Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 avr. 2026, n° 25/10295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2025, N° F23/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/10295 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWEI
Association [1]
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2025
RG : F 23/01272
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANTE :
DEMANDEUR AU DEFERE
ASSOCIATION [2] [3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia PIERRE, avocat au même barreau
INTIMÉ :
DEFENDEUR AU DEFERE
[D] [V],
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE,Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a été engagé le 17 septembre 2018 par l’association [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de veilleur de nuit.
Par lettre du 31 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 26 mai 2023, contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’association [1] à lui verser un rappel de salaire pour la période du 9 mai au 31 mai 2022 et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
L’association [1] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
jugé que l’association [1] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V] ;
jugé que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave en raison de ses absences injustifiées et de son abandon de poste ;
jugé que ce licenciement ne repose pas sur des faits tirés de la vie privée du salarié et n’est entachée d’aucune nullité ;
débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné les parties, chacune pour leur part, aux dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 août 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident transmises par son avocat par voie électronique le 18 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, l’association [1] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 4 août 2025.
En réponse, par conclusions transmises par son avocat par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [V] a sollicité le rejet de l’incident.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la présidente de la chambre sociale section B de la cour d’appel de Lyon, chargée de la mise en état, a :
rejeté l’incident,
déclaré l’appel de M. [V] recevable,
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
Selon requête électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 décembre 2025, l’association [1] a déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2025 à la cour.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2026, l’association [1] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel de M. [V] en date du 4 août 2025 ;
statuant à nouveau de ce chef,
déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [V] en date du 4 août 2025 ;
en conséquence,
constater l’irrecevabilité des demandes de M. [V] au titre de cet appel ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 janvier 2026, M. [V] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a débouté l'[1] de sa demande aux fins d’irrecevabilité de son appel en date du 4 août 2025 ;
en conséquence,
juger recevable son appel ;
condamner l’association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association [1] aux entiers dépens ;
débouter l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté le 4 août 2025
Pour contester l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré que l’appel du salarié était recevable, l’association expose que la déclaration d’appel de ce dernier est intervenue en dehors du délai légal d’appel d’un mois puisque :
M. [V] a accusé réception du jugement le 16 juin 2025, comme le démontre l’apposition de sa signature sur l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement, seul document faisant foi ; cette signature est identique à celle qu’il a apposée sur son contrat de travail du 28 août 2018, confirmant qu’il en est bien l’auteur ; également, le 18 juillet 2025, le greffe du conseil de prud’hommes a certifié que ce jugement avait été notifié aux parties et que M. [V] en a accusé réception le 16 juin 2025 ; le 24 juillet 2025, la cour d’appel de Lyon a certifié qu’aucune déclaration d’appel n’existait à cette date ;
contrairement à ce que soutient le salarié, il s’agit d’une réception/distribution et non d’une présentation qui aurait exclu de fait la présence du salarié et, donc sa signature et le salarié ne produit aucun avis de passage ;
en application des dispositions de l’article R. 1461-1 du code du travail et des articles 528 et 668 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour interjeter appel a donc commencé à courir le 16 juin 2025 pour expirer le 16 juillet 2025 à minuit ; or, M. [V] a interjeté appel le 4 août 2025, soit plus de 18 jours après l’expiration du délai d’appel, son appel est irrecevable.
Le salarié soutient quant à lui que son appel interjeté le 4 août 2025 est régulier aux motifs que :
le jugement du 13 juin 2025 lui a été notifié le 2 juillet 2025, comme l’attestent le suivi numérique de La Poste, faisant foi, qui indique de manière précise une distribution au 2 juillet 2025, l’avis de passage du 16 juin 2025 qui mentionne que 'votre envoi n’a pas pu être distribué ce jour', la disponibilité de ce courrier pendant une durée de 15 jours calendaires à compter du 17 juin 2025 ainsi que son billet d’avion qui prouve qu’il était au Sénégal entre le 16 et le 25 juin 2025 ;
en conséquence, il avait jusqu’au 2 août 2025 pour interjeter appel de ce jugement ; la date du 2 août 2025 étant un samedi, en application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai d’appel été prorogé jusqu’au 4 août 2025, date à laquelle sa déclaration d’appel a été enregistrée.
***
En application de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel des jugements du conseil de prud’homme est d’un mois.
Le point de départ du délai d’appel est le jour de la notification, laquelle s’entend de la remise du courrier contenant la décision à son destinataire.
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en déféré et que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a considéré que:
— la date du 16 juin 2025 était apposée dans le cadre 'présenté/avisé’ et non dans le cadre 'distribué',
— le 16 juin 2025 correspondait à la date de présentation de la lettre au domicile de M. [V] et non à sa réception par l’intéressé, confirmant le suivi numérique de la Poste qui précisait, concernant le lundi 16 juin : 'Votre envoi n’a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Le choix d’une date de relivraison ou d’un point de retrait est possible jusqu’à minuit’ ;
— le jugement a été notifié à M. [V] le 2 juillet 2025 ;
— le délai d’appel expirait normalement le 2 août 2025 ;
— toutefois, le 2 août 2025 étant un samedi, le délai avait, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, été prorogé jusqu’au 4 août 2025, premier jour ouvrable suivant ;
— l’appel interjeté le 4 août 2015 n’était pas tardif et était donc recevable.
Le déféré sera en conséquence rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens du déféré
L’Association [4] succombant en son déféré sera condamnée aux entiers dépens de celui-ci. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [V] de ces mêmes dispositions et de condamner l’Association [4] à lui verser une indemnité de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2025 et rejette le déféré,
Déboute l’Association [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [4] à verser à M. [V] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [4] aux entiers dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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