Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 févr. 2025, n° 20/08489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 7 juillet 2020, N° 2019/983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/08489 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHTK
[J] [W]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/983.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 février 2014, la SA [Adresse 4] aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Méditerranée a consenti à la SAS SEBERIC un prêt professionnel n°07023877 de 41 000 euros au taux de 2,75 %, remboursable sur 7 ans.
Par acte du 12 décembre 2014, M. [W] s’est porté caution solidaire de la SAS SEBERIC dans la limite de 44 911,16 euros.
Par jugement du 13 avril 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a placé la SAS SEBERIC en liquidation judiciaire.
Par sommation de payer du 23 février 2018, la SA Banque Populaire Méditerranée a appelé M. [W] en qualité de caution en règlement de la somme de 25 035,07 euros.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2018 signifiée à M. [W] le 7 février 2019, le président du tribunal de commerce de Draguignan lui a enjoint de régler à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 25 247,93 euros en deniers ou quittances.
Par courrier du 18 février 2019, M. [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a :
— en la forme, reçu M. [W] en son opposition,
— au fond, l’en a débouté,
— condamné M. [W] en qualité de caution de la SAS SEBERIC, et dans la limite de son engagement, à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 28 574,19 euros augmentée des intérêts au taux de 5,75 % l’an sur la somme de 24 388,69 euros à compter du 6 juin 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— condamné M. [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 septembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2020, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable son opposition à ordonnance d’injonction de payer,
— mettre à néant ladite ordonnance d’injonction de payer,
— infirmer la décision entreprise,
— débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes à son encontre,
— constater que la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée est éteinte faute pour cette dernière de justifier qu’elle a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SEBERIC pour le compte de qui M. [W] s’est engagé en qualité de caution,
— juger en conséquence que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut actionner la caution sur la base d’une créance éteinte,
— constater que la SA Banque Populaire Méditerranée ne rapporte pas la preuve que la perte du droit préférentiel invoqué par M. [W] lui ait causé le moindre préjudice,
— juger en conséquence que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut actionner la caution sur la base d’une créance éteinte,
— condamner reconventionnellement la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2020, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
— statuer sur la recevabilité de l’appel de M. [W] à l’encontre du jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à verser à la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la la SA [Adresse 4] la somme de 28 574,19 euros, compte arrêté au 6 mai 2019, avec intérêts au taux de 5,75 % sur la somme de 24 388,69 euros jusqu’à paiement effectif,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la signification d’avoir à payer.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 17 décembre 2024 et mis en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est recevable si elle intervient dans le mois de sa signification. En l’occurrence, l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Draguignan du 7 novembre 2018 a été signifiée à M. [W] le 7 février 2019. L’opposition effectuée le 19 février 2019 est recevable. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l’engagement de caution :
M. [W] soutient qu’en ne déclarant pas sa créance au passif de la SAS SEBERIC dans les deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, la banque a laissé s’éteindre la créance et privé son action de tout fondement juridique.
Il considère par ailleurs que le premier juge a inversé la charge de la preuve en estimant qu’il ne démontrait pas qu’il aurait pu retirer un avantage effectif de la déclaration de la créance au passif si elle avait eu lieu. Il fait valoir en effet qu’est c’est au créancier qu’il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci (Com., 8 avril 2015, 13-22.969).
La SA Banque Populaire Méditerranée objecte qu’il est solidairement tenu envers le créancier comme l’était le débiteur, conformément à l’article 2288 du code civil, et que la jurisprudence admet l’appel de la caution dès le jugement de liquidation judiciaire (Com., 13 décembre 2016, 14-16.037) et avant l’admission de la créance au passif du débiteur (Com., 18 janvier 2000, 96-16833, Com., 17 septembre 2002, 00-14.190).
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles L.622-24, L.622-26 et R.622-24 du code de commerce, applicables aux procédures collectives ouvertes depuis le 1er janvier 2006, les créances non déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture ne sont pas frappées d’extinction mais seulement inopposables. Par suite, la caution reste en principe tenue de payer la créance non déclarée.
Il est constant toutefois que, conformément à l’article 2314 du code civil, la caution peut être déchargée de son engagement si elle démontre que le créancier, en s’abstenant de déclarer sa créance dans le délai légal l’a empêchée de se prévaloir par subrogation d’une sûreté réelle ou lui a fait perdre le bénéfice d’une possibilité d’action en justice pour bénéficier de la répartition (Com., 16 septembre 2014, 13-19.040).
Encore faut-il que la caution ait réellement été exclue du bénéfice de la répartition. En l’occurrence, la banque fait valoir sans être contredite que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 10 octobre 2018. Dès lors, il doit être tenu pour acquis que le défaut de déclaration de la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée n’a privé M. [W] d’aucune perspective de règlement de sa créance lors de la réalisation de l’actif.
Sur le montant de la dette :
Au vu du contrat de prêt du 19 février 2014, du tableau d’amortissement, du contrat de cautionnement du 12 décembre 2014, et du décompte de créance du 6 mai 2019, M. [W] est condamné à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 28 574,19 euros, en ce compris l’indemnité forfaitaire de 5 % sur le capital restant dû, et les intérêts au taux contractuel de 5,75 % échus du 25 mars 2017 au 6 mai 2019. Cette somme de 28 574,19 euros produit intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 24 388,69 euros à compter du 6 mai 2019. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Le jugement entrepris est confirmé au titre des frais irrépétibles alloués à la SA Banque Populaire Méditerranée et au titre des dépens.
L’équité justifie la condamnation de M. [W] à payer la somme de 1 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [W] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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