Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARIMALO c/ Société AVIS MATERIAUX, SASU immatriculée au |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 138
N° RG 24/00641
N°Portalis DBVL-V-B7I-UPG5
(Réf 1ère instance : 2019000274)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 04 Mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CARIMALO
immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 777 449 109
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société AVIS MATERIAUX
SASU immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 497 080 622
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2017, dans le cadre de la construction d’une nouvelle usine pour la société Louisiane à [Localité 2], la société par actions simplifiées Carimalo, en charge du lot gros oeuvre, a commandé du béton auprès de son fournisseur habituel, en l’occurrence la société par actions simplifiées Avis Matériaux.
Les livraisons ont été effectives à partir du 9 mai 2017.
Par courrier recommandé du 11 mai 2017, la société Carimalo a alerté la société Avis Matériaux sur la qualité du béton livré.
La société Carimalo a mandaté le laboratoire Ginger CEBTP aux fins d’analyse des produits livrés.
Les livraisons de béton ont continué sans que les factures émises par la société Avis Matériaux ne soient réglées par la société Carimalo.
Après le dépôt du rapport dudit laboratoire en date du 28 juillet 2017, la société Avis Matériaux a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la compagnie Axa France Iard, laquelle a missionné la société Equad Construction aux fins d’expertise contradictoire.
De nouvelles analyses du béton ont été effectuées par le laboratoire LERM.
Suivant exploit d’huissier du 16 janvier 2019, la société Avis Matériaux a assigné la société Carimalo devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en paiement des factures non réglées.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [V] [N] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2021.
Le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— débouté la société Carimalo de ses demandes au titre de l’article 1792 du code civil et de l’exception d’inexécution,
— condamner la société Carimalo au profit de la société Avis Matériaux au paiement des sommes suivantes correspondant aux 21 factures en cause :
— 7 217,66 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 juin 2017,
— 65,29 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 juin 2017,
— 15 782,70 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 juillet 2017,
— 27,11 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 août 2017,
— 214,44 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 août 2017,
— 24 278,28 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 août 2017,
— 58,68 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 38,30 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 322,70 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 21,26 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 330,89 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 2 743,01 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 50,69 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 octobre 2017,
— 66,18 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 octobre 2017,
— 128,74 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— 69,06 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— 35,30 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— 65,28 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15
novembre 2017,
— 2 630,28 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— 2 889,77 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— 661,42 euros avec intérêts équivalents à quatre fois le taux légal à compter 15 novembre 2017,
— condamné la société Carimalo au profit de la société Avis Matériaux au paiement de la somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonné la compensation des condamnations de la société Carimalo avec le montant des avoirs accordés par la société Avis Matériaux soit la somme de 1 010,16 euros,
— condamné la société Carimalo à payer à la Société Avis Matériaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carimalo aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 73,22 euros TTC.
La société Carimalo a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 28 janvier 2025, la société par actions simplifiée Carimalo demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu et, statuant à nouveau :
— homologuer la consultation de M. [V] [N], déposé le 29 novembre 2021 au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc dans laquelle il conclut que le béton livré par la société Avis Matériaux sur le chantier Louisiane n’était pas conforme,
— dire et jugé que sa créance principale due à la société Avis Matériaux au titre de la livraison du béton sur le chantier Louisiane en 2017 est de 52 116,86 euros TTC,
— dire et juger qu’elle est en droit de revendiquer l’exception d’inexécution concernant le montant des factures à hauteur du montant visé ci-dessus et ce, notamment au regard des préjudices qu’elle a subis,
— en conséquence :
— condamner la société Avis Matériaux :
— à émettre un avoir à hauteur de 52 116,86 euros TTC au titre des factures visées dans son décompte du 29 février 2024,
— à rembourser l’intégralité des sommes versées au titre des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2023,
— à lui payer 8 000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement des entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle a versés suivant ordonnance de taxe du 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, la société Avis Matériaux demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— débouter la société Carimalo de toutes ses prétentions.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire que la demande d’annulation du jugement figurant dans la déclaration d’appel formalisée par la SAS Carimalo motivée par l’implication du juge ayant rendu la décision dans le chantier où est survenu le litige, n’est pas reprise dans ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour. Ainsi, si l’appelante conteste l’impartialité du magistrat rédacteur de la décision déférée, elle n’en titre aucune conséquence sur le plan juridique en sollicitant simplement la réformation de celle-ci.
Il doit être en outre rappelé que la cour n’a pas à homologuer un rapport d’expertise judiciaire ou une consultation.
Sur l’exception d’inexécution
L’appelante reconnaît être débitrice envers son fournisseur en béton de la somme totale de 52.137,26 euros correspondant aux 21 factures émises par cette dernière entre le 15 juin 2017 et le 15 novembre 2017. Ce montant est admis par l’intimée dans le corps de ses dernières conclusions mais celle-ci réclame dans le dispositif de celles-ci, qui seules saisissent la cour, la confirmation du jugement déféré qui a retenu une somme bien supérieure.
Pour s’opposer à leur règlement, elle a allégué en première instance la mauvaise qualité du béton livré par la SAS Avis Matériaux qui présenterait un excédant en eau occasionnant un phénomène de fissurations qui aurait entraîné à compter du mois de juillet 2017 le refus par le maître d’ouvrage de réceptionner son lot.
Le tribunal a considéré que la conformité du béton livré a été confirmée par trois expertises différentes de sorte qu’il a condamné la société débitrice au paiement des sommes réclamées par la SAS Avis Matériaux.
L’appelante considère que les résultats de la consultation, corroborés par un rapport d’expertise amiable du cabinet Ginger, démontrent l’excès d’eau du matériau livré par son créancier. Elle invoque de nouveau l’exception d’inexécution pour motiver son refus du paiement des sommes réclamées par son fournisseur, abandonnant toute prétention fondée sur la garantie décennale.
En réponse, la SAS Avis Matériaux estime que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération tous les éléments d’appréciation qui lui ont été soumis, ne répondant pas à certains de ses dires. Elle estime que le dosage en eau/ciment du béton qu’elle a livré examiné par les différents experts contient une marge d’erreur mais qu’il est conforme à la norme NF EN 206 et au DTU 13.3 qui imposent un rapport eau/ciment compris entre 0,60 et 0,65. Elle soutient que les fissurations proviennent des mauvaises conditions de pose du béton imputables à la SAS Carimalo, s’agissant de l’absence de joints de fractionnement, de l’absence de prise en compte des conditions climatiques et de la non application d’un produit de cure sur le dallage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le chantier confié à la SAS Carimalo portait sur la réalisation d’une dalle de 550m². Plus de 30m3 de béton ont été livrés par son fournisseur. Les travaux ont débuté le 9 mai 2017.
Aucune des parties ne conteste que la dalle a présenté des fissures dès le 12 mai 2017.
Le maître d’ouvrage a refusé la réception des travaux comme le démontre la lecture du compte rendu de chantier du 6 juillet 2017.
Chaque partie a invoqué un rapport d’expertise amiable à l’appui de sa démonstration.
Mandaté par l’appelante, le cabinet Ginger a effectué sept carottages. En revanche, seul un échantillon du béton prélevé 'laisse présager un excès d’eau qui aurait entraîné un retrait hydraulique se traduisant par l’apparition
de nombreuses fissures'. Le rapport écarte en outre tout phénomène de dessiccation du matériau.
Pour sa part, le cabinet Equad, missionné par l’assureur de l’intimée a conclu, après examen de trois échantillons analysés par le laboratoire Lerm suite à des prélèvements effectués à différents endroits de la dalle, à la conformité du béton, imputant les fissurations à l’absence de réalisation de joints de fractionnement conjuguée à un phénomène de dessiccation du matériau accéléré par les fortes températures rencontrées lors des opérations de coulage.
Face à ces éléments contradictoires, le tribunal de commerce a ordonné une consultation auprès de M. [N] qui a donc travaillé sur pièces et non sur site.
Il en ressort qu’il est dan les règles de l’art de fabriquer un dallage sur un espace clos et couvert 'pour éviter les incidences climatiques telles que le vent, la pluie et le soleil'.
Dans une correspondance en réponse à la SAS Carimalo, SAS Avis Matériaux avait reproché à sa cliente d’être intervenue sous une forte chaleur et imputait à la température élevée les désordres apparus sur la dalle.
Les relevés météorologiques examinés par le consultant infirment cette hypothèse qui doit donc être écartée (rapp p9).
De même, aucune indication d’un rajout d’eau par l’appelante n’a été mentionnée sur le bon de livraison de sorte que l’affirmation de la SAS Avis Matériaux selon laquelle l’excédant d’eau dans le béton qui lui est reproché aurait pu résulter d’une intervention volontaire de sa cliente lors de sa réception n’est pas démontrée.
Reprenant les travaux du cabinet Ginger, M. [N] a observé que le rapport eau/ciment est égal ou supérieur à la valeur maximale autorisée ce qui, associé au dosage en ciment très élevé, 'laisse imaginer’ sur la base de ces valeurs des fissurations élevées (p12).
Analysant le rapport du Lerm, cabinet mandaté par la société Equad, le consultant a conclu que les valeurs eau/ciment sont non conformes à la valeur de 0,6 fixée par la norme NF EN 206 applicable et le DTU 13.3 et ce d’autant plus qu’une tolérance de 0,02 est admise (id).
M. [N] a conclu que le rapport eau/ciment mesuré est supérieur à la norme tout en observant que celle-ci autorise une variation. Il a précisé que ce rapport n’est toutefois pas conforme même en tenant compte de cette tolérance. Il a ajouté que : 'au sens de la commande, la classe de béton autorisée n’est pas conforme C25/30 mesurée pour C30/37" (p14).
Pour remettre en cause cette conclusion, l’intimée fait tout d’abord grief à M. [N] de ne pas avoir répondu à un dire qu’elle lui a fait parvenir postérieurement au dépôt de son rapport.
Compte-tenu du libellé de la consultation demandée par la juridiction commerciale, le consultant n’était cependant pas tenu d’y répondre.
La SAS Avis Matériaux soutient en outre que la calcul de la moyenne des différents prélèvements permet d’aboutir à un taux Eau/ciment d’un peu plus de 0,60 de sorte qu’en application de la tolérance, son matériau livré était conforme.
Ses calculs n’ont pas été repris par M. [N] pour procéder à l’analyse des données chiffrées qui étaient en sa possession et qui ne sont pas d’ailleurs contestées par l’intimée.
En l’état, la non-conformité du béton est donc établie et ce même si elle apparaît de faible ampleur.
Toutefois, le lien entre cette non-conformité et les fissurations n’est pas formellement établi pour les raisons suivantes :
M. [N], s’il semble privilégier l’excès d’eau dans le béton utilisé lors du coulage de la dalle pour expliquer les désordres, évoque néanmoins très clairement une conjonction de causes pouvant justifier l’apparition rapide des fissures.
Il a ainsi relevé que l’ensoleillement était important et le vent était 'conséquent’ durant les journées du 9 et 10 mai 2017, situation climatique qui est susceptible d’entraîner une dessiccation rapide du dallage d’autant plus que la dalle a été coulée en extérieur et sans protection (rapp p9).
Il n’a pas non plus écarté en tant que cause du sinistre l’absence de réalisation par l’appelante de joints de fractionnement, intervention qui aurait dû permettre le contrôle de la fissuration de celui-ci (p12), et ce d’autant plus que le béton a séché rapidement par l’action du vent.
De plus, les travaux du consultant se sont effectivement concentrés sur l’examen des données relatives au béton de type XF1.
Or, la SAS Avis Matériaux n’est pas contredite lorsqu’elle indique avoir procédé la livraison de 33m3 de classe XF1 mais de 39 m3 de béton de classe XC1, précisant que la nature de ce dernier béton a pu influer sur le rapport eau/ciment.
Il n’est pas possible de déterminer quel type de béton a été utilisé lors de la réalisation de la dalle ou même si un mélange des deux a été effectué lors du coulage.
Enfin, alors que les conditions climatiques tenant à un vent fort nécessitaient très rapidement l’application d’une cure sur le béton comme le rappelle le cabinet Equad et M. [N], ce dernier relève que cette opération visant à humidifier le matériau, qui devait être rapidement entreprise, n’a pas été réalisée (rapp p8).
Dès lors, l’inexécution par la SAS Avis Matériaux de ses obligations contractuelles consistant à fournir un béton non conforme aux normes applicables ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour permettre d’accueillir l’action intentée par sa cliente au regard de l’incertitude quant au lien existant entre cette non-conformité et les fissurations du dallage.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la SAS Carimalo.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SAS Carimalo en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SAS Avis Matériaux d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc avec la précision que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiées Carimalo à verser à la société par actions simplifiée Avis Matériaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiées Carimalo au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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