Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 23/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°9/2026
N° RG 23/00884 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQAL
S.A.S. [18]
C/
M. [A] [B]
RG CPH : 20/00351
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [18]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2009, M. [A] [B] était embauché en qualité de technicien industrialisation, méthodes et qualité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [16]. La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable méthodes industrialisation et qualité, statut cadre, et était soumis à une convention de forfait de 218 jours annuels.
Par jugement en date du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Rennes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [16].
Par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Rennes validait l’offre de reprise présentée par la SAS [8].
Dans ce cadre, les contrats des 22 salariés de la SAS [16] étaient transférés à la SAS [18], société présidée par la SAS [8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2017, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 9 mai 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 mai 2017, il se voyait notifier un avertissement, en raison :
— Du comportement inacceptable qu’il avait adopté lors d’une réunion en date du 4 avril 2017, durant laquelle il avait tenu des propos virulents et inacceptables à l’égard de M. [G], Directeur Développement ;
— De son traitement inadéquat de la problématique, pourtant identifiée comme prioritaire, de la fiabilité des capteurs (étanchéité des thermomètres).
Par requête en date du 29 novembre 2017, M. [B] saisissait le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— Débouté M. [B] de sa demande d’annulation d’avertissement et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;
— Dit et jugé que la procédure de sanction disciplinaire était dépourvue de tout caractère brutal ou vexatoire et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— Dit et jugé que la convention de forfait en jours était licite et s’appliquait à M. [B] et débouté de ses demandes à ce titre ;
— Dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu de condamner l’entreprise pour exécution déloyale du contrat de travail et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
M. [B] interjetait appel de ce jugement le 3 mai 2019.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 8 avril 2019, sauf en ce qu’il avait rejeté la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire brutale et vexatoire;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Prononcé la nullité de l’avertissement du 15 mai 2017 ;
— Dit que la convention individuelle de forfait annuel était inopposable au salarié ;
— Condamné la SAS [18] à payer M. [B] les sommes suivantes:
— 9 422,13 euros brut de rappel d’heures supplémentaires non récupérées,
— 942,21 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait annuel,
— 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS [18] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [18] aux dépens de première instance et d’appel.
En parallèle, à la suite de la reprise de la SAS [16], la SAS [18] était confrontée à difficultés économiques. Elle décidait alors de supprimer le poste de M. [B].
Par courrier en date du 12 août 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement collectif pour motif économique fixé le 26 août 2019.
Le 9 septembre 2019, il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
Le même jour, M. [B] se voyait notifier son licenciement pour motif économique. Son contrat de travail prenait définitivement fin le 16 septembre 2019.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 10 juin 2020 afin de voir :
— Dire et juger son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la SAS [18] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— En conséquence, condamner la SAS [18] à lui verser :
— 11 591,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 159,11 euros au titre des congés payés afférents;
— 34 773,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 863,71euros ;
— Condamner la SAS [18] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS [18] aux entiers dépens ;
La SAS [18] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [B] est valable et repose sur une cause réelle et sérieuse
— Dire et juger que la SAS [18] n’a commis aucun manquement pour ce qui concerne l’app1ication des critères d’ordre de licenciement
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [B] à payer à la SAS [18] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement
Si par extraordinaire, le conseil faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de M. [B], dire que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit le licenciement pour motif économique de M. [B] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que la SAS [18] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— Condamné la SAS [18] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 11 591,13 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 159,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 23 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3 863,71 euros bruts ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté la SAS [18] de ses demandes ;
— Condamné la SAS [18] aux dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
***
La SAS [18] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 9 février 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 octobre 2025, la SAS [18] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger que le recours de la SAS [18] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 16 janvier 2023 ne présente aucun caractère abusif ;
En conséquence :
— Débouter M. [B] de sa demande tendant à voir la Société condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Débouter M. [B] de sa demande tendant à ce que la cour fasse application de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 16 janvier 2023, uniquement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse;
— Dit et jugé que la SAS [18] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— Condamné la SAS [18] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 11 591,13 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 159,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 23 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3 863,71 euros bruts ;
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté la SAS [18] de ses demandes ;
— Condamné la SAS [18] aux dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 16 janvier 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En conséquence :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et, notamment, celles tendant à voir la Société condamnée à lui verser :
— 11 591,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 159,11 euros au titre des congés payés afférents;
— 34 773,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif ou pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [B] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux éventuels dépens ;
Subsidiairement :
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Rennes faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de M. [B]:
— Dire que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.
La société [18] fait valoir en substance que:
— Aucun abus de son droit d’appel n’est caractérisé ; le seul fait que le conseil de prud’hommes de Rennes dans d’autres affaires ait considéré que le motif économique n’était pas justifié ne caractérise pas d’abus du droit de faire appel;
— Le modèle historique d’activité de l’entreprise engendrait des coûts trop élevés et il était indispensable d’en sortir afin de sauvegarder la compétitivité de la société ;
— le conseil de prud’hommes a considéré que l’activité de la société [18] relèverait du même secteur que celle du groupe [8] ; or, le secteur d’activité de la société [18] (outils de monitoring pour l’élevage dans le secteur du lait et de l’exploitation bovine) est parfaitement distinct de celui du groupe [11] d’aide à la décision au profit des agriculteurs afin d’optimiser le rendement et la qualité de leurs cultures et de réduire les risques sur l’exploitation) ; les clients ne sont pas les mêmes ; les canaux de commercialisation sont distincts ; les technologies et procédés diffèrent ; les deux activités fonctionnent comme de véritables centres de profits distincts ; les extraits Kbis démontrent que les activités des sociétés du groupe [8] n’ont rien à voir avec celles de la société [18] dont [8] n’est actionnaire qu’à hauteur de 5% ;
— La société [18] n’a absolument pas été vidée de sa substance mais continue de développer une activité R&D ; la société qui a repris 22 salariés a également embauché une dizaine de salariés supplémentaires, ce qui va à l’encontre d’une volonté alléguée de vider la société de sa substance ;
— Le poste de travail de M. [B] a bien été supprimé ;
— Elle a interrogé les sociétés du groupe en leur transmettant notamment la fiche de poste de M. [B]; elle a également recherché des postes en externe, alors que cela ne lui était pas imposé ; le registre unique du personnel (RUP) fait clairement apparaître qu’entre la date d’engagement des recherches de reclassement (19 juillet 2019) et la date de la rupture du contrat de travail (16 septembre 2019), il n’existait aucun poste disponible ; les [20] des autres sociétés du groupe le démontrent également ; le poste de Chargé de développement n’avait pas à être proposé à M. [B] puisqu’il était ouvert dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et qu’il était totalement distinct du poste occupé par l’intéressé (Responsable méthodes industrialisation et qualité) ; il en va de même du poste de Gestionnaire maintenance support créé au sein de la société [8] le 2 septembre 2019 ;
— Les critères d’ordre des licenciements ont été respectés ; à l’issue de 2 réunions, les membres du [5] ont émis un avis favorable au projet qui concernait les postes de Responsable méthodes industrialisation et qualité et d’Opératrice de production ; des critères précis avaient été définis ; M. [C] qui appartenait à la même catégorie professionnelle que M. [B] comptabilisait 10 points contre 8 points pour M. [B]; la société ne disposait pas des informations concernant le nombre d’enfants de M. [B] à la date de mise en oeuvre du licenciement ; M. [B] ne justifie pas d’un préjudice lié au non-respect des critères d’ordre ; les postes confiés à MM. [P] et [T] sont parfaitement distincts du poste de M. [B].
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de:
— Juger abusif le recours de la SAS [18] contre le jugement du conseil des prud’hommes du 13 janvier 2023 ;
En conséquence :
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Faire application de l’article 559 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 13 janvier 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 13 janvier 2023 en ce qu’il a dit que la SAS [18] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— Réformer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes sur le montant des dommages et intérêts octroyés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— Juger que le licenciement pour motif économique 9 septembre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Juger que la SAS [18] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— Condamner, en conséquence la SAS [18] à verser à M. [B] , les sommes suivantes:
— 11 591,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 159,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 34 773,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] à la somme de 3 863,71 euros;
— Débouter la SAS [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS [18] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la SAS [18] aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir en substance que:
— L’appel de la société [18] est abusif ; plusieurs procédures opposent ou ont opposé la société [18] et d’anciens salariés repris de la société [16] (Mme [I], M. [J]) ; le conseil de prud’hommes a retenu que les différentes sociétés créées suite à la reprise de la société [16] par le groupe [8] ont le même secteur d’activité que la société [8] ; la société [18] a acquiescé au jugement ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [J]; elle ne peut valablement persister dans le dossier de M. [B] à contester l’absence de cause réelle et sérieuse alors que l’objet du litige est identique ;
— La société [18] a été vidée de sa substance par le Groupe [8] au profit de ses autres filiales ; la société [18] a déjà procédé à 6 licenciements de salariés repris de la société [16] en moins d’un an et il ne reste que 2 salariés repris au sein de la société [18] ; l’essentiel de l’activité reprise est progressivement transféré à [Localité 17] ; le contrat de distribution conclu entre les sociétés [18] et [14] a prévu de scinder l’activité en deux sociétés afin de faire bénéficier les autres sociétés du groupe [8] des matériels de conception, de production et de fabrication des capteurs pour l’élevage, au détriment de la société rachetée ; le poste de M. [B] n’a pas été supprimé mais transféré vers d’autres société du groupe ; la société [18] a artificiellement organisé ses propres difficultés économiques en transférant la quasi-intégralité de ses activités au bénéfice des autres filiales du groupe [8];
— Le secteur d’activité du groupe [8] concerne les objets connectés en matière d’agriculture et d’environnement ; le site internet de la société [18] renvoie directement au site du groupe [8] ; la clientèle est commune aux entreprises du groupe ; les trois sociétés [18], [9] et [15] se complètent sur un marché identique ; une offre d’emploi présente un poste basé soit au siège de [9] soit au siège de New Medria ; les extraits Kbis confirment un secteur d’activité commun ;
— Aucune proposition de reclassement n’a été adressée à M. [B] ; il n’est pas crédible qu’aucune offre n’ait pu être faite au sein du groupe [8] ; les courriers de recherches de reclassement ont été envoyés par Mme [N], responsable juridique et RH du groupe à elle-même ; la société [18] a embauché au cours de la procédure de licenciement une chargée de développement, alors que ce poste aurait pu être proposé à M. [B] dans le cadre d’une adaptation ou d’une formation ; de même, la société [8] a procédé à plusieurs embauches au moment du licenciement (Gestionnaire de maintenance support, Chargé d’expérimentation, Chargée de relations clients support) sans que ces postes aient été proposés à M. [B] ;
— Les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés ; les points de pondération attribués à M. [B] sont inexacts puisqu’il n’a pas deux mais trois enfants ; en outre, M. [C] n’était pas le seul salarié à relever de la même catégorie professionnelle ; c’était également le cas de MM. [T] et [P] qui n’ont pourtant pas été pris en compte ; le défaut de prise en compte des critères d’ordre des licenciements a entraîné la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige telle qu’issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doit lui permettre d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
Mais un licenciement pour motif économique ne peut en aucun cas être justifié par le seul souci de réaliser des économies.
A cet égard, il est constant que le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne se confond pas avec celui de l’intérêt de l’entreprise. Une réorganisation visant à transformer l’activité de l’entreprise, à améliorer sa rentabilité ou encore à harmoniser le statut de l’ensemble des salariés, ou encore une opération de fusion-absorption ou la cession d’une filiale ne sont pas nécessairement destinées à sauvegarder sa compétitivité.
Il importe que la compétitivité soit toujours menacée à la date du licenciement – ce qui n’est pas incompatible avec une augmentation du chiffre d’affaire et une amélioration ponctuelle du résultat.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
La cause économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux autres entreprises du groupe.
Le secteur d’activité est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
La spécialisation d’une entreprise dans un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus large.
La charge de la preuve de l’étendue du secteur d’activité dont relève l’entreprise repose sur l’employeur, auquel il appartient dès lors de produire en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse de rupture tous éléments permettant de déterminer le dit secteur d’activité et d’en apprécier la situation économique au sein du groupe.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 septembre 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'(…) A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 26 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L1233-3 du code du travail:
La société [18] connaît depuis la reprise des éléments d’actifs de la société [16] des
difficultés économiques qui la contraignent, afin de ne pas rencontrer le même niveau de difficultés, à changer son modèle économique avec des mesures de réorganisations profondes visant à sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité.
Le modèle économique historique de la société [16], c’est-à-dire une approche intégrée (conception, fabrication, distribution et exploitation de capteurs pour l’éIevage), engendre des coûts trop élevés qui ne sont pas adaptés à une logique économique soutenable. D’une part les produits vendus génèrent un revenu unique au moment de I’acte de vente sans récurrence liés aux services associés, d’autre part leurs tarifs ne sont pas compétitifs au regard de Ia concurrence et d’un marché en tension.
Face à cette situation la Direction a fait le choix en 2017 de se séparer de l’activité de distribution et de SAV pour se recentrer sur son c’ur de métier c’est-à-dire I’activité de R&D algorithmique. Cette réorganisation s’est donc traduite par un recentrage vers un travail de conception de nouveaux services et d’optimisation de sa production de capteurs.
Un contrat de distribution a été signé à I’automne 2017 avec la société partenaire [15] afin d’assurer la commercialisation des solutions [18]. Les deux sociétés sont liées par ce contrat de distribution sur la zone UE qui représente 95% du parc client. Pour des raisons pratiques, le traitement des commandes a été réalisé par [18] en sous-traitance de [15] jusqu’au 31/12/2018, générant un revenu annuel d’environ 35K€, permettant ainsi Ie maintien d’un poste d’opérateur de production. Depuis le 1/01/2019 [15] traite désormais I’ensembIe des activités confiées avec son propre personnel, basé principalement à [Localité 21].
Malgré les efforts réalisés, la société [18] n’a pas retrouvé un équilibre financier affichant une perte nette de 161 K€ pour l’exercice 2018 (après une perte de 836 K€ sur le premier exercice) et des difficultés de trésorerie récurrentes. De son côté la société [15] réalise également des pertes. Ces difficultés sont liées aux coûts des capteurs qui demeurent élevés (45€ en 2018) mais aussi au coût de fabrication et d’exploitation de I’ancienne gamme de capteurs, dîtes «'Gamme Bleu’ héritée de [16].
New Medria a donc été dans l’obligation de continuer sa réorganisation, ceci non seulement afin de prévenir des difficultés économiques plus importantes et leurs conséquences directes sur l’emploi, mais également pour préserver la compétitivité de l’entreprise.
Sans attendre la 'n de l’exercice 2018, [18] a fait le choix de rationaliser et a lancé une étude de faisabilité de l’externalisation de la production des capteurs (principalement le capteur AX qui représente 72% des ventes en 2018 et est positionné comme le capteur principal en 2019 et pour les années à venir) avec l’objectif d’obtenir un coût de production unitaire compétitif d’environ 30€ (contre 45€ en interne dans des conditions optimales). L’étude a démontré cette faisabilité en contrepartie d’un engagement de production supérieur à 25 000 unités/an (cf. Proposition Technique & Financière -Société [6]), soit un volume proche de la capacité maximale de l’outil actuel et supérieur à l’engagement de commercialisation de [15].
Cette réorganisation s’est traduite, comme cela a déjà été évoqué, par:
— après concertation, un engagement par [15] d’un minimum de commande de 30 000 capteurs/an au tarif de 33€ à partir du 1er avril 2019,
— la décision d’arrêter la commercialisation de l’ancienne Gamme Bleu,
— la décision d’enclencher définitivement le processus d’externalisation de la production des capteurs qui s’achèvera au 1er septembre 2019.
Au-delà des économies réalisées sur le coût direct de fabrication des capteurs, [18] s’affranchira également des coûts liés à la gestion de la garantie des produits, d’une partie des coûts logistiques et des frais structure importants.
Dans le cadre des missions de R&D et de réflexion sur de nouveaux capteurs, [18] conservera une activité de prototypage limitée à la production de quelques centaines d’unités par an, cette activité étant menée en collaboration avec l’équipe d’ITK loT et avec l’appui de bureaux d’études extérieurs en fonction de la nature des projets.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément à l’article L1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien préalable, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 16 septembre 2019 pour nous faire part de votre choix (…)'.
Il est constant que la société [18] fait partie du groupe [8], dont aucun organigramme n’est versé aux débats mais dont il apparaît au vu des extraits du registre du commerce et des sociétés produits, qu’il comprend les sociétés [8], [9], [10], [22], [18] et [15].
La société [18] soutient que le secteur d’activité dans le cadre duquel doit s’apprécier la cause économique du licenciement, est celui du développement et de la vente des outils de monitoring pour l’élevage dans le secteur du lait et de l’exploitation bovine.
Elle soutient encore que ce secteur d’activité est radicalement distinct de celui du groupe [8], indiquant à ce titre:
'(…) En effet, pour rappel, la société [18] développe et vend des outils de monitoring pour l’élevage dans le secteur du lait et de l’exploitation bovine. En revanche, la groupe [8] développe des outils d’aide à la décision au profit des agriculteurs, destinés à leur permettre d’optimiser le rendement et la qualité de leurs cultures et de réduire les risques sur leur exploitation.
Ces deux activités ne relèvent pas du même secteur, car elles diffèrent profondément (…)' (Conclusions appelante page 18).
La société appelante se fonde notamment sur la comparaison des extraits Kbis de la SAS [8], société mère, qui mentionne l’activité suivante: 'Tant en France qu’à l’étranger, développement et diffusion des systèmes d’aide à la décision pour l’agriculture’ et de la société [18] qui mentionne: 'Activité de recherche et de développement dans le domaine des objets connectés pour l’élevage, de mise en application des inventions, dépôt de brevets et de toute licence en ces matières, et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher à l’objet social'.
Elle affirme encore, sans viser à ce titre de pièces justificatives spécifiques, que la société [18] et le groupe [8] ont:
— Une clientèle distincte et non interchangeable
— Des réseaux et modes de distribution propres
— Des technologies et procédés spécifiques
— Une autonomie économique et organisationnelle ('centres de profits distincts avec leurs propres chiffres d’affaires, marges, investissements et indicateurs de performance (…)').
Elle fait encore référence au dictionnaire Larousse pour énoncer une distinction entre l’agriculture (définie comme l’ensemble des travaux dont le sol fait l’objet en vue d’une production végétale) et l’élevage (défini comme la production et l’entretien du bétail), ajoutant: 'Ces deux activités ne sont ainsi pas interchangeables’ (conclusions appelante page 19).
En premier lieu, force est de constater que la définition du terme 'agriculture’ issue du dictionnaire Larousse donnée par l’employeur est incomplète puisque la version numérique de ce dictionnaire donne la définition suivante:
'1. Ensemble des travaux dont le sol fait l’objet en vue d’une production végétale.
2. Plus généralement, ensemble des activités développées par l’homme, dans un milieu biologique et socio-économique donné, pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation'.
La distinction pointée par la société appelante apparaît ainsi discutable dès lors que l’objectif poursuivi de la production végétale et animale est placée sur un pied d’égalité et il peut encore sur ce point être fait référence à la rubrique 'Filières animales’ du site internet du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui énonce: 'Riches d’un savoir-faire ancré dans les territoires, les filières animales sont au c’ur de l’identité agricole française. Élevage bovin, aviculture, production porcine, ovine ou encore apiculture : autant de secteurs essentiels qui participent à l’équilibre alimentaire du pays, à la vitalité des campagnes et à la gestion des espaces naturels'.
La cour relève encore qu’une offre d’emploi (pièce intimé n°36) au poste de Technicien supérieur support objets connectés, poste basé indifféremment à [Localité 4] (Hérault) au lieu du siège des sociétés [8] et [9] ou à [Localité 3] (Ille et Vilaine) lieu du principal établissement de la société [18], indique: '[8] est une entreprise innovante en pleine croissance qui développe des logiciels basés sur les connaissances issues de la recherche agronomique. Ces outils d’aide à la décision permettent aux acteurs du monde agricole de gérer leurs exploitations de façon plus raisonnée et de répondre aux enjeux de l’agriculture durable de demain. Nos outils s’adressent à la fois aux agriculteurs, aux éleveurs et à leurs techniciens conseillers.
Nos projets et nos équipes s’articulent autour de trois domaines principaux: la modélisation en agronomie, la conception d’applications informatiques ergonomiques et l’IoT (objets connectés) (…)'.
Les éléments d’information diffusés quant à l’activité de la société [8] contredisent l’affirmation d’un 'secteur d’activité radicalement distinct’ contenue dans les conclusions de la société appelante, dès lors que
le développement d’outils informatiques à destination du secteur de l’élevage apparaît constituer un dénominateur commun aux sociétés [18] et [8].
Si la société [18] soutient que la mention dans l’annonce d’emploi susvisée d’un poste basé soit à [Localité 4] (siège [8]) ou à [Localité 3] (siège New Medria) procède 'd’une erreur dans la rédaction de l’offre d’emploi', les autres mentions de l’annonce sont claires en ce sens que la société [8] oeuvre dans le domaine de solutions connectées à destination aussi bien des agriculteurs que des éleveurs, ce qui contredit l’affirmation de secteurs d’activité distincts entre les sociétés [18] et [8].
Il sera encore observé que dans son recours hiérarchique formé contre la décision de refus d’autorisation de licenciement d’un de ses collègues, M. [J], la société [18] indiquait au Ministre du travail que les contraintes de réorganisation auxquelles elle soutenait avoir été confrontée l’avaient conduite à:
'- recentrer son activité vers un travail de R&D algorithmique, ce qui concrètement correspond à un travail de recherche en informatique pour développer des logiciels ;
— confier la commercialisation des produits et le service après-vente clients à la société [15] dans le cadre d’un contrat de distribution.
Par la suite la conception et le développement de nouveaux capteurs ont été confiés à des bureaux d’études extérieurs pilotés par la société [9] (filiale).
Dans ces conditions, après mise en oeuvre de la réorganisation, l’activité de la société [18] a été répartie comme suit:
— New Medria: R&D algorithmique ;
— [15]: commercialisation et service après-vente (SAV) ;
— ITK IoT: pilotage des bureaux d’études extérieurs en charge de la conception et du développement de nouveaux capteurs (…)'.
Les termes de ce recours hiérarchique mettent l’accent sur une décision stratégique de scinder les activités des sociétés du groupe dans les domaines de la R&D, de la commercialisation et du SAV et du pilotage de bureaux d’études, mais tout cela dans un seul et même secteur d’activité qui est celui du développement et de la diffusion des systèmes d’aide à la décision pour l’agriculture tel que mentionné à l’extrait Kbis de la société [8], société dont le site internet diffuse l’annonce suivante: 'Pilotez votre élevage. Solutions eMonitoring 100% connectées', proposant encore un 'multi-services tout en un 100% connecté'.
A ce titre, le groupe [8] ne se limite manifestement pas, comme elle l’affirme, au développement d’outils destinés à permettre aux agriculteurs d’optimiser le rendement et la qualité de leurs cultures et de réduire les risques sur leur exploitation, sans référence à l’activité d’élevage, alors que dans la rubrique des 'solutions farmlife’ du site internet [8], il est fait la promotion de solutions informatiques destinées aux agriculteurs pour surveiller les vélages, détecter les troubles de santé des bovins, augmenter l’activité curative des traitements et réduire les pertes de production et de reproduction, veiller sur le bien-être des animaux, tout cela en référence aux outils développés par '[13]', sans distinction entre les sociétés [18] et [15] qui oeuvrent dans le même domaine des objets connectés à destinations de l’agriculture et de l’élevage.
Un site internet référencé à l’adresse: https://medria.com présente l’enseigne '[13]' de façon générique comme le '1er distributeur de solutions digitales connectées pour le monde agricole', vantant la mise à disposition 'de nouvelles technologies pour une collecte de données intelligentes et prédictives aussi bien pour les cultures, le machinisme agricole et la conduite de l’élevage’ via l’intelligence artificielle, les caméras embarquées, mais aussi les 'micro capteurs IoT (…) pour la surveillance à distance du troupeau et des cultures (…)'.
La présentation ainsi effectuée de solutions digitales proposées pour le monde agricole associant cultures et élevage, contredit encore l’affirmation de secteurs d’activité des sociétés du groupe [8] parfaitement distincts selon qu’il s’agirait de proposer des solutions connectées à destination des professionnels de l’agriculture ou des professionnels de l’élevage.
Le fait souligné par la société [18] que la société [15] constitue une société indépendante dont le groupe [8] ne serait actionnaire qu’à hauteur de 5% est indifférent dans le débat sur le secteur d’activité du groupe devant servir de cadre d’appréciation à la cause économique du licenciement.
En effet, cette société, comme les sociétés [18], [8] et [9] qui font partie intégrante du groupe [8], oeuvre dans un secteur d’activité commun qui est celui de la conception et de la vente d’objets connectés pour l’agriculture.
Dans un tel contexte, la société [18] ne peut se borner à invoquer pour justifier une nécessité de sauvegarder sa compétitivité, des chiffres issus de sa seule activité indépendamment de ceux enregistrés par les autres sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d’activité.
Ainsi, s’il est mis l’accent par la société appelante afin de justifier la nécessité d’une réorganisation, sur un déficit comptable enregistré de 836.406 euros au 31 décembre 2017, puis de 161.665,42 euros au 31 décembre 2018, il doit être relevé que M. [B] justifie de ce que le résultat net du groupe [8] qui était de -211 K euros en 2017 était passé avant que ne soit engagée la procédure de licenciement pour motif économique de l’intéressé (12 août 2019) à 299 K euros en 2018, le chiffre d’affaires de l’année 2018 étant de 2,7 millions d’euros.
Ainsi, au regard de la nature des produits, biens ou services délivrés, de la clientèle ciblée, ainsi que des réseaux et modes de distribution se rapportant au même marché des objets connectés à destination des agriculteurs et éleveurs, il n’est pas justifié par la société [18] de la nécessité de sauvegarder l’entreprise au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Dans ces conditions et par voie de confirmation du jugement entrepris, sans qu’il soit justifié d’examiner la question soulevée d’un non-respect de l’obligation de reclassement, il convient de juger le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié qui fait le choix d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, sauf si le préavis auquel il aurait eu droit en l’absence d’adhésion est supérieur à trois mois, auquel cas il doit recevoir de l’employeur une indemnité correspondant à la période excédant ces trois mois.
Toutefois, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat (En ce sens: Cass. Soc., 10 mai 2016, n° 14-27.953, publié).
Si M. [B] avait travaillé durant la période de préavis, il aurait pu prétendre à un salaire mensuel moyen de 3.556,48 euros brut ainsi que cela résulte des éléments d’information non utilement contestés portés sur l’attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage.
En application de l’article 27 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie dans sa rédaction applicable à l’espèce, le préavis dû à M. [B] est d’une durée de trois mois.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, de condamner la société [18] à lui payer la somme de 10.669,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.066,94 euros brut au titre des congés payés afférents.
En vertu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, M. [B] qui comptait 9 années révolues d’ancienneté à la date du licenciement, est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant doit être compris entre 3 et 9 mois de salaire.
En considération des circonstances de l’espèce, du salaire moyen des six derniers mois (3.556,48 euros brut), de l’âge du salarié au moment de la rupture (42 ans), du fait qu’il justifie avoir été indemnisé au titre du chômage du 17 septembre 2019 au 31 octobre 2021, la perte de revenus liée au libre choix fait par l’intéressé d’investir dans l’achat d’un fonds de commerce d’épicerie ne pouvant cependant entrer en ligne de compte dans l’appréciation du préjudice subi, il est justifié de condamner la société [18], par voie de confirmation du jugement entrepris, à payer à M. [B] la somme de 23.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société [18] sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations versées au salarié dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail (en ce sens: Soc., 1er juin 2023, n°22-11.266, non publié).
2- Sur la demande au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement:
Selon l’ article L. 1233-5 du Code du travail :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. »
Aux termes de l’article L1233-7 du code du travail, « Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5. »
Il apparaît que les critères d’ordre des licenciements sont définis par la loi de façon indicative (l’adverbe « notamment ») et supplétive (la formule « en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable », permet aux partenaires sociaux d’aménager les règles légales par voie de négociation collective ; en dernier recours, il appartient à l’employeur de définir les critères d’ordre, fût-ce de manière unilatérale). En principe, les critères d’ordre du licenciement sont mis en 'uvre dans le cadre de l’entreprise.
La combinaison des catégories professionnelles et des critères d’ordre des licenciements permet de passer de la liste des postes supprimés à la liste des salariés licenciés (dit autrement, de désigner quels sont les salariés qui partent et ceux qui restent, mais pas de déterminer l’ordre des départs), en garantissant que les licenciements économiques ne sont pas inhérents à la personne du salarié.
La catégorie professionnelle, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise « des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune’ (Soc. 3 mars 1998, 5 novembre 2014 n°13-19.666).
Ainsi, la détermination d’une catégorie professionnelle ne peut reposer :
*ni sur l’identité de niveau et donc sur les qualifications de cadre, d’agent de maîtrise, d’employé et d’ouvrier ; en ce sens, Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 14-20.035, F-D) ; les fonctions de même nature, sont en effet liées au métier exercé ;
*ni sur la différence des tâches confiées aux salariés ;
*ni sur la durée du travail (temps partiel / temps complet) ;
*ni sur une affectation dans des services différents ; le critère est celui de la permutabilité d’un salarié d’un service à un autre. Le contrôle des catégories professionnelles est croisé avec l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail prévue à l’article L. 6321-1 du Code du travail. L’employeur étant tenu de former les salariés à l’évolution de leur emploi et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, il ne peut retenir de catégories professionnelles qui méconnaîtraient ce principe ; cela inclut le cas échéant de prendre en considération des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur.
Le juge doit veiller à ce que les catégories professionnelles n’aient pas un « caractère artificiel et opportuniste » et qu’elles soient au contraire justifiées par « les diversités de situation existant dans l’entreprise dans les fonctions exercées et dans la formation leur correspondant » (Cass. soc., 6 mars 2007, n° 05-16.495 ). Autrement dit, l’employeur doit procéder à la répartition des catégories professionnelles de manière loyale, sans que cette répartition ne puisse être assimilée à un regroupement artificiel ou à un éclatement des catégories professionnelles. La multiplication des catégories professionnelles, qui se traduit par leur étroitesse, peut constituer en effet un moyen d’approcher au plus près des salariés ou des services dont l’entreprise entend se séparer.
Les critères d’ordre des licenciements, qui se déterminent par catégorie professionnelle, ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier et ne trouvent donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une personne dans la catégorie concernée par le licenciement (Soc, 5 février 2014 n°12-29.721).
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs, précis et vérifiables sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix (Soc. 24 février 1993, Bull. V n°66 ; Cass. soc., 25 novembre 2003, n° 01-42.611).
En l’espèce, il est établi qu’ont été présentés suivant note en date du 28 juin 2019 aux membres du [5] de l’entreprise les critères fixés pour l’ordre des licenciement comprenant l’âge, l’ancienneté, les charges de famille et les qualités professionnelles, ce dernier critère se subdivisant en trois catégories chacune pouvant générer de 1 à 5 points: Autonomie et esprit d’initiative, polyvalence et capacité d’adaptation, niveau diplôme / réinsertion.
A ce titre, il a été attribué à M. [B] 2 points au titre des charges de famille, correspondant à une charge de deux enfants, alors que l’employeur, qui s’en rapporte à justice sur cette question, ne conteste pas que le salarié est père de trois enfants.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié des points de pondération attribués au titre des qualités professionnelles, l’employeur s’en rapportant également à justice de ce chef.
Ainsi, pour la seule comparaison opérée entre la situation de M. [B] et celle de M. [C], qui disposait d’une ancienneté légèrement inférieure à celle de M. [B], il est établi que la société [18] n’a pas respecté les critères fixés pour l’ordre des licenciements.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera toutefois rappelé que les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ne se cumulent pas avec une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce sens: Cass. soc., 14 nov. 2013, no 12-23.089) étant ici observé que M. [B] formule une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse OU non-respect pour non-respect des critères d’ordre de licenciement et qu’il est déjà indemnisé du premier chef.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif:
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Pour considérer qu’un appel est abusif, encore faut-il caractériser la faute commise par l’appelant générant un abus dans l’exercice du droit d’interjeter appel.
En l’espèce, la seule référence faite par M. [B] au fait que la société [18] ait acquiescé à un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes dans une instance distincte, concernant un autre salarié bénéficiant d’un statut protecteur et dans des circonstances qui, quand bien même elles concernent un licenciement prononcé pour le même motif économique, s’inscrivent dans un contexte de fait différent.
Plus généralement, il n’est justifié par M. [B] d’aucun abus par la société [18] de son droit d’appel et la demande de dommages-intérêts formée de ce chef doit être rejetée.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [18], partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel pare application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur ce dernier fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [18] à payer à M. [B] les sommes suivantes:
— 10.669,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.066,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société [18] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage [7] les allocations de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Déboute la société [18] se de demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [18] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [18] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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