Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GESAC c/ S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/190
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01454 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HB4N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Juin 2022
Appelante
Société GESAC, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP MORELL ALART & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
SELARL MJ VALEM ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 3]
SELAS MJS PARTNERS , es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CAMIEU INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte authentique du 5 octobre 2018, la société Gesac a donné à bail commercial à la société Camaieu International des locaux à usage de magasin situés à [Localité 5], pour une durée de 10 années, dont 6 fermes, moyennant un loyer initial annuel de 137.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. La société Camaieu International exploite par ailleurs un autre local commercial appartenant à la société Gesac, situé à [Localité 6].
Suite à la survenue de la crise sanitaire engendrée par le virus Covid-19, la société Camaieu International a, par courrier en date du 16 mars 2020, informé son bailleur de ce qu’elle procédait à la suspension totale du paiement des loyers et charges à compter du 14 mars 2020 en raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux loués.
Suivant courrier du 11 mai 2020, la société Gesac a proposé à sa locataire de la dispenser du paiement des loyers pour la période du 1er avril au 31 mai 2020, cette proposition étant cependant soumise aux conditions suivantes:
— paiement du solde du loyer du 2ème trimestre au plus tard le 1er juin 2020;
— paiement du loyer du 3ème trimestre par anticipation le 1er juin 2020, tel que contractuellement prévu,
— formalisation de l’accord écrit sur cette proposition, reprenant l’engagement de règlement des sommes susmentionnées avant le 15 mai 2020.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lille du 26 mai 2020, la société Camaieu International a été placée en redressement judiciaire. La société Gesac a déclaré sa créance le 12 juin 2020 entre les mains de la Selarl MJ Valem, nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 22 juin 2020, Maître [U] [X], administrateur judiciaire de la société Camaieu International, a informé la société Gesac de ce qu’il entendait user de la faculté de poursuivre les baux en cours pour les besoins de la procédure.
Suivant exploit en date du 17 juillet 2020, la société Gesac a fait signifier à la société Camaieu International un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, portant sur la somme en principal de 44.126,41 euros, correspondant à un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er juillet 2020.
Par exploit introductif d’instance en date du 17 août 2020, la société Camaieu International a fait citer sa bailleresse devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juillet 2020 et obtenir, à titre subsidiaire, le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Par jugement en date du 17 août 2020, le Tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession de la société Camaieu International au profit de la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB) ainsi que le transfert de ses actifs, comprenant le fonds de commerce situé à Annecy, et dit que les créances de restitution des dépôts de garantie seront exclues du périmètre de la reprise.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le Tribunal de commerce de Lille a ordonné la conversion en liquidation de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 mai 2020.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl MJ Valem et de la Selas MJs Partners en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Camaieu International,
— débouté la société Camaieu International de sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 17 juillet 2020,
— dit qu’aucune somme ne peut être réclamée à la société Camaieu International au titre des intérêts de retard et de la clause pénale concernant les loyer, pour les sommes exigibles pendant la période d’urgence sanitaire et dans les deux mois de la fin de l’urgence sanitaire,
— débouté la société Camaieu International de sa demande d’annulation des loyers et charges locatives du 15 mars 2020 au 10 mai 2020,
— constaté que la société Camaieu International a réglé à la société Gesac la somme de 29.636,65 euros,
— constaté que la société FIB NC7 a repris le bail commercial du 5 octobre 2018 à compter du 18 août 2020, en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Lille du 17 août 2020,
— constaté que la société Gesac a facturé à la société FIB NC 7 une somme de 21.103,93 euros TTC au titre de la période du 18 août au 20 septembre 2020,
— condamné la société Gesac à payer 3.590,87 euros à la société Camaieu International au titre du trop-perçu des loyers pour la période du 3ème trimestre 2020,
— ordonné la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 34.250,00 euros à la société Camaieu International,
— condamné la société Gesac à payer 3.500 euros à la société Camaieu International en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Gesac aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée Pelloux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux motifs suivants :
' la somme réclamée dans le commandement de payer correspond aux loyers exigibles au 1er juillet 2020 ;
' la somme de 4.433,93 euros réclamée par la société Gesac dans son commandement de payer du 17 juillet 2020, correspond à des clauses pénales et des intérêts de retard qui ont été neutralisés par l’ordonnance du 25 mars 2020 et ne sont ainsi pas exigibles ;
' aucune disposition légale ou réglementaire n’interdisait à la société Gesac de délivrer à sa locataire un commandement de payer pour les loyers exigibles au 1er trimestre 2020, étant observé que la bailleresse ne sollicite nullement la constatation de la clause résolutoire ;
' l’erreur sur le montant réclamé dans un commandement de payer n’affecte pas sa validité ;
' il n’est pas justifié par la locataire du respect des conditions qui ont été posées par la société Gesac pour l’annulation des loyers d’avril et mai 2020 ;
' la société Gesac ne justifie pas de la vérification des créances déclarées sans lien avec le commandement de payer ;
' la société Camaieu International est en droit d’obtenir la restitution d’un trop-perçu de 3.590,87 euros, au vu des sommes dont elle s’est acquittée postérieurement au commandement de payer, auxquelles doivent s’ajouter les loyers réglés ensuite par la société FIB pour la période allant du 18 août au 30 septembre 2020 ;
' elle apparaît également fondée, en l’absence de créance à compenser, à réclamer la restitution du dépôt de garantie qu’elle a versé à la signature du bail.
Par déclaration en date du 30 juillet 2022, la société Gesac a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Gesac à payer 3.590,87 euros à la société Camaieu International au titre du trop-perçu des loyers pour la période du 3 ème trimestre 2020 ;
— ordonné la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 34.250 euros à la société Camaieu International ;
— condamné la société Gesac à payer 3.500 euros à la société Camaieu International en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires;
— condamné la société Gesac aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée Pelloux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 26 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gesac demande à la cour, au visa des articles L.622-7, L.622-21, L.145-41 et L.622-14 du code de commerce, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Annecy du 8 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société Camaieu International de sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 17 juillet 2020,
— débouté la société Camaieu International de sa demande d’annulation des loyers et charges locatives du 15 mars 2020 au 10 mai 2020,
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Annecy du 8 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Gesac à payer 3.590,87 euros à la société Camaieu International au titre du trop-perçu des loyers pour la période du 3 e trimestre 2020,
— ordonné la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 34.250 euros à la société Camaieu International,
— condamné la société Gesac à payer 3.500 euros à la société Camaieu International en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Gesac aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée Pelloux en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes en paiement formulées par la société Camaieu International, la Selarl MJ Valem Associés et la Selas Mjs Partners à l’encontre de la société Gesac aux fins de :
— juger que la société Gesac a encaissé un trop-perçu de loyer et charges auprès de la société Camaieu International représentant une somme de 6.590,87 euros au titre du 3ème trimestre 2020,
— condamner la société Gesac à rembourser à la société Camaieu International la somme de 6.590,87 euros correspondant à un trop perçu de loyer et charges au titre du 3ème trimestre 2020,
— condamner la société Gesac à rembourser 35.047,01euros à la société Camaieu International correspondant à la restitution de son dépôt de garantie en vertu du jugement du 17 août 2020 du Tribunal de commerce de Lille,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Camaieu International, la Selarl MJ Valem Associés et la Selas Mjs Partners à payer à la société Gesac la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Camaieu International, la Selarl MJ Valem Associés et la Selas Mjs Partners aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' aucune des dispositions réglementaires instaurées au cours de la crise sanitaire n’interdisait au bailleur de procéder à la délivrance d’un commandement de payer, seule l’action aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire étant prohibée ;
' la proposition qu’elle a formulée le 11 mai 2020, tendant à dispenser sa locataire de payer les loyers échus entre le 1er avril et le 31 mai 2020, était conditionnée au respect de trois conditions, qui n’ont pas été respectées ;
' il n’est pas établi que les paiements effectués par la société Camaieu International les 29 juillet et 13 août 2020, pour des montants respectifs de 14.707,33 euros et de 14.927,32 euros, devraient être imputés au paiement des loyers du 3ème trimestre 2020 afférents aux locaux d'[Localité 5] ;
' en l’absence de précision sur l’affectation des paiements effectués, il ne peut être considéré que les causes du commandement délivré le 17 juillet 2020 ont été apurées ;
' l’intimée peut solliciter le remboursement du trop-perçu auprès de son repreneur, la société FIB NC7 ;
' conformément au contrat de bail, le dépôt de garantie doit venir en compensation des dettes du preneur en cas d’ouverture d’une procédure collective, à savoir la somme totale de 49.842, 22 euros TTC, dont la la société Camaieu International est redevable envers elle pour les deux magasins d'[Localité 5] et de [Localité 6].
Dans leurs dernières conclusions du 26 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Camaieu International et ses liquidateurs, la SCP BTSG, venant en remplacement de la Selarl MJ Valem Associés, et la Selas MJS Partners, demandent de leur côté à la présente juridiction de :
— Déclarer la société Camaieu International et ses liquidateurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Gesac de l’intégralité de ses demandes et de son appel,
— Confirmer le jugement du 8 juin 2022 rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— dit qu’aucune somme ne peut être réclamée à la société Camaieu au titre des intérêts de retard et de la clause pénale concernant les loyers, pour les sommes exigibles pendant la période d’urgence sanitaire et dans les deux mois de la fin de l’urgence sanitaire,
— constaté que la société Camaieu International a réglé à Gesac la somme de 29.636,65 euros,
— constaté que la société FIB NC7 a repris le bail commercial du 5 octobre 2018 à compter du 18 août 2020, en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Lille du 17 août 2020,
— constaté que la société Gesac a facturé à la société FIB NC7 une somme de 21.103,93 euros TTC au titre de la période du 18 août au 30 septembre 2020,
— ordonné la restitution du dépôt de garantie de 34 250 euros à la société Camaieu International,
— Infirmer le jugement du 8 juin 2022 rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a condamné la société Gesac à payer 3.590,87 euros à la société Camaieu International au titre du trop-perçu des loyers pour la période du 3e trimestre 2020, lequel calcul contient une erreur,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Gesac à rembourser à la société Camaïeu International la somme de 6.590,87 euros, correspondant à un trop-perçu de loyer et de charges au titre du troisième trimestre 2020 (soit 50.738,58 euros – 44.147,71 euros),
En tout état de cause,
— Condamner la société Gesac à payer à la société Camaieu International la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Gesac aux entiers frais et dépens d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associée.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font notamment valoir que :
' la somme de 4.433, 93 euros réclamée par la société Gesac dans son commandement de payer du 17 juillet 2020, correspond à des clauses pénales et des intérêts de retard qui ont été neutralisés par l’ordonnance du 25 mars 2020 et ne sont ainsi pas exigibles ;
' seule la société FIB NC7, qui est devenue titulaire du bail commercial à compter du 18 août 2020, peut se voir réclamer les loyers échus depuis cette date, de sorte que la somme de 21.103,93 euros qui a été facturée par la société Gesac au repreneur, pour la période du 18 août au 30 septembre 2020, doit être prise en considération dans la détermination de sa dette;
' les paiements effectués par la société Camaieu International postérieurement au commandement, les 29 juillet et 12 août 2020, pour des montants respectifs de 14.707, 33 euros et de 14.927, 32 euros, soit un montant total de 29 364, 65 euros, doivent s’imputer sur les loyers et charges des mois de juillet et août 2020 ;
' elle est ainsi fondée à réclamer la restitution d’un trop-perçu de 6.590,87 euros ;
' dès lors que le tribunal de commerce de Lille a exclu les créances de restitution des dépôts de garantie du périmètre de la reprise, la société Camaieu International est fondée à obtenir la restitution des sommes qu’elle a versées à ce titre, sans que la société Gesac ne puisse lui opposer la moindre compensation ;
' l’appelante ne justifie pas de la vérification des créances déclarées pour des périodes sans lien avec le commandement de payer.
Une ordonnance en date du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le trop-perçu réclamé par la société Camaieu International
Il n’est pas contesté, en cause d’appel, qu’en application des dispositions des articles 1er et 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, et de la loi n°2020- 54 du 11 mai 2020, ayant prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, la société Gesac ne pouvait légitimement réclamer à sa locataire, placée en redressement judiciaire, les sommes afférentes à la clause pénale stipulée au bail, comme elle l’a fait aux termes de son commandement de payer du 17 juillet 2020 à hauteur d’un montant de 4.412, 64 euros.
La société Camaieu International admet par ailleurs, en appel, qu’elle ne peut se prévaloir de la moindre annulation des loyers des mois d’avril et mai 2020, faute pour elle d’avoir respecté les conditions posées par sa bailleresse dans sa proposition du 11 mai 2020.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, la somme de 44.147,71 euros, dont le paiement était sollicité dans le commandement précité du 17 juillet 2020, correspond au montant des loyers et charges exigibles au 1er juillet 2020, sur le magasin d'[Localité 5], pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020, conformément à la facture n°2020-05 établie le 4 juin 2020, ayant fait l’objet de deux relances des 2 et 3 juillet 2020, augmenté des intérêts de retard de 21,29 euros.
Suite à la délivrance de ce commandement de payer, il est constant que la société Camaieu International a procédé aux versements suivants :
— 14.707, 33 euros le 29 juillet 2020
— 14.927, 32 euros le 12 août 2020.
Bien que ces paiements ne soient assortis d’aucune précision quant à leur imputation, il est manifeste qu’ils sont bien intervenus au titre des loyers et charges exigibles le 1er juillet 2020, au titre du troisième trimestre 2020, sur le magasin d'[Localité 5]. En effet, la société Gesac ne fait état d’aucune autre créance sur laquelle ces versements auraient pu s’imputer ni n’indique, en particulier, qu’elle aurait imputé ces paiements sur les loyers afférents au magasin de [Localité 6].
Par ailleurs, la locataire ne pouvait de toute évidence, par ces paiements, s’acquitter de dettes antérieures au jugement du 26 mai 2020, l’ayant placée en redressement judiciaire. Et il n’est pas contesté, en outre, que les loyers et charges échus sur la période allant du 26 mai au 30 juin 2020 avaient déjà été réglés, à hauteur d’une somme de 17.834,96 euros, le 18 juin 2020.
C’est donc bien une somme totale de 14.707,33 + 14.927,32 euros = 29.634,65 euros qui a été versée par la société Camaieu International au titre des loyers exigibles au 1er juillet 2020, sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Or, suite au jugement du 17 août 2020, le bail afférent au local commercial d'[Localité 5] a été transféré, à compter du 18 août 2020, au profit de la société FIB, de sorte que l’intimée n’était plus redevable des loyers à compter de cette date. La société Gesac a ensuite facturé à sa nouvelle locataire la somme de 21.103,93 euros, pour la période allant du 18 août au 30 septembre 2020 et l’appelante ne conteste nullement avoir reçu paiement de cette somme.
La société Gesac a ainsi perçu, au titre des loyers afférents au troisième trimestre 2020, exigibles le 1er juillet 2020, une somme totale de 29.634,65 euros (versée par Camaieu International) + 21 103, 93 euros (versée par FIB) = 50.738,58 euros. Et ce alors que la seule somme qu’elle pouvait réclamer à ce titre s’élevait à 44.147,71 euros.
La société Camaieu International apparaît ainsi bien fondée à obtenir le paiement d’un trop-perçu de 6.590, 87 euros, sans que ne puisse être exigé d’elle qu’elle justifie ne pas avoir perçu cette somme de la part de la société FIB NC7.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, suite à l’erreur de calcul du premier juge.
II – Sur le dépôt de garantie
Aux termes de l’article L 622-7 I du code de commerce, « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
En l’espèce, le jugement de cession des actifs du 17 août 2020 a constaté l’engagement du repreneur, la société FIB, de reconstituer les dépôts de garantie des baux repris entre les mains des bailleurs, relevant que les créances de restitution des dépôts de garantie constitués par la société Camaieu étaient exclues du périmètre de la reprise.
La société Camaieu International apparaît ainsi fondée se prévaloir à ce titre d’une créance, d’un montant de 34.250 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie qu’elle a versé à la signature du bail.
Force est de constater, cependant, que l’article 10.1 alinéa 3 du contrat conclu entre les parties le 5 octobre 2018 prévoit que le dépôt de garantie ne sera restitué au preneur qu’ 'après paiement de tous les loyers et charges et de toutes les indemnités et pénalités dont il pourrait être redevable envers le bailleur'. L’article 10.3 précise en outre que 's’agissant d’une créance à l’encontre du bailleur, celle-ci est nécessairement connexe à toute créance née des présentes dont pourrait exciper le bailleur à l’encontre du preneur et dès lors, dans l’hypothèse notamment d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, le bailleur est fondé à compenser le montant de ce dépôt de garantie avec toutes les sommes susceptibles de faire dans son intérêt l’objet d’une déclaration de créance'.
Or, la société Gesac a justement procédé les 12 juin 2020 et 3 juin 2021, à deux déclarations de créances, auprès du mandataire, puis du liquidateur judiciaire de la société Camaieu, à hauteur des sommes suivantes, pour le local commercial sis à [Localité 5] :
— loyers du 1er au 30 avril 2020 : 14.018,81 euros TTC
— loyers du 1er au 26 mai 2020 : 11.757,71 euros
— intérêts de retard sur le loyer d’avril 2020 : 126,25 euros
— intérêts de retard sur le loyer de mai 2020 : 49,16 euros
— charges du 1er au 30 avril 2020 : 120 euros TTC
— charges du 1er au 26 mai 2020 : 100,64 euros TTC.
Soit un montant total de 26.172, 57 euros. Etant observé que, comme il a été précédemment exposé, aucune somme ne pouvait être réclamée au titre de la clause pénale stipulée au bail.
Il s’agit incontestablement d’une créance connexe à la créance de restitution du dépôt de garantie, car née du même contrat de bail. Elle a par ailleurs été régulièrement déclarée et la société Camaieu International ne fait état d’aucune contestation qui aurait été formée à son égard.
Après compensation entre ces créances respectives et connexes, la société Camaieu International apparaît donc fondée à obtenir la restitution du solde de son dépôt de garantie, soit la somme de 34.250 – 26.172,57 = 8.077,43 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la société Gesac sera donc condamnée au paiement de cette seule somme.
III – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Gesac sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Il ne sera pas fait application, enfin, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine;
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— condamné la société Gesac à payer la somme de 3.590,87 euros à la société Camaieu International au titre du trop-perçu des loyers pour la période du 3ème trimestre 2020,
— ordonné la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 34.250,00 euros à la société Camaieu International,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Gesac à payer la somme de 6.590, 87 euros à la société Camaieu International au titre du trop-perçu des loyers pour la période du 3ème trimestre 2020,
Condamne la société Gesac à payer à la société Camaieu International, après compensation entre les créances respectives, la somme de 8.077, 43 euros en restitution du solde de son dépôt de garantie,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société Gesac aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
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