Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 avr. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00168 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAK3
O R D O N N A N C E N° 2026 – 172
du 15 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [H]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour représentant Monsieur Rémi COTTIN
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 01 décembre 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 3] portant expulsion de Monsieur [Y] [H] du territoire national et notifié à l’interressé le 04 décembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 07 avril 2026 de Monsieur le préfet du [Localité 3] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [H], à 08h48,
Vu la requête de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date 12 avril 2026, sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [H],
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2026 à 17h41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [H], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Y] [H] faite le 14 Avril 2026 à 16h34 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h34 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 avril 2026 à 17h05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 15 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur [Y] [H] transmises de manière contradictoire par courriel le 14 avril 2026 à 17h48,
Vu les observations de Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du [Localité 3] transmises de manière contradictoire par courriel le 14 avril 2026 à 21h24,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Avril 2026, à 16h34, Monsieur [Y] [H] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2026 notifiée à 17h41, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (Absence du PV de levée d’écrou), ces moyens sont purement putatifs, le PV de levée d’écrou n’étant pas une pièce utile au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et de cette Cour étant rappelé qu’une pièce utile est définie comme la pièce permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure ce qui n’est pas le cas de ce procès-verbal de levée d’écrou,
S’agissant du rappel du « pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire », il ne s’agit que d’une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus.
S’agissant du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et de l’atteinte à la vie privée et familiale, ces moyens tombent sous le coup de l’alinéa 2 de l’article L 743-23, étant rappelé que, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des déclarations circonstanciées de l’intéressé concernant son parcours et sa situation personnelle. Il fait par ailleurs état de son parcours pénal chargé. Enfin, le placement en rétention administrative de l’intéressé ne constitue pas en soi une atteinte à l’intimité de la vie privée et familiale. Cet argument relève en réalité de l’examen de la mesure d’éloignement dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA et il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, de sorte que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2026 à 09h17
La greffière, Le magistrat délégué,
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