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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 janv. 2025, n° 24/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vanves, 16 septembre 2024, N° 24/000167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FL MAYER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/06805 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2ST
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
S.C.I. FL MAYER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 par le Juridiction de proximité de VANVES
N° RG : 24/000167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
M. [O] [Y]
SCI FL MAYER
PAR LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
APPELANT
****************
S.C.I. FL MAYER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a relevé appel par courrier reçu le 25 octobre 2024 de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre – tribunal de proximité de Vanves, dans une procédure l’opposant, aux côtés de Mme [X] [G] et M. [P] [F], à la SCI FL Mayer.
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant. Elle doit être signée par l’avocat constitué.
En l’espèce, la déclaration d’appel reçue au greffe le 25 octobre 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, par M. [O] [Y] seul, sans l’assistance d’un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour en date du 28 octobre 2024, rappelant les dispositions de l’article 901 susvisé, ladite déclaration d’appel n’a pas été régularisée par le ministère d’un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [O] [Y] du 25 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de M. [O] [Y] du 25 octobre 2024,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [O] [Y].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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