du 4 avril au 13 septembre 2018, soit pendant la période d’indisponibilité du bien.
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS Advanced Teknik Terminal à payer :
— à M. [S], la somme de 4 000 euros, et
— à la SA Opteven Assurances, la somme de 2 000 euros,
au titre des frais irrépétibles qu’ils ont respectivement exposés en première instance et devant la cour.
Condamne la SAS Advanced Teknik Terminal aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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