Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. [ M ] [ Z ] ARCHITECTURES, SARL METALINOV, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.S. DELEMBRE |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/167
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/01378 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBU6
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 29 Novembre 2021
Appelants
M. [G] [F]
né le 05 Juin 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [F]-[U]
née le 18 Septembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Pierre FIGUIERE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats plaidants au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.R.L. [M] [Z] ARCHITECTURES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
SARL METALINOV, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. DELEMBRE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. GENEUX DANCET FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
Société MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EPBI
dont le siège social est situé [Adresse 8]
Mme [J] [C] exerçant sous l’enseigne [C] CARRELAGES, demeurant [Adresse 11]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Au cours de l’année 2010, Mme [T] [U] et M. [G] [F], ci-après les époux [F], ont fait réaliser une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
— la société [M] [Z] Architectures, assurée auprès de la société Mutuelle Des Architectes Français, en qualité de maître d''uvre,
— la société MB Poses en qualité de titulaire du lot Menuiseries intérieures, portes coulissociéténtes,
— la société EPBI, assurée auprès de la société Generali Iard, en qualité de titulaire du lot Menuiseries extérieures aluminium,
— la société Metalinov, en qualité de titulaire du lot Serrurerie (garde-corps),
— l’EURL Maurice, assurée auprès de la société Allianz Iard, en qualité de titulaire du lot Zinguerie (couverture à joint debout – bardage),
— Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, assurée auprès de la société Allianz Iard, en qualité de titulaire du lot Carrelage – Faïence,
— la société [P] Maconnerie en qualité de titulaire du lot Gros-'uvre,
— la société [W] Etancheite en qualité de titulaire du lot Etanchéité,
— la société [K] [B] en qualité de titulaire des lots Peinture et Isolation extérieure,
— la société [N] Herve TP en qualité de titulaire du lot Terrassement – VRD,
— la société Delembre en qualité de titulaire du lot Fourniture et pose du jacuzzi,
— la société Mougey en qualité de titulaire du lot Doublage cloisons.
La réception d’une partie des travaux est intervenue lot par lot entre le 15 et le 31 octobre 2012, avec réserves.
Les réserves n’ont pas été levées dans leur intégralité et des désordres sont apparus.
Par actes d’huissier des 2, 6 et 7 mai 2013 Mme [T] [F]-[U] et M. [G] [F] ont fait assigner la société [M] [Z] Architectures, la Société Mb Poses, la Société EPBI, la Société Metalinov, l’EURL Maurice, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Gomis, Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [P] Maconnerie, la Société [W] Etanchéité, la Société [K] [B], la Société [A] [D] et la Société [N] Herve TP, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée M. [O] [I] et a condamné les époux [F] à payer les sommes provisionnelles de 9.614,64 euros à la Société Metalinov, de 11.329,93 euros à la Société EPBI et de 12.069,51 euros à la société [K] [B] et a ordonné aux mêmes de consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Thonon-les-Bains, constitué séquestre judiciaire, les sommes de 1.063,25 euros en garantie de la créance de la Société Metalinov, de 3.122,65 euros en garantie de la créance de la société EPBI et de 2.024,45 euros en garantie de la créance de la société [K] [B].
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2013, M. [S] [L] a été désigné en qualité d’expert, en lieu et place de M. [O] [I].
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a étendu les opérations d’expertise à la Société Delembre, la Société Allianz Iard, assureur de l’EURL Maurice et de Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages et la Société [Y] ainsi que la société Mutuelle Des Architectes Français, assureur de la Société [M] [Z].
Par ordonnance de référé du 1er avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a étendu les opérations d’expertise, à la demande de la Société Epbi, à la Société Generali Iard, son assureur.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2017.
Par actes d’huissier des 2, 5, 6 et 8 février 2018, les époux [F] ont fait assigner M. [M] [Z], la Société [M] [Z] Architectures, la Société EPBI, la Société Metalinov, l’EURL Maurice, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Luc Gomis, Mme [J] [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [P] Maçonnerie, la Société [K] [B], la Société [N] Herve TP, la Société Delembre, la Société [Y] et la Société Allianz Iard, assureur de l’EURL Maurice et de Mme [J] [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier des 26 et 27 mars 2018, M. [M] [Z] et la société [M] [Z] Architectures ont appelé en cause la Société Allianz Iard, assureur de Mme [J] [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages et la Société Generali Iard, assureur de la Société Epbi, afin d’être relevés et garantis par celles-ci.
Les instances ont été jointes.
Par acte d’huissier des 29 août 2018, la Société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de L’EURL Maurice et de Mme [J] [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, et la Société Delembre ont assigné la société Mutuelle Des Architectes Francais, assureur de M. [M] [Z] et de la Société [M] [Z] Architectures, afin d’être relevées et garanties par elle.
Les instances ont été jointes.
Par actes d’huissier du 22 mars 2019, la Société [W] a assigné les époux [F] aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 12 077 euros au titre du solde de ses travaux.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a placé la Société EPBI en liquidation judiciaire et a désigné la société Luc Gomis en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé réceptionné le 15 novembre 2018, les époux [F] ont régulièrement déclaré leur créance auprès de la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPBI, à hauteur des sommes réclamées au sein de l’assignation.
Par acte d’huissier du 12 avril 2019, les époux [F] ont assigné la société Luc Gomis, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPBI, aux fins d’intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de la Société [K] [B] pour l’audience de plaidoiries du 6 septembre 2021 ;
— Mis hors de cause M. [M] [Z], assigné en son nom personnel ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [F] contre la société EBPI, la Société Metalinov, l’EURL Maurice, Mme [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [P] [X], la Société [W], la Société [K] [B], la Société [N] Herve, la Société [Y] et la Société Delembre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
— Déclaré recevables les demandes formées contre la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de l’EURL Maurice et de Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, par les époux [F] ainsi que par la Société [M] [Z] Architectures et la société Mutuelle Des Architectes Français ;
— Dit que la Société [N] TP est redevable envers les époux [F] de la somme de 1.523,85 euros au titre des travaux de reprises pour les points de réclamation n°1 et n°2 affectant le lot Terrassements – V.R.D ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société [N] TP de la somme de 4.217,31 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société [N] TP au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Condamné en conséquence les époux [F], après compensation entre les créances réciproques, et dans la limite de société demande, à payer à la Société [N] TP la somme de 2.084,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné la Société Delembre à payer aux les époux [F] la somme de 1.518 euros TTC au titre des désordres affectant le lot Etanchéité ;
— Dit que la Société [W] est redevable envers les époux [F] de la somme de 1.518 euros TTC, au titre des travaux de reprises des désordres affectant le lot 'Etanchéité’ ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société [W] de la somme de 7.668,90 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société [W] au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Condamné en conséquence solidairement les époux [F], après compensation entre les créances réciproques, à payer à la Société [W] la somme de 6.150,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Fixé le coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot Zinguerie Bardage imputables à l’EURL Maurice à la somme de 11.580,99 euros ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers l’EURL Maurice de la somme de 345,10 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par l’EURL Maurice au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Fixé en conséquence, après compensation des créances réciproques, la créance de l’EURL Maurice détenue par les époux [F] au passif de société liquidation judiciaire à la somme de 11.235,89 euros TTC ;
— Condamné la Société Allianz Iard, en qualité d’assureur de l’EURL Maurice à payer aux époux [F] la somme de 11.580,99 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres affectant le lot 'Zinguerie – Bardage', sous déduction de la franchise de 1.158,10 euros ;
— Dit que la Société [K] [B] est redevable envers les époux [F] de la somme de 16.992,72 euros, au titre des travaux de reprises des désordres affectant les lots Menuiseries extérieures aluminium, Isolation extérieure – Peinture extérieure Peinture intérieure et Doublage – Cloisons – Faux plafond – Isolation intérieure ;
— Dit que la Société [K] [B] est redevable envers les époux [F] de la somme de 3.172,09 euros au titre du trop-perçu pour le solde du marché de travaux ;
— Condamné en conséquence la Société [K] [B] à payer aux les époux [F] la somme totale de 20.164,91 euros ;
— Fixé, la créance de la Société Epbi détenue par les époux [F] au passif de société liquidation judiciaire à la somme de 8.384,55 euros TTC au titre du coût des travaux de reprises des désordres affectant le lot Menuiseries extérieures aluminium qui lui sont imputables ;
— Condamné la Société Generali Iard à payer aux époux [F] la somme de 2.495 euros au titre des travaux de reprises des désordres affectant le lot Menuiseries extérieures aluminium ;
— Dit que Mme [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, est redevable envers les époux [F] de la somme de 6.492,40 euros, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot Carrelage ' Faïence ;
— Dit que Mme [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, est redevable envers les époux [F] de la somme de 3.099,85 euros au titre du trop-perçu du solde du marché de travaux ;
— Condamné en conséquence Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, à payer aux époux [F] la somme totale de 9.592,25 euros ;
— Condamné la Société Mougey à payer aux époux [F] la somme de 1.100 euros TTC, au titre des désordres affectant le lot Doublage – Cloisons – Faux plafond – Isolation intérieure ;
— Dit que la Société [M] [Z] Architectures est redevable envers les époux [F] de la somme de 19.508,34 euros au titre du coût des travaux de reprises pour le point de réclamation n°3 affectant le lot Terrassements – V.R.D, pour les points de réclamation n°1 et n°2 affectant le lot Gros 'uvre – Maçonnerie, ainsi que pour les désordres affectant les lots Etanchéité, Zinguerie – Bardage, Menuiseries extérieures aluminium, Isolation extérieure – Peinture extérieure – Peinture intérieure, Carrelage – Faïence, Doublage – Cloisons – Faux plafond – Isolation intérieure et Serrurerie ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société [M] [Z] Architectures de la somme de 8.000 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société [M] [Z] Architectures au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Condamné en conséquence la Société [M] [Z] Architectures, après compensation entre les créances réciproques, à payer aux époux [F] la somme de 11.508,34 euros ;
— Dit que la Société Metalinov est redevable envers les époux [F] de la somme de 13.310 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot Serrurerie ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société Metalinov de la somme de 1.063,25 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société Metalinov au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Condamné en conséquence la Société Metalinov, après compensation entre les créances réciproques, à payer aux époux [F] la somme de 12.246,75 euros ;
— Débouté les époux [F] de leurs demandes d’indemnisation formulées au titre des désordres affectant le lot Menuiseries intérieures – Portes coulissantes ;
— Condamné solidairement les époux [F] à payer à la Société [P] [X] la somme de 3.879,72 euros au titre du solde restant dû dans le cadre du marché de travaux conclu entre eux ;
— Condamné in solidum la Société [N] Herve TP, la Société Delembre, la Société [W], la Société [K] [B], Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [Y], la Société Metalinov, la Société [M] [Z] Architectures et la Société Allianz Iard à payer aux les époux [F], la somme de 7.000 euros, sous déduction s’agissant de la Société Allianz Iard de la somme de 1.858,10 euros ;
— Fixé les créances de la Société Epbi et de L’eurl Maurice détenues par les époux [F] au passif de leur liquidation judiciaire respective à la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Fixé le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit :
— la Société [N] Herve TP à hauteur de 1,88 %,
— la Société Delembre à hauteur de 1,875 %,
— la Société [W] à hauteur de 1,875 %,
— la Société Allianz Iard et l’EURL Maurice, prise en la personne deson liquidateur judiciaire, à hauteur de 14,31 %,
— la Société EPBI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à hauteur de 9,12 %,
— la Société [K] [B], à hauteur de 21 %,
— Mme [J] [C] à hauteur de 8,02 %,
— la Société Mougey, à hauteur de 1,36 %,
— la Société Metalinov, à hauteur de 16,45 %,
— la Société [M] [Z] Architectures, à hauteur de 24,11 % ;
— Condamné la Société [M] [Z] Architectures à garantir à hauteur de 24,11 % la Société [K] [B] de tout paiement qu’elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance excédant société propre part contributive ;
— Condamné in solidum la société [M] [Z] Architectures et la société Mutuelle Des Architectes Français à garantir la Société Allianz Iard à hauteur de 24,11 % de tout paiement qu’elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance et excédant société propre part contributive ;
— Condamné in solidum la Société [N] Herve TP, la Société Delembre, la Société [W], la Société Allianz Iard, l’EURL Maurice, la Société Epbi, la Société [K] [B], la Société Mougey et la Société Metalinov à garantir à hauteur de 67,87% la Société [M] [Z] Architectures de tout paiement qu’elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance et excédant société propre part contributive ;
— Condamné in solidum la Société [W], la Société [M] [Z] Architectures et la société Mutuelle Des Architectes Francais à garantir à hauteur de 25,985 % la Société Delembre de tout paiement qu’elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance et excédant société propre part contributive ;
— Débouté la Société [K] [B] et la Société [N] Herve TP de leurs demandes de condamnation des époux [F] en paiement de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum la Société [M] [Z] Architectures, la société Mutuelle Des Architectes Francais, la SELARL Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EPBI et de l’EURL Maurice, la Société Generali Iard, la Société Metalinov, la Société Allianz Iard, Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [K] [B], la Société Delembre et la Société [Y] à verser aux époux [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [F] à verser à la Société [P] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la Société [M] [Z] Architectures, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EPBI et de l’EURL Maurice, la Société Generali Iard, la Société Metalinov, la Société Allianz Iard, Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [K] [B], la Société [N] TP, la Société Delembre, la Société [Y] et la Société [W], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SCP Mermet & Associes et de la société Francizos Cullaz Rouge ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [F] contre la société EBPI, la Société Metalinov, l’EURL Maurice, Mme [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [P] [X], la Société [W], la Société [K] [B], la Société [N] Herve, la Société [Y] et la Société Delembre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
— Condamné la Société Delembre à payer aux les époux [F] la somme de 1.518 euros TTC au titre des désordres affectant le lot Etanchéité ;
— Dit que la Société [W] est redevable envers les époux [F] de la somme de 1.518 euros TTC, au titre des travaux de reprises des désordres affectant le lot 'Etanchéité’ ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société [W] de la somme de 7.668,90 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société [W] au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Condamné en conséquence solidairement les époux [F], après compensation entre les créances réciproques, à payer à la Société [W] la somme de 6.150,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Fixé, la créance de la Société Epbi détenue par les époux [F] au passif de société liquidation judiciaire à la somme de 8.384,55 euros TTC au titre du coût des travaux de reprises des désordres affectant le lot Menuiseries extérieures aluminium qui lui sont imputables ;
— Condamné la Société Generali Iard à payer aux époux [F] la somme de 2.495 euros au titre des travaux de reprises des désordres affectant le lot Menuiseries extérieures aluminium ;
— Dit que Mme [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, est redevable envers les époux [F] de la somme de 6.492,40 euros, au titre des travaux de reprises des désordres affectant le lot Carrelage ' Faïence ;
— Dit que Mme [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, est redevable envers les époux [F] de la somme de 3.099,85 euros au titre du trop-perçu du solde du marché de travaux ;
— Condamné en conséquence Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, à payer aux époux [F] la somme totale de 9.592,25 euros ;
— Dit que la Société [M] [Z] Architectures est redevable envers les époux [F] de la somme de 19.508,34 euros au titre du coût des travaux de reprises pour le point de réclamation n°3 affectant le lot Terrassements – V.R.D, pour les points de réclamation n°1 et n°2 affectant le lot Gros 'uvre – Maçonnerie, ainsi que pour les désordres affectant les lots Etanchéité, Zinguerie – Bardage, Menuiseries extérieures aluminium, Isolation extérieure – Peinture extérieure – Peinture intérieure, Carrelage – Faïence, Doublage – Cloisons – Faux plafond – Isolation intérieure et Serrurerie ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société [M] [Z] Architectures de la somme de 8.000 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société [M] [Z] Architectures au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Condamné en conséquence la Société [M] [Z] Architectures, après compensation entre les créances réciproques, à payer aux époux [F] la somme de 11.508,34 euros ;
— Dit que la Société Metalinov est redevable envers les époux [F] de la somme de 13.310 euros TTC, au titre des travaux de reprises des désordres affectant le lot Serrurerie ;
— Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société Metalinov de la somme de 1.063,25 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société Metalinov au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— Condamné en conséquence la Société Metalinov, après compensation entre les créances réciproques, à payer aux époux [F] la somme de 12.246,75 euros ;
— Débouté les époux [F] de leurs demandes d’indemnisation formulées au titre des désordres affectant le lot Menuiseries intérieures – Portes coulissantes ;
— Condamné in solidum la Société [N] Herve TP, la Société Delembre, la Société [W], la Société [K] [B], Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, la Société [Y], la Société Metalinov, la Société [M] [Z] Architectures et la Société Allianz Iard à payer aux les époux [F], la somme de 7.000 euros, sous déduction s’agissant de la Société Allianz Iard de la somme de 1.858,10 euros ;
— Fixé les créances de la Société Epbi et de L’eurl Maurice détenues par les époux [F] au passif de leur liquidation judiciaire respective à la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [F] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Juger l’appel recevable et bien-fondé ;
— Débouter tout contestant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société Geneux Dancet (anciennement [W]) de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement de première instance la concernant ;
— Débouter les sociétés [M] [Z], la Maf et Metalinov de leurs appels incidents;
— Confirmer le jugement déféré en son principe quant à l’ensemble des condamnations prononcées ;
— Le réformer quant aux montants desdites condamnations et à l’absence de condamnations in solidum de différents intervenants :
— Condamner ainsi la société Metalinov à leur verser la somme de 14.169,75 euros, conformément au rapport d’expertise ;
— Condamner la société [M] [Z], in solidum avec la société Metalinov, à verser aux concluants l’intégralité des sommes précitées, soit 14.169,75 euros, et condamner également son assureur la société Mutuelle des Architectes Français dans les mêmes conditions, à titre solidaire ;
— Condamner Mme [C] à leur verser la somme de 10.288,85 euros, conformément au rapport d’expertise ;
— Condamner la société [M] [Z], in solidum avec Mme [C], à leur verser l’intégralité des sommes précitées, soit 10.288,85 euros, et condamner également son assureur la société Mutuelle des Architectes Français dans les mêmes conditions, à titre solidaire ;
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EPBI à la somme de 9.820,55 euros ;
— Condamner la société d’architecture [M] [Z], in solidum avec l’entreprise EPBI, à leur verser l’intégralité des sommes précités, soit 9.820,55 euros, et condamner son assureur la société Mutuelle des Architectes Français dans les mêmes conditions, à titre solidaire ;
— Condamner la société [M] [Z], à leur verser la somme de 45.787,49 euros (soit 11.508,34 euros tels qu’arbitrés en première instance, y ajoutant en sus des sommes déjà accordées en première instance, les sommes de 14.169,75 euros (in solidum avec Metalinov) + 10.288,85 euros (in solidum avec [C]) + 9.820,55 euros (in solidum avec EPBI)) et condamner également son assureur la société Mutuelle des Architectes Français dans les mêmes conditions, à titre solidaire ;
— Confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement entrepris, et notamment celles relatives aux préjudices de jouissance, imputés in solidum entre les débiteurs ;
— Condamner solidairement l’ensemble des entreprises intimées et l’architecte, à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux déjà accordés en première instance ;
— Condamner solidairement l’ensemble des entreprises intimées, aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— Rejeter toute prétention contraire.
Par dernières écritures du 7 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [M] [Z] Architectures et Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
— Réformer le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu’il a condamné in solidum la société [N] Herve TP, la société Delembre, la société [W], la société Allianz Iard, l’EURL Maurice, la société EPBI, la société [K] [B], la société [Y] et la société Metalinov à garantir à hauteur de 67,87% la société [M] [Z] Architectures de tout paiement qu’elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance et excédant sa propre part contributive ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ;
— Confirmer le surplus ;
In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles forméesà leur encontre,
— Juger nouvelles en cause d’appel les demandes formées contre la société Mutuelle des Architectes Français au titre de la réparation des désordres constructifs, à savoir 14.169.75 euros, 10.288,85 euros, 11.825 euros et 47.791,94 euros ;
— Juger lesdites demandes irrecevables à l’égard de la société Mutuelles de Architectes Français ;
— Juger nouvelles en cause d’appel les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société [M] [Z] Architectures ;
— Juger lesdites demandes irrecevables à l’égard de la Société [M] [Z] Architectures ;
— Débouter intégralement les époux [F] de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement dans son intégralité, excepté les chefs de jugement dont il est formé appel incident par les concluants ;
A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société [M] [Z] Architectures,
Sur la demande de condamnation in solidum avec la société Metalinov ,
— Juger la société [M] [Z] Architectures non responsable du point de réclamation n°3 ;
— Juger que la responsabilité de la société [M] [Z] Architectures ne peut être engagée à l’égard des époux [F] qu’au titre du point de réclamation n°4 pour lequel ladite société a déjà été condamnée à hauteur de ses fautes par jugement du 29 novembre 2021 ;
Aussi,
— Confirmer le jugement du 29 novembre 2021 ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Metalinov à les relever et garantir intégralement des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre des désordres relevant de fautes de la société Metalinov ;
Sur la demande de condamnation in solidum avec Mme [C],
— Juger que la société [M] [Z] Architectures est responsable uniquement à hauteur de 20% des désordres relatifs au carrelage selon le rapport d’expertise ;
— Juger que la société [M] [Z] Architectures a déjà été condamnée par jugement du 29 novembre 2021 pour sa part de responsabilité ;
— Débouter intégralement les époux [F] de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement ;
Subsidiairement,
— Réformer la décision du 29 novembre 2021 en ce que Mme [C] n’a pas été condamnée à relever et garantir la société [M] [Z] Architectures ;
— Condamner Mme [C] à relever et garantir intégralement la société [M] [Z] Architectures des condamnation prononcées au titre des désordres du lot carrelage ;
Sur la demande de condamnation in solidum avec la société EPBI,
— Juger la société [M] [Z] Architectures non responsable du point de réclamation n°11 au titre du lot menuiseries extérieures aluminium, lequel relève exclusivement de la responsabilité de la société EPBI ;
— Débouter intégralement les époux [F] de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement ;
Subsidiairement,
— Ordonner l’inscription au passif de la société EPBI de la condamnation mise à leur charge au titre du lot menuiseries extérieures aluminium ;
Sur l’appel incident de la société [M] [Z] Architectures,
— Réformer la décision du 29 novembre 2021 en ce que Mme [C] n’a pas été condamnée à relever et garantir la société [M] [Z] Architectures au titre du préjudice de jouissance ;
Aussi,
— Condamner Mme [C] à relever et garantir à hauteur de 8,02 % la société [M] [Z] Architectures de tout paiement que cette dernière aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance et excédant sa propre part contributive ;
Sur l’opposabilité des limites de garantie de la Maf,
— Juger les limites de garantie dont les franchises contractuelles du contrat Maf opposables à toutes les parties en ce compris les époux [F] ;
— Condamner in solidum les époux [F], ou qui mieux le devra, à leur la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [F], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Houmani.
Par dernières écritures du 5 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Geneux Dancet, anciennement dénommée la société [W], demande à la cour de :
— Juger que le marché de travaux de la société Geneux Dancet France s’élève à un total de 30.407,10 euros T.T.C. ;
— Juger qu’elle bénéficie d’une créance de 12.077 euros TTC à l’égard des époux [F];
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un solde de marché de 7.668,90 euros ;
— Confirmer le surplus du jugement de première instance ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 12.077 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mars 2019 ;
— Condamner les époux [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 19 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Metalinov demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Infirmer à tout le moins réformer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 29 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la société Metalinov est redevable envers les époux [F] de la somme de 13.310 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot serrurerie,
— Condamné in solidum [N], Delembre, [W], [K] [B], [C], [Y], Metalinov, [M] [Z] Architecte, Allianz à payer aux époux [F] la somme de 7.000 euros,
— Fixé le partage des responsabilités entre les co-responsables comme suit : la société Metalinov 16,45 % ;
— Le confirmer pour le surplus ;
— Juger que les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve ;
— Juger que faute de réserve à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable ;
En conséquence,
— Débouter les époux [F] de leurs demandes de sa condamnation au titre de leurs réclamations n° 1, 2 et 4 ;
— Juger qu’au titre de la réclamation n° 3 en l’occurrence le remplacement du garde-corps défectueux, les époux [F] peuvent tout au plus solliciter l’allocation d’une somme de 9.020 euros HT soit 9.922 euros TTC ;
— Juger qu’au titre du marché de base, les époux [F] restent à lui devoir la somme de 1.063,25 euros ;
En conséquence,
— Débouter les époux [F] de leurs demandes de sa condamnation à leur verser la somme de 14.169,75 euros ;
— Ramener les prétentions des époux [F] à son encontre à de plus justes proportions ;
— Débouter les époux [F] ainsi que l’ensemble des autres parties de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions ;
— Condamner les époux [F] aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la société Bollonjeon, avocat associée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard demande à la cour de :
— Juger qu’elle n’a vocation à garantir que les seuls désordres de nature décennale tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— Juger qu’elle n’a nullement vocation à prendre en charge la reprise de l’ouvrage de l’assuré dans le cadre de la garantie Responsabilité Civile ;
— Juger qu’elle n’a nullement vocation à prendre en charge les dommages « intermédiaires » ne présentant pas de gravité décennale ;
— Juger que les désordres autres que le n° 3 et le « point de réclamation complémentaire » affectant les menuiseries extérieures, ne présentent pas de gravité décennale et comme tels n''engagent que la responsabilité contractuelle de la société EPBI, non garantie par le contrat souscrit auprès d’elle ;
En conséquence,
— Confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme totale de 2.495 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot « menuiseries extérieures aluminium » ;
— Débouter tous les concluants ainsi que toutes les parties de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
Concernant les limites de sa garantie,
— Juger qu’elle est bien fondée à opposer à l’égard de tous sa franchise pour les garanties facultatives dont les dommages immatériels, soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12.000 euros ;
— Condamner les époux [F] ou tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par Me Grimaud.
Par dernières écritures du 6 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Delembre et la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur des sociétés Delembre et [C] Carrelages, demandent à la cour de :
— Juger non recevable et non fondé l’appel des époux [H] ;
— Juger de débouter les époux [H] de leurs demandes dirigées contre la société Allianz Iard assureur de l’entreprise [C] Carrelages et la société Delembre ;
— Juger de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [H] contre Mme [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages et contre la société Delembre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
— Juger de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Delembre à payer à aux époux [H] la somme de 1.518 euros TTC au titre des désordres affectant le lot Etanchéité ;
— Juger de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a réparti la charge de la réparation des désordres affectant le lot Etanchéité de la manière suivante :
— La société Delembre au règlement de 40% de la somme de 3.795 euros TTC soit la somme de 1518 euros, conformément à la demande des époux [H],
— La société [W] au règlement de 40% de la somme de 3.795 euros TTC, soit la somme de 1.518 euros, conformément à la demande des époux [H],
— La société [M] [Z] Architectures au règlement de 20% de la somme de 3.795 euros TTC, soit la somme de 759 euros ;
— Juger de rejeter toutes autres demandes qui seraient présentées contre la société Delembre au titre des désordres affectant le lot Etanchéité ;
— Subsidiairement, juger de condamner in solidum la société [W], la société [Z] Architecture, son assureur la société Mutuelle Des Architectes Français, à relever et garantir la société Delembre de toutes condamnations éventuelles au titre des désordres affectant le lot Etanchéité ;
— Juger, qu’en ce qui concerne la société Allianz assureur de Mme [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, aucune demande n’est recevable contre cet assureur en appel puisque les époux [H] n’ont pas présenté de demande contre cet assureur en première instance ;
— Juger que c’est à tort que les époux [H] ont intimé en appel la société Allianz assureur de Mme [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages ;
— Juger de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas retenue de garantie de la société Allianz assureur de Mme [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages au titre des désordres affectant le lot Carrelage Faïence ;
— Juger de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre la société Allianz assureur de Mme [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages au titre des désordres affectant le lot Carrelage Faïence ;
— Subsidiairement, juger de condamner in solidum la société [Z] Architecture, son assureur la société Mutuelle Des Architectes Français, à relever et garantir la société Allianz assureur de Mme [C] exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages de toutes condamnations éventuelles au titre des désordres affectant le lot Carrelage Faïence ;
— Juger de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité la condamnation de la société Delembre au titre de sa prise en charge du préjudice de jouissance à la somme de 131,25 euros ;
— Juger de rejeter toutes autres demandes qui seraient présentées contre la société Delembre au titre du préjudice de jouissance ;
— Subsidiairement, juger de condamner in solidum la société [W], la société Metalinov, la société [M] [Z] Architectures et son assureur la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Generali assureur de EPBI à relever et garantir la société Delembre de toutes condamnations éventuelles au titre du préjudice de jouissance ;
— Juger de condamner in solidum les époux [H] à leur payer à chacun 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger de condamner in solidum les époux [H] à supporter les dépens de la procédure distraits au profit de Me Bizien, avocat.
Respectivement cités selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et en étude, Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, et la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EPBI, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français
Les époux [F] forment en cause d’appel des demandes en paiement à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre, la société [M] [Z] Architectures, au titre des travaux de reprise des désordres afférents:
— au lot Serrurerie (garde-corps), réalisé par la société Metalinov;
— au lot Carrelage – Faïence réalisé par Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages ;
— au lot Menuiseries extérieures aluminium, réalisé par la société EPBI.
Il est constant qu’en première instance, la seule demande en paiement qui était formée par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de la Maf portait sur la prise en charge de leur préjudice de jouissance, qui a été réparé à hauteur d’une somme globale de 7.000 euros.
Or, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 du même code précise quant à lui que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L’article 566 permet enfin aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge 'les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La cour d’appel est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d’office, si la demande nouvelle est recevable (voir sur ce point notamment Cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). Par ailleurs, toute différence d’objet n’implique pas, selon une jurisprudence constante, le caractère nouveau de la demande soumise au juge d’appel, ce dernier devant rechercher quel était le but recherché par le plaideur à travers sa prétention initiale.
Force est de constater qu’en l’espèce, les demandes indemnitaires qui sont formées par les époux [F] en cause d’appel à l’encontre de la Maf présentent bien un caractère nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’en première instance, seule la réparation de leur préjudice de jouissance avait été réclamée à cet assureur, et que les sommes qu’ils sollicitent en cause d’appel sont totalement différentes.
Ces demandes nouvelles ne tendent ainsi pas aux mêmes fins, et ne peuvent constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales. Il n’est fait état en outre d’aucune évolution du litige qui serait susceptible de rendre ses demandes nouvelles recevables et les appelants ne développent du reste aucune argumentation de ce chef.
Les demandes formées en cause d’appel par les époux [F] à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français ne pourront, dans ces conditions, qu’être déclarées irrecevables.
II – Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société [M] [Z]
Les maîtres d’ouvrage demandent à la présente juridiction de condamner le maître d’oeuvre à assumer, solidairement avec la société Metalinov, Mme [C] et la société EPBI, le coût de reprise des désordres affectant les lots confiés à ces trois entreprises, tels qu’ils ont été évalués par le rapport d’expertise judiciaire de M. [L].
La société [M] [Z] Architectures soutient qu’il s’agirait de demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, qui seraient à ce titre irrecevables.
Force est cependant de constater que dans les dernières conclusions récapitulatives, portant le n°7, qu’ils ont régulièrement signifiées en première instance, les époux [F] demandaient en particulier au premier juge de :'Juger que Monsieur [M] [Z] et la SARL [Z] ARCHITECTURES, étant contractuellement liés au titre d’une mission complète, les ayant amenés à conduire l’ensemble de la maîtrise d’oeuvre, sont tenus solidairement responsables de l’ensemble des condamnations de l’ensemble des défendeurs, et les y CONDAMNER solidairement (ou in solidum) ou subsidiairement, à des dommages et intérêts au profit des concluants'.
Ce chef du dispositif de leurs dernières écritures tendait ainsi sans ambiguïté à obtenir la condamnation solidaire du maître d’oeuvre avec l’ensemble des entreprises attraites en la cause, pour le coût de reprise de tous les désordres affectant la construction. De sorte que les demandes qui sont formées à ce titre par les époux [F] ne pourront qu’être déclarées recevables.
III – Sur les travaux de reprise des désordres afférents au lot Serrurerie (garde-corps), réalisé par la société Metalinov
Les époux [F] sollicitent de ce chef la condamnation in solidum de la société Metalinov et du maître d’oeuvre à leur payer la somme de 14 169,75 euros. Ils ne précisent nullement comment se décompose cette somme, se contentant d’indiquer qu’elle correspond à l’évaluation figurant au rapport d’expertise. Or, il se déduit de la lecture de ce dernier, en sa page 82, que cette somme de 14 169, 75 euros intègre la somme de 1 351 euros, correspondant à la part du préjudice de jouissance mise à la charge de la société Metalinov, qui fait l’objet d’un autre chef du dispositif de première instance, dont ils ne sollicitent nullement l’infirmation.
Les appelants ne développent par ailleurs aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause les constatations expertales, qui ont été entérinées par le premier juge et dont il résulte que :
— les points de réclamation n°1 et 4, consistant en des débords de peinture murale sur la traverse de la marche supérieure de l’escallier métallique, et en des trous non rebouchés de réservation de platine pour la fixation des garde-corps au niveau de la terrasse extérieure, côté jacuzzi, étaient apparents et non réservés à la réception, de sorte que seule la responsabilité du maître d’oeuvre se trouvait engagée à ce titre pour manquement à sa mission d’assistance à la réception, à hauteur des montants respectifs de 82, 50 euros TTC et 715 euros TTC, montant des travaux de reprise ;
— le point de réclamation n°2, consistant en des rayures sur le revêtement en peinture epoxy cuite au four des marches de l’escalier metallique mis en oeuvre entre la salle à manger et la cuisine, d’ordre esthétique, ne peut être imputé aux constructeurs, puisque d’autres causes telles que l’usure normale, la vétusté et surtout le défaut d’usage ou d’entretien ne sont pas exclues ;
— le point de réclamation n°3, consistant en des traces d’oxydation sur le garde-corps en inox de la terrasse exterieure de la maison côté 'jacuzzi', qui se matérialisent notamment sur les lisses horizontales dudit garde-corps par des points d’oxydation et sous les soudures d’assemblage par des coulures d’oxydation, constituent des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée des locateurs d’ouvrage.
La société Metalinov ne conteste nullement en cause d’appel que sa responsabilité contractuelle se trouve bien engagée au titre du point de réclamation n°3, mais estime que le coût de reprise de ce désordre, évalué par l’expert à hauteur d’une somme de 13.310 euros TTC, serait surévalué, au motif qu’elle aurait facturé cet ouvrage aux époux [F] pour le seul montant de 9.922 euros TTC.
Cependant, comme l’a retenu le premier juge, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime ne peut se voir imposer une réduction de la valeur des travaux indispensables à la remise en état qu’elle sollicite, et à cet égard, le montant de la prestation qui a été initialement facturé par le constructeur est indifférent et ne peut être pris en compte. Or, l’évaluation expertale du coût de remise en état de cette malfaçon a été arrêtée selon des arguments étayés, qui n’ont pas été discutés par les parties sur la base de dires ni de devis alternatifs. Cette somme de 13.310 euros TTC ne pourra donc qu’être également retenue en cause d’appel.
Les époux [F] demandent à ce que la société [M] [Z] Architectures soit également tenue solidairement au paiement du coût de reprise du point de réclamation n°3. Ils soutiennent que le maître d’oeuvre, chargé d’une mission complète, devrait répondre des fautes des entreprises, et serait tenu d’une obligation de résultat, en se fondant sur une jurisprudence isolée de la Cour de cassation (Civ 3ème, 14 avril 2020, n°09-65.475).
Cependant, comme le font observer la société [M] [Z] Architectures et son assureur, il est de jurisprudence constante que les architectes ne sont tenus, dans l’accomplissement de leur mission, que d’une obligation de moyens qui impose au maître d’ouvrage de faire la preuve d’une faute en lien de causalité avec le préjudice subi (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 9 mai 2012, n°11-17.388; Civ 3ème, 4 décembre 2012, n°11-19.370 ; Civ 3ème, 29 septembre 2016, n°15-21.839).
Or, en l’espèce, les époux [F] ne développent aucune argumentation qui serait suecptible de rapporter la preuve de la moindre faute qui aurait été commise par la société [M] [Z] Architectures et qui serait à l’origine des désordres faisant l’objet de leur point de réclamation n°3, alors que l’expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport sur ce point que ce dommage résultait exclusivement de la qualité défectueuse du matériel utilisé par la société Metalinov, incombant à 100% à cette entreprise. Il est constant, par ailleurs, que ces désordres ne sont pas de nature décennale, et ne peuvent engager que la seule responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire.
La demande en paiement qui est formée de ce chef par les époux [F] à l’encontre du maître d’oeuvre ne pourra donc qu’être rejetée.
IV – Sur les travaux de reprise des désordres afférents au lot au lot Carrelage – Faïence réalisé par Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages
Pour ce lot, les constatations expertales ont mis en exergue l’existence des désordres apparents suivants, réservés à la réception :
— l’absence généralisée de joints périphériques de carrelage, le long des verticaux (murs, cloisons) et des traverses basses de baie, qui n’a pas généré de désordre au niveau du revêtement carrelé, à 1'exception d’une 'ssure très localisée d’une longueur de 0,49 centimètres dans l’environnement de la porte de la chambre n°4;
— la non-finition du joint d’interface entre le carrelage du sol et la traverse basse de la porte d’entrée ;
— l’absence de remplissage du joint dégarni par du mastic élastomère sur une longueur de deux mètres ;
— l’endommagement par choc d’un carreau de sol dans la pièce WC2.
Le montant des travaux de reprise de ces désordres a été évalué par l’expert à hauteur d’une somme totale de 8.115, 50 euros, qui n’est pas contestée.
Entérinant les conclusions du rapport d’expertise, le premier juge a estimé que tant la responsabilité contractuelle de Mme [J] [C], au titre de son obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes aux règles de l’art, que celle du maître d’oeuvre, au titre de son obligation de suivi et de direction des travaux, se trouvaient engagées. Et les parties ne font état en appel d’aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations.
Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a par contre considéré, par erreur, qu’il n’était saisi d’aucune demande de condamnation solidaire de l’entreprise et de la société [M] [Z] Architectures à ce titre, alors que, comme il a été précédemment exposé, les époux [F] formulaient bien une telle prétention dans le dispositif de leurs dernières écritures. Il se déduit en outre clairement des constatations expertales que ce sont bien les manquements contractuels conjugués de ces deux intervenants à l’acte de construire qui sont à l’origine des dommages.
Le jugement entrepris devra ainsi être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de :
— Mme [J] [C], une somme de 6.492, 40 euros, correspondant à 80% du coût de reprise des désordres ;
— la société [M] [Z] Architectures, une somme de 1.623, 10 euros, correspondant à 20% du coût de reprise des désordres.
Statuant à nouveau, Mme [J] [C] et la société [M] [Z] Architectures seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 8.115, 50 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant le lot Carrelage – Faïence.
Le surplus de la demande en paiement qui est formée par les appelants ne pourra par contre qu’être rejeté, dès lors qu’il correspond, non pas à des indemnités relatives à des réparations, mais à un trop-perçu, par Mme [C], au titre de son chantier, à hauteur de 3.099, 85 euros, pour lequel la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être engagée.
La société [M] [Z] Architectures et la Maf demandent à être relevées et garanties de cette condamnation par Mme [J] [C]. Cette demande apparaît recevable, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, dès lors que ces deux intimées justifient avoir signifié à Mme [C], le 3 octobre 2019, leurs écritures. Il convient de faire droit à cette prétention, à hauteur de 80% de la condamnation solidaire prononcée entre ces parties, conformément à la contribution à la dette évaluée par l’expert judiciaire.
V – Sur les travaux de reprise afférents au lot Menuiseries extérieures aluminium, réalisé par la société EPBI
Les époux [F] réclament de ce chef une somme totale de 9.820, 55 euros, telle qu’elle se déduit des postes évalués par l’expert judiciaire en page 104 de son rapport, somme à fixer au passif de la société EPBI.
Ils ne développent cependant aucune argumentation susceptible de remettre en cause les constatations du premier juge, ainsi que les calculs auxquels il a procédé pour aboutir à la somme de 8.384, 55 euros qui leur a été allouée à ce titre, et qui se décompose de la manière suivante :
— 5.889, 55 euros au titre du coût de reprise des points de réclamation n°1, 7, 8, 9, 10 11 et 12, tels qu’évalués par l’expert ;
— 935 euros au titre du coût de reprise du point de réclamation n°3, tel qu’évalué par l’expert ;
— 1.560 euros au titre du coût de reprise du point de réclamation complémentaire, afférent au défaut d’étanchéité à l’air.
Comme l’a constaté en effet le premier juge, le point de réclamation n°2, portant sur les débords de mastic de jointement sur les traverses basses, présentait un caractère apparent et n’a pas été réservé à la réception. Seule la responsabilité du maître d’oeuvre a ainsi été engagée à ce titre.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société EPBI la seule somme de 8.384, 55 euros.
Les époux [F] demandent à ce que le maître d’oeuvre soit solidairement condamné à leur payer cette somme. Cependant, ils ne font état d’aucune faute qui aurait été commise par la société [M] [Z] Architectures et qui serait à l’origine des désordres constatés, qui relèvent tous de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, à l’exception du point de réclamation n°3 et du point de réclamation complémentaire, qui sont de nature décennale, mais pour lesquels l’expert a indiqué qu’ils ne pouvaient être imputables au maître d’oeuvre, dès lors que ce dernier ne s’était pas vu confier la tâche EXE, les plans d’exécution et de fabrication incombant aux entreprises intervenantes. Or, les appelants ne développent aucune argumentation susceptible de remettre en cause cette appréciation expertale, qui a été entérinée par le tribunal. Leur demande de condamnation solidaire ne pourra donc qu’être rejetée.
VI – Sur les comptes entre les époux [F] et le maître d’oeuvre
Le tribunal a retenu une créance détenue par les époux [F] à l’égard de la société [M] [Z] Architectures d’un montant total de 19.508,34 euros au titre de son obligation de réparer les conséquences dommageables des malfaçons affectant leur villa et, après compensation avec le montant non contesté du solde de ses honoraires, a condamné le maître d’oeuvre au paiement d’une somme de 11.508,34 euros.
Ce montant doit nécessairement être modifié compte tenu de la condamnation solidaire de la société [M] [Z] Architectures, avec Mme [J] [C], au paiement de la somme de 8.115, 50 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant le lot Carrelage – Faïence. Cette condamnation solidaire ne pouvant être intégrée dans les comptes entre les parties, il convient de déduire de la somme de 19.508, 34 euros la somme de 1.623, 10 euros, correspondant à 20% du coût de reprise des désordres, qui s’y trouvait intégrée, et qui figure maintenant dans la condamnation solidaire précitée.
La créance détenue par les appelants à l’encontre du maître d’oeuvre, au titre du coût de reprise des désordres, s’élève ainsi à un montant de 17.885,24 euros. Après compensation entre les créances respectives, la société [M] [Z] Architectures sera donc condamnée à payer aux époux [F] la somme de 9.885,24 euros.
VII – Sur les comptes entre les époux [F] et Mme [J] [C]
Dès lors que Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, a été condamnée solidairement avec le maître d’oeuvre à payer aux époux [F] la somme totale de 8.115,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant son lot, elle ne peut plus être tenue seule, en sus, au paiement de la somme de 6.492,40 euros au même titre. Ce montant se trouve en effet inclus dans la condamnation de 9.592,25 euros qui a été mise à sa charge (6.492,40 au titre des désordres + 3.099,85 euros au titre du trop-perçu sur son marché).
Elle sera donc condamnée seule à payer aux époux [F] la somme de 3.099, 85 euros au titre du trop-perçu sur le solde du marché de travaux.
VIII – Sur le solde du marché de travaux de la société Geneux Dancet (anciennement [W])
La société Geneux Dancet demande à la cour de juger que son marché de travaux s’élevait à un montant total de 30.407,10 euros, et qu’elle reste ainsi créancière d’une somme de 12.077 euros à l’égard des époux [F], alors que le premier juge n’a retenu qu’un solde lui restant dû, après compensation entre les créances respectives, de 6.150,90 euros.
Elle se prévaut à cet égard de travaux supplémentaires d’étanchéité du jacuzzi qui lui auraient été commandés, pour un montant total de 5.889,10 euros TTC.
Force est cependant de constater que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, ces travaux ne figurent nullement au marché initial, ni à l’avenant qui s’y trouve annexé, et n’ont fait l’objet d’aucune acceptation, même implicite, de la part des maîtres d’ouvrage. Et les courriers qui ont été adressés par l’entreprise au maître d’oeuvre les 30 mars et 10 mai 2011 ne permettent nullement de caractériser une telle acceptation. De sorte qu’aucun engagement contractuel ne s’est valablement formé entre les parties sur ces postes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande en paiement formée à ce titre par la société Geneux Dancet (anciennement [W]).
IX – Sur le préjudice de jouissance
Dans ses dernières conclusions, la société Metalinov demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la somme qui a été mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [F].
Force est cependant de constater qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation expertale, qui a été entérinée par le tribunal, consistant à évaluer le préjudice de jouissance des appelants à hauteur d’une somme globale de 7.000 euros et à fixer sa part de responsabilité à 16, 45%, correspondant à la part des désordres qui lui est imputable, laquelle n’a pas été remise en cause en appel. Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé de ces chefs.
La société [M] [Z] Architectures apparaît par contre recevable et bien fondée, comme il a été précédemment exposé, à être relevée et garantie par Mme [J] [C] à hauteur de 8, 02 % (correspondant à sa part contributive telle que fixée en première instance) de tout paiement qu’elle aurait effectué au titre de ce poste de préjudice.
X – Sur la franchise de la compagnie Generali Iard
La société Generali Iard, assignée en sa qualité d’assureur de la société EPBI, a été condamnée en première instance à payer aux époux [F] une somme de 2.495 euros au titre des travaux de reprise du point de réclamation n°3 et du point de réclamation complémentaire, de nature décennale. L’assureur demande à la cour de confirmer cette disposition du jugement entrepris, en précisant qu’il est bien fondé à opposer à l’égard de tous sa franchise pour les garanties facultatives dont les dommages immatériels, soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12.000 euros.
Cependant, la franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale, ce qui est bien le cas en l’espèce, conformément à l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du Code des assurances (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 22 octobre 2013, n°12-20.707). De sorte que la société Generali Iard sera déboutée de ce chef de demande.
XI – Sur la franchise de la société Mutuelle des Architectes Français
La société Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de juger que ses limites de garantie, dont les franchises contractuelles, sont opposables à toutes les parties.
Il sera fait droit à cette demande, à laquelle aucune des parties en cause d’appel ne s’oppose, étant observé que les condamnations qui ont été mises à la charge de cet assureur en première instance, au titre de l’appel en garantie formé par Allianz sur le préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ne relèvent pas du domaine de l’assurance obligatoire.
XII – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société [M] [Z] Architectures sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Bizien, de Maître Grimaud et de la Selurl Bollonjeon.
Il ne sera pas fait application par contre, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevables les demandes formées en cause d’appel par les époux [F] à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français tendant à obtenir sa condamnation solidaire à leur payer les sommes de 14.169,75 euros, 10.288,85 euros, 11.825 euros et 47.791,94 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant leur construction,
Déclare recevables les demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société [M] [Z] Architectures,
Déclare recevable l’appel en garantie formé par la société [M] [Z] Architectures à l’encontre de Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, en ce qu’il a :
— dit que Mme [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, est redevable envers les époux [F] de la somme de 6.492,40 euros, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot Carrelage ' Faïence ;
— condamné en conséquence Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, à payer aux époux [F] la somme totale de 9.592,25 euros ;
— dit que la société [M] [Z] Architectures est redevable envers les époux [F] de la somme de 19.508,34 euros au titre du coût des travaux de reprises pour le point de réclamation n°3 affectant le lot Terrassements – V.R.D, pour les points de réclamation n°1 et n°2 affectant le lot Gros 'uvre – Maçonnerie, ainsi que pour les désordres affectant les lots Etanchéité, Zinguerie – Bardage, Menuiseries extérieures aluminium, Isolation extérieure – Peinture extérieure – Peinture intérieure, Carrelage – Faïence, Doublage – Cloisons – Faux plafond – Isolation intérieure et Serrurerie ;
— dit que les époux [F] sont redevables envers la Société [M] [Z] Architectures de la somme de 8.000 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société [M] [Z] Architectures au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
— condamné en conséquence la Société [M] [Z] Architectures, après compensation entre les créances réciproques, à payer aux époux [F] la somme de 11.508,34 euros ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, et la société [M] [Z] Architectures à payer à Mme [T] [F] et M. [G] [F] la somme de 8.115, 50 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant le lot Carrelage – Faïence, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot Carrelage ' Faïence,
Condamne Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, à relever et garantir la société [M] [Z] Architectures du montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 6.492,40 euros,
Condamne Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, à payer à Mme [T] [F] et M. [G] [F] la somme de 3.099, 85 euros au titre du trop-perçu sur le solde du marché de travaux,
Dit que la société [M] [Z] Architectures est redevable envers les époux [F] de la somme de 17.885, 24 euros euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la construction,
Dit que les époux [F] sont redevables envers la Société [M] [Z] Architectures de la somme de 8.000 euros au titre du solde du marché de travaux ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par la Société [M] [Z] Architectures au titre des travaux de réfection et par les époux [F] à titre de solde de marché de travaux ;
Condamne en conséquence la Société [M] [Z] Architectures, après compensation entre les créances réciproques, à payer à Mme [T] [F] et M. [G] [F] la somme de 9.885, 24 euros,
Condamne Mme [J] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Carrelages, à relever et garantir la société [M] [Z] Architectures à hauteur de 8, 02 % de tout paiement qu’elle aurait effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [F] en réparation de leur préjudice de jouissance, et qui excèderait sa part contributive,
Rejette le surplus des demandes en paiement formées par Mme [T] [F] et M. [G] [F],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Generali Iard, assignée en sa qualité d’assureur de la société EPBI, tendant à voir opposer à l’égard de tous sa franchise,
Dit que les limites de garantie, dont les franchises contractuelles, de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société [M] [Z] Architectures, sont opposables à toutes les parties,
Condamne la société [M] [Z] Architectures aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Bizien, de Maître Grimaud et de la Selurl Bollonjeon,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Michel FILLARD
Me Bérangère HOUMANI
la selurl BOLLONJEON
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
Me Michel FILLARD
Me Bérangère HOUMANI
la selurl BOLLONJEON
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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