Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 22/18206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 septembre 2022, N° 2021F01802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TRANSPORTS M. [, S.A.S.U DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE INTIMEE PROVOQUEE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 13, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2021F01802
APPELANTE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 487 424 608
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, J151, et assistée de Me Camille DE TUGNY de la SCP STREAM, avocat, P0132, substituant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM
INTIMEES
S.A.S.U DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE INTIMEE PROVOQUEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 672 039 971
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, J151, et assistée de Me Camille DE TUGNY de la SCP STREAM, avocat, P0132, substituant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM
S.A. TRANSPORTS M. [S], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 333 221 497
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOGFIS, avocat au barreau de PARIS, C2199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 chargée d’instruire l’affaire, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marylin RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz) et la société Danone Produits Frais France (la société Danone) à la société Transports M. [S] (la société [S]).
2. Le 21 juillet 2020, la société Danone, qui a souscrit auprès de la société Allianz une police d’assurance couvrant les dommages subis par la marchandise en cours de transport, a confié à la société [S] le transport de 36 palettes de yaourts.
3. Lors du déchargement, des réserves ont été émises concernant la température des marchandises.
4. La société Danone et la société [S] ont chacune missionné un expert.
5. Par acte introductif d’instance du 15 juillet 2021, la société Allianz et la société Danone ont assigné la société [S] devant le tribunal de commerce de Bobigny en indemnisation.
6. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Danone en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit et a condamné la société [S] à l’indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de la première demande en ce sens ;
— Débouté la société Allianz de sa demande de remboursement par la société [S] des sommes versées à la société Danone au titre de remboursement du sinistre ;
— Condamné la société [S] à verser à la société Danone et la société Allianz la somme de 2 000 euros à chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Danone et la société Allianz du surplus de leur demande ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Transports M. [S] aux dépens.
7. Par déclaration du 24 octobre 2022, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement par la société [S] des sommes versées à la société Danone au titre de remboursement du sinistre.
8. Par acte du 2 mars 2023, la société [S] a assigné la société Danone en appel provoqué demandant de :
— Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny;
Et statuant à nouveau,
Principalement,
— Déclarer irrecevable l’action de la société Allianz ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— Débouter la société Danone et la société Allianz de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [S] ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance ;
Plus subsidiairement,
— Limiter le préjudice subi à la somme maximum de 6 239 euros en déduisant la somme de 5 000 euros déjà versée à la société Danone et débouter la société Allianz et la société Danone du surplus de leurs demandes principales et accessoires ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance ;
Encore plus subsidiairement,
— Limiter le préjudice subi à la somme maximum de 33 273,64 euros en déduisant la somme de 5 000 euros déjà versée à la société Danone et débouter la société Allianz et la société Danone du surplus de leurs demandes principales et accessoires ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance.
9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
11. Par leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2025, la société Allianz et la société Danone demandent, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, 8.2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, et de l’article 1346-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Allianz de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société [S] de l’intégralité de ses demandes formulées tant à l’encontre de la société Allianz qu’à l’encontre de la société Danone ;
— Condamner la société [S] à payer à la société Allianz la somme en principal de 47 929,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, avec capitalisation;
— Condamner la société [S] à payer solidairement à la société Allianz et la société Danone la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
12. Par ses dernières conclusions déposées le 16 août 2023, la société [S], intimée, demande de :
— Infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action de la société Allianz ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— Débouter la société Danone et la société Allianz de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [S] ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance ;
Plus subsidiairement,
— Limiter le préjudice subi à la somme maximum de 6 239 euros en déduisant la somme de 5 000 euros déjà versée à la société Danone et débouter la société Allianz et la société Danone du surplus de leurs demandes principales et accessoires ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance ;
Encore plus subsidiairement,
— Limiter le préjudice subi à la somme maximum de 33 273,64 euros en déduisant la somme de 5 000 euros déjà versée à la société Danone et débouter la société Allianz et la société Danone du surplus de leurs demandes principales et accessoires ;
— Et condamner in solidum la société Danone et la société Allianz :
* À payer à la société [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l’instance.
13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
14. Par messages notifiés les 21 et 29 janvier 2026, la cour a soulevé d’office l’absence d’effet dévolutif de l’appel provoqué et de l’appel incident et invité les conseils des parties à formuler leurs observations, après avoir relevé qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et qu’en l’espèce, l’appel provoqué et l’appel incident de l’intimée ne visaient pas les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif
Moyens des parties
15. La société [S] conclut que :
— Elle a expressément critiqué le jugement dans le corps de ses conclusions, que l’étendue de l’infirmation est compréhensible dans le dispositif, et qu’il n’était pas imposé aux parties de mentionner les chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions qui comporte des prétentions (2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017).
16. La société Allianz et la société Danone répondent que :
— Les conclusions notifiées par la société [S] ne mentionnent à aucun moment les chefs du jugement expressément critiqués, tant en ce qui concerne l’appel provoqué que l’appel incident ;
— Faute de mention des chefs du jugement, l’effet dévolutif ne peut jouer, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces appels.
Réponse de la cour
17. En droit, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que l’acte d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués sinon l’effet dévolutif n’opère pas.
L’appel incident et l’appel provoqué ne sont pas différents de l’appel principal par leur nature ou leur objet.
18. En l’espèce, par son appel provoqué et par le dispositif de ses conclusions d’appel incident, la société [S], intimée, demande l’infirmation du jugement, sans viser les chefs de dispositif qu’elle critique.
19. En conséquence, il est retenu l’absence d’effet dévolutif de l’appel provoqué et de l’appel incident.
20. La cour n’est donc saisie d’aucune demande d’infirmation de la société [S].
21. Il ne sera dès lors pas statué sur la demande de la société [S] en irrecevabilité de l’action de la société Allianz et elle sera considérée comme concluant à la confirmation du jugement qui l’a condamnée à indemniser la société Danone à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur la responsabilité de la société [S]
Moyens des parties
22. La société Allianz et la société Danone concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Les marchandises ont été conservées, pendant le transport, à des températures négatives non-conformes ;
— La société [S] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L133-1 du code de commerce et de l’article 8.2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, en l’absence de cause exonératoire;
— Le préjudice subi est évalué en retenant le prix de vente des produits.
23. La société [S] répond que :
— La température était bien indexée et le groupe frigorifique fonctionnait normalement ;
— La cause de l’avarie alléguée résulte d’un abaissement insuffisant de la température des marchandises par la société Danone lors du chargement ;
— L’avarie n’est pas caractérisée ;
— Le préjudice invoqué n’est pas établi ;
— Subsidiairement, l’indemnisation doit être réduite.
Réponse de la cour
24. En droit, l’article L. 133-1 du code de commerce dispose :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
L’article 8, intitulé « température », du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée précise :
« 8.1. Température au départ.
a) De la marchandise :
L’abaissement ou l’élévation préalable de la température de la marchandise pour l’amener au niveau requis incombe au donneur d’ordre ;
b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :
L’abaissement ou l’élévation de la température à l’intérieur du véhicule, au niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d’ordre le demande, ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;
c) Contrôle :
Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l’ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.
8.2. Maintien de la température en cours de transport.
Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d’ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
8.3. Température à l’arrivée.
Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est effectuée. »
25. Il résulte de cette disposition que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l’absence d’altération physique de la marchandise.
26. En l’espèce, les marchandises ont été prises en charge sans réserve mentionnée par la société [S] sur la lettre de voiture.
27. La lettre de voiture indique 36 palettes de « produit laitier frais », la température demandée par le donneur d’ordre de +1° et la température de la caisse +1° à la date du chargement.
28. Le « bon de chargement camion » établi le 21 juillet 2020 mentionne : « température du camion 4,0°C. »
29. L’allégation de la société [S] selon laquelle les marchandises auraient été chargées à une température trop chaude n’est établie par aucun élément du dossier.
30. Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture :
« températures laser -8° à -5°c
Produits givrés »
Une mention « températures produits -0,6 à +4°C » qui se devine sous le tampon de la société Danone, et d’autres indications illisibles à cause de ce tampon.
Si la société [S] prétend que les réserves ont été apposées par l’expert de la société Danone, il n’est pas contesté que ces réserves ont été apposées lors du déchargement. Elles sont revêtues du tampon de la société Danone.
31. L’expert missionné par la société Danone, M. [B] de la société French Marine Surveyors, a noté notamment une « température de soufflage observée sur le thermomètre de contrôle du groupe frigorifique de -5,0°C », et a mesuré, à l’aide d’un thermomètre infrarouge, « une température de soufflage de -8,5°C à l’avant du semi-remorque ».
32. Il a constaté que :
« Le relevé extrait de l’enregistreur Datacold ainsi que la température de soufflage, en sortie évaporateur, affichée sur l’écran de contrôle du groupe frigorifique confirment l’existence d’un dysfonctionnement du groupe frigorifique, détecté au moment de l’ouverture des portes par la base Danone, et confirmé lors de l’examen du fonctionnement du groupe frigorifique par les experts.
Le rapport de tournée révèle également l’intervention du chauffeur routier qui a notamment modifié la température de consigne du groupe frigorifique de +1 à +2°C pendant le transport ».
« Les températures mesurées sont consignées sur le « plan de chargement incident température »' Elles sont comprises entre ' 0,5 et +4,8°C à c’ur, avec 42% des relevés entre -0,5 et +2°C.
Les examens organoleptiques opérés sur différentes références montrent la présence de produits congelés, de produits déphasés, et de traces de givre sous les opercules des produits, confirmant les températures négatives ainsi que les variations de températures subies par les marchandises durant le transport.»
« Compte tenu de la rupture thermique subie par les marchandises, elles sont devenues incommercialisables eu égard au risque sanitaire. La société Danone doit faire détruire l’ensemble du chargement.
Ces marchandises sont en état de perte totale ».
33. Il a retenu que « les dommages aux marchandises ont été consécutifs aux conditions de transport du fait d’un dysfonctionnement du groupe frigorifique ayant conduit à un soufflage d’air à des températures fortement négatives jusqu’à -8,5°C, conjugué à d’importantes variations de températures ».
34. Il a relevé que le transporteur ne lui avait pas transmis « le relevé détaillé listant les températures de consigne, les températures de soufflage, les températures de reprise, et les événements enregistrés par le groupe frigorifique pendant le transport.»
35. L’expert mandaté par la société [S], M. [P] de la société Aumarex, a noté :
« Lors du déchargement, nous avons relevé 5 températures en dessous de 0,0°C, dont 4 situées au niveau des portes sur les 2 derniers rangs (face aux bouches de soufflage) comprises entre -0,3°C et -0,6°C.
Le reste du chargement présentait des températures positives ».
« Il n’a pas été relevé la présence de produit givré ».
« Il a été constaté un maintien sous température négative au niveau de la sonde T3 avec une température qui est descendue entre le 21.07.20 ' 06h00 aux environs de +0,0°C, jusque -5,0°C le 22.07.20 lors de la livraison vers 05h40.
Une légère remontée en température a été notée entre 13h00 et 14h00 jusque +2,0°C, mais néanmoins avec des températures négatives au sein de l’enceinte frigorifique ».
« Le rapport qui nous a été communiqué mettait en évidence un air soufflé négatif durant la quasi-totalité du transport entre le 21 et le 22.07.20, avec un air retour en température positive compris entre +1,0°C et +3,0°C »
« Le présent sinistre fait suite à une application de froid négatif » qui « a impacté les palettes situées en partie arrière du véhicule au niveau des portes ».
36. Il ressort des éléments convergents de ces deux rapports qu’au cours du transport, les palettes de produits laitiers ont subi des températures négatives, par l’application d’un « froid négatif », et des variations thermiques contraires à la température indiquée sur la lettre de voiture.
37. La société [S], qui n’a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise et ne produit aucune vérification de température à ce moment-là, ne démontre l’existence ni d’un vice propre de la marchandise transportée ni d’un cas de force majeure, se contentant de se prévaloir d’un certificat de conformité du groupe frigorifique délivré le 11 avril 2019, soit plus d’un an avant le sinistre, ce qui n’établit pas ses allégations.
38. L’existence établie d’une rupture de la chaîne du froid et de températures négatives pendant le transport constitue une avarie, quand bien même l’altération de l’intégralité de la marchandise n’a pas été constatée, et sans qu’il y ait lieu d’exiger de la société Danone qu’elle vérifie l’altération physique de chaque produit constituant la marchandise transportée, ce qui aurait d’ailleurs empêché ensuite leur commercialisation.
39. Cette avarie, survenue pendant le transport, engage la responsabilité du transporteur, la société [S].
40. La destruction totale de la marchandise, et pas seulement certaines palettes, était justifiée au regard des variations thermiques ayant affecté l’intégralité du chargement et du risque sanitaire en résultant.
41. La société [S] n’est dès lors pas fondée à invoquer une réduction de l’indemnité d’un tiers prévue par l’article 20 du contrat-type « lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage ».
42. Les sociétés Allianz et Danone ont évalué le préjudice sur la base d’une grille tarifaire de commercialisation des produits, portant sur les prix de vente pratiqués par la société Danone dans ses relations avec ses distributeurs, reprise par leur expert.
43. La société [S] n’apporte aucun élément sérieux de contestation des éléments tarifaires de cette grille.
44. Cette grille sera retenue pour évaluer le préjudice constitué de la perte de la marchandise survenue lors de son transport entre une usine de la société Danone et une plateforme logistique de la société Danone, avant sa commercialisation.
45. Le préjudice s’élève à la somme de 52 929,38 euros.
La société Danone, qui a été indemnisée par la société Allianz à hauteur de 47 929,38 euros, a conservé à sa charge la somme de 5 000 euros.
46. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Allianz, et condamne la société [S] à payer à la société Allianz la somme de 47 929,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de l’assignation.
47. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 15 juillet 2021, date de la demande.
Sur les frais du procès
48. La société [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
49. Il est relevé que la cour n’est saisie d’aucun appel concernant les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
50. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour, dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué du 27 septembre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande de la société Allianz Global Corporate & Specialty au titre du sinistre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Transports M. [S] à payer à la société Allianz la somme de 47 929,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 15 juillet 2021, date de la demande ;
Condamne la société Transports M. [S] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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