Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 octobre 2025, n° 23/02716
CA Douai
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Exception d'inexécution du bail

    La cour a estimé que le locataire n'a pas justifié d'une mise en demeure préalable et que les désordres signalés ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier l'exception d'inexécution.

  • Rejeté
    Demande de travaux de remise en état

    La cour a jugé que les obligations contractuelles avaient cessé avec la résiliation du bail, rendant la demande de travaux irrecevable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour trouble de jouissance

    La cour a constaté que le locataire n'a pas prouvé le préjudice subi, rendant la demande d'indemnisation non justifiée.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a confirmé que le locataire n'a pas contesté le montant des arriérés de loyers et que la preuve du paiement incombe au locataire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi l'expulsion du locataire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 oct. 2025, n° 23/02716
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02716
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 octobre 2025, n° 23/02716